Infirmation partielle 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 juin 2020, n° 19/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01319 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 23 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 juin 2020
R.G : N° RG 19/01319 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EWEC
X
X
c/
S.A.R.L. JYL
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 JUIN 2020
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de commerce de SEDAN
Monsieur Y X
Le Dancourt
[…]
Représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau D’ARDENNES
Monsieur C-D X
43 résudence de l’avenir
[…]
Représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau D’ARDENNES
INTIMEE :
SARL JYL Représentée par son Gérant, domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé DUPUIS de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX, avocat au barreau D’ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR:
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Catherine LEFORT, conseiller rédacteur
Monsieur Cédric LECLERC, conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F-G
ARRET SANS DEBATS ( application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 N° 304/2020 )
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur E F-G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Fermetures Volets X (ci-après société F2V) exerce une activité de pose de volets roulants en bois et PVC. M. Y X était propriétaire de 88 actions de cette société et M. C-D X détenait deux actions, M. B A étant propriétaire des 10 dernières actions.
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2015, MM. Y et C-D X ont promis de vendre leurs actions à la Sarl J.Y.L, dont M. B A est le gérant.
Puis, la cession d’actions a été régularisée entre les parties par acte sous seing privé du 6 mars 2015 pour un prix global de 2.160.000 euros.
Le même jour, les parties ont signé un acte séparé intitulé «'Déclarations et garanties'», comportant notamment une garantie d’actif et de passif de la part des cédants à la société J.Y.L.
A la suite de la cession, la société F2V a fait l’objet de procédures de recouvrement forcé et d’un redressement fiscal.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 février 2017, la Sarl J.Y.L a sollicité la mise en oeuvre de la garantie de passif auprès des consorts X, en vain.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2017, la Sarl J.Y.L a fait assigner MM. Y et C-D X devant le tribunal de commerce de Sedan en paiement de la somme de 66.809,30 euros, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les défendeurs ont conclu au débouté et ont sollicité reconventionnellement une somme de 42.221 euros au titre de leurs parts de bénéfice de l’année 2015 ainsi que la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Sedan a':
— débouté MM. X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné solidairement M. Y X et M. C-D X à payer à la Sarl J.Y.L la somme de 50.160 euros en application de la clause de garantie du passif,
— condamné solidairement M. Y X et M. C-D X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la date d’effectivité de la garantie était le 6 mars 2015 et que les contrats n’avaient pas prévu que MM. X puissent bénéficier de la part du résultat de l’exercice 2015 pendant la période où ils étaient gérants. Il a retenu':
— un passif non déclaré de 13.497 euros au titre des cotisations ProBTP pour l’exercice 2013, mais a rejeté la somme de 3.355,03 euros pour des’cotisations «'année 2013, année 2014 et premier trimestre 2016 Non Cadres'»,
— un passif non déclaré de 1.537,25 euros au titre de la facture de la société Ehret Gmbh,
— un passif résultant du redressement fiscal de 2016 portant sur les exercices 2013, 2014 et 2015': 2.968 euros au titre de la TVA et 39.242 euros au titre de l’impôt sur les sociétés, 0 euro au titre de la CVAE.
Le tribunal a relevé que dans le cas où un passif, notamment d’origine fiscale et sociale, viendrait se révéler, le cédant s’était engagé à désintéresser le cessionnaire du suppléant de passif et, à la première réquisition de la société J.Y.L, à lui verser la somme correspondante à titre de réduction du prix des actions, dans les proportions de 10'% maximum du prix des actions, ce désintéressement devenant exigible à partir d’un montant minimum de supplément de passif s’élevant à 2'% du prix de vente des actions. Il a estimé qu’il n’y avait pas défaut d’information, que le montant minimum de supplément de passif s’élevait à 43.200 euros, que les sommes à retenir pour faire application de la garantie de passif s’élevaient à 13.497 euros pour les cotisations ProBTP, 1.024 euros pour la facture Ehret, 39.242 euros pour le redressement portant sur l’impôt sur les sociétés et 1.978 euros s’agissant du redressement de TVA, soit un total de 55.741 euros, porté à 50.167 euros représentant la portion des parts détenues par MM. X, soit 90'%.
Par déclaration du 12 juin 2019, les consorts X ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 16 avril 2020, M. C-D X et M. Y X demandent à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement qui les a condamnés au paiement de la somme de 50.160 euros en application de la clause de garantie de passif, à celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter la société J.Y.L de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société J.Y.L à leur payer à chacun la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner au paiement à chacun d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant ceux de première instance.
