Confirmation 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 30 juin 2017, n° 15/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis, JEX, 1 octobre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilberte PONY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL DLC CONSTRUCTION c/ SCI R.R.2 |
Texte intégral
ARRÊT N°
F.K
R.G : 15/01799
C/
XXX
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRET DU 30 JUIN 2017
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 01 OCTOBRE 2015 suivant déclaration d’appel en date du 06 OCTOBRE 2015 rg n° 15/01138
APPELANTE :
209 Rue Saint-Louis
XXX
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me C Y, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2017 devant Mme Fabienne KARROUZ, conseiller qui en a fait un rapport, assisté(e) de Mme Nathalie BEBEAU, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2017.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : M. Cyril OZOUX, Vice-Président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Juin 2017.
Greffier pour la mise à disposition : Catherine MINATCHY, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis du 30 janvier 2013 et par arrêt de la cour d’appel de Saint denis du 14 novembre 2014 la SCI RR2 a été condamnée à verser diverses sommes à la société DLC Construction.
Par actes du 13 février 2015 et 25 février 2015 la société DLC construction a fait pratiquer des saisies attribution sur le compte bancaire de la SCI RR2 ouvert auprès de la banque de la Réunion en exécution de l’arrêt précité.
Soutenant d’une part que l’arrêt de la cour d’appel de Saint Denis du 14 novembre 2014 ne lui avait pas été signifié et d’autre part qu’il existait une délégation de loyer au profit de la Banque de la Réunion la SCI RR2 a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Denis.
Par jugement du 1er octobre 2015 le juge de l’exécution a :
— constaté la nullité des saisies attributions en date du 13 et 25 février 2015 entre les mains de la banque de la Réunion;
— ordonné la main levée des saisies attribution en date du 13 et 25 février 2015 entre les mains de la banque de la Réunion ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit;
— condamné la société DLC construction aux dépens.
Le juge de l’exécution a en effet estimé que faute d’avoir été signifié, l’ arrêt du 14 novembre 2014 ne pouvait pas être exécuté.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’appel de SAINT-DENIS formulée par voie électronique le 06 octobre 2015 la société DLC Construction a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 30 décembre 2015 la société DLC construction demande à la cour au visa des dispositions des articles L.111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 675 et suivants du Code de procédure civile de :
— dire et juger qu’elle a fait valablement signifier par la SCP Nathalie HOLVECK – X
MIEUSET, huissiers de justice associés à LE PORT, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Saint Denis, le 14 novembre 2014, à la SCI RR2 par acte extrajudiciaire en date du 5 février 2015;
—
dire et juger que la SCI RR2 n’établit pas que le solde créditeur du compte ouvert dans les livres de
la banque de la réunion à son nom et objet des deux saisies attributions opérées le 13 février 2015 et le 26 février 2015 est indisponible et insaisissable ;
En conséquence
—
infirmer en tous ses chefs le jugement entrepris ;
— débouter la SCI RR2 de I’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de mainlevée de ces saisies-attributions ;
— condamner la SCI RR2 au paiement de la somme de 10000 € à la société DLC CONSTRUCTION au titre des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI RR2 au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions la société DLC construction fait essentiellement valoir:
— qu’elle a fait signifier le 05 février 2015 l’arrêt exécuté en même temps qu’elle a fait délivrer un commandement de payer, puisque l’acte signifié comprend les mentions prévues par l’article 680 du code de procédure civile et mentionne que la copie de l 'arrêt est jointe à l’acte;
— qu’aucune disposition légale n’impose que la signification d’un jugement ou d’un arrêt comporte en tête l’intitulé « signification »;
— qu’aucune disposition légale n’interdit à un huissier de procéder à la signification d’un jugement et à la délivrance d’un commandement de payer dans le même acte;
— que la SCl RR2 a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Saint-Denis, par déclaration au greffe de la Cour de cassation en date du 5 mai 2015, ce qui établi qu’elle considère que l’arrêt rendu lui a été signifié.
