Infirmation 15 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 20/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01072 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Haute-Saône, 3 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
NDC/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
AUDIENCE SOLENNELLE
Contradictoire
Audience solennelle
du 21 octobre 2020
N° de rôle : N° RG 20/01072 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EIYE
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE L’ORDRE DES C DE HAUTE-SAONE
en date du 03 juillet 2020
Code affaire : 97C
Recours contre les décisions administratives des ordres d’C
Société B C
C/
ORDRE DES C DU BARREAU DE LA HAUTE SAONE
PARTIES EN CAUSE :
Société B C
Me X Y – […]
Représentée par Me BRIOTTET, avocat au barreau de Besançon
APPELANTE
ET :
ORDRE DES C DU BARREAU DE LA HAUTE SAONE,
sis […]
représenté par Me BONNOT, avocat au barreau de la Haute-Saône
INTIMÉ
En présence de M. Prélot, avocat général, MINISTERE PUBLIC :
L’affaire lui a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame N. DELPEY-CORBAUX, première présidente de la cour d’appel.
ASSESSEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de chambre, Monsieur M. RISMANN, président de chambre, Mme C. DORSCH, présidente de chambre et Mme O. LEGRAND, secrétaire générale, conseillers
Ministère Public : M. PRÉLOT, avocat Général
En pésence de Maître HUOT, bâtonnière du barreau de Besançon
GREFFIER : Madame F. ARNOUX Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame N. DELPEY-CORBAUX, première présidente de la cour d’appel.
ASSESSEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de chambre, Monsieur M. RISMANN, président de chambre, Mme C. DORSCH, présidente de chambre et Mme O. LEGRAND, secrétaire générale, conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 21 octobre 2020 a été mise en délibéré au 15 décembre 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Par télécopie en date du 19 novembre 2019, la société B C dont le siège est à Besançon avisait l’ordre des C du barreau de Haute Saône de l’installation de son cabinet à Vesoul, dans les locaux de la société JURIDIL, à titre de cabinet secondaire. Elle précisait que cette installation serait effective au 1er janvier 2020 et sollicitait l’information du conseil de l’ordre des C du barreau de Haute Saône. Etait jointe à ce courrier une attestation de mise à disposition de maître Z A représentant la société JURIDIL.
Par délibération du 13 décembre 2019, le conseil de l’ordre des C du barreau de Haute Saône sollicitait la production de pièces supplémentaires.
Le 7 février 2020 le conseil de l’ordre des C du barreau de Haute Saône prenait une nouvelle délibération aux fins de transmission du contrat de sous-Location.
Par décision du 3 juillet 2020, le conseil de l’ordre des C du barreau de Haute Saône refusait la demande d’ouverture du cabinet secondaire aux motifs que :
— La demande d’ouverture du bureau secondaire n’a pas été formalisée par LRAR
— Le dossier n’a jamais été complet pour que le conseil soit à même de statuer
— Le contrat de mise à disposition de locaux communiqué porte date du 1er janvier 2020 alors
que la demande de pièce complémentaire date du 7 février 2020, date postérieure à la date de signature, permettant dès lors de s’interroger sur la véracité des documents transmis
— Le contrat de sous-location dans les locaux d’un autre cabinet d’avocat ne permet pas l’exercice de la profession dans le respect des règles déontologiques et notamment le respect du secret professionnel et le principe d’indépendance inhérent à la profession d’avocat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2020, la SCPACTIO C a interjeté appel de la décision du conseil de l’ordre des C du barreau de Haute Saône du 3 juillet 2020.
A l’appui de son recours, la société B C rappelle que l’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans le bureau secondaire.
Elle fait valoir que la demande a été formalisée le 19 novembre 2019 avec prise d’effet au premier janvier ce qui explique la mise en 'uvre de modalités d’exercice effectif préalablement à cette date (annuaire, signature du bail) et que ces modalités d’exercice répondent à l’ensemble des obligations ordinales.
Enfin elle indique avoir été destinataire le 24 juin 2020, d’une demande de paiement de cotisation de la part du trésorier de l’ordre des C de Vesoul soit antérieurement à la décision de rejet.
En réponse le conseil de l’ordre des C du barreau de Haute Saône reprend les motivations invoquées à l’appui de sa délibération de refus. Il fait, en outre, valoir que le comportement de la SCP B C a été contraire aux principes essentiels de délicatesse et de probité notamment en raison d’une parution de l’adresse à Vesoul dans les pages jaunes alors que leur décision n’avait pas été rendue.
Il demande à la cour de déclarer le recours de la SCP B C recevable mais mal fondé, et de le rejeter.
L’affaire a été plaidée à l’audience solennelle du 21 octobre 2020, en présence du ministère public et du bâtonnier de l’ordre des C du barreau de Haute Saône.