Ils font valoir qu’en application des règles de droit fiscal, aucune responsabilité ne peut être recherchée à l’encontre d’un dirigeant qui n’a pas clôturé un bilan, et qu’ils n’ont pas clôturé le bilan 2015 de sorte qu’ils n’ont pas repris les dépenses poste par poste et les affectant à tel ou tel compte comme ils le faisaient lors de la clôture des bilans précédents. Ils rappellent notamment que le passif pris en compte dans la garantie est celui enregistré au 31 octobre 2014 ayant une cause ou une origine antérieure à cette date'; que le désintéressement ne peut être exigible qu’à partir d’un montant minimum de supplément de passif s’élevant à 2'%, soit la somme
de 43.200 euros'; qu’en cas de contrôle, le cédant devait être prévenu dans les meilleurs délais'; que la responsabilité de la société F2V ne peut être recherchée en cas d’erreur de gestion ou de comptabilité commise par la société J.Y.L à partir de 2015'; qu’ils ont effectivement exploité la société jusqu’au 1er mars 2015 dans des conditions normales'; que le compte de gestion intermédiaire arrêté à la date du 31 décembre 2014 fait état d’un résultat d’exploitation de 149.813,01 euros'; qu’il est fait sommation à la Sarl J.Y.L de verser aux débats le bilan 2015, ce qui permettrait d’attester de leur bonne gestion jusqu’en mars 2015.
Ils estiment que la date à prendre en compte pour l’effectivité de la garantie est celle du 31 octobre 2014, et non celle du 6 mars 2015. Ils expliquent leurs contestations une par une, et concluent qu’ils sont redevables de la somme totale de 42.369 euros en prenant en compte l’économie d’impôt à prévoir sur l’exercice suivant s’agissant de la facture Erhet et de la TVA (déduction de 33,33%). Ils expliquent que ce montant doit être porté à 38.133 euros en imputant le nombre de parts détenues, soit 90'% et que cette somme est inférieure au minimum exigible de 2'% du prix de vente, soit 43.200 euros, de sorte que la clause de garantie du passif ne peut s’appliquer.
Par conclusions récapitulatives du 28 mars 2020, la Sarl J.Y.L demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné MM. X à lui payer la somme de 50.160 euros en application de la clause de garantie de passif,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement MM. X à lui payer la somme de 65.226,30 euros en application de la clause de garantie de passif,
— condamner solidairement MM. X à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouter MM. X de l’intégralité de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— condamner solidairement MM. X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Sur la date d’effectivité de la garantie, elle soutient que les sommes recouvrées à l’encontre de la société F2V portent sur des agissements antérieurs à la clôture du bilan au 31 octobre 2014 ou postérieurs mais imputables à MM. X car réalisés avant la cession du 6 mars 2015'; que contrairement à leurs engagements de poursuivre la gestion de façon normale, ils ont dissimulé de nombreux impayés et fraudes réalisés avant la cession'; que la clause de garantie du passif a été rédigée afin d’éviter des agissements frauduleux avant la cession du 6 mars 2015 et non identifiables au dernier bilan'; et que de nombreux litiges ont été générés au cours de cette période transitoire, de sorte que la clause doit s’appliquer. Elle ajoute que contrairement à ce que prétendent les appelants, elle est parfaitement recevable à solliciter l’application de la clause de garantie de passif indépendamment des règles de responsabilité en matière fiscale, et ce d’autant plus que ces derniers sont à l’origine des manquements qu’ils ont dissimulés et qu’elle ne pouvait pas déclarer des éléments dont elle n’avait pas connaissance. Elle rappelle que la clause d’engagement de garantie de passif vise le passif non enregistré au 31 octobre 2014 ayant une cause ou une origine antérieure et approuve les premiers juges d’avoir retenu la responsabilité des consorts X dans tous les litiges survenus avant la cession du 6 mars 2015.
Elle reprend chaque contestation une par une et ajoute que contrairement aux affirmations des consorts X, ceux-ci ont été parfaitement informés des difficultés qu’elle a rencontrées, étant précisé qu’elle s’est engagée à les informer uniquement en cas de contrôle de l’administration fiscale, des caisses d’assurance
maladie, d’allocations familiales ou des Assedic, et que s’agissant des autres montants sollicités au titre de la garantie de passif elle doit seulement pouvoir en justifier, de sorte qu’elle n’avait pas à prévenir les consorts X de la régularisation de cotisations Pro-BTP.
Sur la mise en oeuvre de la garantie de passif, elle explique que le montant minimum de supplément de passif est de 43.200 euros, que les montant retenus pour l’application de la garantie s’élèvent à un total de 74.232,56 euros, qu’il convient d’imputer la part détenue par les consorts X, soit 90'%, ce qui fait une somme de 66.809,30 euros dont il faut déduire celle de 1.583 euros retenue par erreur, de sorte qu’il est dû une somme de 65.226,30 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2020. Les parties ont donné leur accord à l’application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le contenu de l’engagement de garantie de passif et sa date d’effectivité
Aux termes de l’acte intitulé «'Déclarations et Garanties'» en date du 6 mars 2015, «'le cédant déclare et garantit ce qui suit en s’obligeant à indemniser la société J.Y.L pour tous dommages, pertes et plus généralement pour tout passif de la société Fermetures Volets X qui résulterait ou découlerait d’un manquement, d’une omission ou d’une inexactitude'».
