Confirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 févr. 2020, n° 17/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/00032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Communauté AMIENS METROPOLE – COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECH ETS MENAGERS
C/
Association SAINT JOSEPH DE LA SAINTE FAMILLE
VBJ/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/00032 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GRIG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Association SAINT JOSEPH DE LA SAINTE FAMILLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me TONDRIAUX-GAUTHIER, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 novembre 2019 devant la cour composée de Mme Y Z-X, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier et de Mme Amandine TRIPET, greffier stagiaire.
Sur le rapport de Mme Y Z-X et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 février 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Y Z-X, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Exposé du litige:
L’Association Saint Joseph de la Sainte Famille (ci-après l’Association), est un EPADH exploitant une maison de retraite qui accueille 65 résidents à Cagny (Somme) commune appartenant à Amiens Métropole.
Par délibération en date du 2 juillet 2009, le Conseil d’Agglomération d’Amiens Métropole (ci-après Amiens Métropole) a instauré une redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères en application des dispositions de l’article L 2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales
Au titre de cette redevance, l’Association Saint Joseph de la Sainte Famille a été destinataire de titres de recettes pour un montant total de 6.432,33 euros pour les années 2012 et 2013
N’ayant pas obtenu le dégrèvement de ces sommes qu’elle avait sollicité par courrier du 30 juin 2014 à Amiens Métropole et le remboursement des sommes indûment versées de ce chef, suivant acte du 16 janvier 2015, l’Association Saint Joseph de la Sainte Famille a, suivant actes du 16 janvier 2015, fait assigner Agglomération d’Amiens Métropole devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
Saisi par le juge de la mise en état, le tribunal des conflits a, par ordonnance du 16 novembre 2015, dit que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige et renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
Par jugement rendu le 23 novembre 2016, le tribunal de grande instance d’Amiens a adopté le dispositif suivant:
-débouté la Communauté d’Agglomération AMIENS METROPOLE de sa fin de non-recevoir,
-dit que l’Association SAINT JOSEPH DE LA SAINTE FAMILLE ne peut être assujettie à la redevance spéciale d’élimination des déchets de l’article L.2333-78 du CGCT, au titre des années 2012 et 2013,
-ordonné l’annulation des titres de recettes établis par AMIENS METROPOLE et la restitution de la redevance spéciale d’élimination des déchets, au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 6.432,33 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2015,
-condamné la Communauté d’Agglomération AMIENS METROPOLE à payer à l’association SAINT JOSEPH DE LA SAINTE FAMILLE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC,
-l’a condamnée aux dépens,
-ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu pour l’essentiel que:
— en application des dispositions de l’article R421-5 du code de justice administrative, dès lors que les avis des sommes à payer ne mentionnaient pas quel tribunal devait être saisi de toute contestation mais mentionnaient « le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance », aucun délai de forclusion n’a commencé à courir et l’action de l’Association était recevable,
— l’Association est une association à but non lucratif qui dépend des subventions publiques de l’Etat et du Conseil général de la Somme, ce dont il résulte qu’elle n’exerce aucune activité commerciale ou artisanale au sens du code de commerce et relève de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM),
— elle ne relève donc pas de la redevance spéciale laquelle est applicable, selon l’article R 2224-28 du CGCT, aux déchets d’origine commerciale ou artisanale, qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, ne peuvent être éliminés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers,
— dès lors que l’Association ne relève pas de la REOM, Amiens Métropole, ne saurait se prévaloir de la convention particulière d’enlèvement des déchets qu’elles ont signée alors que l’Association n’avait pas d’autre choix que de signer contre son gré pour éviter l’arrêt quasiment sans préavis de l’enlèvement des déchets,
— il ne peut être soutenu que la demande de l’Association tendrait à obtenir la gratuité alors que ses déchets ont vocation à être soumis à la TEOM.
La Communauté d’Agglomération AMIENS METROPOLE a interjeté, le 4 janvier 2017, appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties qui exposaient tenter une transaction.
