Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 10 mars 2022, n° 19/16202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16202 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juin 2019, N° 2011090055 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 MARS 2022
(n° / 2022 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16202 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011090055
APPELANTE
La société VISTA CAPITAL MANAGEMENT, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Ayant son siège social […]
[…]
SUISSE
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Philippe SAIGNE de la SELARL SAIGNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411,
INTIMÉE
SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître Jérôme PIERREL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GM LES PONTS DE CÉ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 214 191,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Z-A B-C, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z-A B-C dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame D E
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 2 décembre 2020, et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Z-A B-C, Présidente de chambre et par D E, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La fonderie d’aluminium «'APM les Ponts de Cé'» ( APM), a fait l’objet en septembre 2007, d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire en novembre 2007 par le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 22 novembre 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession des actifs de la société APM au profit de la société Vista Capital ( Vista), société de droit suisse, ou de toute SAS nouvelle à constituer au capital de 500.000 euros, dont elle serait l’associée unique, moyennant le prix de 200.001 euros, payable comptant le jour de la signature de l’acte, l’exploitation des actifs cédés se faisant sous l’entière responsabilité du cessionnaire à compter de la prise de jouissance fixée au lendemain, le 23 novembre 2007, jusqu’à la signature des actes définitifs de transfert de propriété. 93 contrats de travail étaient transférés au cessionnaire.
Quelques jours après cette décision, la société Peugeot Citroën automobiles (PCA), principal client de la société APM, a fait part de sa décision d’arrêter toutes commandes auprès de la société cédée. Un contentieux s’en est suivi avec la société PCA.
Le 24 avril 2008, la société Vista et sa filiale Helveticast, d’une part, la société PCA d’autre part, ont signé, en présence des organes de la liquidation judiciaire de la société APM, un protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige né de cette rupture brutale des relations commerciales. Dans le cadre de ce protocole, la société PCA s’est engagée à verser différentes sommes à la société Vista ou à toute société qu’elle se substituerait dans l’exécution du plan de cession.
Le même jour, le tribunal a autorisé la société Vista à licencier 25 salariés sur les 93 contrats de travail qui avaient été transférés et à se substituer la SAS GM Les Ponts de Cé (GM), constituée en vue de la reprise avec un capital de 200.000 euros. La société GM était détenue à 100% par la société Helveticast, elle-même filiale à 100% de la société Vista.
L’acte de cession des actifs de la société APM à la société GM a été signé le 4 juin 2008.
Par jugement du 20 octobre 2008, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GM, fixé la date de cessation des paiements au 17 octobre 2008. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 décembre 2008, la SELAFA MJA étant étant désignée liquidateur judiciaire, avant d’être remplacée le 3 juillet 2018 par la SELAS Etude JP, en la personne de Maître Pierrel.
Le tribunal de commerce de Paris a par ailleurs ouvert le 26 mai 2009 une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Helveticast, qui a également été convertie en liquidation judiciaire le 29 décembre 2008. La SELARL MJ, en la personne de Maître Corre, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 11 mai 2009, le juge-commissaire a désigné M. Abergel, en qualité de technicien et la tierce opposition formée par la société Vista contre cette décision a été rejetée par jugement du 6 octobre 2009. M. Abergel a déposé son rapport le 27 février 2010.
Par actes des 19 et 20 décembre 2011, la SELAFA MJA, ensuite remplacée par la SELAS Etude JP, en qualité de liquidateur judiciaire de GM, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, en responsabilité pour insuffisance d’actif, la société Vista, la SELARL MJ, ès qualités de liquidateur de la société Helveticast, M. Y, président de GM jusqu’au 16 septembre 2008, et M. X, président de GM à partir du 1er octobre 2008.
Par jugement du 4 juin 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a:
- débouté M. Y, M. X et la société Vista de leurs exceptions de nullité et fins de non-recevoir,
- fixé à 830.458 euros l’insuffisance d’actif à retenir dans le cadre de la présente procédure d’action en responsabilité et contribution à l’insuffisance d’actif,
- jugé que la société Vista, en sa qualité de gérante de fait de la SAS GM, avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de cette société,
- condamné la société Vista à payer à la SELAS Etude JP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GM, la somme de 229.401 euros,
- débouté M. Y de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile,
- débouté la société Vista de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Vista à payer à la SELARL Etude JP, ès qualités, la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Vista Capital Management a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 2 août 2019, en intimant la SELAS Etude JP, en la personne de Maître Pierrel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GM. Par ordonnance du 2 juillet 2020, le délégataire du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Vista.