S’agissant des déclarations relatives aux états financiers (clause 4 du II), il est stipulé':
«'Le cédant a remis à M. A ès qualités les comptes annuels complets des exercices clos le 31 octobre 2012, 31 octobre 2013 et le 31 octobre 2014.
Ces états financiers ont été préparés selon le plan comptable général et conformément à la législation française en vigueur.
Ces états financiers reflètent fidèlement la situation financière de la société Fermetures Volets X et ses résultats au cours des périodes considérées.
Les comptes de l’exercice social clos le 31 octobre 2014 ont été approuvés par l’assemblée générale de la société le 22 décembre 2014.
Au jour de la signature des présentes, il n’y a, à la connaissance du cédant, aucun passif, dette ou obligation quelconque, échu ou à échoir, éventuel ou autre, ne figurant pas dans les comptes, y compris les engagements hors bilan ou dans la situation comptable qui sera arrêtée au jour de la cession. […]'»
Il est déclaré également (clause 15 du II intitulé «'Conduite des affaires depuis le début de l’exercice en cours'») que depuis le 1er novembre 2014, début de l’exercice en cours, la gestion par la société Fermetures Volets X de son exploitation a été effectuée dans des conditions normales. En particulier, «'il n’y a eu depuis cette date':
1) aucun changement défavorable important dans la situation financière, les éléments de l’actif et du passif, les biens ou l’activité de la société';
2) aucune augmentation anormale des rémunérations des salariés ou des mandataires sociaux de la société Fermetures Volets X, en dehors des augmentations pratiquées habituellement par la société Fermetures Volets X';
3) aucune hypothèque, aucun privilège, aucune servitude, gage, nantissement, autres que les nantissements consentis pour l’achat de matériels et équipements effectués dans le cours normal des affaires, ou sûreté quelconque grevant l’un quelconque des biens corporels ou incorporels de la société, ni aucun bail consenti à qui que ce soit';
4) aucune vente ou aucun transfert par la société Fermetures Volets X de l’un quelconque de ses biens corporels ou incorporels, aucune annulation de l’une quelconque de ses créances ou réclamations, à l’exception toutefois de la disposition de biens mobiliers et corporels et de l’annulation de créances ou réclamations faites dans le cadre d’une gestion normale des affaires, aucun engagement ou obligation encouru par la société dépassant le cadre de la gestion courante ou conclu à des conditions anormales, aucune liquidation à des conditions qui ne refléteraient pas une gestion prudente des obligations ou des engagements pris antérieurement à la date des présentes';
5) aucun conflit de travail, aucune grève ou aucun événement similaire.'»
Aux termes de la clause de garantie d’actif et de passif (clause 1 du III)':
«'dans le cas où un passif, notamment d’origine fiscale ou sociale, non enregistré au 31 octobre 2014 ayant une cause ou une origine antérieure à cette dernière date viendrait à se révéler,
comme dans le cas où la société Fermetures Volets X serait appelée à exécuter des engagements de caution, avals ou garanties contractés par elle avant ce jour, mais non comptabilisés ou non indiqués à la Sarl J.Y.L,
le cédant serait tenu de désintéresser le cessionnaire du supplément de passif en résultant et, à première réquisition de la Sarl J.Y.L ou de tout tiers substitué, de lui verser la somme correspondante à titre de réduction du prix des actions, dans les proportions de 10'% maximum du prix des actions'; ce désintéressement deviendra exigible à partir d’un montant minimum de supplément de passif s’élevant à 2'% du prix de vente des actions.'»
Il est précisé notamment':
— que les suppléments de passif devront être dûment justifiés par la société J.Y.L ou tout tiers substitué,
— qu’en cas de contrôle par les agents de la direction générale des impôts, des caisses d’assurance maladie, d’allocations familiales ou des assedic, le cédant sera appelé à fournir toutes explications et justifications, mais qu’aucun acquiescement ou transaction ne pourra intervenir avec l’administration ou ces organismes sans son accord, tous frais d’instance étant alors à sa charge. Le cédant sera prévenu dans les meilleurs délais de tout avis de vérification de sorte qu’il puisse intervenir en se faisant assister du conseil de son choix, dès le début du contrôle.
Si le contrat prévoit une date de fin de garantie, à savoir le 31 octobre 2018, il ne mentionne pas expressément la date du début de la garantie. Cependant, il se déduit des clauses reproduites ci-dessus que la garantie porte non seulement sur le passif omis des comptes arrêtés à la clôture de l’exercice 2013-2014 mais également sur celui ayant son origine dans la gestion de la société par MM. X entre le 1er novembre 2014, début du nouvel exercice, et la date de la cession au 6 mars 2015. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu le 6 mars 2015 comme étant la date d’effectivité de la garantie.
