Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 24 juin 2021, n° 19/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01766 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2018, N° 11-17-0003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE, SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/ 330
Rôle N° RG 19/01766 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWVJ
Z B
E B
C/
SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-0003.
APPELANTS
Monsieur Z B
né le […] à DIGNE, demeurant 38 rue Victor Leydet – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur E B
né le […] à DIGNE, demeurant […]
AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Julie TARDIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Tristan MUSSO, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEES
SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, demeurant […]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE Société Coopérative à capital et personnel variables régie par le Code Monétaire et Financier immatriculée au RCS de Aix-en-Provence sous le n° 381 976 448 dont le siège social est Service DFRL/CTX […] à […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
, demeurant […]
représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Avril 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 février 1996, Madame F X a souscrit un contrat d’assurance vie 'Florige’ auprès de la société PREDICA, par l’intermédiaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.
La clause bénéficiaire, modifiée en 2002, était rédigée de la sorte : 'bénéficiaires figurent sur le testament déposé chez le notaire : Maître G D […]'.
Madame X est décédée le […].
Se plaignant du retard pris dans le versement du capital-décès, Messieurs Y et Z B ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux fins principalement de la voir condamner au paiement d’intérêts de retard à compter du 15 juillet 2016 et subsidiairement, à compter du 10 août 2016.
La société PREDICA a sollicité son intervention volontaire.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2018, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a statué de la manière suivante :
— RECOIT la Société PREDICA en sa demande d’intervention volontaire, en sa qualité d’assureur du contrat << Florige » souscrit par Mme X ;
— MET HORS DE CAUSE la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ;
— DEBOUTE Mrs. Y et Z B de l’ensemb1e de leurs demandes ;
— CONDAMNE in solidum Mrs. Y et H B à payer à la Société PREDICA la somme de SEPT CENTS EUROS (700,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum Mrs. Y et H B à payer à la CAISSE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de SEPT CENTS EUROS (700,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de tout autre demande plus ample ou contraire ;
— CONDAMNE in solidum Mrs. Y et Z B aux entiers dépens de l’instance.
Le 29 janvier 2019, Messieurs Z et Y B ont relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de la société PREDICA.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la société PREDICA ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur Z B demande à la cour :
— de JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur Z B,
— de REJETER les conclusions, fins et prétentions de la société PREDICA et de la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
— de REFORMER le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a agi es qualité de mandataire de la société PREDICA et qu’elle a engagé sa responsabilité du chef du retard avec lequel le versement des indemnités dues au titre du contrat d’assurance PREDICA a été fait à Messieurs Y et Z B,
— de JUGER que la société PREDICA n’a pas respecté les délais visés par les dispositions de l’article L 132-23-1 du Code des assurances pour le versement des indemnités dues au titre du contrat d’assurance PREDICA,
— de CONDAMNER in solidum la société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à verser à Monsieur Z B les intérêts de retard à compter du 15 juillet 2016, soit une somme de 5.004,77 euros en application des dispositions de l’article L 132-23-1 du Code des assurances,
SUBSIDIAIREMENT,
— de CONDAMNER in solidum la société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à verser à Monsieur Z B les intérêts de retard à compter du 10 août 2016, soit une somme de 4.233,54 € en application des dispositions de l’article L 132-23-1 du Code des assurances,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— de CONDAMNER in solidum la société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à verser à Monsieur Z B une somme de 2.500 €uros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de CONDAMNER in solidum la société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il reproche tant à la banque qu’à l’assureur un retard dans le versement du capital décès alors que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie était claire et désignait, par renvoi au testament reçu en l’étude de Maître A, les trois enfants de sa mère.
Il soutient qu’il ne pouvait lui être demandé un acte de notoriété.
Il chiffre le montant des intérêts qu’il estime lui être du.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur Y B demande à la cour :
— de JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur Y B,
— de REJETER les conclusions, fins et prétentions de la société PREDICA et de la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
— de REFORMER le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a agi es qualité de mandataire de la société PREDICA et qu’elle a engagé sa responsabilité du chef du retard avec lequel le versement des indemnités dues au titre du contrat d’assurance PREDICA a été fait à Messieurs Y et Z B,
— de JUGER que la société PREDICA n’a pas respecté les délais visés par les dispositions de l’article L132-23-I du Code des assurances pour le versement des indemnités dues au titre du contrat d’assurance PREDICA,
— de CONDAMNER in solidum la société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à verser à Monsieur Y B les intérêts de retard a compter du 15 juillet 2016, soit une somme de 5.004,77 euros en application des dispositions de l’article L 132-23-1 du Code des assurances,
SUBSIDIAIREMENT,
— de CONDAMNER in solidum la société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à verser à Monsieur Y B les intérêts de retard à compter du l0 août 2016, soit une somme de 4233.54 euros en application des dispositions de l’article L 132-23-1 du Code des assurances,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— de CONDAMNER in solidum la société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à verser à Monsieur Y B une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de CONDAMNER in solidum la société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il reproche tant à la banque qu’à l’assureur, un retard dans le versement du capital décès alors que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie était claire et désignait, par renvoi au testament reçu en l’étude de Maître A, aux trois enfants de sa mère.