Dans ses conclusions n°2, déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, la société Vista Capital Management demande à la cour de:
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 229.401 euros sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce, de la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- réformant le jugement, déclarer irrecevable l’action de la SELAS Etude JP, ès qualités, sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce, faute de démonstration d’une insuffisance d’actif et, subsidiairement, la décharger des condamnations mises à sa charge et ce pour l’ensemble des causes sus énoncées,
- sur les appels incidents: 1)déclarer irrecevables pour cause de prescription, les demandes de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de la libération du capital, et fondées sur l’article L 651-2 du code de commerce, et subsidiairement les rejeter comme étant mal fondées, 2) déclarer irrecevables les demandes des intimés concernant la modification du capital social de GM exercées sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce, subsidiairement sur le fond les déclarer mal fondées,
- en conséquence, condamner la SELAS Etude JP, ès qualités, à lui payer 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 février 2021, la SELAS Etude JP en la personne de Maître Pierrel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GM, demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté MM. Y et X ainsi que la société Vista de leurs exceptions de nullité et fins de non-recevoir, en ce qu’il a fixé à 830.458 euros l’insuffisance d’actif à retenir dans le cadre de la présente procédure, en ce qu’il a jugé que Vista en sa qualité de gérante de fait de GM avait commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société, en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile’ et la société Vista de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu’il a condamné la société Vista à lui payer, ès qualités, 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vista, à lui payer au titre de l’insuffisance d’actif de la société GM, la somme de 229.401 euros,
- en conséquence, condamner la société Vista à lui payer ' un montant supérieur à celui retenu par le jugement dont appel, au titre de l’insuffisance d’actif de la SAS GM LES MONTS DE CE', ainsi que 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par avis notifié par voie électronique le 2 décembre 2020, le ministère public invite la cour, à titre principal, à réformer le jugement entrepris en jugeant que la société Vista a commis des fautes de gestion en détournant des sommes dues au titre du protocole avec PCA, en ne respectant pas les engagements pris dans le cadre d’une offre de cession et en ne libérant pas le capital de la société GM et à condamner la société Vista à payer à la SELAS Etude JP, ès qualités, la somme de 629.401 euros, subsidiairement, au paiement de 529.401 euros.
SUR CE
Liminairement il sera relevé que seules sont parties à la procédure d’appel la société Vista et la SELAS Etude JP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GM, ni MM. Y et X, ni le liquidateur de la société Helveticast n’ayant été intimés, de sorte que la cour n’est saisie que de l’appel de la société Vista et de l’appel incident du liquidateur dirigé contre la société Vista.
L’action a été engagée par le liquidateur sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce, et c’est toujours sur ce fondement que le liquidateur, appelant incident, demande à la cour de condamner la société Vista à lui payer, ès qualités, un montant
' supérieur à celui retenu par le jugement dont appel’ au titre de l’insuffisance d’actif de la société GM.
La cour statuera donc au visa de l’article L651-2 du code de commerce, aux termes duquel 'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée'.
Au soutien de son action, le liquidateur fait état d’une insuffisance d’actif de 830.458 euros et des fautes de gestion commises par la société Vista, en tant que dirigeante de fait de la société GM, lui reprochant:
- d’avoir détourné au préjudice de la société GM des sommes dues au titre du protocole conclu avec la société PCA,
- le non respect des engagements qu’elle avait pris dans le cadre de son offre de reprise,
- l’absence de libération du capital social de la SAS GM.
La société Vista soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’action, faute pour le liquidateur de démontrer une insuffisance d’actif de la société GM.