Vu les conclusions écrites des parties, en dates respectives du 10 septembre 2020 pour la SCP B C et du 28 septembre pour l’ordre des C de Haute Saône, conformes à leurs observations orales.
Le bâtonnier du barreau de Haute Saône sollicite la confirmation de la délibération de l’ordre des C de Haute Saône.
Le ministère public s’en rapporte.
Vu l’observation de l’ordre des C du barreau de Haute Saône relative à l’absence de production par la SCP B C du contrat de partenariat avec le cabinet JURIDIL.
La cour a mis l’affaire en délibéré au 15 décembre 2020 enjoignant à la SCP B C de produire le contrat de partenariat avant le 30 octobre 2020 et à l’ordre des C du barreau de Haute Saône d’adresser ses éventuelles observations pour le 20 novembre 2020.
Le contrat de partenariat a été produit par la SCP B C le 27 octobre 2020.
Le conseil l’ordre des C du barreau de Haute Saône n’adressé, dans le délai imparti, aucune observation à la cour de céans.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 8-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réformes de certaines professions judiciaires et juridiques « sans préjudice des dispositions de l’article 5, l’avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient.
Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d’un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l’avocat doit en outre demander l’autorisation du conseil de l’ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d’établir un bureau secondaire. Le conseil de l’ordre statue dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. A défaut l’autorisation est réputée accordée.
L’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans le bureau secondaire ['] ».
En l’espèce si la SCP B C n’a pas spécifiquement sollicité l’autorisation de l’ordre des C du barreau de Haute Saône en l’informant de l’installation d’un cabinet secondaire à Vesoul, le conseil de l’ordre des C du barreau de Haute Saône l’a cependant comprise comme une demande d’autorisation en convoquant une réunion de son conseil aux fins de statuer sur cette demande.
Le courrier adressé le 19 novembre 2019, par télécopie avec récépissé, a été transmis dans des formes conformes aux obligations prévues à l’article 15.3.3 du règlement intérieur national de la profession d’C permettant de faire courir le délai de réponse de l’ordre des C du barreau dans lequel est situé le cabinet secondaire.
Il est effectif que la constitution du dossier justifiant des conditions d’exercice a nécessité différentes demandes de la part du conseil de l’ordre pour en assurer la complétude, et que la SCP B C a précipité la temporalité de son installation.
Toutefois dans le cadre de l’examen du recours à l’encontre de la décision ordinale, il appartient à la cour de céans d’apprécier les conditions d’exercice de la profession, soit du domicile professionnel et de l’exercice effectif dans le bureau secondaire, au jour où elle statue.
La SCP B C a produit l’ensemble des documents sollicités par le conseil de l’ordre ainsi que le contrat de partenariat avec le cabinet JURIDIL.
Il résulte de ces documents que l’activité professionnelle peut être exercée dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession.
Le seul partage d’une salle d’attente ne contrevient pas à l’obligation de respect du secret professionnel alors que la SCP Action C bénéficie d’un bureau dédié pour ces entretiens.
Le contrat de partenariat ne permet pas d’établir un risque d’intérêt opposé des deux structures juridiques dans le traitement des dossiers confiés.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision du conseil de l’ordre des C du barreau
de Haute Saône et d’autoriser la SCP B C à ouvrir un cabinet secondaire dans le ressort du barreau de Haute Saône.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire
Infirme la décision du conseil de l’ordre des C du barreau de Haute Saône du 3 juillet 2020
Autorise la SCP B C à ouvrir un cabinet secondaire dans le ressort du barreau de Haute Saône
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
Ledit arrêt a été signé par madame Nathalie Delpey-Corbaux, Première Présidente de la cour d’appel, magistrat ayant participé au délibéré et par madame Fabienne Arnoux, greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- La réunion ·
- Banque ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Acte
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Capital ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Plan de cession ·
- Pont ·
- Gestion
- Société générale ·
- Licenciement ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Enfant ·
- Magasin ·
- Maintien de salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Convention collective
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coq ·
- Associations ·
- Âne ·
- Ferme ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Village ·
- Pétition ·
- Astreinte ·
- Animaux
- Domicile ·
- Bénéficiaire ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Intervention ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Aide ·
- Intérêt
- Outillage ·
- Profilé ·
- Avenant ·
- Responsable ·
- Site ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Canalisation ·
- Remise en état ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Construction
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Décret ·
- Site ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Cause
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Consentement ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Règlement ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Etats membres ·
- Procédure ·
- Ghana
- Agence ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Négociateur
- Élite ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Rapport d'expertise ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Expert ·
- Police d'assurance ·
- Franchise ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.