Par ailleurs, il résulte des clauses précitées que la mise en oeuvre de la garantie de passif suppose notamment la justification des suppléments de passif dans tous les cas et l’information du cédant dans certains cas, notamment en cas de contrôle fiscal, mais que le passif faisant l’objet de la garantie peut avoir toutes origines pourvu qu’il ait été inconnu du cessionnaire.
En outre, la garantie ne peut jouer que si le montant du supplément de passif est compris entre un montant minimum de 2'% du prix des actions vendues et un montant maximum de 10'% du prix de vente de ces
actions. Il est constant que le prix de vente étant de 2.160.000 euros, le montant minimum s’élève à 43.200 euros.
Enfin, il est constant que MM. X ont reçu chacun un courrier de mise en demeure en date du 6 février 2017 pour la mise en oeuvre de la garantie de passif, conformément aux termes du contrat.
Il convient, comme le tribunal et les parties, de reprendre point par point les sommes demandées par la société J.Y.L au titre de la garantie de passif.
II. Sur les rappels de cotisations Pro-BTP
1) Sur la somme de 14.959,28 euros
Le premier juge a retenu une somme de 13.497 euros après déduction des intérêts et frais de recouvrement.
La société J.Y.L sollicite un total de 14.959,28 euros correspondant à la somme saisie sur le compte de l’entreprise le 5 juillet 2016. Elle constate que la contestation de MM. X ne porte plus sur le montant mais sur l’absence d’information reçue et de contestation de la dette. Elle explique que l’imputation opérée par M. Y X lors de l’appel de cotisations du premier trimestre 2014 n’avait pas été autorisée par ProBTP, qu’elle n’a eu connaissance de cette difficulté que le 21 septembre 2015, que les consorts X n’expliquent pas en quoi il y aurait une erreur dans le calcul de ces cotisations ni en quoi ces cotisations auraient pu être diminuées alors qu’elle avait déjà demandé et obtenu des explications du créancier et que le montant était parfaitement justifié.
Les consorts X expliquent que la Sarl F2V avait reçu un courrier de ProBTP en date du 16 avril 2014 faisant état d’un solde créditeur de 13.497,88 euros pouvant être déduit du prochain appel de cotisations, ce que la société F2V a fait'; que finalement ProBTP est revenue sur sa position en 2017'; qu’ils n’en ont pas été informés, ce qui est contraire à la clause d’information, alors qu’il s’agit d’une erreur de l’organisme qui aurait pu faire l’objet d’une demande de remise gracieuse'; que le règlement de la somme par la société J.Y.L constitue une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis d’eux'; que la somme demandée ne peut être retenue dans le cadre de la garantie du passif. Ils ajoutent qu’ils n’ont commis aucune faute, que la déduction opérée en 2014 avait bien été autorisée par Pro-BTP, ce qu’ils auraient pu faire valoir auprès de l’organisme s’ils avaient été régulièrement informés de la régularisation 2014.
Par courrier du 16 avril 2014, Pro-BTP avait effectivement indiqué à la société F2V, alors dirigée par M. Y X, qu’à la suite de la déclaration des salaires 2013, le compte de cotisations de la société présentait pour l’exercice 2013 un solde créditeur de 13.497,88 euros. Le courrier précise': «'Il conviendra de déduire ce montant de vos prochaines factures'». La société F2V a alors déduit cette somme de l’appel de cotisations du premier trimestre 2014. Puis par courrier du 21 septembre 2015, soit après la cession, Pro-BTP a indiqué à la société F2V, dirigée par M. A, qu’à la suite de la déclaration des salaires 2014, le compte de cotisations de l’entreprise présentait pour l’exercice 2014 un solde débiteur de 12.171,59 euros.
La société F2V a répondu à Pro-BTP par courrier du 20 octobre 2015 en ces termes': «'Nous faisons suite à votre appel de régularisation de l’année 2014 dans lequel vous nous réclamez la somme de 12.171,59 euros. Selon vos services, cette somme correspond en partie à une annulation de la régularisation 2013. Le 16 avril 2014, vos services nous ont envoyé une régularisation créditrice 2013 d’un montant de 13.497,88 euros qui a été déduite des charges du 1er trimestre 2014 comme vous l’indiquez sur votre courrier. [ ] La société n’a jamais reçu de courrier de votre part annulant cette régularisation. Entre temps, la Sarl F2V s’est transformée en SAS et a changé de dirigeant. Nous nous permettons de vous demander l’annulation de cette régularisation.'»
Pro-BTP a maintenu sa créance puisqu’elle a sollicité et obtenu une ordonnance d’injonction de payer pour un montant principal de 14.102,52 euros et a fait saisir, sur le compte bancaire de la société F2V, la somme totale de 14.959,28 euros le 5 juillet 2016.