Le liquidateur soutient, à la suite du tribunal, que l’insuffisance d’actif ressort à 830.458 euros, tandis que la société Vista, qui conteste tant le montant du passif que celui de l’actif recouvré et restant à recouvrer, considère qu’aucune insuffisance d’actif n’est établie. L’existence de l’insuffisance d’actif s’analysant en une condition de fond et non de recevabilité, l’action sera en conséquence jugée recevable.
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif devant être dirigée à l’encontre d’un dirigeant de droit ou de fait de la société sous procédure et la société Vista déniant toute qualité de dirigeant, il convient de commencer par l’examen de ce point.
Il est constant que la société Vista n’a jamais été dirigeante de droit de la société GM, celle-ci ayant eu pour président lors de sa constitution et jusqu’au mois de septembre 2008 M. Bernard Y, lequel était également le dirigeant des sociétés Helveticast (actionnaire unique de GM) et de Vista, puis M. X.
Pour retenir que la société Vista était dirigeante de fait de GM, le tribunal a retenu que les sociétés Vista et Helveticast avaient géré le fonds de commerce de GM durant plus de six mois, qu’elles avaient en particulier représenté GM dans le cadre du litige majeur avec la société PCA, en négociant en son nom et pour son compte, la société Vista ayant en exécution de ce protocole reçu la somme de 1,8 millions d’euros versée par PCA.
Le liquidateur reprend cette argumentation et ajoute que les sociétés Vista et Helvetiscast ont fait peser sur la société GM l’ensemble des charges liées à l’exploitation du fonds de commerce repris à APM, notamment la reprise de 89 salariés, sans lui transférer le moindre actif de cette dernière, que c’est à raison de cette direction de fait que Vista a pu utiliser une partie des sommes reçues de PCA pour payer les actifs de la société APM et qu’il ne peut être contesté que la société Helveticast a assuré directement les relations avec les clients de la société GM et géré son carnet de commandes.
Le ministère public relève que la société Vista a été dirigeante de fait de la SAS GM du 14 janvier 2008 (immatriculation de GM) au 1er juin 2008 (acte de cession de l’entreprise), que la société Helveticast a assuré directement les relations avec les clients de la société GM comme le relève le rapport Abergel, et qu’il apparait que la société Vista a acquis le fonds de commerce de la société APM le 22 novembre 2007 et l’a géré, soit directement, soit par l’intermédiaire d’Helveticast jusqu’au 4 juin 2008.
La société Vista réplique qu’elle est une société d’investissement de droit suisse et n’a pas le droit d’exploiter directement les sociétés dans lesquelles elle investit des capitaux. Elle explique qu’ après avoir été déclarée cessionnaire le 22 novembre 2007 de l’entreprise de fonderie APM, sa filiale Helveticast a pris immédiatement en charge l’exploitation des deux entités, que cependant, quatre jours après la cession, la société PCA a informé la direction d’Helveticast qu’elle ne lui confierait plus aucun chiffre d’affaires et qu’elle voulait récupérer ses outillages et moules de fonderie, que dès lors, en sa qualité de cessionnaire, elle n’a eu d’autre choix, étant seule titulaire de l’action, que d’entamer des procédures contre PCA, en y associant sa filiale Helveticast, qu’elle n’a fait que gérer le contentieux qui s’est terminé par la signature d’un protocole transactionnel, mais n’est intervenue à aucun moment dans l’exploitation de l’entreprise faisant l’objet du plan de cession.
La direction de fait suppose de caractériser des actes de gestion ou de direction accompli en toute indépendance et de manière répétée.
La gestion de fait de la société GM invoquée par le liquidateur concerne la période intermédiaire d’un peu plus de six mois, ayant couru du 23 novembre 2007 jusqu’au début du mois de juin 2008.