L’instruction a été clôturée le 7 novembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 28 novembre 2019.
Prétentions et moyens des parties:
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 31 mars 2017 par la Communauté d’Agglomération Amiens Métropole et le 29 mai 2017 par l’Association Saint Joseph de la Sainte Famille.
Leurs moyens seront examinés dans l’arrêt.
La Communauté d’Agglomération Amiens Métropole demande à la cour de:
— dire et juger tant recevable que bien fondée la Communauté d’Agglomération AMIENS METROPOLE tant en son appel qu’en ses demandes.
— dès lors infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le TGI d’AMIENS le 23 Novembre 2016,
— en conséquence, dire et juger que l’action de l’Association SAINT JOSEPH DE LA SAINTE FAMILLE se heurte à la prescription prévue par l’article L.1617-5 du CGCT, et la déclarer irrecevable,
— subsidiairement, dire et juger que l’Association SAINT JOSEPH DE LA SAINTE FAMILLE est assujettie à la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères en application des dispositions de l’article L 2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Dès lors condamner l’Association SAINT JOSEPH DE LA SAINTE FAMILLE à restituer les sommes versées par la Communauté d’Agglomération AMIENS METROPOLE en application de l’exécution provisoire attachée au Jugement entrepris, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement.
— condamner en toute hypothèse l’Association SAINT JOSEPH DE LA SAINTE FAMILLE à payer à la Communauté d’Agglomération AMIENS METROPOLE la somme de 3.500 € à titre d’indemnité de procédure sur le Fondement de l’article 700 du CPC.
— condamner enfin l’Association SAINT JOSEPH DE LA SAINTE FAMILLE aux entiers dépens de première instance comme d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me LE ROY, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Association Saint Joseph de la Sainte Famille demande à la cour de confirmer le jugement et sollicite de la cour:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TGI d’AMIENS le 23 novembre 2016,
En conséquence,
— prononcer l’annulation des titres de recettes établis par AMIENS METROPOLE -COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS,
— prononcer la restitution de la redevance spéciale d’élimination des déchets de l’article L2333-78 du CGCT, au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 6.432,33 euros avec intérêts moratoires,
— condamner AMIENS METROPOLE – COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS à verser à l’ASSOCIATION SAINT JOSEPH DE LA SAINTE FAMILLE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE:
A titre liminaire, la cour rappelle que compétent pour connaître de ce litige, en vertu de la décision du tribunal des conflits, le juge judiciaire applique les dispositions du code général des collectivités territoriales et s’agissant d’actes administratifs , le code de justice administrative.
Sur la recevabilité:
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement qui a déclaré l’action de l’association recevable, Amiens Métropole fait valoir que les titres contestés ont été émis pour les années 2012 et 2013, qu’ils ont été contestés par courrier du 30 juin 2014 donc bien au delà des deux mois prévus à l’article L1617-5 du CGCT.
Amiens Métropole qu’ajoute alors que la décision implicite de rejet était acquise le 30 août 2014, en l’absence de réponse au courrier de réclamation, l’assignation n’a été délivrée que le 16 janvier 2015.
L’Association conclut à la confirmation de la recevabilité exposant que son action en contestation n’est pas prescrite car les titres objets du litige ne sont pas conformes aux exigences de forme posées par l’article L1617-5 du CGCT quant aux mentions des voies de recours notamment par absence de mention de la juridiction compétente et qu’ainsi conformément à l’article L421-5 du code de la justice administrative, comme l’a retenu le tribunal, les délais de recours ne lui sont pas opposables.
Il résulte de l’article L1617-5 du code général de collectivités territoriales que:
1/En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte.
