Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dunkerque, 15 janv. 2018, n° 2017J00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque |
| Numéro(s) : | 2017J00137 |
Sur les parties
| Parties : | CD PEINTURES SAS c/ EURO PEINTURES SARL |
|---|
Texte intégral
2017300137 – 1801500003/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE 15/01/2018 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition en date du 22 septembre 2017 à Ordonnance d’injonction de payer en date du 25 août 2017
La cause a été entendue à l’audience du 20 novembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Hervé VANDENBUSSCHE, Président, – Madame Janine BECQ WORT-CHESNOWY, Juge, – Monsieur Charles-Henri LOOTEN, Juge, assistés de : – Maître Lucien POUWELS, greffier,
après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par mise à disposition au greffe
Rôle n° ENTRE – CD PEINTURES SAS
20179137 22 RUE DE L’EQUERRE – BP 29130 PA DES BÉTHUNES 95074 SAINT-OUEN-L’AUMONE DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par : Monsieur Olivier BOUCHENY (Responsable technique) -
ET – EURO PEINTURES SARL 74 RUE DU PAPE VELD – 59180 CAPPELLE-LA-GRANDE DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par dirigeant de droit
Copie exécutoire délivrée le 15/01/2018 à EURO PEINTURES SARL
+
2017700137 – 1801500003/2
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE
Par Ordonnance du 13/07/2017, statuant sur requête de la S.A.S. CD PEINTURES (RCS Pontoise 409 515 368), Monsieur le Président de la juridiction a enjoint à la S.A.R.L. EURO PEINTURES (RCS Dunkerque 447 913 047) de payer à la requérante la somme de 4.020 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette décision, et les dépens dont 51,48 € pour frais d’Huissier sur requête et dont 37,07 € pour frais de greffe, écartant la demande présentée au titre de frais de sommation antérieure.
Par courrier du 14/09/2017 remis au greffe le 22/09/2017, la société EUROPEINTURES a formé opposition à cette Ordonnance qui lui avait été signifiée le 25/08/2017.
Sur convocations des parties, l’affaire a été appelée en audience du 20/11/2017 lors de laquelle le dossier était retenu, entendu puis mis en délibéré.
La société CD PEINTURES fait valoir qu’elle a conclu un contrat en date du 26/04/2011 de mise à disposition pour une durée de 5 ans renouvelable par année d’une machine à teinter en vue de la commercialisation de peintures, avec faculté pour le bailleur de résilier cet accord si un achat annuel de produits de 25.000 € n’était pas atteint, sauf majoration de redevance à accepter par le preneur en ce cas, et que la société EUROPEINTURES a voulu résilier le contrat selon courrier du 17/02/2015 alors que celui-ci prévoyait cette faculté sous préavis de quinzaine et ce seulement en cas d’infraction après mise en demeure notifiée « et dans un délais de 30 jours » (sic) par L.R.AR.
Elle indique que la mise en demeure antérieure du 12/11/2014 ne lui était pas parvenue car libellée à "Keria» (ou « Keria CD Peintures ») au lieu de « CD Peintures », et qu’elle entendait appliquer des frais de reprise de la machine, qu’une panne a été signalée le 20/10/2015 mais laissée sans suite en raison de la résiliation du 17/02/2015, qu’un technicien intervenu le 06/11/2015 n’avait pas pu remettre le matériel en fonctionnement par absence selon elle d’aide et de moyens sur le site, et que la reprise de cette machine a ensuite été préparée le 15/12/2016 puis réalisée.
La société EUROPEINTURES fait valoir que les deux parties ont été en relations commerciales de 2003 à 2015, que son courrier de résiliation en R.A.R. du 12/11/2014 lui est revenu tardivement avec mention de défaut d’adressage, qu’une nouvelle copie en était jointe à son courrier du 17/02/2015, que le contrat conclu selon elle en 2007 se renouvelait tacitement et qu’elle y mettait ainsi fin, que la société CD PEINTURES s’en est tenue à la seule convention d’avril 2011 en réclamant les sommes de 3.350 € H.T. (soit 4.020 € T.T.C) pour frais de reprise de matériel et 1.597,73 € T.T.C. pour pénalité au titre de cumul d’achats de produits n’ayant pas atteint 25.000 € H.T. en 2014.
Elle relève avoir signalé le 20/10/2015 une panne de cette machine qui était ainsi restée en attente en ses locaux, incident auquel la société CD PEINTURES n’a pas remédié dans le délai contractuel de 48 ou 72 heures ni ultérieurement, tandis qu’un stock entièrement réglé de produits invendus lui reste pour un montant proche de 8.000 €.
À l’issue des débats, le Tribunal a autorisé la requérante à remettre son dossier au plus tard pour le 25/11/2017, lequel a été reçu au greffe le lundi 27/11/2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que même si le formulaire postal de L.R.A.R. du 12/11/2014 était libellé à "Keria CD Peintures», ce courrier lui-même se trouve libellé selon copie produite à « KERIA », et a fait l’objet d’un retour avec mention de pli non distribuable pour cause de destinataire inconnu à l’adresse (pourtant conforme à celle des factures, hors cette dénomination);
Attendu que ce retour s’est trouvé indépendant d’un hypothétique refus de la société CD PEINTURES de recevoir ce courrier:
Attendu par contre que le courrier du 17/02/2015 accompagné d’une copie dudit envoi du 12/11/2014 n’a pas été suivi d’une reprise de la machine par la société CD PEINTURES avant le 15/12/2016, ni d’aucune reprise des produits livrés:
4
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Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat d’avril 2011 faisait suite à une convention antérieure;
Attendu que le contrat du 26/04/2011 prenait fin au plus tard le 26/04/2016 sauf reconduction qui avait déjà été refusée au moins le 17/02/2015, donc environ 14 mois avant cette échéance;
Attendu qu’à défaut de reprise du matériel au plus tard à cette échéance du 26/04/2016, la facturation de frais particulièrement importants (aux titres de préparation du transport, fret, et reconditionnement) revêt un caractère abusif conduisant au rejet de la réclamation présentée à hauteur de 4.020 € T.T.C.;
Attendu que la demanderesse au paiement ne justifie pas des modalités de calcul de la somme de 1.597,73 € T.T.C. réclamée forfaitairement pour pénalité selon sa facture du 30/01/2015, (par suite d’achats d’un cumul inférieur à 25.000 € HT. sur une période d’ailleurs non précisée dans le contrat), laquelle sera donc rejetée:
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par Jugement contradictoire et en premier ressort;
Observe qu’en vertu de l’article 1420 du C.P.C., le présent Jugement se substitue à l’Ordonnance d’injonction de payer ci-avant mentionnée ;
Déboute la société CD PEINTURES de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société EUROPEINTURES,
Laisse les entiers dépens à la charge de la société CD PEINTURES, incluant ceux
de l’Ordonnance ainsi que de sa signification, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur le présent Jugement à la somme de 110,36 € T.T.C. (envois et tarifs 05-2016).
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Lucien POUWELS Hervé VANDENBUSSCHE
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