Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 7 avr. 2022, n° 20/03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03805 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 mai 2020, N° 2018F01300 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 20/03805 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T77N
AFFAIRE :
C/
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2020 par le Tribunal de commerce de Nanterre
N° RG : 2018F01300
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Natacha MAREST- CHAVENON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SUD VAR ETANCHEITE
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064113
Représentant : Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 -
APPELANTE
****************
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
société d’assurance de droit britannique et dont l’établissement secondaire français est situé au […], placée sous l’administration de PricewaterhouseCoopers Limited, […], représentée par ses administrateurs conjoints M. Y Z et M. A B, nommés le 11.12.2019 par décision 2019/COMP/002 de la Cour Suprême de Gibraltar
N° SIRET : 808 921 449
47/48 The Sails, Queensway Quay
[…]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 382547
Représentant : Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, des travaux de démolition partielle et de réhabilitation d’un ensemble immobilier dénommé Villa
Bagatelle, située au 4 chemin des Arums à Cannes-la-Bocca (06) ont été entrepris.
La société Sud Var Etanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après la société Axa), est intervenue sur ce chantier afin d’en réaliser l’étanchéité. Elle soutient toutefois être intervenue en qualité de sous-traitant de l’entreprise principale Mroczkawaclaw, ce qui est contesté.
La société Phénix consultants, syndic de la Villa Bagatelle, a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Elite Insurance Company Limited, ci-après la société Elite.
En janvier 2012, la société Sud Var étanchéité a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 10 juin 2014.
Le 5 janvier 2015, à la suite d’infiltrations d’eau dans un appartement de la Villa Bagatelle, la société Phénix consultants a déclaré le sinistre auprès de la société Elite, qui a mandaté les sociétés ACS solutions et Eurisk pour la réalisation d’une expertise amiable dommages-ouvrage. Une première réunion d’expertise a eu lieu le
28 janvier 2015, avec convocation de la société Axa.
Par courrier recommandé du 18 février 2015, le cabinet Eurisk a informé la société Axa que la responsabilité de son assurée, la société Sud Var étanchéité était engagée.
Le 24 septembre 2015, une seconde réunion a été organisée au cours de laquelle des investigations techniques ont été réalisées par la société Bruguier étanchéité aux fins d’établir l’origine du sinistre et son imputabilité. La société Axa n’a cependant pas été convoquée à cette seconde réunion d’expertise.
Le 2 octobre 2015, la société Eurisk a déposé un rapport définitif qui a retenu la somme de 109.343,32 euros au titre du coût des réparations.
Le 26 octobre 2016, la société ACS solutions a présenté un recours dommages-ouvrage auprès de la société
Axa pour la somme de 110.429,66 euros. Le 8 novembre 2016, la société Axa a informé la ACS solutions qu’elle ne donnerait pas suite à ce recours.
Le 28 octobre 2016, la société Elite a indemnisé les copropriétaires de la Villa Bagatelle à hauteur de
108.167,32 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Par courriers recommandés des 27 octobre 2017 et 17 avril 2018, la société ACS solutions a mis la société
Axa en demeure de procéder au remboursement de l’indemnité versée.
Par acte du 27 juin 2018, la société Elite a assigné la société Axa devant le tribunal de commerce de
Nanterre aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer notamment la somme de 112.749,64 euros au titre des indemnités versées au syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 7 mai 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit que le rapport d’expertise dommages-ouvrage daté du 2 octobre 2015, versé aux débats par la société
Elite n’est pas opposable à la société Axa mais qu’il constitue néanmoins une pièce soumise à la discussion contradictoire dans le cadre de la présente instance ;
- Dit que la société Sud Var étanchéité a exécuté le lot étanchéité du chantier Bagatelle dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ;
- Condamné la société Axa à payer à la société Elite la somme de 71.774,73 euros dans les termes, limites et franchises de sa police d’assurance décennale ;
- Débouté la société Elite de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société Axa à payer à la société Elite la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Axa à supporter les dépens.
