Infirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 4 juin 2021, n° 20/15763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15763 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2020, N° 2020022298 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VEGA AUTOMOBILES c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15763 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSVQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020022298
APPELANTE
S.A. VEGA AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
Représentée et assistée par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Julien MARTINET du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Le 30 décembre 2019, la société Vega automobiles a découvert l’existence d’un compte fournisseur dénommé ARV SAT dont le relevé d’identité bancaire correspondait à celui de M. X qu’elle employait au poste de comptable depuis 2006. L’analyse des relevés bancaires de la société Vega automobiles a fait apparaître que les fonds détournés ont été débités de son compte, ouvert dans les livres de la BNP Paribas, au profit des comptes ouverts dans la même banque de M. X et de sa fille mineure, Y ou Z.
La société Vega automobiles a déposé plainte le 31 décembre 2019 contre M. X et son épouse.
Par ordonnance d’homologation du 8 décembre 2020, M. X a été reconnu coupable d’avoir :
• 'entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2019, en usant de sa qualité de comptable de la société Vega automobiles, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en créant de fausses factures, en associant ses propres relevés d’identité bancaire à des comptes de fournisseurs fictifs et en effectuant diverses manipulations d’écritures comptables entre les différents comptes afin de les équilibrer et camoufler ces virements frauduleux, trompé son employeur pour le déterminer à remettre des fonds en l’espèce, la somme de totale de 554.318,38 euros’ ;
• 'entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2019, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, à savoir une escroquerie, au préjudice de la société Vega automobiles, en l’espèce en constituant avec son épouse, une société Loc on line, et en lui confiant la gérance, société déficitaire régulièrement abondée par des pseudo apports en compte courant, en réalité fruit de l’escroquerie, destinés à acheter des véhicules'.
Outre la condamnation pénale prononcée, cette ordonnance a déclaré M. X responsable du préjudice subi par la société Vega automobiles et l’a condamné, en réparation, au paiement des sommes de :
— 554.318,38 euros au titre du préjudice matériel,
— 8.000 euros au titre de l’atteinte au renom et à l’image de la société,
— 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Faisant état de l’inexécution des dispositions civiles de cette décision et d’une possible action en responsabilité pouvant être engagée contre la société BNP Paribas, banque de la victime et de l’auteur des détournements, la société Vega automobiles l’a fait assigner, par acte du 22 juin 2020, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et sous astreinte,
• la communication des relevés bancaires de M. X et de sa fille 'Y, Z X
• A B', depuis l’ouverture des comptes et jusqu’à la date de remise effective desdits relevés bancaires, l’intégralité des virements opérés au débit de ces comptes avec l’indication de leurs bénéficiaires,
• les copies recto verso des chèques émis au débit de ces comptes,
• la liste des retraits en numéraire effectués au débit de ces comptes.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2020, ce magistrat a :
• débouté la société Vega automobiles de l’ensemble de ses demandes ;
• débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Vega automobiles aux dépens.
Par déclaration en date du 3 novembre 2020, la société Vega automobiles a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 23 mars 2021, la société Vega automobiles demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions lui étant défavorables ;
Statuant à nouveau,
• ordonner à la société BNP Paribas de lui communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pour chacun des comptes FR76 3000 4008 4500 0002 5165 572 (compte détenu par M. X) et FR76 3000 4008 4500 0005 9891 572 (compte détenu par 'Y, Z X A B') :
• l’intégralité des relevés bancaires depuis l’ouverture de compte jusqu’à la date de leur remise effective,
• l’intégralité des virements opérés au débit de ces comptes avec indication de leurs bénéficiaires,
• les copies recto verso des chèques émis au débit de ces comptes,
• la liste des retraits en numéraire effectués au retrait de ces comptes,
• condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 23 mars 2021, la société BNP Paribas demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise ;
• débouter la société Vega automobiles de ses prétentions ;
• la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mars 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la communication des pièces
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 872 du code de procédure civile, il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application de ce texte suppose seulement que soit constatée l’existence d’un procès 'en germe’ possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Pour justifier sa demande de communication de pièces, la société Vega automobiles soutient que celles-ci sont utiles et nécessaires pour lui permettre d’engager une action en responsabilité contre la société BNP Paribas en sa qualité non seulement de teneur de son compte bancaire mais aussi de ceux de M. X et de sa fille, en raison du caractère anormal du fonctionnement des comptes de ces derniers.
