Infirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 janv. 2021, n° 19/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00762 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 4 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/CK
N° RG 19/00762
N° Portalis DBVD-V-B7D-DFTF
Décision attaquée :
du 04 juin 2019
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHATEAUROUX
--------------------
M. I X
C/
SAS […] anciennement dénommée SAPA PROFILES NORD/OUEST
--------------------
Expéd. – Grosse
Me BARON 15.1.21
Me VERNAY-A. 15.1.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2021
N° 22 – 12 Pages
APPELANT :
Monsieur I X
[…]
Représenté par Me Philippe BARON de la SELARL BELLANGER-BARON, avocat au barreau de TOURS, substitué à l’audience par Me Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
SAS […]
anciennement dénommée SAPA PROFILES NORD/OUEST
[…]
Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me Cédric GUILLON de la SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIÉS, avocat plaidant du barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Charlène DESVERGNES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme O, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme M
15 janvier 2021
Lors du délibéré : Mme O, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2020, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 15 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 15 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
La société Hydro aluminium devenue la société Hydro aluminium extrusion France puis la société Sapa profiles nord ouest, ci-après la société Sapa, est spécialisée dans la fourniture de profilés en aluminium, emploie entre 100 et 200 salariés et relève de la convention collective des industries de la métallurgie et plus particulièrement des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. X, né en 1975, y a été engagé en qualité de technicien qualité aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 14 septembre 1998.
M. X a évolué dans ses fonctions, pour devenir 'responsable contrôle qualité’ du 1er juillet 2001 au 31 août 2004, puis 'responsable qualité produit’ du 1er septembre 2004 au 31 mars 2007, puis 'responsable outillage et process’ selon avenant du 16 avril 2007 à effet au 1er mai 2007.
Par avenant du 28 mai 2013 et à compter du 1er juin 2013 M. X a été nommé directeur d’usine pour l’établissement de Châteauroux. Il a été convenu d’une période probatoire de 6 mois.
Par courrier du 22 décembre 2015 adressé au directeur général de la société Sapa M. X a souhaité retrouver 'son poste antérieur à des conditions à revoir’ tout en garantissant à son employeur son soutien durant l’organisation de son remplacement.
Le 5 janvier 2016 la société Sapa a répondu accéder à la demande de M. X de retrouver le poste de 'responsable outillage et process’ occupé par le salarié jusqu’en 2013, rechercher un nouveau directeur pour le site de Châteauroux et souhaiter que M. X assure la transition.
M. Y a remplacé M. X au poste de directeur de site de Châteauroux.
Par avenant du 25 avril 2016 à effet au 1er juin 2016 M. X a été nommé 'responsable outillage process et progrès continu'.
Par courriels du 14 et 20 décembre 2016 M. X a formulé de nouvelles suggestions d’évolution de son poste avant d’être reçu en entretien professionnel par M. Z, responsable des ressources humaines de la société Sapa.
Par avenant du 9 janvier 2017 à effet rétroactif au 1er janvier 2017 M. X a été nommé
'responsable outillage process'.
Par lettre du 3 août 2017 M. X a présenté sa démission en articulant plusieurs griefs contre la société Sapa. Il a sollicité la réduction de son préavis de trois mois afin de pouvoir quitter l’entreprise au 1er octobre 2017.
Par courriers du 3 et 4 août 2017 la société Sapa a pris acte de la démission du salarié, accepté de réduire le préavis pour aboutir à une fin du contrat de travail le 30 septembre 2017 et libéré M. X de la clause de non-concurrence.
Par mail du 6 août 2017 M. X a exprimé son mal être au travail.
Le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2017 et M. X a été embauché par la
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société Diatecx en qualité de directeur de production, statut cadre position III A, à compter du 9 octobre 2017 aux termes d’un contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2017.
Le 11 décembre 2017 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux aux fins notamment d’analyser la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Sapa et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit (dont le paiement d’une somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral) et de solliciter divers rappels de salaire outre l’indemnisation des manquements de l’employeur .
