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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 janv. 2021, n° 19/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00683 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 10 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GUEB IMMO AYANT POUR ENSEIGNE 4% IMMOBILIER c/ S.A.S. FONCIA GROUPE |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N°
24/21
Copie exécutoire à
— Me Dominique HARNIST
— Me Guillaume HARTER
- Me Anne CROVISIER
Le 18.01.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00683 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HAAN
Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SARL GUEB IMMO ayant pour enseigne 4% IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en le rapport rédigé par Mme ROBERT-NICOUD, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Du 3 février 2014 au 31 décembre 2015, M. X était engagé par la SARL Gueb Immo, en qualité de négociateur VRP exclusif.
Il a démissionné pour rejoindre le groupe Foncia, étant engagé par la société FT Alsace en qualité de consultant immobilier avec un statut de salarié.
D’autres collaborateurs de la société Gueb Immo ont démissionné pour rejoindre ce groupe.
Suite à des intrusions malveillantes dans son système informatique de traitement automatisé de données, la société Gueb Immo a porté plainte pénale.
Le 6 juin 2017, la société Gueb Immo a agi en responsabilité contre M. X et la société Foncia Groupe.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— mis hors de cause la société Foncia Groupe,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts formées contre M. X et la société Foncia Groupe,
— rejeté le surplus des demandes de la société Gueb Immo,
— condamné la société Gueb Immo à payer à M. X la somme de 300 euros et à la société Foncia Groupe la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le 25 janvier 2019, la société Gueb Immo a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 24 avril 2019, transmises par voie électronique le 25 avril 2019, auxquelles est joint un bordereau de pièces du 18 septembre 2020, transmis par voie électronique le même jour, la société Gueb Immo demande à la cour de :
— déclarer son appel bien fondé et, y faisant droit, d’infirmer le jugement,
— condamner in solidum la société Foncia et M. X à lui payer la somme de 220 457 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— condamner in solidum la société Foncia et M. X à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, elle soutient avoir été victime les 13 et 15 janvier 2016, de plusieurs intrusions malveillantes dans son système de traitement automatisé de données, avec destruction de fichiers, modifications de références, de prix, de commentaires, et ce à partir des identifiants d’une autre salariée, et que les connexions hostiles provenaient de la société Integra qui héberge plusieurs sites.
Elle agit en responsabilité à l’égard de M. X sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, lui reprochant de s’être, depuis son poste de travail au sein de la société Foncia, introduit dans son système informatique, qu’il est la seule personne capable de se procurer le mot de passe de Mme Y et qui était dans la société jusqu’au mois de décembre 2015, qu’il n’est pas sérieux de prétendre qu’il se serait connecté après sa démission uniquement pour s’informer de l’évolution des affaires qu’il avait suivies, alors que parallèlement, émanant de chez Foncia était menée une opération de destruction et de désorganisation de ses fichiers informatiques.
Elle ajoute qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’une faute de sa part consistant à ne pas prendre de mesure de sécurité pour se prémunir contre de telles intrusions et que ce fait n’est pas de nature à excuser le comportement indélicat et malveillant de M. X.
Elle agit en responsabilité à l’égard de la société Foncia Groupe :
— soit en qualité de commettant de M. X, dès lors que les faits ont été commis par des moyens mis à la disposition de son préposé,
— soit en sa qualité de propriétaire et de gardien du parc informatique et du système ayant servis à l’intrusion informatique en cause,
— soit par l’obstruction obstinée et fautive opposée, tant aux gendarmes enquêteurs, qu’à la demande légitime de la société Gueb Immo,
Elle soutient que c’est du fait de son obstruction que les enquêteurs n’ont pu remonter à la
source et qu’il résulte de l’enquête et des déclarations de M. X que celui-ci s’est connecté au moyen de son ordinateur chez Foncia.
S’agissant de son préjudice, elle soutient que les intrusions ont détruit ses fichiers, avec pour conséquence notamment la suppression des données de clients, l’impossibilité d’affecter les clefs aux immeubles à visiter, la modification des prix de vente des biens immobiliers annoncés. Elle l’évalue en fonction de la différence entre le bénéfice réalisé en 2016, plus précisément le 1er semestre 2016, et celui réalisé en 2015.