Il convient de revenir sur les événements survenus au cours de cette période:
- le jugement du 22 novembre 2007 arrêtant la cession des actifs d’APM au profit de la société Vista, ou d’une SAS à constituer au capital de 500.000 euros, dont elle serait l’associée unique, prévoit que l’exploitation des actifs cédés se fera sous l’entière responsabilité du cessionnaire à compter de la prise en jouissance fixée au 23 novembre 2007 et jusqu’à la signature des actes définitifs du transfert de propriété,
- suite à la décision de la société PCA, avec laquelle APM réalisait une part importante de son chiffre d’affaires, de ne plus passer de commandes auprès de l’entité cédée, et après l’échec d’un mandat ad hoc pour rechercher une solution avec PCA, la société Vista a saisi le juge des référés de Nanterre, lequel, par ordonnance du 18 janvier 2008, confirmée par arrêt du 26 mars 2008, a condamné PCA à passer commande pour un montant de 150.000 euros par semaine auprès de Vista ou de toute société qu’elle se substituera sous astreinte de 50.000 euros par semaine jusqu’au 12 mars 2008.La société Vista a par ailleurs assigné au fond PCA pour rupture brutale et sans préavis des relations contractuelles, et par jugement du 25 mars 2008, le tribunal de commerce de Nanterre a partiellement fait droit à sa demande de dommages et intérêts, à hauteur de 696.000 euros, sans exécution provisoire.
- à la suite de ces décisions de référé et au fond, la société PCA, d’une part, les sociétés Vista et Helveticast, l’une et l’autre représentées par M. Y, d’autre part, se sont rapprochées, et ont, le 24 avril 2008, en présence de l’administrateur et du liquidateur judiciaires de la société APM, signé un protocole d’accord transactionnel, aux termes duquel PCA s’est engagée à régler en exécution du jugement du 25 mars 2008 et sur présentation des actes de cession des actifs de la société APM au profit de Vista ou de toute société qu’elle se sera substituée dans l’exécution du plan de cession, les sommes de 696.000 euros et 12.000 euros (article 3) et, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 mars 2008 et à titre de liquidation conventionnelle de l’astreinte, à régler à la société Vista la somme de 400.000 euros outre l’ensemble des frais et dépens attachés à ladite décision (article 4). Il a également été convenu que la société PCA s’engageait à acquérir auprès de la société Helveticast, venant aux droits de Vista ou de toute autre société qu’elle se substituerait dans l’exécution du plan de cession, différents stocks de produits, listés en annexes.
- le même jour, le tribunal de commerce de Nanterre, sur requête en modification du plan de cession déposée par Vista le 11 avril 2008 et par jugement du 24 avril 2008, a, en considération de la perte imprévue résultant de la décision de PCA, autorisé le cessionnaire à licencier pour motif économique 25 postes listés en annexe et autorisé la société Vista à se substituer la société GM dans la reprise des actifs de APM.
- le 4 juin 2008, la SELARL FHB, en sa qualité d’administrateur judiciaire à la liquidation de la société APM Les Ponts de Cé, a cédé à la SAS GM les Ponts de Cé, représentée par M. Y, les actifs corporels et incorporels de la société APM.
Si la disposition du jugement du 22 novembre 2007, selon laquelle l’exploitation des actifs cédés se fera sous l’entière responsabilité du cessionnaire à compter du 23 novembre 2007, a eu pour effet d’en confier la responsabilité à Vista durant la période intermédiaire comprise entre ce jugement et l’acte de cession du 4 juin 2008 ou à tout le moins jusqu’à ce que la substitution soit autorisée le 24 avril 2008 au profit de GM, il n’en résulte pas pour autant la preuve d’une quelconque immixtion de la société Vista dans la direction de la société GM. En effet, si GM a été immatriculée dès le 14 janvier 2008, elle n’est devenue propriétaire des actifs d’APM qu’au mois de juin et ne disposait donc jusque là pas d’actif à exploiter et à préserver.
L’acte de cession précise bien que l’entreprise cédée a été exploitée à titre provisoire par Helveticast au nom et pour le compte de Vista, puis qu’à compter du 1er juin 2008, Vista s’est substituée la société GM dans l’exploitation du fonds.
La société Vista avait également déclaré dans l’exposé liminaire du protocole transactionnel que ' depuis le jugement arrêtant le plan de cession et dans l’attente de la signature des actes de cession opérant transfert de propriété des actifs du plan et dans l’attente de la substitution autorisée, elle avait confié sous sa propre responsabilité l’exploitation des entreprises APM LES PONTS DE CE et APM CLERMONT à la société HELVETICAST, de sorte que les stocks à céder le seront par la société HELVETICAST pour le compte de la société VISTA CAPITAL MANAGEMENT.'
