Infirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 nov. 2020, n° 19/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 7 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
CKD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 octobre 2020
N° de rôle : N° RG 19/02241 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGAM
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de BESANCON
en date du 07 octobre 2019
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Mme A B (FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 6 octobre 2020 émanant de M. Y X
INTIMÉE
SOCIÉTÉ AUTOBERNARD FRANCHE-COMTE sise 5 boulevard Kennedy – 25000 BESANÇON
représentée par Me Michel VICARI, Plaidant, avocat au barreau de l’AIN, absent et substitué par Me Delphine LE GOFF, Plaidante, avocat au barreau de l’AIN, présente
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU DOUBS, sise […]
représentée par Mme C D selon pouvoir permanent en date du 1er octobre 2020 émanant de M. E F, Directeur de la CPAM, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Octobre 2020 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER , Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X a été salarié de la société Auto Bernard Franche-Comté (ABFC) en qualité de mécanicien du 8 juillet 2009 au 17 février 2017, date de son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Il a le 24 décembre 2014 été victime d’un accident du travail pour avoir ressenti une douleur à l’épaule droite en soulevant une roue d’un véhicule Espace. L’accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’assuré a été déclaré consolidé le 25 février 2015 avec un taux d’IPP de 0 %, sans séquelles indemnisables.
Suite à la contestation de l’assuré le tribunal du contentieux de l’incapacité a par jugement du 02 juillet 2015 reconnu un taux d’incapacité de 5 %.
Monsieur X a le 16 avril 2016 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon afin de voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 7 octobre 2019 le pôle social du tribunal de Grande instance de Besançon a dit que l’accident du travail le 24 décembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, et avant dire droit a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Le tribunal a par ailleurs :
— Confirmer que le seul taux opposable à l’employeur est le taux d’IPP de 0 %,
— Rappeler que les indemnités et la majoration de la rente seront le cas échéant
directement versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs qui en
récupérera le montant auprès de l’employeur la société ABFC.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2019, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 octobre 2019.
Dans ses conclusions déposées le 2 mars 2020, il sollicite l’infirmation partielle du jugement, et demande à la cour de fixer au maximum la majoration du capital, et de dire que la CPAM devra verser le montant de la majoration du capital. Il conclut à la confirmation du jugement en ses autres dispositions.
Il expose que le tribunal a retenu un taux d’incapacité de 0 % alors que le TCI a fixé ce taux à 5 %. Il reconnaît que ce taux n’est pas opposable à l’employeur, mais que le tribunal doit néanmoins se prononcer sur la majoration du capital versé.
*
En réponse dans ses écrits déposés le 20 mars 2020, la S.A.S ABFC demande à la cour de constater que la demande de majoration au maximum du capital formée par Monsieur X ne concerne que la CPAM, et de confirmer que le seul taux qui lui est opposable est celui de 0 %.
*
La CPAM dans ses conclusions déposées le 25 mars 2020 déclare s’en remettre à la juridiction. Elle reconnaît que si le TCI a octroyé un taux de 5 %, celui-ci n’est pas opposable à l’employeur, mais uniquement reconnu dans les rapports caisse – assuré.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et reprises oralement par les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui n’est contestée par aucune des parties induit nécessairement la fixation de la majoration de la rente à son maximum ;
Attendu qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’action récursoire de la CPAM s’exerce dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle notifié à l’employeur (Cass 31 mai 2018 ' N° 17 15. 453) ;
Attendu qu’en l’espèce la CPAM a notifié à la société ABFC un taux d’IPP de 0 %, et que cette décision est définitive à l’égard de l’employeur ;
Attendu en revanche que dans les rapports de la caisse avec son assuré la décision définitive du TCI fixant le taux d’incapacité à 5 % s’impose ;
Que la caisse devra servir une rente majorée au maximum du capital soit 5 % sans pouvoir récupérer ce montant auprès de l’employeur ;
Attendu par conséquent que le jugement déféré doit être complété, et infirmé en ce qu’il rappelle que la majoration de la rente versée par la caisse sera récupérée auprès de l’employeur ;
Attendu que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal de Grande instance de Besançon
le 07 octobre 2019 en ce qu’il rappelle que la majoration de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs sera récupérée auprès de l’employeur ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant
ORDONNE la majoration de la rente attribuée à Monsieur Y X à son taux maximal ;
DIT et JUGE que cette majoration ne concerne que les rapports entre la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, et l’assuré Monsieur Y X ;
DIT et JUGE que la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs devra verser le montant de la majoration du capital à Monsieur Y X ;
RENVOIE le dossier et les parties devant le pôle social du tribunal de Grande instance de Besançon pour la suite de la procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix novembre deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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