Il est constant que s’agissant d’une régularisation de cotisations 2014, il s’agit bien d’une dette trouvant son origine avant la cession.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, aucune information particulière ne leur était dû en l’espèce, avant la mise en demeure de mise en oeuvre de la garantie. En effet, la dette ne provient pas d’une contrôle de l’organisme et d’un redressement de cotisations, mais seulement d’une régularisation annuelle ordinaire.
En outre, la société F2V a bien formulé une demande gracieuse de remise de dette par son courrier du 20 octobre 2015 en invoquant en vain la déduction autorisée en 2014 par Pro-BTP. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans la mesure où elle n’avait pas de contestation particulière à faire valoir. En effet, la dette résulte en grande partie d’une annulation par l’organisme de la régularisation effectuée en 2013, de sorte que seule une remise gracieuse pouvait raisonnablement être demandée, ce que n’aurait pas pu accorder le tribunal. D’ailleurs, les consorts X, bien qu’étant en possession de l’appel de régularisation de l’année 2014 et du justificatif d’appel de régularisation de l’année 2014, n’invoquent aucune contestation particulière sur le bien fondé de la créance et n’expliquent pas en quoi cette régularisation ne serait pas due.
Les contestations des consorts X sont donc inopérantes.
Cependant, c’est à juste titre que le tribunal n’a retenu que la somme de 13.497 euros correspondant à la régularisation 2014, sans les intérêts et frais de recouvrement qui ne peuvent qu’être imputés à la société J.Y.L puisqu’elle n’a pas volontairement payé sa dette.
2) Sur la somme de 3.355,03 euros
S’agissant de la somme de 3.355,03 euros non retenue par le tribunal, la société J.Y.L fait valoir que ce montant a été réglé pour le compte des cotisations 2013 et 2014 après signification d’une ordonnance d’injonction de payer en mai 2017, de sorte qu’elle doit être prise en compte dans la garantie de passif.
Les consorts X font valoir que la Sarl J.Y.L n’apporte pas la preuve que ces cotisations réclamées par la seconde injonction de payer sont antérieures à la cession.
Pour justifier de la somme de 3.355,03 euros, la société J.Y.L produit une ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mars 2017 (signifiée le 9 mai 2017) accompagnée de la requête, un décompte d’un huissier de justice en date du 10 mai 2017 et la copie du chèque de la société F2V adressé à l’huissier, ainsi qu’une situation de compte de Pro-BTP en date du 28 avril 2017 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Il résulte de la requête en injonction de payer que la somme principale de 2.859,66 euros correspond à des cotisations «'année 2013, année 2014, premier trimestre 2016 Non Cadres'» pour 2.589,52 euros et des majorations pour 270,14 euros. Il résulte de l’état du solde 2013-2014 de Pro-BTP qu’il reste dû pour les années 2013 et 2014 un total de 2.722,23 euros (137,90 + 2.572,07) comprenant les majorations et que les sommes restant dues font l’objet d’une procédure d’injonction de payer.
Ainsi, il peut être retenu que cette somme de 2.722,23 euros correspond bien à une dette ayant une origine antérieure à la cession. Le solde réclamé au titre des cotisations du premier trimestre 2016 et des frais de recouvrement ne saurait en revanche être pris en charge par les consorts X au titre de la garantie de passif.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté cette dette et il sera donc retenu une somme de 2.722,23 euros.
III. Sur la facture Ehret
La société X sollicite l’application de la clause de garantie pour le montant qu’elle a payé, soit 1.537,25
euros, montant qui a été retenu par le tribunal. Elle explique que cette facture datée du 20 septembre 2013 d’un montant de 970,76 euros n’a pas été réglée lorsque les appelants étaient gérants de la société F2V et qu’elle n’a eu connaissance de cette difficulté qu’à la suite de la cession par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, de sorte que les frais de recouvrement, qui portent le total à la somme de 1.537,25 euros, doivent suivre le sort de la dette principale.
Les consorts X admettent que la société Ehret a émis une facture le 20 mai 2013 pour un montant de 970,76 euros exigible le 20 octobre 2013 qui n’a pas été payée en temps voulu. Ils soutiennent que cette facture, restée impayée jusqu’en septembre 2015, ne peut être retenue que pour son montant, les frais de procédure devant rester à la charge de la société J.Y.L qui savait que cette somme était due et a attendu la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour la régler.
Ainsi, la somme principale de 970,76 euros correspond au montant de la facture n’est pas contestée et le litige ne porte que sur les frais de recouvrement.