Il soutient qu’il ne pouvait lui être demandé un acte de notoriété.
Il chiffre le montant des intérêts qu’il estime lui être du.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL,
— de CONFIRMER de manière pure et simple le jugement dont appel ;
— de DEBOUTER les consorts B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si la Cour de céans devait réformer ou informer le jugement dont appel et ne devait pas mettre hors de cause le CREDIT AGRICOLE, il y aura lieu de JUGER que la société PREDICA a vocation à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— de DEBOUTER Messieurs Y et Z B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de CONFIRMER la condamnation des appelants à verser une indemnité au CREDIT AGRICOLE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance ;
— de CONDAMNER solidairement Messieurs Y et Z B à verser au CREDIT AGRICOLE à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle note devoir être mise hors de cause puisqu’elle n’est pas l’assureur et ne détient pas les fonds assurés. Elle estime donc ne pouvoir être condamnée à des intérêts de retard dans le paiement de ces derniers.
Elle conteste tout mandat et reconnaît uniquement un contrat de courtage. Elle souligne n’avoir servi que d’intermédiaire entre l’assureur et les consorts B et précise que les demandes de documents complémentaires ainsi que le refus de versement des sommes émanaient de l’assureur et non d’elle-même.
Subsidiairement, elle demande que la société PREDICA la garantisse de toute condamnation prononcée contre elle.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la société PREDICA demande à la cour :
— de juger que l’assureur n’a pas manqué à ses obligations lors du paiement du capital décès,
— de juger que la sanction de la majoration d’intérêts de retard prévue à l’article L 132-23-1 du Code des assurances n’est pas applicable tant que l’assureur n’a pas identifié les bénéficiaires et reçu l’ensemble des pièces nécessaires au paiement ;
En conséquence
— de rejeter toutes les demandes de Messieurs B.
— de condamner in solidum les deux appelants à verser à la Société PREDICA une indemnité de 2.700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner in solidum les deux appelants aux entiers dépens de l’instance dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maitre Carole ROMIEU, Avocat au Barreau d’Aix en Provence, en application des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile.
Elle conteste tout retard dans le versement du capital-décès, notant que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, modifiée en 2002, alors qu’elle stipulait clairement les trois enfants de Madame X par parts égales en 1998, renvoyait à un testament qui ne mentionnait pas ce contrat. Elle ajoute que la copie de cet acte qui lui a été adressée le 13 juillet 2016 permettait de constater qu’avait été enregistré au fichier central des dernières volontés un acte du 29 avril 2016, soit postérieur au testament, enregistré dans une autre étude notariale.
Elle soutient que son rôle est d’identifier clairement les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie et que c’est la raison pour laquelle elle avait sollicité un acte de notoriété.
Elle note avoir finalement versé les fonds à Messieurs B en indiquant que les bénéficiaires s’engageaient à prendre en charge toute contestation sur le règlement du capital décès par personne qui prouverait un changement dans la volonté de l’adhérente asssurée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 avril 2021.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 132-23-1 du code des assurances dans sa version applicable (du premier janvier 2016 au 24 mai 2019), l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
Le 06 mars 2002, Madame F X envoyait un courrier à l’agence du crédit agricole d’Istres aux termes duquel elle indiquait vouloir modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie 'Florige’ et que soit 'stipulé dorénavant que les bénéficiaires figurent sur mon testament déposé chez mon notaire Maître G D, […]'.
Dans ce testament du 20 novembre 1998, Madame X indiquait désigner ' comme légataires universels par parts égales mes trois enfants C, Y et Z'.
Ce testament, très succinct, ne faisait certes pas état du contrat d’assurance-vie 'Florige'; cependant, il mentionnait très clairement quels étaient les légataires désignés en la personne des trois enfants de Madame X; ainsi, en dépit de l’existence d’un autre acte notarié du 29 avril 2016 enregistré auprès d’une autre étude notariale, les bénéficiaires de l’assurance-vie de du contrat d’assurance-vie 'Florige’ sont clairement identifiables. En effet, la clause bénéficiaire de ce contrat fait clairement un renvoi au testament déposé chez Maître D, ce testament fait clairement état des trois enfants de Madame X en les désignant nommément et l’existence d’un éventuel nouveau testament est indifférente, la clause bénéficiaire établie par Madame X n’ayant pas mentionné 'mes héritiers'.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a estimé que la responsabilité pour retard dans la délivrance des fonds ne pouvait se fonder sur un manquement aux dispositions de l’article L 32-23-1 du code des assurances.
****
Messieurs Z et Y B indiquent que la part du capital décès leur revenant leur a été versée le 25 novembre 2016.
L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa
prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
Le premier juin 2016, le service 'succession’ du crédit agricole a reçu de Monsieur Y B sa pièce d’identité, l’acte de décès de Madame X et la copie du livret de famille.
