Irrecevabilité 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 26 janv. 2022, n° 21/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00532 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ST
Ordonnance du 26 Janvier 2022
N° RG 21/00532 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZC2
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, S.A.S. TRANSPORTS SUPIOT C/ S.A.S. ATLANTIC TRUCKS SERVICES, Y
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 Janvier 2022
Nous, Catherine B, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Z, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. TRANSPORTS SUPIOT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
[…]
[…]
Appelantes, défenderesses à l’incident
Représentées par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210055, substitué à l’audience par Me HUBERT
ET :
S.A.S. ATLANTIC TRUCKS SERVICES, Y immatriculée au RCS de NANTES sous le n°413 395 146, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1611025
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 8 décembre 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 février 2016, un camion de la société Transports Supiot, assurée par la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne-Pays de Loire (dite Groupama Loire Bretagne) et sur lequel la société Y Atlantic Trucks Services (société Y) avait fait des travaux d’aménagement, a été endommagé par un incendie.
Groupama Loire Bretagne a mandaté la société Brie Expertise Meaux afin de procéder à une expertise amiable.
La société Transports Supiot a assigné en référé expertise la société Y devant le tribunal de commerce d’Angers.
Par une ordonnance de référé du 31 janvier 2017, le président du tribunal de commerce d’Angers a désigné M. X en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 18 février 2019.
Par acte d’huissier du 4 septembre 2019, la société Transports Supiot a assigné la société Y devant le tribunal de commerce d’Angers sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux prévue à l’article 1245 et suivants du code civil, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut d’information en indemnisation des préjudices suivants :
- la somme de 7 176,49 euros au titre des opérations de dépannage, remorquage et réparation du véhicule ;
- la somme de 25 010 euros au titre de la perte d’exploitation ;
- la somme de 1 753,10 euros au titre des réparations du véhicule ;
- les honoraires d’expert judiciaire,
- les frais d’expert (GM consultant),
soit la somme de 39 155,32 euros.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Angers a :
- condamné la société Y à payer à la société Transports Supiot la somme de 3.000 euros ;
- rejeté les demandes de la société Y ;
- condamné la société Y à payer à la société Transports Supiot la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Y aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu que l’assureur de la société Transports Supiot, Groupama Loire Bretagne avait indemnisé les frais relatifs à la remise en état du véhicule mais n’avait pas indemnisé les pertes d’exploitation. Il a considéré que la perte d’exploitation n’était pas démontrée, que n’étaient pas justifiés les frais d’huissier et n’a indemnisé que les frais d’expertise amiable.
Par déclaration du 18 février 2021, la SAS Transports Supiot a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société SAS Y Atlantic Trucks Services à 3000 € au titre des préjudices subis et rejeté les autres réclamations de la Société Transports Supiot à l’encontre de SAS Y Atlantic Trucks Services.
La SAS Y Atlantic Trucks Services a été intimée.
La société Groupama Loire Bretagne est intervenue volontairement.
La société Transports Supiot et Groupama Loire Bretagne, ce dernier indiquant avoir indemnisé le premier du préjudice matériel consistant en la réparation du camion et de la remorque, ont conclu au fond en demandant de condamner la société Y à verser à Groupama Loire Bretagne subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 7 441,33 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel, à payer à la société Transports Supiot la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte financière que lui a causé le défaut d’exploitation du camion ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais d’expertise amiable.
Par conclusions d’incident du 16 juillet 2021 et du 15 novembre 2021, la société Atlantic Trucks Services demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 907 et 789-6° du code de procédure civile, des articles 554, 555, 562 du code de procédure civile et des articles 1245-16 et 2224 du code civil, de :
- dire l’intervention volontaire et les demandes de Groupama Loire Bretagne irrecevables en application des dispositions des articles 554, 555 et 562 du code de procédure civile,
- dire et juger que Groupama Loire Bretagne ne justifie pas d’une subrogation ;
- à toutes fins, dire Groupama Loire Bretagne irrecevable en ses demandes car prescrites en application des dispositions des articles 1245-16 et/ou 2224 du code civil,
-condamner Groupama Loire Bretagne à lui verser la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
La société Atlantic Trucks Services fait valoir qu’une intervention accessoire en appel ne permet pas de demander en cause d’appel des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction pour ne pas priver son adversaire du double degré de juridiction, ce que fait précisément, par son intervention, Groupama Loire Bretagne en formant une demande nouvelle de condamnation à son seul bénéfice dont le tribunal n’avait pas eue à connaître. Elle ajoute qu’il n’existe aucune évolution du litige justifiant une telle intervention et que les dispositions de l’article 564 du code de procédure n’autorisent pas les intervenants à former des prétentions nouvelles.
Elle ajoute que Groupama Loire Bretagne ne justifie pas avoir payé l’indemnité d’assurance à son assuré et, par suite, être subrogé dans les droits de celui-ci conformément à l’article L.121-12 du code des assurances, et ne justifie pas davantage d’une subrogation conventionnelle, laquelle suppose l’existence d’une quittance et d’un paiement concomitant.