Contrairement à ce qu’indiquent les consorts X, la société J.Y.L n’a pas attendu la signification d’une ordonnance d’injonction de payer pour régler la dette. En réalité, elle a été informée de l’existence de cette dette par la signification d’une injonction de payer et elle ne l’a pas réglée volontairement puisqu’il résulte du courrier de la société Ehret Gmgh en date du 16 juin 2016 que le paiement de la somme de 1.537,25 euros n’est intervenu que par une saisie sur le compte de la société F2V. Par ailleurs, il apparaît que l’ordonnance d’injonction de payer européenne a été rendue par le tribunal de Wedding (Allemagne) le 16 septembre 2015 et a été rendue exécutoire le 17 novembre 2015. Les pièces versées aux débats et les écritures des parties ne permettent pas à la cour de savoir si la société F2V avait régulièrement reçu signification de cette ordonnance. La société J.Y.L ne produit que la signification de l’ordonnance exécutoire en date du 7 janvier 2016 contenant un commandement de payer aux fins de saisie vente. Il résulte du décompte de cet acte d’huissier que la somme réclamée s’élevait alors à un total de 1.335,08 euros comprenant des indemnités de retard, des intérêts et des frais de procédure. Si les frais de saisie ultérieurs doivent assurément rester à la charge de la société J.Y.L puisqu’ils ne résultent que de son inaction après la signification de l’ordonnance exécutoire et du commandement de payer, en revanche, les indemnités de retard et les intérêts, qui sont calculés depuis le 20 octobre 2013, sont imputables exclusivement à M. Y X qui a omis de payer cette facture à sa date d’exigibilité lorsqu’il était dirigeant de la société F2V. De même, n’ayant pas informé la société J.Y.L de l’existence de cette facture impayée, MM. X devront également prendre en charge, au titre de leur engagement de garantie, les frais de procédure d’injonction de payer européenne.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une somme de 1.537,25 euros et de retenir une somme de 1.335,08 euros.
IV. Sur le redressement fiscal
Le contrôle fiscal réalisé en 2016 porte sur la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2015. Les consorts X ne contestent pas en avoir été régulièrement informés avant le début du contrôle, comme prévu à l’acte de d’engagement de garantie. La société J.Y.L se prévaut d’un redressement, à l’issue de ce contrôle, d’un montant total de 54.381 euros.
1) Sur la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Le montant du rehaussement, au titre de la CVAE afférente à l’année 2014 non déclarée, s’élève à la somme de 3.469 euros, outre 178 euros au titre des intérêts de retard.
La société J.Y.L fait valoir qu’elle ne peut être tenue responsable d’une erreur dans la déclaration de la CVAE en mai 2015 alors qu’elle ne disposait pas des informations liées aux agissements de M. Y X dont elle n’a eu connaissance que lors du redressement fiscal et qu’elle est bien fondée à imputer dans le passif non déclaré le coût de cette revalorisation de cotisations pour un total de 3.647 euros.
Les consorts X soutiennent que la déclaration au titre de l’année 2014 devait être effectuée en mai 2015, de sorte que l’absence de déclaration est une erreur de la société J.Y.L uniquement'; qu’ils ne sont donc pas responsables, d’autant plus qu’ils n’ont pas clôturé le bilan'; et qu’il appartenait au comptable de la société J.Y.L de faire le nécessaire.
Il ressort de la proposition de rectification de l’administration fiscale que la société F2V a bénéficié d’une exonération de la CVAE jusqu’en 2013 inclus, qu’elle en était redevable à compter de 2014 et qu’elle n’a pas déposé sa déclaration. Il est constant que la déclaration de CVAE devait être déposée en mai 2015, soit après la cession.
La société J.Y.L n’apporte pas la preuve des agissements des consorts X l’ayant empêchée de procéder à cette déclaration. Il apparaît que l’absence de déclaration ayant conduit au rehaussement est due uniquement à la carence de la société F2V, dirigée par M. A, en mai 2015, sans que ce manquement puisse être imputé à une faute des consorts X.
C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que ce rehaussement devait rester à la charge de la société J.Y.L.
2) Sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Les consorts X reconnaissent leur responsabilité. Le tribunal a retenu la somme demandée de 2.968 euros comprenant les intérêts. Il n’y a pas de contestation sur ce point à hauteur d’appel.
3) Sur l’impôt sur les sociétés
Le redressement d’impôt sur les sociétés porte sur un total de 45.929 euros. Les consorts X ne contestent que trois points ayant donné lieu à redressement': les charges à immobiliser, les dépenses de mécénat et les cotisations salariales. Ils ne contestent pas les sommes dues au titre du profit sur le trésor, des charges non déductibles ni des pertes sur valeurs mobilières.
a) S’agissant des charges à immobiliser, la société J.Y.L demande la prise en charge des travaux d’électricité commandés en février 2015 pour 1.685 euros lorsque M. X était encore gérant, peu important qu’il ne l’était plus lors de la déclaration fiscale, puisqu’elle ne pouvait pas savoir que ces travaux ne constituaient pas des charges et méritaient un autre traitement comptable.
Les consorts X approuvent le tribunal d’avoir laissé à la charge de la société J.Y.L les sommes de 1.583 euros au titre du box de stockage et de 1.685 euros au titre des travaux d’électricité. Ils expliquent qu’il s’agit de travaux d’électricité certes commandés par M. X mais réalisés après son départ et nécessaires.