Par déclaration du 5 août 2020, la société Axa a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2021, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
- Réformer le jugement du 7 mai 2020 en ce qu’il :
- N’a pas tiré les conséquences de ses propres constations s’agissant de l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable non contradictoire en jugeant que le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 2 octobre 2015 versé aux débats par la société Elite n’est pas opposable à la société Axa mais qu’il constitue néanmoins une pièce soumise à la discussion contradictoire dans le cadre de l’instance ;
- Dit que la société Sud Var étanchéité a exécuté le lot étanchéité du chantier Bagatelle dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ;
- Condamné la société Axa à payer à la société Elite les sommes de :
- 71.774,73 euros dans les termes, limites et franchises de sa police d’assurance décennale au titre des travaux de reprise ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Et, statuant à nouveau,
- Constater que la procédure d’expertise amiable menée par l’assureur dommages-ouvrage n’a pas respecté le principe du contradictoire et les normes réglementaires d’ordre public qui l’encadrent ;
- Constater qu’en conséquence que l’expertise amiable dommages-ouvrage menée par la société Elite n’est pas opposable à la société Axa, ès qualités d’assureur de la société Sud Var étanchéité ;
En conséquence,
- Débouter en conséquence la société Elite de ses demandes d’indemnisation formulées à l’encontre de la société Axa ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une responsabilité non exclusive de la société Sud Var étanchéité ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déduit des condamnations le coût des travaux de remplacement intégral des portes-fenêtres et de reprise des peintures intérieures de l’appartement de M. X ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la société Axa à opposer les termes, limites et franchises de sa police d’assurance ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a exclu la responsabilité de la société Mroczkawaclaw et limité la responsabilité du maître d''uvre, la société CG Tech, à une proportion de 25% ;
Et, statuant à nouveau,
- Constater que la responsabilité de la société Sud Var étanchéité ne saurait être exclusivement engagée en présence de défauts généralisés ;
- Limiter la part de responsabilité de la société Sud Var étanchéité à 50% ;
En tout état de cause,
- Déclarer mal fondé l’appel incident formé par la société Elite et l’en débouter ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Elite de sa demande de condamnation de la société Axa pour résistance abusive ;
- Condamner la société Elite à payer à la société Axa la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2021, la société Elite Insurance Company Limited demande à la cour de :
- Recevoir la société Elite en ses conclusions d’intimée et d’appel incident et l’y déclarer bien fondée ;
- Confirmer le jugement du 7 mai 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il « condamne la société Axa à payer à la société Elite la somme de 71.774,73 euros dans les termes, limites et franchises de sa police
d’assurance décennale» ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société Axa, ès qualités d’assureur de la société Sud Var étanchéité à payer à la société Elite la somme de 70.357,56 euros, part de responsabilité du maître d''uvre et franchises de la police d’assurance décennale déduites ;
- Débouter la société Axa, ès qualités d’assureur de la société Sud Var étanchéité, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner la société Axa, ès qualités d’assureur de la société Sud Var étanchéité, à payer à la société Elite la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner encore Axa, ès qualités d’assureur de la société Sud Var étanchéité, aux entiers dépens de
l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’opposabilité de l’expertise amiable
La société Axa soutient, à titre principal, que l’expertise amiable, organisée par la société Elite en sa qualité
d’assureur dommages-ouvrage (ci-après assureur DO), ne s’est pas déroulée de manière conforme aux dispositions d’ordre public prévues à l’article A 243-1 du code des assurances (annexe II), notamment en ce qu’elle n’a pas été convoquée à la seconde réunion d’expertise, qu’elle n’a pas été consultée sur le montant des travaux de reprise envisagés, et qu’elle n’a pas été destinataire du rapport de l’expert avant son dépôt et sa remise à l’assureur DO. Elle fait valoir qu’elle a ainsi été privée d’une chance de discuter la responsabilité de son assurée, et conclut que cette expertise lui est inopposable. Elle ajoute que le premier juge ne pouvait se fonder exclusivement sur ce rapport qui lui était inopposable pour retenir la responsabilité de son assuré et la condamner à réparer le préjudice. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La société Elite soutient en premier lieu que la société Sud Var Etanchéité est intervenue en qualité de locateur d’ouvrage et non pas en qualité de sous-traitant. Elle fait valoir qu’elle a bien convoqué la société Axa
à la première réunion d’expertise, qu’elle lui a adressé le rapport préliminaire et lui a demandé ses intentions au moment de la formulation de la proposition d’indemnité, et relève que la société Axa s’est abstenue de toute intervention dans les opérations d’expertise, soutenant que le rapport lui est bien opposable. Elle ajoute que le juge ne s’est pas fondé sur le seul rapport du 2 octobre 2015, mais également sur le rapport préliminaire et sur un devis de la société Bruguier Etanchéité. Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Axa à réparer le préjudice.