Par jugement du 4 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Châteauroux a notamment :
* condamné la société Sapa profiles nord ouest à payer à M. X la somme de 992 euros au titre de compensation des jours de Rtt non donnés pour 2016 et 2017,
* débouté M. X de ses autres demandes,
* débouté la société Sapa profiles nord ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles,
* condamne M. X aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X des dispositions du jugement déféré autres que celle prononçant le débouté de la société Sapa profiles nord ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 24 juillet 2020 aux termes desquelles M. X demande notamment à la cour de :
* confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Sapa profiles nord ouest de sa demande au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* réformer la décision déférée pour le surplus, requalifier la démission en prise d’acte et condamner la société Sapa profiles nord ouest à lui payer les sommes de :
— 10 160,47 euros au titre du rappel de salaire outre les congés payés y afférents 1 016,05 euros,
— 846,71 euros au titre de la prime de 13e mois,
— 4 923 euros au titre des jours de Rtt,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles,
— 15 461,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents 1 546,15 euros,
— 48 172,49 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 65 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros pour ceux engagés en cause d’appel,
* ordonner à la société Sapa profiles nord ouest de lui remettre ses bulletins de salaire, son certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision et se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 25 août 2020 aux termes desquelles la société Hydro extrusion Lucé/Châteauroux anciennement dénommée société Sapa profiles nord ouest demande notamment à la cour :
* à titre principal de confirmer la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer à M. X la somme de 992 euros au titre de la compensation des jours de rtt non donnés pour 2016 et 2017 et de débouter M. X de ce chef,
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* à titre subsidiaire de confirmer la décision déférée,
* à titre infiniment subsidiaire, si la cour requalifie la démission en prise d’acte, de constater le caractère disproportionné des demandes indemnitaires présentées par M. X, de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, de constater que M. X n’a pas subi de préjudice moral et de le débouter de ce chef,
* en tout état de cause de débouter M. X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros de ce chef ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur la prise d’acte :
La démission constitue une rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié qui n’a pas à être motivée. Elle doit résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié, exclusive de tout vice de consentement. A défaut la démission est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
En application de l’article L 1237-1 du code du travail le salarié démissionnaire est tenu d’exécuter le préavis prévu par la loi, la convention collective applicable ou l’accord collectif de travail ou, à défaut de telles dispositions, le préavis dont l’existence et la durée résultent des usages pratiqués dans la localité ou la profession.
La prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés la prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif, en cas contraire elle produit les effets d’une démission du salarié.
L’article L 1222-1 du code du travail impose une exécution loyale du contrat de travail.
En l’espèce, M. X a démissionné le 3 août 2017 en exposant notamment que :
— en janvier 2017 il avait subi une rétrogradation de son salaire et de sa fonction, sanction injustifiée et n’ayant pas respecté la procédure légale, le salaire perçu depuis étant inférieur à celui perçu avant de devenir directeur mais les tâches quotidiennes étant restées celles occupées en 2016 (outillage, process et amélioration continue, support direction et projets),
— officieusement cette situation s’expliquait par son refus d’accepter des postes proposés oralement de directeur par interim du site de Lucé, de sous-directeur, de responsable logistique ou de responsable amélioration continue France, en dépit de son accord de transition de direction sur Chartres, donné après avoir subi des pressions,
— l’avenant de janvier 2017 lui avait été imposé immédiatement et sous pression, s’étant trouvé seul en entretien officieux avec 2 à 4 supérieurs hiérarchiques durant 2 jours, sans projet préalable fourni ni délai de réflexion accordé, sous la menace d’un départ de l’entre-
prise par une démission, en totale méconnaissance avec ses 18 ans d’ancienneté et ses résultats positifs en tant que directeur de site, cette rétrogradation le rattachant à ses anciens subordonnés et non plus au directeur de site avec un risque sous-entendu d’humiliation compte tenu de cette nouvelle position hiérarchique,
— les bonus 2013, 2014, 2016 liés à sa fonction de directeur ne lui avaient pas été payés alors qu’ils étaient versés aux autres,
— le calcul du nombre de jours de Rtt était incorrect,
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— le 13e mois avait été intégré dans le calcul annuel des rémunérations alors qu’il s’agit d’un complément de rémunération,
— la mise en place 'd’une organisation avec un responsable de production Châteauroux’ correspondant à ce qu’il souhaitait ne lui avait pas été proposée alors qu’il avait été obligé d’assurer les formations des personnes
concernées, formations qu’il avaient acceptées mais sous condition de rupture ou de licenciement pour suppression de poste,
— l’employeur avait exercé des pressions multiples envers l’encadrement pour dissimuler des problèmes majeurs au groupe (qualité, sécurité, productivité, finance),
— les résultats de Châteauroux avaient été détruits en moins d’un an et demi alors que le site était classé dans les meilleures usines européennes,
— des décisions industrielles décalées par rapport au besoin et sans dialogue possible avaient été mises en place,
— l’employeur avait refusé de lui accorder un départ avec indemnité alors que deux cadres avaient été licenciés avec indemnités.
Par mail du 6 août 2017 M. X a précisé quitter l’entreprise avec regrets et un sentiment d’injustice, la situation étant devenue particulièrement insupportable après 19 ans d’ancienneté en dépit de ses convictions dans les valeurs du groupe.