Enfin, elle soulève la prescription de la demande de Groupama Loire Bretagne en rappelant que le fait dommageable est survenu le 16 février 2016 et que la société Groupama Bretagne en a eu connaissance dès le mois de mars 2016, date à laquelle elle a mandaté l’un de ses experts techniques. Ainsi, l’action en responsabilité des produits défectueux se prescrivant par trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, celle-ci est prescrite depuis le 16 février 2019 ou le 30 avril 2019 et si la responsabilité contractuelle de droit commun s’appliquait, elle serait prescrite depuis soit le 16 février 2021, soit au plus tard le 30 avril 2021. Dès lors que les conclusions de Groupama Bretagne ont été notifiées devant la cour d’appel d’Angers le 18 mai 2021, elle en déduit que son action était alors prescrite.
Par conclusions en réponse sur incident du 12 octobre 2021, la SAS Transports Supiot et Groupama Loire Bretagne demandent au magistrat de la mise en état, au visa des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ainsi que de l’article 554 du code de procédure civile, de :
- débouter Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident ;
- déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Groupama Loire Bretagne ;
- condamner Y à verser la somme de 1500 € à Groupama Loire Bretagne, au visa de l’article 700 du CPC ;
- condamner Y aux entiers dépens du présent incident.
La SAS Transports Supiot et la société Groupama Loire Bretagne font valoir que Groupama Loire Bretagne a un intérêt à agir, ainsi que l’exige l’article 554 du code de procédure civile, dans la mesure où il a indemnisé son assuré, la société Transports Supiot, d’un sinistre relevant de la responsabilité de la société Y Atlantic Trucks Services, aux lieu et place de cette dernière et que son intervention se rattache aux prétentions des parties avec un lien suffisant.
Elles invoquent également les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, selon lesquelles des demandes nouvelles en appel peuvent être formées pour faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ainsi que les dispositions des articles 565 et 566 du même code, en considérant que la demande n’est pas nouvelle dès lors que Groupama Loire Bretagne se joint à la demande en reconnaissance de responsabilité de la société Y Atlantic Trucks Services, l’indemnisation du préjudice matériel n’en étant que la conséquence et un complément.
MOTIFS
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’évolution du litige n’est pas une condition de recevabilité d’une intervention en cause d’appel.
Dans le cas présent, la société Groupama Loire Bretagne n’était pas présente ni représentée en première instance. La recevabilité de son intervention volontaire est donc subordonnée à la seule démonstration d’un intérêt et à l’existence d’un lien suffisant entre son intervention et les prétentions des parties.
Prétendant avoir indemnisé la société Transports Supiot aux lieu et place de la société Y Atlantic Trucks Services, la société Groupama Loire Bretagne a un intérêt à agir contre celle-ci.
La demande tenant à l’indemnisation du préjudice matériel subi par la société Transports Supiot était déjà formée en première instance puisque dans son acte introductif d’instance, celle-ci a présenté une demande au titre de son préjudice matériel. L’intervention volontaire de la société Groupama Loire Bretagne en cause d’appel ne soumet donc pas à la cour un litige nouveau en demandant le paiement de la somme qu’elle a versée à la société Transports Supiot en indemnisation du préjudice matériel.
Selon l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société Groupama Loire Bretagne justifie avoir indemnisé, par l’intermédiaire de son courtier Actri, mandaté à cet effet, au titre du préjudice matériel de la société Transports Supiot subi à la suite du sinistre du 16 février 2016, la somme de 7 441,33 euros (4 247,71 + 1 732,70 + 1 460,92, les deux premières sommes ayant été directement versées au garage pour le remorquage et les réparations effectuées sur le véhicule sinistré).
Elle est donc subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de l’indemnité qu’elle lui a payée.
Le subrogé n’est pas tenu de faire valoir les droits qu’il a acquis et qu’il peut laisser exercer par le subrogeant. L’effet interruptif de prescription de l’action du subrogeant, victime du dommage, s’étend à l’assureur subrogé dans ses droits.
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles L. 121-12 du code des assurances, 2241 du code civil, que l’assignation en référé-expertise et l’assignation au fond délivrées par l’assuré interrompt le délai de prescription au profit de son assureur, dès lors que celui-ci a payé l’indemnité due à celui-là.
Par suite, le délai de prescription tant de l’action en responsabilité des produits défectueux engagée sur le fondement de l’article 1245-16 du code civil, de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, que de l’action en responsabilité contractuelle pour défaut d’information, de cinq ans, qui n’a pu commencer à courir avant le sinistre, soit le 16 février 2016, a été interrompu par l’assignation en référé de novembre 2016 puis, à nouveau, par l’assignation au fond engagé par l’assuré le 4 septembre 2019, sachant qu’entre-temps, en application de l’article 2239 du code civil, ce délai a été suspendu par la décision du juge des référés d’ordonner une expertise, la suspension n’ayant cessé qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 18 février 2019.
Il s’ensuit qu’aucune prescription n’est acquise.
La société Atlantic Trucks Services, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à Groupama Loire Bretagne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de Groupama Loire Bretagne ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par la société Groupama Loire Bretagne ;
Condamnons la société Atlantic Trucks Services à payer à Groupama Loire Bretagne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Atlantic Trucks Services aux dépens de l’incident.
Rappelons que la présente décision est susceptible d’être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. Z C. BDécisions similaires
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