* sur la qualité de sous-traitant ou de locateur d’ouvrage de la société Sud Var Etanchéité
La société Axa soutient que la société Sud Var Etanchéité est intervenue en qualité de sous-traitant de
l’entreprise principale Mroczkawaclaw, se fondant en cela sur les informations contenues dans le rapport
d’expertise préliminaire de la société Eurisk.
S’il est exact que le rapport préliminaire mentionne que la société Sud Var Etanchéité intervient en qualité de sous-traitant, cette information a fait l’objet d’une rectification dans le rapport définitif, ainsi que le relève la société Elite. Il est en effet mentionné dans le rapport définitif que la société Sud Var Etanchéité est locateur
d’ouvrage et titulaire du lot étanchéité. Ce point est en outre confirmé par le 'questionnaire d’étude assurance construction', et la 'déclaration de fin de travaux’ ( pièces 20 et 21 de la société Elite) précisant que la société
Sud Var Etanchéité est titulaire des lots couverture et étanchéité, étant précisé que ces pièces ne sont pas discutées par la société Axa.
Il est ainsi établi que la société Sud Var Etanchéité n’est pas un sous-traitant, mais qu’elle a bien la qualité de locateur d’ouvrage. Le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur l’opposabilité de l’expertise
Il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ressort en outre de l’article A 243-1 annexe II du code des assurances que l’expertise contractuelle dommages ouvrage est opposable aux personnes responsables et à leurs assureurs de responsabilité, à condition toutefois que les formalités prescrites par la clause type aient été respectées, c’est-à-dire que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique ainsi que leurs assureurs de responsabilité soient consultés pour avis par l’expert contractuel chaque fois qu’il l’estime utile et en tout cas obligatoirement avant le dépôt, entre les mains de l’assureur, du rapport préliminaire et du rapport
d’expertise ; il faut également que ces parties soient systématiquement informées par l’expert dommage ouvrage du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ; le principe du contradictoire doit avoir été respecté par l’expert contractuel, non seulement à l’égard de l’assuré, mais également de ceux-ci avant nommés et de leurs assureurs responsabilité.( Souligné par la cour)
En l’espèce, il résulte des pièces produites (pièces Elite numéros 4 à 8) que :
- la société Eurisk a convoqué la société Axa à la première réunion d’expertise du 28 janvier 2015,
- la société Eurisk a transmis à la société Axa le rapport préliminaire le 18 février 2015,
L’expert a ensuite organisé une seconde réunion d’expertise le 24 septembre 2015, sans que la société Axa soit convoquée, alors même que cette réunion avait pour objet la réalisation d’investigations techniques afin
d’établir l’origine du sinistre et son imputabilité. Le 2 octobre 2015, l’expert a remis son rapport définitif.
Contrairement aux dispositions précitées, l’expert ne justifie pas avoir consulté la société Axa avant le dépôt de ses deux rapports, de sorte que la société Axa n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations. Il n’est en outre justifié de l’envoi du rapport définitif que par courrier du 26 octobre 2016, soit un an après le dépôt de ce rapport, de sorte que la société Axa n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations en temps utile.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments – et notamment de l’absence de convocation à une réunion d’expertise essentielle, de l’absence de demande d’avis avant le dépôt des rapports, et de l’absence d’envoi du rapport final
- que l’expertise n’a pas respecté les dispositions précitées et qu’elle n’a pas été menée de manière contradictoire, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a dit que le rapport d’expertise du 2 octobre
2015 était inopposable à la société Axa.