2/ L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite »
Selon l’article R421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
En l’espèce comme l’ont exactement relevé les premiers juges, la mention des voies de recours devant figurer sur les avis des sommes à payer ne doit pas seulement mentionner que le débiteur peut les contester en agissant directement dans un délai de 2 mois suivant la notification, devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif selon la nature de la créance. Pour que la mention des voies de recours soit explicite, les avis doivent aussi indiquer lequel des deux ordres de juridiction doit être saisi.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a déclaré l’Association recevable en ses demandes.
Sur le fond:
Amiens Métropole fait grief au jugement d’avoir considéré que l’Association n’était pas redevable de la redevance spéciale au double motif que sa forme juridique ne lui confère aucune activité commerciale ou artisanale et que les déchets sont purement ménagers et non issus d’activité commerciale ou artisanale.
Alors que d’une part cette redevance spéciale a été instituée par une délibération du Conseil d’Amiens Métropole du 2 juillet 2009, en application des dispositions de l’article L.2333-78 du CGCT et que d’autre part les modalités de cette redevance spéciale ont été portées à la connaissance de l’Association le 19 mai 2011 et qu’elle n’en a jamais critiqué l’assiette comme l’assujettissement avant son recours contentieux, sollicitant même le 8 Juillet 2011 un report du paiement de cette redevance qu’elle n’avait pas eu le temps matériel d’inscrire à son budget, ne pouvant alors obtenir les subventions correspondantes.
Amiens Métropole critique également le jugement d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a retenu que l’Association aurait signé, contre son gré, les conventions particulières d’enlèvement et de valorisation des déchets assimilables aux déchets ménagers par courrier d’accompagnement du 27 Décembre 2011, dans la crainte de ne plus voir ses déchets collectés, sans rechercher si cette convention pouvait être remise en cause en application des articles 1130 et 1137 du code civil car seul un vice du consentement peut être de nature à entacher la validité de la convention signée et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve. Le jugement ne pouvait refuser d’appliquer la convention signée par les parties sans prononcer sa nullité pour vice du consentement.
Elle demande à la cour de considérer qu’au regard de la signature de cette convention par l’Association, cette dernière a accepté volontairement de s’y soumettre et relève que contrairement à ce qu’indique le jugement, les déchets de l’Association ne pourraient être soumis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). En effet ce sont les ménages qui sont assujettis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), qui a un caractère fiscal et qui permet de prendre en charge un enlèvement de petit volume composé de déchets domestiques.
La redevance spéciale a été créée pour permettre la prise en charge des déchets produits par des professionnels qui, par leur nature, sont assimilés à des déchets domestiques: ce qui est le cas d’une maison de retraite dont les déchets générés par ses occupants ( hors déchets de nature médicale qui relèvent d’entreprise agrée) nécessairement assimilables à des déchets ménagers et le volume des déchets produits par l’Association gérant la maison de retraite excède de beaucoup la production de déchets de particuliers qui est de 8litres par jour par personne. Le non assujettissement à cette redevance spéciale ne pourrait que constituer un enrichissement sans cause de la part de l’Association.
L’Association conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir pour l’essentiel que le tribunal a exactement retenu qu’elle n’exerce aucune activité commerciale ou artisanale, qu’elle n’est d’ailleurs pas répertoriée au registre du commerce et des sociétés, pas plus qu’au registre des métiers. Elle est une association considérée juridiquement et fiscalement à but non lucratif: elle n’est redevable d’aucun impôt commercial, de la TVA, de l’impôt sur les sociétés ou la contribution économique territoriale. En conséquence, ses déchets ne peuvent avoir une origine commerciale ou artisanale et par voie de conséquence, elle ne peut être assujettie à la redevance spéciale d’enlèvement des déchets non ménagers
Elle ajoute que la mise en place d’une telle redevance répond également au principe général en droit de l’environnement dit « du pollueur-payeur » et que le règlement mis en place par Amiens Métropole et son site internet rappellent les fondements mêmes de l’institution de la redevance spéciale : « L’institution de la redevance spéciale est obligatoire depuis janvier 1993. Elle doit être mise en place par les collectivités qui assurent la collecte et le traitement des déchets non ménagers '/'Lorsqu’elle choisir d’assurer la collecte et le traitement des déchets pour les commerçants et artisans(ou autres producteurs de déchets non ménagers), la collectivité doit leur faire payer la redevance spéciale ».