Il se déduit de ces deux courriers que M. X a démissionné en arguant de manquements de la société Sapa profiles nord ouest dans l’exécution du contrat de travail et d’un désaccord sur la politique générale de l’entreprise.
Il a demandé au conseil de prud’hommes d’analyser sa démission comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Sapa profiles nord ouest avec toutes conséquences de droit.
Pour débouter M. X de ses demandes, les premiers juges ont considéré que l’avenant du 9 janvier 2017 répondait au souhait de M. X, que la diminution de son salaire correspondait à un moindre champ d’activité et à la nécessité de rémunérer une autre salarié chargé des fonctions 'progrès continu', que démuni de véhicule de fonction M. X se déplaçait moins ce qui améliorait sa qualité de vie, que l’ancienneté et l’expérience du salarié justifiaient de le solliciter, qu’il était tout à son honneur de répondre à ces sollicitations même si les sujets dépassaient ses missions contractuelles et qu’il avait démissionné après avoir trouvé un nouvel emploi.
Devant la cour, M. X critique cette appréciation et fait essentiellement valoir, s’agissant des manquements fautifs de la société Sapa profiles nord ouest :
— avoir signé sous la pression l’avenant du 9 janvier 2017, puisque s’il avait demandé, compte tenu du poids des responsabilités et de leur impact sur sa santé et sa vie personnelle, à retrouver les fonctions occupées avant sa nomination comme directeur, à savoir 'responsable outillage process', l’avenant précité réduisait sa rémunération à un montant inférieur à celle perçue jusqu’en mai 2013 ( 4 000 euros brut contre 4 600 euros brut) et ne le rattachait plus au directeur du site de Châteauroux mais au responsable Uap presse/emballage, M. D A, alors que M. A avait pendant un temps été son subordonné,
— ne pas avoir bénéficié de la modification convenue de son contrat de travail puisque l’avenant ainsi signé n’avait pas été concrètement suivi d’effet, qu’il avait continué à remplir les tâches de 'responsable outillage process et progrès continu’ telles que résultant de l’avenant du 25 avril 2016 sans percevoir la rémunération y étant convenue, à savoir un salaire mensuel de 5 153,85 euros brut outre fourniture d’un véhicule de fonctions.
La société Sapa profiles nord ouest résiste à ces critiques et rétorque avoir loyalement satisfait les demandes de modification de son contrat de travail sollicitées par M. X le 20 décembre 2016 après avoir attiré son attention sur l’impact professionnel et salarial de ces modifications.
Il est constant que M. X a exercé les fonctions de 'responsable outillage process’ selon avenant du 16 avril 2007 à effet au 1er mai 2007 et jusqu’au 1er juin 2013, date à laquelle il a été nommé directeur de
l’établissement de Châteauroux selon avenant du 28 mai 2013. Les
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avenants versés aux débats permettent de vérifier que :
— le poste de 'responsable outillage process’ relevait de la position II coefficient 114 de la convention collective applicable, la rémunération convenue à partir du 1er mai 2007 s’élevait à 3 040 euros brut, M. X reportait directement au directeur de site de Châteauroux,
— au 31 décembre 2012 et au titre de l’année 2012, M. X bénéficiait du coefficient 120 et avait perçu une rémunération totale de 59 664,50 euros brut sur la base d’un salaire mensuel 'forfaitaire’ de 4 600 euros brut, les bulletins de salaire produits ne concernant pas la période écoulée entre le 1er janvier et le 31 mai 2013.
— le poste de directeur de site relevait de la position III B indice 180 de la convention collective applicable et bénéficiait du statut cadre, la rémunération convenue à partir du 1er juin 2013 s’élevait à 7 437,50 euros brut durant les 6 premiers mois de la période probatoire, puis à 7 854,16 euros brut, M. X bénéficiant également d’une prime de résultats, d’une prime de vacances, d’un abondement plafonné à 1 000 euros par an sur les versements à effectuer sur le plan d’épargne entreprise, de 7 jours de congés supplémentaires par an, d’une voiture de fonction à choisir dans la panel Codir, et le directeur de site reportait à la directrice générale, Mme B.
De même il est établi que M. X a exprimé par courrier du 22 décembre 2015 son souhait de réintégrer son poste antérieur ' à des conditions à revoir’ et d’être remplacé au poste de directeur, en arguant d’un surcroît de stress issu des responsabilités occupées, de son constat de 'limite’ et de sa volonté de rendre prioritaires sa santé et sa vie personnelle. A cette occasion il a souligné que sa nomination comme directeur avait été annoncée comme transitoire et qu’il l’avait acceptée parce qu’elle n’était pas 'définitive'.