2 – sur l’action exercée par la société Elite contre la société Axa
La société Elite recherche la garantie de la société Sud Var Etanchéité, sur le fondement décennal, au titre des désordres constatés par l’expert, en ce qu’ils portent sur l’étanchéité de l’immeuble, rendant ce dernier impropre à sa destination. Pour établir cette responsabilité, la société Sud Var Etanchéité se fonde sur les rapports, préliminaire et définitif, de l’expert, et sur le devis de reprise des désordres établi par la société
Bruguier le 29 septembre 2015. La société Elite ajoute que la société Sud Var Etanchéité avait la charge du lot
'étanchéité’ en qualité de locateur d’ouvrage, concluant que sa responsabilité est ainsi engagée dans la survenance des désordres.
La société Axa fait observer que la preuve des désordres et de leur imputabilité à la société Sud Var
Etanchéité n’est pas rapportée dès lors que la société Elite se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise qui lui est inopposable. Elle conclut au débouté des demandes de la société Elite.
****
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et ce d’autant moins lorsque les parties n’ont pas été convoquées à l’ensemble des réunions d’expertise.
La société Elite soutient qu’elle ne se fonde pas exclusivement sur le rapport d’expertise définitif du 2 octobre
2015, mais également sur le rapport préliminaire du 18 février 2015.
Force est toutefois de constater que ce rapport préliminaire ne contient que des 'indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre', ainsi que cela est prévu à l’article A 243-1 annexe
II précité, qui décrit le contenu d’un tel rapport. Ce rapport envisage diverses causes possibles du sinistre, et notamment une défaillance de l’étanchéité ou des relevés d’étanchéité, mais conclut : 'des investigations sont nécessaires, de type sondage destructif au droit des relevés d’étanchéité périphériques et des seuils des différentes portes-fenêtres afin de déterminer avec certitude la cause exacte des dommages et savoir de quelle façon a été réalisée l’étanchéité située au-dessus des parties habitables.'
Ce rapport préliminaire n’invoque aucune impropriété de destination de l’immeuble pouvant justifier la mise en cause de la société Sud Var au titre de sa garantie décennale, et n’établit pas de manière certaine la cause des dommages, de sorte qu’il ne permet pas de retenir la responsabilité de cette société.
La société Elite soutient qu’elle fonde également sa demande sur le devis établi par la société Bruguier le 29 septembre 2015, ajoutant qu’il aurait été vérifié par un économiste de la construction, le cabinet Delcroix. La simple production de la facture de ce cabinet ne permet pas de justifier d’une vérification du devis. En tout état de cause, la production d’un devis de reprise de désordres ne permet pas d’établir la cause des dommages et leur imputabilité, la société Bruguier ne faisant que répondre aux demandes de l’expert, étant rappelé que le rapport de ce dernier est inopposable à la société Axa.
Il apparaît ainsi que, hormis le rapport d’expertise final – inopposable à la société Axa faute de respect du contradictoire – et bien que ce rapport ait été soumis à la libre discussion des parties, les autres pièces (rapport préliminaire, devis Bruguier) ne permettent pas d’établir la réalité des désordres, leur origine et de statuer sur leur imputabilité, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir la responsabilité décennale de la société Sud Var
Etanchéité, ni de faire droit aux demandes indemnitaires présentées par la société Elite. Cette dernière sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Axa, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Elite qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société Axa une indemnité de procédure de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mai 2020 en ce qu’il a :
- Dit que le rapport d’expertise dommages-ouvrage daté du 2 octobre 2015, versé aux débats par la société
Elite n’est pas opposable à la société Axa;
- Dit que la société Sud Var étanchéité a exécuté le lot étanchéité du chantier Bagatelle dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ;
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Elite Insurance Company de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France
IARD,
Condamne la société Elite Insurance Company à payer à la société Axa France IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Elite Insurance Company aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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