Confirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 26 janv. 2022, n° 19/07367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2019, N° 16/09272 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 JANVIER 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07367 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/09272
APPELANTE
SASU SAMSIC I Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X a été engagée par la SAS SAMSIC I selon un contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2005, en qualité d’agent de service, affectée sur le site Total.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 29 juillet 2016, Mme X a saisi le conseil de prudhommes de Paris de plusieurs demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement en date du 4 février 2019, notifié à la société SAMSIC I le 31 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
- condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes :
- 4 638,48 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de temps de pause,
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
La société SAMSIC I a interjeté appel du jugement selon déclaration électronique déposée le 21 juin 2019.
Son appel est limité aux chefs de jugement l’ayant condamné au paiement de la somme de 4 638,48 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de temps de pause et de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures transmises par voie électronique le 4 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la société SAMSIC I demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sur le temps de pause et débouter Mme X de ses demandes au titre du non – respect du temps de pause ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considère que le temps de pause n’a pas été respecté, dire et juger que l’intimée de démontre pas l’existence d’un préjudice et la débouter de sa demande de dommages intérêts pour non-respect du temps de pause ;
- pour le surplus :
- confirmer le jugement ;
- dire et juger que la salariée n’est pas éligible au bénéfice de la prime de panier résultant de l’accord d’entreprise, ses vacations de travail ne comprenant pas en totalité la plage horaire du déjeuner de 12h à 14h ;
- débouter Mme X de sa demande de rappel de prime panier ;
- la débouter aussi de sa demande de dommages intérêts pour rupture d’égalité,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de l’appel qu’elle a formé, la société fait valoir que :
- dans la mesure où Mme X ne travaille pas en totalité dans la plage 12h-14h, elle ne peut pas bénéficier des primes de panier qu’elle réclame ;
- les conditions d’attributions de la prime panier ne sont pas définies par la convention collective des entreprises de propreté puisque la disposition de la convention relative à la prime de panier a été annulée et remplacée par un accord du 23 janvier 2002, qui a lui-même été abrogé au 1er juillet 2002 ;
- la rupture d’égalité n’est pas établie, Mme X se comparant à des collègues qui ne se trouvent pas dans la même situation qu’elle ;
- la salariée a toujours bénéficié de son temps de pause et, en tout état de cause, le temps de pause n’est pas considéré comme travail effectif et n’est pas décompté dans la durée du travail, ni rémunéré comme tel.
Mme X n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que l’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, "L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible" .
Il résulte de l’article 901 du même code que la déclaration d’appel comporte les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, aux termes de la déclaration d’appel, l’appel est limité aux chefs de dispositif portant sur la condamnation de l’employeur au titre du non-respect des temps de pause et au paiement des frais irrépétibles.
En l’absence d’appel incident, le chef de jugement portant sur le rejet de la demande de Mme X au titre de la prime de panier n’est pas soumis à la cour.
Sur le temps de pause
Aux termes de l’article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté le respect de cette obligation.
En l’espèce, l’employeur se borne à indiquer que Mme X a toujours bénéficié de son temps de pause sans cependant fournir aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation, ainsi que l’ont relevé les premiers juges.
Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme X du fait de la privation de ses temps de pause au regard de la durée pendant laquelle elle en a été privée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SAMSIC I à la somme de 4 638,48 euros à ce titre.
Sur les frais de procédure
La société SAMSIC I, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SAMSIC I à payer à Madame A X les sommes de 4 638,48 euros de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAMSIC I aux dépens
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