Par conclusions du 22 juillet 2019, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces du 5 août 2019, transmis par voie électronique le même jour, la société Foncia Groupe demande à la cour de déclarer l’appel mal fondé, de le rejeter, de confirmer la décision et de condamner la société Gueb Immo à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient, d’abord, devoir être mise hors de cause, dès lors que M. X a été engagé, par contrat de travail du 4 janvier 2016, par la société FT Alsace, distincte de la société Foncia Groupe.
Sur le fond, elle soutient, en substance, ne pas être employeur de M. X, et qu’il n’est pas démontré que le comportement de ce dernier, qui fait l’objet d’un rappel à la loi pour atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données sur la période du 1er au 5 janvier 2016, serait à l’origine de la destruction de fichiers invoquée, ni que cette faute aurait été commise dans l’exercice de ses fonctions.
Elle ajoute ne pas pouvoir être déclarée responsable pour avoir fait obstruction, dans la mesure où les demandes qui lui ont été faites étaient en contradiction avec la confidentialité des données personnelles, mais aussi où il résulte de la procédure pénale qu’elle était dans l’incapacité de donner les informations demandées, et non pas qu’elle en a volontairement refusé la remise et où il ne peut lui être reproché l’absence de poursuite des investigations par les services de police.
A titre subsidiaire, elle soutient que le préjudice invoqué n’est pas établi, ni le lien de causalité entre la simple connexion de M. X sur son ancien compte professionnel à une date antérieure, et le préjudice invoqué.
Par conclusions du 27 juillet 2020, transmises par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour de :
— débouter la société Gueb Immo Colmar de ses fins et conclusions,
— confirmer le jugement,
— condamner la société Gueb Immo Colmar aux entiers frais et dépens des deux instances et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reconnaît avoir commis une faute en s’introduisant dans le système informatique de la SARL Gueb Immo après sa démission et avoir été condamné pour ces faits d’introduction frauduleuse dans un système de données pour des faits du 1er au 5 janvier 2016.
Il conteste en revanche être responsable du piratage informatique litigieux et par voie de conséquence de la suppression des données résultant de cette attaque.
Il ajoute que la société Gueb Immo a commis une imprudence, voire une négligence, en
omettant d’assurer la protection de son système informatique suite à la démission simultanée de trois salariés. Il conteste également avoir eu connaissance du mot de passe de Mme Y.
Il soutient que le préjudice invoqué n’est pas établi, ni le lien de causalité entre sa faute ayant consisté à s’introduire dans les fichiers informatiques et le préjudice dont il est demandé réparation.
Par ordonnance du 21 octobre 2020 a été prononcée la clôture de la procédure et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Gueb Immo agit en réparation du préjudice caractérisé par la diminution de bénéfice qui résulterait, selon elle, de l’intrusion, les 13, 14 et 15 janvier 2016, dans son système informatique ayant conduit à la modification et suppression de données.
L’enquête a permis d’identifier l’adresse IP de l’ordinateur s’étant connecté au serveur de la société Gueb Immo tant le 6 janvier que le 13 et le 15 janvier 2016, et que cette adresse IP est attribuée à Foncia Groupe avec siège à Antony.
Il n’a cependant pas été possible de déterminer l’agence et la station de travail utilisée par ladite adresse IP.
M. X a reconnu s’être introduit dans le système, sur la période du 1er au 5 janvier 2016, en utilisant ses propres identifiants. Il conteste toute autre intrusion.