M. X ne démontre pas avoir subi des pressions pour solliciter cette décharge de fonctions de directeur de site et le retour à ses fonctions antérieures. Au contraire, rapprochés des autres pièces communiquées par l’appelant, les mails adressés par M. X le 20 décembre 2015 à l’issue d’un audit, décrivent la situation de la société Sapa et du site de Châteauroux, la préoccupation de M. X, conforme à ses missions de directeur, étant d’éviter les produits non-conformes, d’améliorer les process et de prémunir la société de tout risque majeur, le salarié exposant : 'Nous sommes toujours très limites… Comme nous en avons parlé ensemble lors de mon entretien, ce type de situations/pressions se répète pour moi sans que j’ai toutes les clés depuis des mois (au niveau sécurité, qualité, finance…) et je ne vois clairement plus comment gérer toutes ces situations de façon professionnelle sans me mettre en danger ou mettre en danger l’entreprise ou les salariés. Je suis arrivé au bout de mes capacités et compétences et je ne peux plus suivre ce niveau de charge et de stress qui commence à peser sur ma santé….Suite à notre discussion sur la recherche nécessaire de solutions, j’ai passé plusieurs nuits blanches… j’en arrive toujours à la même conclusion, je ne peux pas assurer correctement mon rôle de directeur de site et les fonctions sur lesquelles je suis toujours en charge et qui elles aussi de mon point de vue se dégradent ou ne s’améliorent plus…'
M. X en conclut : ' Je pense avoir mené à bien ce que je considère depuis le début comme une mission de remise à flot de l’usine… mais il est à mon avis temps de mettre une personne ayant les compétences requises au management d’entreprise. Je te redemande donc officiellement de rediscuter de ma proposition de reprendre mon ancienne fonction aux anciennes conditions et pour laquelle j’ai la certitude d’être compétent… Je regrette d’arriver à ce constat de limite, mais comme je te l’avais déjà dit, ma santé et ma vie personnelle sont prioritaires et je ne pourrais tenir plus longtemps dans ces conditions'.
Il s’en déduit que M. X souhaitait de nouveau exercer les fonctions de 'responsable outillage process’ occupées antérieurement à sa nomination comme directeur de l’établis-sement de Châteauroux, d’une part, parce qu’il avait constaté avoir atteint ses limites professionnelles pour occuper le poste de directeur et, d’autre part, parce qu’il souhaitait préserver sa santé et sa vie personnelle. M. X pour autant ne se prévaut pas
d’une surcharge de travail ou d’un manque de moyens caractérisant des manquements de l’employeur et d’ailleurs n’en démontre pas la réalité. Les documents médicaux qu’il communique sont au surplus datés de septembre 2017 sans concerner une dégradation de son état de santé en décembre
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2015.
Par réponse du 5 janvier 2016 la société Sapa a informé M. X qu’elle accédait à sa demande de retrouver le poste de 'responsable outillage et process', tout en attirant à juste titre et loyalement son attention sur les répercussions de rémunération et de statut en résultant. Elle lui a précisé rechercher un nouveau directeur pour le site de Châteauroux et compter sur le professionnalisme du salarié pour assurer la transition dans les meilleures conditions.
M. X ne pouvait ignorer que sa nomination comme directeur lui avait permis de doubler sa rémunération au regard de celle perçue en qualité de 'responsable outillage process', que le retour à ses fonctions antérieures ne pouvait s’accompagner du maintien de ces revenus et qu’il impliquait logiquement un positionnement hiérarchique moindre. Par mail
du 5 janvier 2016 M. X a d’ailleurs sollicité de conserver le statut cadre, comme les autres responsables, ainsi que le véhicule de fonction et de percevoir, dans l’hypothèse d’une reprise de son ancien poste, une rémunération de 4 600 euros brut et un 13e mois, et dans l’hypothèse de sa nomination comme coordinateur, une rémunération à définir et un 13e mois.
Le 25 avril 2016 la société Sapa a proposé à M. X un avenant à effet au 1er juin 2016 concernant les fonctions de 'responsable outillage process et progrès continu’ que le salarié admet avoir signé sans contrainte. Il a été convenu d’une classification professionnelle de cadre position II coefficient 130 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, d’une rémunération annuelle de 67 000 euros versée en 13 mensualités et de la fourniture d’un véhicule de fonctions, puisque des déplacements en France et à l’étranger étaient inhérents aux missions concernées.
M. X ne peut donc reprocher à la société Sapa de l’avoir 'rétrogradé’ dans ses fonctions puisqu’il était expressément et de manière motivée demandeur à ce retour à la situation antérieure.
Le positionnement de M. X au coefficient 130 de la convention collective applicable et statut cadre était plus avantageux que celui antérieur à sa nomination comme directeur et la rémunération ainsi proposée plus élevée.