Or elle ne produit que des déchets ménagers, que ceux ci sont identiques à ceux que produiraient les résidents si ils étaient encore dans la capacité de vivre dans leur propre maison. Au moment de l’établissement de la taxe, elle disposait d’ailleurs de 40 bacs pour la gestion des déchets de
l’EHPAD, ce qui est inférieur au nombre de personnes hébergées s’élevant à 65 personnes.
Elle estime que l’appelant ne rapporte aucunement la preuve qu’elle produit plus de déchets ménagers qu’un simple particulier et elle relève donc de la TEOM.
S’agissant de la convention d’enlèvement signée avec Amiens Métropole, elle expose l’avoir signée sous peine de tout arrêt du ramassage de ses déchets par la collectivité et verse aux débats à hauteur d’appel le courrier reçu en ce sens le 20 décembre 2011. Sans retenir le dol ou la violence elle fait valoir que cette signature ne la prive nullement du droit dont elle dispose de contester le bien-fondé à son encontre de ladite redevance.
Il ne saurait être retenu aucun enrichissement sans cause car en sus de la redevance spéciale sur les déchets spéciaux elle continue de s’acquitter de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères instituée sur le territoire de la collectivité d’ Amiens Métropole pour l’ensemble des propriétaires fonciers, comme elle l’a toujours fait, avant l’émission des titres de recettes.
Il résulte de l’article L2333-78 du CGCT que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L2224-14 du CGCT.
Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts.
Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76.(..)
La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l’article L. 2333-77. Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.
L’article 1521 III2 bis du CGI prévoit que les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe « d’enlèvement des ordures ménagères » les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à L2333-78 du code général des collectivités territoriales.
Cette redevance spéciale peut donc être cumulée avec la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Il résulte de ces deux dispositions que la redevance spéciale porte nécessairement sur des déchets autres que les ordures ménagères, l’article L2333-78 du CGCT précisant qu’il s’agit des déchets mentionnés à l’article L2224-14 du CGCT qui précise:
« Les collectivités visées à l’article L2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. »
En l’espèce il n’est établi par aucune pièce que les déchets produits par la maison de retraite dans son activité d’accueil des résidents seraient autres que des déchets ménagers, identiques « par nature » à ceux que produiraient les résidents si ils étaient encore dans la capacité de vivre dans leur propre maison, étant relevé qu’elle justifie du traitement des déchets « médicaux » par une entreprise agréée.
L’allégation d’un volume important de tels déchets qui ne correspondent pas aux caractéristiques mentionnées par décret n’autorise donc pas l’institution d’une redevance spéciale.
Une convention ne pouvant déroger à la loi en instaurant un impôt non autorisé par la loi, il n’y a pas
lieu d’examiner le moyen tiré de la force obligatoire de la convention dont se prévaut Amiens Métropole.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’association Saint Joseph de la Sainte Famille ne peut être assujettie à la redevance spéciale d’élimination des déchets de l’article L.2333-78 du CGCT, au titre des années 2012 et 2013 et a ordonné l’annulation des titres de recettes établis par AMIENS METROPOLE et la restitution de la redevance spéciale d’élimination des déchets, au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 6.432,33 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2015,
Sur les demandes accessoires:
La communauté d’agglomération Amiens Métropole succombant, il convient :
— de la condamner aux dépens d’appel ;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’association Saint Joseph de la Sainte Famille, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2000 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu entre les parties le 23 novembre 2016 par le tribunal de grande instance d’Amiens
Y ajoutant :
Condamne la communauté d’agglomération Amiens Métropole à payer à l’association Saint Joseph de la Sainte Famille la somme de 2000 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne La communauté d’agglomération Amiens Métropole aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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