Le 13 juillet 2016, le service 'succession’ du crédit agricole a reçu de Messieurs Z et Y B leurs pièces d’identité et l’acte de décès.
Ce n’est que le 18 juillet 2016 que le service 'succession’ du crédit agricole a reçu la copie du testament déposé en l’étude de Maître D et a pris connaissance des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie.
L’assureur avait donc un délai de 15 jours à compter du 18 juillet 2016 (date à compter de la laquelle il a pris connaissance des coordonnées des bénéficiaires) pour demander aux bénéficiaires du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
Il est justifié par Monsieur Y B que dès le 22 juillet 2016 (sa pièce 7), l’assureur lui a demandé de lui renvoyer son relevé d’identité bancaire, la prestation suite au décès de l’assuré et l’attestation sur l’honneur.
Monsieur Y B (sa pièce 9) justifie avoir envoyé ces documents par lettre recommandée réceptionnée le 16 août 2016 par le service 'succession’ du crédit agricole.
Monsieur Z B ne produit aucune pièce relative aux demandes faites l’assureur. Il verse essentiellement au débat les pièces relatives à son frère Y B (pièces 7, 8, 9, 10,14).
S’agissant de Monsieur Y B, l’assureur a respecté le premier délai de 15 jours mentionné à l’article L 132-23-1 du code des assurances.
L’assureur, à compter de la réception des pièces complémentaires que lui a envoyées Monsieur Y B le 16 août 2016 (dont le relevé d’identité bancaire qui permettait le versement des fonds sur son compte), avait un mois pour lui verser le capital décès ; l’assureur devait donc lui verser le capital décès avant le 16 septembre 2016.
A compter du 16 septembre 2016, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal.
S’agissant de Monsieur Z B, c’est le 30 août 2016 que le crédit agricole a reçu le relevé d’identité bancaire de ce dernier.
L’assureur, à compter de la réception de ce relevé (pièce complémentaire nécessaire pour recevoir les fonds) le 30 août 2016, avait un mois pour verser à Monsieur Z B le capital décès; ce capital aurait dû lui être versé avant le 30 septembre 2016.
A compter du 30 septembre 2016, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois.
C’est à tort que Messieurs Y et Z B sollicitent la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Cette société a agi en qualité de courtier d’assurances en proposant le contrat d’assurance-vie à Madame X ; l’assureur est la société PREDICA.
Dans le cadre du versement du capital décès, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, en sollicitant les pièces à envoyer, a agi en qualité de mandataire de l’assureur. Il n’est pas démontré qu’elle serait sortie du cadre de son mandat. Cela est si vrai que l’assureur PREDICA indique lui-même, dans ses conclusions, qu’il ne saurait être lui être reproché (à l’assureur) d’avoir pris les précautions nécessaires pour régler au réel bénéficiaire le montant du capital décès, ce qui démontre bien que les demandes faites par l’agence du crédit agricole l’étaient au nom et pour le compte de l’assureur.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Dès lors, il convient de condamner la société PREDICA à verser à Monsieur Y B les intérêts du capital non versé au double du taux légal à compter du 16 septembre 2016 jusqu’au 16 novembre 2016 puis, à compter du 17 novembre 2016 jusqu’au 25 novembre 2016, au triple du taux légal.
Il convient de condamner la société PREDICA à verser à Monsieur Z B les intérêts du capital non versé au double du taux légal à compter du 30 septembre 2016 jusqu’au 25 novembre 2016.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société PREDICA est essentiellement défaillante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum Messieurs Z et Y B aux entiers dépens.
Messieurs Z et Y B sont perdants dans la demande qu’ils ont faites à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur Z B et Monsieur Y B les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en première instance et en cause d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en cause d’appel.
Dès lors, il convient de condamner la société PREDICA à verser à Monsieur Z B la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à verser à Monsieur Y B la somme de 700 euros sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum Messieurs Y et Z I (alors représentés par le même conseil) à verser à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 700 euros.
Monsieur Y B sera condamné à verser à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
Monsieur Z B sera condamné à verser à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
La société PREDICA sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il en a mis hors de cause la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et en ce qu’il a condamné in solidum Messieurs Y et Z B à verser à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société PREDICA à verser à Monsieur Y B les intérêts du capital non versé au double du taux légal à compter du 16 septembre 2016 jusqu’au 16 novembre 2016 puis, à compter du 17 novembre 2016 jusqu’au 25 novembre 2016, au triple du taux légal,
CONDAMNE la société PREDICA à verser à Monsieur Z B les intérêts du capital non versé au double du taux légal à compter du 30 septembre 2016 jusqu’au 25 novembre 2016,
CONDAMNE Monsieur Y B à verser à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur Z B à verser à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société PREDICA à verser à Monsieur Z B la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à verser à Monsieur Y B la somme de 700 euros sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes de la société PREDICA faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PREDICA aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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