M. X communique les décisions de M. Y, nouveau directeur du site de Châteauroux réorganisant les services ainsi que les organigrammes en résultant, le tout permettant de vérifier que les salariés ont notamment été informés le 27 octobre 2016 que M. A devenait responsable de production, et qu’à partir du 1er mars 2017 Mme C était nommée responsable du planning central, une redistribution des missions étant mise en place parallèlement.
M. X ne peut contester avoir adressé le 20 décembre 2016 à M. Y un mail commençant par ' suite à notre discussion d’hier, j’en ai de nouveau discuté avec ma femme et j’ai de nouveau très mal dormi…' Le salarié évoque ensuite 'une pression pour accepter un poste qui ne m’intéresse pas’ et qui apparaît concerner le site de Lucé, M. X K plus d’informations sur la nature du poste, le salaire et les avantages avant de poursuivre : 'j’ai beaucoup retourné les possibilités par rapport à notre échange et je vois 3 pistes', les solutions envisagées étant :
— reprise de la coordination du site sous la responsabilité de M. Y avec mission de relayer ses directives afin que les priorités soient traitées dans les différents ateliers, ce en complément des fonctions outillage et process mais arrêt de la partie amélioration continue justifiant le véhicule de fonction,
— retour à sa fonction initiale de responsable et outillage avec un champ d’action limité à la presse et rattachement à D (M. A),
— remplacement de la fonction amélioration continue par celle de responsable outillage, process et logistique avec encadrement du planning et expédition grandes longueurs sous la responsabilité de M. Y.
M. X a expressément souhaité que les sujets précités soient traités avant qu’il ne prenne position pour le site de Lucé.
Après entretien tenu entre le salarié et M. E, président de la société Sapa,
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M. Y a proposé le 9 janvier 2017 à M. X un avenant à son contrat de travail le nommant 'responsable outillage process’ sur le site de Châteauroux, sous la responsabilité de M. A, position II coefficient 130 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération de 52 000 euros versée en 13 mensualités, mais suppression de l’avantage en nature constitué par le véhicule de fonction à partir du 31 mars 2017, les nouvelles missions ne générant plus de voyages fréquents entre les différents sites. La société Sapa a précisé que, pour tenir compte compte de ces modifications et à titre de compensation une indemnité exceptionnelle globale et définitive de 10 000 euros était versée à M. X sur son bulletin de salaire de janvier 2017.
Ainsi M. X ne peut soutenir que son placement sous la hiérarchie de M. A, lequel avait été son subordonné lorsqu’il était directeur de l’établissement de Châteauroux, ne résultait pas d’une des hypothèses qu’il avait lui même envisagées deux mois après la nomination de M. A au poste de responsable de production.
De même M. X ne peut considérer que la proposition de l’avenant du 9 janvier 2017 ne correspondait pas à sa demande réitérée de retrouver ses fonctions antérieures à sa nomination comme directeur, à savoir celles de 'responsable outillage process’ de l’usine de Châteauroux, ses fonctions excluant par nature qu’il soit placé sous l’autorité hiérarchique directe du nouveau directeur de l’établissement de Châteauroux, ce qu’il savait parfaitement pour l’avoir lui même envisagé.
L’avenant du 9 janvier 2017 n’a pas modifié la classification professionnelle de M. X qui est resté cadre position II coefficient 130 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie ainsi que convenu dans l’avenant signé le 25 avril 2016, ce positionnement étant supérieur, ainsi que déjà discuté, au coefficient de 114.
Effectivement la rémunération convenue était limitée à 52 000 euros versés en 13 mensualités, soit une baisse annuelle de 10 000 euros par rapport à la rémunération en qualité de 'responsable outillage process et progrès continu'. Toutefois M. X admet que les responsabilités exercées étaient moindres, puisque les missions de 'progrès continu’ n’étaient plus concernées. En outre il a été convenu du paiement d’une indemnité exceptionnelle de 10 000 euros dite de compensation et versée à M. X sur le salaire de janvier 2017, ce qui caractérise suffisamment une négociation acceptée par le salarié et non imposée par l’employeur, M. X ne démontrant pas avoir subi des contraintes ou pressions. Ainsi, à la date de la démission M. X ne pouvait pas arguer d’une diminution déloyale de ses revenus.
M. X s’appuie sur les attestations de M. F et de M. G. La société Sapa objecte vainement qu’elles ne sont pas conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile dès lors que cette situation n’empêche pas la cour d’examiner l’effet probant de ces pièces. Or, ces deux témoignages, non circonstanciés et même pris dans leur ensemble ne font que confirmer les effets de l’avenant signé le 9 janvier 2017 dont l’évolution des fonctions de M. X et la suppression du véhicule de fonction.