1. Sur l’action en responsabilité dirigée contre M. X :
Aucun élément ne permet d’établir qu’il s’est introduit lors de l’intrusion du 13 au 14 janvier 2016, et du 15 janvier 2016, ayant conduit à la destruction ou modification de fichiers
En effet, le seul fait qu’il se soit introduit précédemment, à la suite de sa démission de la société, et qu’il ait utilisé un ordinateur avec le même numéro IP que celui utilisé lors du piratage n’est pas suffisant. Ce numéro IP était attribué à la société Foncia Groupe avec siège à Anthony. Cependant, M. X n’était pas employé par cette société. L’enquête de police, ni aucun autre élément, ne permettent d’attribuer ce numéro IP à un ordinateur précis ni d’identifier l’agence ou le poste de travail dans lequel se trouvait cet ordinateur.
En outre, il résulte de l’enquête de police que deux autres personnes avaient démissionné de la société et avaient été engagées par le même groupe. D’ailleurs, dans son audition, M. Z, représentant la société, indiquait que l’adresse IP avait été 'utilisée par trois des mes ex employés', qui ont quitté la société pour travailler chez Foncia Mulhouse.
En outre, dans leur procès-verbal de synthèse, les enquêteurs indiquaient soupçonner une autre personne qui est la seule personne ayant des griefs contre M. Z et Mme Y, mais précisaient que 'la non-réponse du service informatique Foncia, malgré un système de gestion du parc informatique à la pointe de la technologie ne nous permet pas de l’affirmer totalement.'
Enfin, il n’est pas non plus établi que M. X ait eu connaissance des codes de Mme Y dont le compte avait été piraté.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté l’action engagée à son encontre.
2. Sur l’action en responsabilité dirigée contre la société Foncia Groupe :
Dès lors qu’il n’est pas établi que M. X ait commis une faute, ni qu’il ait travaillé pour le compte de la société Foncia Groupe, celui-ci étant engagé par la société FT Alsace, personne morale distincte, la société Gueb Immo n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Foncia Groupe en sa qualité de commettant de M. X.
Aucune faute de la part de cette société n’est caractérisée quant à son refus ou impossibilité de répondre aux questions posées par les enquêteurs ou par la société Gueb Immo, celle-ci ayant le droit de se défendre comme elle l’entend. En tout état de cause, il n’est pas démontré qu’elle était en mesure d’apporter une réponse qui aurait permis à la société d’identifier le responsable. Sa responsabilité ne peut donc être engagée pour obstruction fautive.
En revanche, il résulte de ce qui précède que l’intrusion informatique ayant conduit à la suppression et destruction de fichiers provenait d’un ordinateur ayant une adresse IP attribuée à la société Foncia Groupe.
Celle-ci engage donc sa responsabilité en tant que propriétaire et gardien du parc informatique et du système ayant servis à l’intrusion informatique en cause.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Foncia Groupe.
La société Gueb Immo fait état de ce que les intrusions ont détruit ses fichiers, avec pour conséquence la suppression des données de clients, l’impossibilité d’affecter les clefs aux immeubles à visiter et la modification des prix de vente des biens immobiliers annoncés.
Elle soutient que son préjudice s’élève à la somme de 220 457 euros, correspondant à la différence entre le bénéfice réalisé en 2016 et plus précisément le 1er trimestre, et le bénéfice de l’année 2015 et ce alors que l’année 2016 a été une année record dans l’immobilier.
Cependant, la société Gueb Immo ne démontre pas que les intrusions informatiques et la suppression des données qui s’en est suivie a causé le préjudice financier dont elle demande réparation.
Ainsi, si dans son audition à la gendarmerie le 4 mai 2016, M. C-D Z indiquait que le piratage informatique de la nuit du 13 au 14 janvier 2016 a conduit à supprimer '400 clients acheteurs potentiels des bases de la société', 'les agendas informatisés contenant les rendez-vous de mes employés', 'des annonces commerciales sur nos sites de diffusions internet', ajoutant 'de ce fait, mes employés ne pouvaient plus travailler. (…)', il ajoutait que 'qu’ils n’ont pas totalement été supprimés car les employés n’ont pas cette autorisation, ils sont dès lors archivés mais je suis le seul à pouvoir récupérer les informations. J’ai pu réactiver les acquéreurs et les annonces sur internet, en revanche les rendez-vous des agendas ont tous été détruits. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec les clients.'