Il résulte de la proposition de rectification que la société F2V a fait réaliser le 28 octobre 2015 un box de stockage pour un montant de 1.583 euros HT et des travaux électriques le 6 février 2015 pour 1.685 euros, et que ces deux montants ont été portés en compte de charges. L’administration fiscale considère que l’acquisition de ce bien (box de stockage) et ces travaux d’électricité auraient dû être portés en immobilisation et non en compte de charges conformément aux dispositions de l’article 38-2 du code général des impôts.
Ainsi, il apparaît que le rehaussement provient d’une simple erreur dans les documents comptables de la société F2V établis en 2015. Rien ne justifie d’imputer cette erreur aux consorts X, qui n’ont fait que commander les travaux en février 2015, juste avant la cession, étant précisé que les travaux, qui ont bénéficié à la société F2V, ne sont en soi pas contestés par la société J.Y.L.
C’est donc à juste titre que les consorts X contestent la somme de 3.268 euros, figurant au décompte de la société J.Y.L, et que le tribunal a retenu la responsabilité de cette dernière et n’a donc pas pris en compte cette somme.
b) S’agissant des dépenses de mécénat, la société J.Y.L explique que le rehaussement a été intégré par l’administration fiscale sur l’exercice clos en 2015 mais porte sur des agissements antérieurs directement imputables aux consorts X.
Les consorts X estiment que la réintégration de la somme de 10.000 euros sur l’exercice clos en 2015 est de la responsabilité de la société J.Y.L qui a déduit cette somme de son chiffre d’affaires tout en profitant d’un crédit d’impôt de 60'%.
Il ressort de la proposition de rectification que la société F2V a versé le 5 février 2015 et le 15 octobre 2015 une somme de 5.000 euros, soit un total de 10.000 euros au profit du Club de Tennis de Table de Charleville-Mézières et que la société a souhaité bénéficier du régime du «'mécénat'» sur ces sommes, ce qui ouvre droit à un crédit d’impôt de 60'% des sommes versées. L’administration fiscale indique que la société F2V peut ainsi, en application de l’article 238 bis du code général des impôts, bénéficier d’un crédit d’impôt mécénat de 6.000 euros. Elle précise': «'la société a éclaté à tort sur les exercices clos en 2014 pour 3.000 euros en droit en 3.000 euros sur 2014, mais l’assiette de ce crédit aurait dû faire l’objet d’une réintégration extra comptable, à savoir 10.000 '». Elle conclut à un rehaussement en base d’égal montant pour l’exercice clos au 31 octobre 2015, soit 10.000 euros.
Il apparaît ainsi une erreur dans la déclaration effectuée par la société F2V en 2015. La société J.Y.L ne justifie pas de ce que ce rehaussement serait dû à des agissements antérieurs imputables aux consorts X, notamment dans les comptes clos au 31 octobre 2014, qui ne sont pas produits. C’est donc à juste titre que ces derniers contestent cette somme de 10.000 euros.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 10.000 euros.
c) S’agissant des cotisations sociales, la société J.Y.L indique que le montant du redressement porte sur la somme de 12.171 euros pour les cotisations sociales de l’exercice 2013/2014.
Les consorts X font valoir que la somme réclamée fait doublon avec le montant de l’injonction de payer et qu’il ne peut leur être réclamé deux fois le remboursement.
Il ressort de la proposition de rectification que la société F2V a porté en débit des comptes 645320 le 31 octobre 2015 une charge de 12.171,59 euros qui se rapporte à des cotisations sociales dues sur l’exercice 2013/2014. L’administration fiscale a opéré un rehaussement de ce montant en application du principe d’indépendance des exercices comptables, les produits et charges ne pouvant être rattachés qu’aux résultats de la période d’imposition à laquelle ils se rapportent, de sorte que la somme aurait dû être portée en déduction du résultat clos en 2014.
Le montant correspond exactement au montant de la régularisation de cotisations de l’année 2014 opérée par Pro-BTP en 2015. Pour autant, ce poste de demande ne saurait faire doublon avec la demande au titre du rappel de cotisations Pro-BTP car ce qui est demandé ici par la société J.Y.L est la conséquence de cette régularisation. La société J.Y.L elle-même a payé deux fois cette somme qui concerne des cotisations de l’année 2014.
C’est donc en vain que les consorts X contestent cette somme. Le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas retenu cette somme.
En conclusion sur le redressement d’impôt sur les sociétés, il convient de déduire de la somme de 45.929 euros correspondant au montant total du rehaussement de cet impôt les sommes de 3.268 euros et 10.000 euros. Il reste donc un total 32.661 euros devant être mis à la charge des consorts X au titre de leur engagement de garantie de passif.
Les intérêts de retard doivent donc être recalculés à la somme de 523 euros pour les sommes dues au titre de l’exercice clos au 31 octobre 2015 (taux 1,6%). Les intérêts de retard s’élèvent donc à un total de 2.030 euros
pour le redressement d’impôt sur les sociétés.