Il est constant que le 30 décembre 2019, le directeur financier et le comptable de la société Vega automobiles ont constaté l’existence d’un compte fournisseur nommé ARV SAT dont le relevé d’identité bancaire correspondait à celui de M. X, employé dans ladite société en qualité de comptable.
Il résulte notamment, de la plainte déposée le 31 décembre 2019, qu’un second compte fournisseur a été créé au nom de LOCO avec le relevé d’identité bancaire de la société personnelle de M. X, dirigée par son épouse ; que le premier virement vers la société ARV SAT a été effectué le 26 avril 2013 ; que depuis cette date, de nombreux virements ont été effectués pour un total de 472.765,24 euros dont 37.500 euros sur le compte de la société LOCO, à raison d’une à deux fois par mois.
Il a été communiqué, lors de la plainte, les numéros IBAN des comptes de la société ARV SAT, soit FR76 3000 4008 4500 0002 5165 572 et FR76 3000 4008 4500 0005 9891 572, le premier correspondant aux références bancaires du compte de M. X, le second à celles de sa fille, C Y, née le […] ou Z, née le […] ainsi qu’il résulte des actes de naissance produits, la cour relevant que la société BNP Paris ne conteste pas que le deuxième compte a été ouvert au nom de l’une des filles de M. X.
Les détournements dénoncés par la société Vega automobiles sont aujourd’hui avérés ainsi qu’il résulte de l’ordonnance d’homologation du 8 décembre 2020, ayant reconnu M. X coupable du chef d’escroquerie.
Il sera rappelé qu’en dépit de son obligation de non-ingérence, un établissement bancaire est tenu à un devoir de vigilance le contraignant à déceler et dénoncer toute opération financière présentant des anomalies apparentes. Cette obligation générale de vigilance implique pour la banque un devoir de mise en garde auprès de sa clientèle pour des opérations bancaires pouvant être considérées comme suspectes.
La société Vega automobiles justifie donc de l’existence d’un procès en germe possible contre l’intimée, qui ne démontre pas, en l’état des moyens développés dans ses conclusions et des pièces versées aux débats, que toute action au fond engagée à son encontre serait manifestement vouée à
l’échec.
La société Vega automobiles établit ainsi l’existence d’un motif légitime de solliciter auprès de l’intimée, détentrice des éléments de preuve réclamés, leur communication.
C’est donc vainement que la société BNP Paribas invoque l’inutilité de cette communication de pièces, lesquelles sont de nature à asseoir les prétentions qui pourraient être formées contre elle dans le cadre d’une procédure dont le fondement sera manifestement distinct de celui de l’action pénale engagée contre l’auteur des détournements.
C’est encore vainement que la société BNP Paribas invoque le secret bancaire pour s’opposer à la communication sollicitée.
En effet, ce secret institué par l’article L511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas nécessairement un empêchement légitime à la demande de communication de pièces fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, lorsque celle-ci est formée contre l’établissement bancaire non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès futur pouvant être intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans l’opération contestée.
La mesure de communication se devant de concilier le droit à la preuve, auquel prétend la société Vega automobiles avec le droit au secret professionnel auquel est tenue la société BNP Paribas, il convient de rechercher si la production sollicitée de pièces est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et si l’atteinte portée au secret bancaire demeure proportionnée en considération des intérêts en présence.