M. X a signé cet avenant le 14 janvier 2017 et ainsi que déjà relevé, ne démontre pas avoir subi des
pressions. De même, M. X n’établit pas avoir été reçu en 2 jours, seul et en entretien non officiel par 2 à 4 supérieurs hiérarchiques qu’il se dispense d’ailleurs de nommer.
Aucune pièce ne permet non plus d’identifier les pressions que M. X aurait pu subir pour répondre à la proposition concernant un poste sur le site de Lucé. En tout état de cause, le mail du 20 décembre 2016 rédigé par M. X, énonce que M. Y doit répondre sur les trois suggestions d’évolution de poste s’y trouvant présentées avant que le salarié ne se prononce au sujet du site de Lucé. Or, l’employeur a satisfait cette demande en organisant un entretien entre M. X et le président de la société avant de proposer l’avenant au salarié, lequel l’a signé sans réserve.
M. X L dans sa lettre de démission de propositions qu’il aurait faites pour réorganiser les sites et qui n’auraient pas été suivies d’effet en sa faveur. Or il communique tout d’abord un mail en date du 5 janvier 2016, donc contemporain au premier avenant discuté pour quitter le poste de directeur. Ce document évoque une réorganisation des sites de Châteauroux et Lucé, mais reste inopérant pour apprécier le grief visé dans la lettre de
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démission. En effet, en exprimant sa volonté de quitter les fonctions de directeur M. X n’a pas L de propositions faites en cette qualité et non suivies d’effet.
M. X produit ensuite des mails adressés le 21 octobre 2016 et le 14 décembre 2016 à M. Y. Ces messages traduisent des positions évolutives du salarié, rendant successivement obsolètes celles exprimées auparavant. Dans le mail du 14 décembre 2016 M. X détaille trois propositions, la première concernant un partage de son temps de travail entre Lucé et Châteauroux, éventualité mise en retrait dans le mail du 20 décembre 2016, la deuxième traitant de la redéfinition de ses fonctions et de sa rémunération, proposition complétée dans le mail du 20 décembre 2016 et la troisième interrogeant le directeur sur les solutions à envisager si aucune des deux premières propositions n’était retenue. Pour autant, M. X ne détenant plus le pouvoir de direction et celle-ci n’étant pas tenue de satisfaire ses demandes au surplus évolutives et alternatives, il ne peut affirmer que le simple refus de la société Sapa d’accéder à l’une ou l’autre de ses propositions était fautif et s’analysait comme la mise en oeuvre de pressions pour le contraindre à démissionner ni même comme une réponse déloyale.
M. X ne peut pas plus, par affirmations inopérantes, considérer que les résultats du site de Châteauroux ont été détruits par la gestion de M. Y.
M. X ne peut pas non plus raisonner par analogie, en reprochant à la société Sapa d’avoir versé des indemnités de rupture à des salariés licenciés. En effet la démission exclut le versement d’une indemnité de licenciement au salarié, lequel doit au contraire exécuter son préavis.
Enfin M. X ne peut arguer du non paiement de bonus relevant de ses fonctions de directeur, sans étayer son argumentation et en procédant par affirmation inopérante, sans même former une demande de rappel de salaire à ce titre.
L’entretien professionnel d’évolution tenu le 21 décembre 2016 concerne exactement des fonctions de 'responsable outillage process et progrès continu’ exercées depuis 6 mois. Le compte rendu d’entretien mentionne les perspectives d’évolution de poste exprimées par M. X. Toutefois celles-ci doivent être appréciées en tenant compte des mails précités et déjà discutés lesquels, ainsi que déjà retenu, traduisent, au même moment, des souhaits variables du salarié.
Aucune des parties ne communique les fiches de poste relatives au 'responsable outillage process’ et au 'responsable outillage process et progrès continu’ mais M. X n’est pas sérieusement contesté lorsqu’il expose que ces fonctions incluent des missions communes, le 'responsable outillage process et progrès continu’ devant en outre superviser les ateliers emballage/laquage/rupture thermique/usinage et services
supports (logistique, maintenance usine et qualité) et donc effectuer des déplacements notamment entre les sites.
Les mails versés aux débats sont insuffisants pour établir que M. X, comme il le soutient, a, postérieurement aux effets du second avenant, persisté à exécuter des fonctions de 'responsable outillage process et progrès continu'. Certes M. X s’en est plaint par mails du 31 mars 2017 et du 4 avril 2017 adressés à M. Y tout en sollicitant une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Néanmoins, M. X ne produit pas les réponses du directeur de site et ne peut s’appuyer sur ses propres courriers sauf à se constituer une preuve à lui même. La cour a déjà discuté des attestations de M. F et de M. G lesquelles, non circonstanciées, sont insuffisantes pour conforter le grief allégué par M. X. En outre l’employeur n’était pas tenu d’accepter la demande d’une rupture conventionnelle présentée par un salarié et un tel refus n’est ni fautif ni même déloyal.