Ainsi, les sommes devant faire l’objet de la garantie de passif au titre du redressement fiscal s’élèvent à un total de 37.659 euros': 2.968 euros (TVA, intérêts compris) + 32.661 euros (IS) + 2.030 euros (intérêts IS).
V. Sur le bien fondé de la demande de garantie du passif et le montant dû
En conclusion, la garantie doit porter sur la somme totale de 55.213,31 euros se décomposant comme suit':
— 13.497 euros (cotisations Pro-BTP)
— 2.722,23 euros (cotisations Pro-BTP)
— 1.335,08 euros (facture Ehret)
— 37.659 euros (redressement fiscal).
Il est constant que ce montant ne peut être retenu qu’à hauteur de 90'% correspondant aux parts des consorts X dans la société F2V, ce qui porte la somme à 49.691,98 euros.
Ce montant étant supérieur au montant minimum de garantie fixé contractuellement à 43.200 euros, la clause de garantie du passif doit trouver à s’appliquer.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts X au paiement de la somme de 50.160 euros et de les condamner solidairement à payer à la société J.Y.L la somme de 49.691,69 euros.
VI. Sur la demande de dommages-intérêts de la société J.Y.L
La société J.Y.L sollicite une somme de 10.000 euros pour le préjudice subi du fait des agissements frauduleux réalisés par les consorts X pour tenter de la tromper. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1134 du code civil et fait valoir que MM. X s’étaient engagés à poursuivre la gestion de la Sarl F2V jusqu’à la cession dans des conditions normales, qu’ils ont en réalité passé sous silence certaines dépenses réalisées en violation des règles fiscales et des intérêts de la société F2V, telles que des dépenses personnelles de M. Y X, et qu’elle s’est retrouvée confrontée à de multiples difficultés liées aux errements de gestion de M. X et à des procédures de saisie pour des factures impayées.
Les consorts X contestent le préjudice de la société J.Y.L. Ils indiquent qu’ils ont reconnu leur responsabilité pour certains postes, que M. Y X a pris à sa charge le remboursement des sommes qui lui incombaient dans le cadre du contrôle fiscal, et qu’ils ont géré l’entreprise dans des conditions normales jusqu’en mars 2015.
Il est constant que les consorts X ont déclaré avoir continué à gérer la société F2V dans des conditions normales entre le 1er novembre 2014 et la cession du 6 mars 2015.
La mise en oeuvre de la garantie de passif suffit à indemniser la société J.Y.L de son préjudice matériel résultant d’erreurs de gestion commises par les consorts X avant la cession, telles que des factures impayées ou des erreurs dans les documents comptables et fiscaux.
Le redressement fiscal a porté en partie sur des charges non déductibles de l’impôt sur les sociétés pour un montant total de 27.978 euros non contesté par les consorts X. Ainsi, le contrôle fiscal a permis de découvrir que certaines dépenses de la société F2V n’avaient aucun lien avec son activité, notamment celles faites dans l’intérêt personnel des associés ou du gérant. Ces dépenses étaient de nature à causer préjudice à la société F2V, et indirectement à la société J.Y.L qui a acquis 90'% des parts sans avoir connaissance de ces
pratiques.
Il convient de faire droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros et de condamner solidairement les consorts X au paiement de cette somme. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
VII. Sur la demande de dommages-intérêts des consorts X
Les consorts X sollicitent une somme de 15.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts faisant valoir qu’ils ont été meurtris par la procédure engagée à tort à leur encontre.
Cependant, une telle demande suppose la démonstration d’une faute en lien avec le préjudice invoqué. Or la société J.Y.L n’a pas engagé cette procédure à tort puisqu’elle obtient partiellement gain de cause. Il n’existe donc aucune faute en lien avec le préjudice invoqué.
Il convient donc de débouter les consorts X de leur demande.
VIII. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires des consorts X.
Il y a lieu également de condamner solidairement les consorts X aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la société J.Y.L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société J.Y.L à hauteur de 3.000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-3034 du 25 mars 2020, par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de commerce de Sedan en ce qu’il a':
— condamné solidairement M. Y X et M. C-D X à payer à la Sarl J.Y.L la somme de 50.160 euros en application de la clause de garantie du passif,
— débouté la Sarl J.Y.L. de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
CONDAMNE solidairement M. Y X et M. C-D X à payer à la Sarl J.Y.L la somme de 49.691,69 euros en application de la clause de garantie du passif,
CONDAMNE solidairement M. Y X et M. C-D X à payer à la Sarl J.Y.L la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. Y X et M. C-D X de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE solidairement M. Y X et M. C-D X à payer à la Sarl J.Y.L la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. Y X et M. C-D X aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Migne, avocat membre de la SCP Dupuis Lacourt Migne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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