Au regard des motifs qui précèdent, la production des relevés des deux comptes litigieux, des virements opérés, des copies des chèques recto verso émis au débit de ces comptes et la liste des retraits en numéraire effectués, est indispensable à la société Vega automobiles pour rapporter la preuve du mode de fonctionnement desdits comptes et, plus précisément, de son éventuel caractère anormal.
En effet, les seuls relevés de comptes de la société Vega automobiles, qui attestent des virements effectués au débit de son compte professionnel au profit d’un compte fournisseur dont le caractère fictif pouvait ne pas apparaître à la banque, sont insuffisants pour caractériser le fonctionnement anormal des deux comptes ayant bénéficié des fonds détournés.
Il apparaît en outre, que la société Vega automobiles ne dispose pas d’autre moyen pour obtenir avec succès cette production, destinée à lui permettre de justifier son éventuelle action au fond, dès lors qu’il n’est pas démontré que les pièces réclamées aient fait l’objet d’une saisie dans le cadre de la procédure pénale et ce, d’autant qu’il n’apparaît pas qu’une information ait été ouverte, et que ne sont pas davantage établies la pertinence et l’efficacité d’une demande de communication de ces pièces auprès de l’auteur des détournements ainsi que le suggère la banque.
Il est, en revanche, exact que la communication des pièces litigieuses est de nature à porter atteinte au secret bancaire ayant pour finalité la protection des éléments de vie privée des titulaires des comptes, en l’occurrence, M. X et sa fille.
Or, il ne peut être sérieusement méconnu que ce dernier s’est expliqué dans le cadre de l’enquête pénale engagée à la suite de la plainte de la société Vega automobiles, qu’il a reconnu l’intégralité des faits qui lui ont été reprochés et, donc, les manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre ayant consisté, pendant huit ans, en la création de fausses factures, l’utilisation de ses propres relevés d’identité bancaire associés à des comptes fournisseurs fictifs et la manipulation d’écritures comptables afin de détourner plus de 500.000 euros au préjudice de son employeur, la société Vega automobiles, ainsi qu’il résulte des chefs de prévention indiqués dans l’ordonnance du 8 décembre 2020.
Ainsi, au regard de l’importance du préjudice subi par la société Vega automobiles, de l’ampleur des manoeuvres frauduleuses commises qui se sont poursuivies pendant plusieurs années et de la nature des faits, qui impliquaient que M. X utilise son compte bancaire et celui de sa fille, ayant servi à la commission des infractions, la communication de pièces est nécessaire pour renforcer la situation probatoire de l’appelante sans porter une atteinte excessive et disproportionnée aux droits protégés par le secret bancaire.
Il convient donc d’accueillir la demande de la société Vega automobiles ainsi qu’il sera précisé au dispositif, sauf à limiter la production de pièces à la période du 1er janvier 2013 (année au cours de laquelle ont été effectués les détournements au profit de la société ARV SAT) au 31 décembre 2019 (date de la plainte concomitante à la mise à pied de M. X).
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société BNP Paribas supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il sera alloué à la société Vega automobiles, contrainte d’exposer des frais irrépétibles dans la présente procédure, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à la société BNP Paribas de communiquer à la société Vega automobiles, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, les éléments relatifs aux deux comptes ouverts dans ses livres, ayant pour numéro IBAN FR76 3000 4008 4500 0002 5165 572 et FR76 3000 4008 4500 0005 9891 572, au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019, suivants :
— l’intégralité des relevés bancaires de ces deux comptes,
— l’intégralité des virements opérés au débit de chacun de ces comptes avec indication du bénéficiaire de ces virements,
— les copies recto verso des chèques émis au débit de ces deux comptes,
— la liste des retraits en numéraire effectués au débit de ces deux comptes,
Dit qu’à défaut de communication à l’issue du délai susvisé, il sera dû par la société BNP Paribas une astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois à l’expiration duquel il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Vega automobiles la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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