S’il indiquait 'Nous avons subi une deuxième attaque le 15 janvier 2016 au soir (..) Cette fois-ci (elle) a été globale sur les trois agences, Colmar, Guebwiller et Cernay. Tous les agendas ont été supprimés ou modifiés, les acquéreurs ont été supprimés. Les prix des
annonces immobilières ont été modifiés forcément à la baisse (…) J’avais 100 trousseaux de clés sans connaître les biens associés. Lorsque les vendeurs ont été avisés des changements de prix, ils se sont tous mis à m’appeler.', il ajoutait : 'Nous avons passé tout le week-end pour inverser la situation. Nous avons procédé de la même façon pour rétablir la situation et restaurer les annonces, les clients…'
Il résulte de ces déclarations que si le piratage et la suppression et modification des données ont entraîné une désorganisation de l’entreprise, celle-ci n’a pas excédé quelques jours.
Ces déclarations effectuées dans le cadre de l’enquête pénale quelques mois après la survenance des piratages doivent être considérées comme ayant une valeur probante supérieure à celles effectuées par le fils de ce dernier, en avril 2019 dans son attestation produite aux débats où il indique que 'nous avons passé des semaines entières à remettre en ordre notre logiciel ainsi qu’à regagner la confiance de nos clients, malheureusement pas tous.'
Si d’autres attestations indiquent que 'ces deux attaques nous ont fait perdre de nombreux clients', 'les trois agences ont subi un énorme préjudice financier : manque important de chiffre d’affaires, de ce fait, pénalisée sur mon salaire durant des mois et des mois', 'ce piratage informatique nous a porté un préjudice énorme tant financier car notre chiffre d’affaires a été impacté fortement', ces affirmations sont insuffisamment circonstanciées pour établir la réalité du préjudice dont la réparation est demandée et du lien avec le piratage en litige.
En ce qu’elles évoquent la perte ou le retrait des mandats qui étaient confiés à l’agence, la perte de chance de vendre des biens immobiliers et les rendez-vous manqués, ces attestations sont également insuffisamment circonstanciées notamment en ce qui concerne le nombre de ventes non réalisées, leur montant, la période considérée, ainsi que sur l’existence d’un impact sur le chiffre d’affaires de la société.
Le fait que les résultats et le chiffre d’affaires de la société Gueb’Immo aient diminué entre 2015 et 2016, et même en particulier sur le premier semestre 2016, est insuffisant à établir un tel lien de causalité, même si de manière générale, au niveau national, l’activité sur le marché immobilier était à la hausse en 2016. Au surplus, il résulte de la pièce n°12 que le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en 2016 était supérieur à celui réalisé en 2014, et de la pièce n°14 que celui réalisé lors du 1er trimestre 2016 était quasiment identique à celui effectué le 1er trimestre 2014. Au surplus, aucun chiffre n’est donné concernant le 2e trimestre de l’année 2016. Enfin, il ne peut être déduit du fait que le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2016 a été plus élevé que celui du 2e trimestre de l’année 2015 que cela montre que les résultats sont 'très positifs en raison de la récupération des données'.
Les pièces produites par la société Gueb Immo sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un préjudice financier en lien avec les piratages précités.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes dirigées contre la société Foncia Groupe.
3. Sur les frais et dépens :
La société Gueb’Immo succombant, il convient de confirmer le jugement ayant statué sur les frais et dépens, de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à ce titre la somme de 1 500 euros à M. X et 1 500 euros à la société Foncia Groupe et à supporter les dépens d’appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement du 10 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Mulhouse, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Foncia Groupe,
Statuant à nouveau, sur le chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu à mettre la société Foncia Groupe hors de cause,
Rejette les demandes dirigées contre la société Foncia Groupe,
Y ajoutant :
Condamne la société Gueb’Immo à supporter les dépens d’appel,
Condamne la société Gueb’Immo à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gueb’Immo à payer à la société Foncia Groupe la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Gueb’Immo et rejette sa demande de ce chef.
La Greffière : la Présidente :
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