Dans ces deux mails, comme ensuite dans la lettre de démission et le mail du 6 août 2017 M. X exprime sa déception et même sa 'rancoeur liée aux événements subis en début d’année … et restés confidentiels…'. Toutefois la cour a déjà discuté des mails de fin 2015 par lesquels M. X souhaitait retrouver ses anciennes fonctions après avoir constaté les limites de ses compétences sans qu’une défaillance professionnelle ne lui soit pourtant reprochée. Ainsi le seul ressenti du salarié ne suffit pas à caractériser des manquements de l’employeur.
Le 4 avril 2017 M. X a évoqué 'une situation lourde à supporter’ mais ne justifie pas
15 janvier 2021
et ne soutient d’ailleurs même pas avoir saisi le médecin du travail, ni le Chsct. La cour a déjà discuté du caractère inopérant du certificat médical succinct produit aux débats.
M. X justifie (sa pièce 44) avoir obtenu un rendez vous le 2 octobre 2017 avec M. H, inspecteur du travail et dans les locaux de la Direccte de l’Indre à Châteauroux, mais sans que le motif de cet entretien, postérieur à la démission, soit précisé ni vérifiable. M. X communique (sa pièce 49) un courrier adressé par la Direccte le 5 février 2020 et se référant à une alerte effectuée par l’ancien salarié de la société Sapa fin septembre 2017, non pas pour dénoncer des agissements commis à son encontre, mais pour critiquer la stratégie de l’entreprise, qu’il estimait néfaste aux intérêts de celle-ci et pouvant au contraire servir les intérêts particuliers de certaines personnes. L’inspecteur du travail a exposé à M. X avoir mis en cause certains autres services administratifs de l’Indre compte tenu de la nature des faits dénoncés, avoir effectué un contrôle de l’établissement le 3 octobre 2017 et ne pas détenir d’éléments susceptibles d’être communiqués à l’ancien salarié. Cette saisine de l’inspection du travail ne conforte donc pas les griefs articulés par M. X contre son employeur dans la lettre de démission.
Surtout, dès le 7 septembre 2017, M. X a signé un contrat à durée indéterminée à effet au 9 octobre 2017 avec la société Diatecx et a été recruté en qualité de directeur de production, statut cadre IIIA, sur la base d’une rémunération mensuelle de 4 500 euros brut outre 13e mois, bonus, prime et véhicule de fonction, ce qui traduit l’engagement de pourparlers contemporains à la démission pour accéder à ce nouvel emploi, M. X ayant dans le courrier du 3 août 2017 d’ailleurs sollicité une dispense d’exécution du préavis pour obtenir une rupture du contrat de travail au 1er octobre 2017, ce que la société Sapa a accepté.
En conséquence de ces motifs, c’est sans pertinence que M. X demande à ce que la démission soit analysée comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et sollicite les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de ces chefs.
Sur le rappel de salaire :
M. X sollicite le paiement d’une somme de 10 160,47 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents, compte tenu des fonctions de 'responsable outillage process et progrès continu’ occupées en dépit de l’avenant signé et à effet au 1er janvier 2017 et de la rémunération prévue pour ce poste. Il y ajoute le complément de 13e mois chiffré à 846,71 euros.
La cour se réfère et reprend expressément les motifs précédents qui ont retenu que M. X ne démontrait pas avoir persisté à exercer les fonctions de 'responsable outillage process et progrès continu’ et le déboute de sa demande de rappel de salaire.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ce chef.
Sur la convention de forfait en jours :
Selon les dispositions légales applicables au litige, la conclusion d’une convention de forfait en jours doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement définissant les catégories de salariés concernés, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, cette convention ou cet accord précisant également les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées et demi-journées de repos, déterminant les conditions de contrôle de son application, et prévoyant les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.
L’employeur doit conclure avec le salarié une convention individuelle de forfait qui doit
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nécessairement être passée par écrit.
L’employeur doit organiser un entretien annuel individuel avec le salarié ayant conclu une telle convention, pour vérifier sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Le non-respect de ces obligations par l’employeur rend nulle la convention de forfait, et même si le salarié n’en sollicite pas la nullité, la convention de forfait est privée d’effet. En conséquence, sous réserve de se conformer au régime probatoire applicable aux heures supplémentaires, le salarié est en droit de solliciter l’entière rémunération des heures de travail accomplies.
En revanche il est également constant que l’application d’une convention de forfait nulle ou privée d’effet ne suffit pas à caractériser un travail dissimulé, l’intention frauduleuse de l’employeur devant être établie.