Rien ne démontre que la société Vista avait confié la gestion opérationnelle à la société GM durant cette période intermédiaire et que celle-ci exerçait une quelconque activité avant l’acquisition des actifs de la société APM.
C’est en sa qualité de cessionnaire, responsable des actifs d’APM jusqu’à ce qu’à sa substitution et au transfert de la propriété à GM, qu’il appartenait à la société Vista de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la préservation des actifs de la société APM, ce qu’elle s’est efforcée de faire en engageant des procédures contre la société PCA, puis en négociant avec cette dernière un protocole transactionnel. Tant que la substitution n’était pas réalisée, seule Vista avait en effet qualité pour agir afin de préserver les actifs qu’elle avait acquis, la société GM ne détenant pas à la date du protocole transactionnel la propriété des actifs d’APM. Les actes accomplis par la société Vista en tant que cessionnaire des actifs de la société APM avant sa substitution, ne se confondent pas avec des actes de gestion de la société GM.
Ainsi, le fait que la société Vista soit partie à ce protocole et qu’elle se soit engagée par elle-même ou pour toute personne morale qu’elle se substituerait, ne caractérise pas un acte de gestion ou de direction de la société GM, qu’elle ne s’était pas antérieurement substituée.
Quant au détournement, contesté, des sommes versées par PCA en exécution du protocole transactionnel, dont le liquidateur fait grief à la société Vista, considérant que les fonds auraient dû revenir à la société GM et non être versés à Helveticast ou conservés par Vista, même à supposer celui-ci avéré et donc susceptible de constituer une faute engageant la responsabilité de Vista, il n’est pas de nature, dans la configuration qui vient d’être décrite, à caractériser une direction de fait de la société GM par Vista, condition préalable à l’examen des fautes de gestion alléguées.
Il en est de même du grief pris du défaut de libération du capital social, en ce que le capital de la société GM, que Vista s’est substituée, n’est pas de 500.000 euros comme prévu dans le plan de cession, mais de 200.000 euros. En effet, à supposer qu’en dépit du jugement du 24 avril 2008 ayant modifié le plan de cession, il puisse être reproché à la société Vista de ne pas avoir respecté les termes du jugement du 22 novembre 2007, il s’agirait là d’un manquement aux obligations souscrites dans le cadre de l’offre de reprise et non pas d’un acte positif de gestion ou de direction par la société Vista de la société GM.
Il s’ensuit que le liquidateur manque à établir la qualité de dirigeant de fait de la société Vista et partant que sa demande en paiement au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut prospérer.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Vista au paiement de 229.401 euros au titre de l’insuffisance d’actif. La cour statuant à nouveau déboutera la SELAS Etude JP, ès qualités, de sa demande en paiement de ce chef.
-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Vista sollicite 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant d’une part, que le liquidateur aurait dû se désister de son action au plus tard à la date du dépôt du rapport d’expertise sur la valeur de l’immeuble dépendant de l’actif cédé, d’autre part, que la liquidation n’a pas été irréprochable du point de vue de l’actionnaire, dès lors qu’aucune action n’a été menée contre les salariés à l’origine d’agissements violents et de prise en otage des stocks lors d’une grève et que par ailleurs l’actif n’a pas été entièrement recouvré.
En présence d’une insuffisance d’actif qu’elle considérait comme importante et manifeste, la SELAS Etude JP, ès qualités, qui a par ailleurs pu se méprendre sur la qualité de dirigeant de fait de la société Vista, n’a pas abusé du droit d’agir en responsabilité pour insuffisance d’actif qu’elle tient de la loi. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Vista.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la société Vista aux dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Vista Capital Management à payer à la SELAS Etude JP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GM Les Ponts de Cé, la somme de 229.401 euros au titre de l’insuffisance d’actif ainsi qu’une indemnité de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, le confirme en ce qu’il a dit l’action recevable et débouté la société Vista Capital Management de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SELAS Etude JP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GM Les Ponts de Cé de sa demande en paiement dirigée contre la société Vista Capital Management sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La Présidente,
D E Z-A B-C
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