En l’espèce M. X soutient avoir été travaillé en application d’une convention de forfait jours certes prévue pour les cadres par un accord collectif du 31 mai 1999 portant révision sur l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail mais sans qu’il ait signé une convention individuelle de forfait jours avec la société Sapa profiles nord ouest.
Il fait exactement valoir qu’il est fait mention de l’application d’un forfait jours sur les bulletins de salaire versés aux débats et l’attestation Pôle Emploi remise par la société Sapa profiles nord ouest à l’issue de sa démission.
La société Sapa profiles nord ouest admet l’absence de signature d’une convention individuelle de forfait jours mais procède par affirmation inopérante, en contradiction avec les pièces précitées et sans justifier de relevés de temps de travail de M. X, pour soutenir qu’elle n’a pas appliqué une tel forfait à M. X
Les premiers juges, après avoir constaté l’absence de signature de convention indivi-
duelle de forfait jours, ne pouvaient retenir que M. X, parce qu’il était délégué syndical Cfe/Cgc en 1999 et avait lui même signé l’avenant du 13 mai 1999, était parfaitement informé de l’organisation du temps de travail des cadres et en mesure ainsi de contester l’application de la convention de forfait jours, ce qu’il n’avait pas fait.
Au surplus ils n’ont tiré aucune conséquence de cette appréciation puisqu’ils ont estimé que la société Sapa profiles nord ouest s’était à tort dispensée d’établir un décompte annuel des jours travaillés par M. X et l’ont condamnée, sans expliciter leur calcul, à payer à M. X une somme de 992 euros au titre de la compensation des jours de Rtt non donnés pour 2016 et 2017 alors que le salarié sollicitait une somme de 4 923 euros.
M. X considère qu’il avait droit à 7 jours de congés au titre de la réduction du temps de travail et que ce nombre de jours de congés devait être recalculé en fonction d’une évaluation annuelle de la configuration des jours fériés et un recalcul des jours annuels accordés, ce qui selon lui devait aboutir à 10 jours en 2016 et 8 jours en 2017. Il sollicite un rappel de salaire de ce chef à hauteur de 4 923 euros.
Toutefois M. X, qui se limite à citer à titre d’exemple, les mentions figurant sur le bulletin de salaire de janvier 2017, lesquelles ne sont pas probantes pour conforter son argumentation, n’explicite pas plus le calcul de sa demande de rappel de salaire, alors même que sa rémunération a évolué en fonction des avenants signés en 2016 et 2017.
M. X n’établissant pas le bien fondé de sa demande de rappel de salaire la cour l’en déboute et réforme la décision déférée de ce chef.
Sur l’indemnisation des manquements de l’employeur :
M. X sollicite, au delà des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la société Hydro extrusion Lucé/Châteauroux à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
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S’agissant des manquements de l’employeur M. X L de pressions pour signer l’avenant du 9 janvier 2017, de la persistance de l’exécution des fonctions de 'responsable outillage process et progrès continu’ en dépit des termes de cet avenant, de l’absence de versement de la rémunération afférente aux missions exercées effectivement, de pressions exercées pour le pousser à démissionner, et en déduit que l’obligation d’exécution de bonne
foi du contrat de travail n’a pas été respectée. Toutefois la cour se réfère et reprend expressément les motifs ayant abouti à juger la démission comme résultant de la seule volonté de M. X et non des manquements reprochés à la société Sapa et écarte en conséquence la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
S’agissant du préjudice moral, M. X L également de pressions l’ayant contraint à démissionner, fait valoir qu’il était employé par la société Sapa depuis 19 ans sans avoir subi de sanction disciplinaire et en déduit que les conditions de rupture lui ont causé un préjudice moral. Toutefois la cour a déjà retenu que la seule déception ressentie par M. X ne suffisait pas à caractériser des agissements fautifs de la société Sapa susceptibles d’avoir provoqué un préjudice moral. M. X au surplus ne démontre pas la réalité du préjudice allégué alors même qu’il a retrouvé immédiatement un nouvel emploi à des conditions satisfaisantes.
En conséquence la cour déboute M. X de ces deux demandes indemnitaires et confirme la décision déférée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X qui succombe est condamné aux entiers dépens.
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hydro extrusion Lucé/Châteauroux.
PAR CES MOTIFS
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Sapa profiles Nord Ouest désormais dénommée société Hydro extrusion Lucé/Châteauroux à payer à M. X la somme de 992 euros au titre de compensation des jours de Rtt non donnés pour 2016 et 2017 et statuant à nouveau de ce chef :
Déboute M. X de son rappel de salaire au titre des jours Rtt 2016 et 2017 ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme O, présidente de chambre, et Mme M, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. M C. O
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