— que les sommes inscrites à un compte bancaire constituent dés leur versement quelle que soit l’origine des fonds versés une créance du titulaire du compte envers la banque cette créance faisant partie du patrimoine du débiteur du compte et pouvant être saisie;
— qu’il importe dés lors peu que les fonds proviennent de loyers faisant l’objet d’une délégation imparfaite de paiement au profit de l’établissement bancaire, la preuve de l’origine des fonds n’étant au demeurant pas rapportée;
— s’agissant de la délégation imparfaite de paiement dont se prévalait la SCI RR2 elle relève qu’elle n’a pas été consentie à la Banque de la réunion par la SCl RR2 mais par Monsieur Z Y, Madame A Y, Madame B Y et Monsieur C Y et qu’elle est par conséquent inopposable à la SCI RR2 alors même que les consorts Y sont les associés de la société;
— que la SCI RR2 n’établit pas que l’existence de cette délégation de paiement ait été portée à la connaissance de ses locataires et que ces derniers y auraient consentis expressément ou tacitement étant observé que les loyers dus par les locataires ne sont pas payés directement à la banque de la réunion mais sont crédités sur le compte de la SCI RR2 ouverts auprès de cet établissement bancaire;
— que les locataires ignorent l’existence d’une délégation de payement de leurs loyers.
* * * * *
Par conclusion notifiées et déposées par voie électronique le 1er avril 2016 la SCI RR2 demande à la cour au visa des dispositions des articles 501, 503 et 675 du code de procédure civile et 1275 du code civil.
—
constater que l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 14 novembre 2014 ne lui a été notifié que le 5
octobre 2015, soit après les saisies attributions pratiquées les 13 février et 25 février 2015 par la société DLC sur le compte bancaire de la SCI RR2 ouvert dans les livres de la banque de la réunion et dénoncées respectivement les 16 février et 26 février 2015;
— constater que les loyers des immeubles de la SCI RR2 ont fait l’objet d’une délégation imparfaite du produit des loyers (article 1275 du code civil) au profit de la Banque de la Réunion, pour les loyers échus ou à échoir,jusqu’au remboursement intégral du prêt souscrit auprès de la Banque de la Réunion pour la construction des immeubles de la SCI RR2, de tous les locataires actuels ou futurs des immeubles de la SCI RR2 construits sur le terrain cadastre section BK n° 85, 88 à 91, 101 et 102 sis chemin Y, le chaudron à XXX, ou de leurs successeurs ainsi que de tous nouveaux locataires qui pourraient exister;
En conséquence,
—
déclarer nulles, ou à tout le moins de nul effet, notamment attributif, les saisies attributions
pratiquées les 13 février et 25 février 2015 par la société DLC sur le compte bancaire de la SCI RR2 ouvert dans les livres de la banque de la Reunion et dénoncées respectivement les 16 février et 26 février 2015;
— rejeter les demandes de la société DLC en les déclarant irrecevables, ou à tout le moins non fondées.
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions;
— condamner la société DLC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 6.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI RR2 soutient pour sa part :
—
que l’acte qui lui a été notifié le 05 février 2015 est un acte de commandement aux fins de saisie
vente :
— que la circonstance que l’huissier ait ajouté de manière manuscrite par la suite , après lui avoir délivré l’acte , sur la copie transmise à la société DLC construction la mention « signification » ne permet pas de faire acquérir à l’acte de notification d’un commandement aux fins de saisie vente la qualification supplémentaire d’acte de notification;
— que les circonstances que l’huissier ait dans son commandement fait figurer les mentions prévues par l’article 680 du code de procédure civile et qu’il ait joint la copie de l’arrêt exécuté ne permet pas de faire requalifier l’acte de commandement en acte de signification ;
— que la société DLC a postérieurement fait signifier l’arrêt du 14 novembre 2014 par acte du 05 octobre 2015;
— que c’est bien la SCI RR2 par le biais de son gérant qui en avait reçu pouvoir qui a consenti à une délégation des loyers à la Banque de la Réunion, ladite délégation étant expressément mentionnée dans le mandat de gestion immobilière signé avec l’agence OFIM;
— que la saisie attribution effectuée entre les mains du délégué par les créanciers du déléguant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire dés son acceptation de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué sans concours avec le créancier saisissant ce qui implique que les sommes se trouvant sur le compte banque de la réunion de la SCI RR2 et correspondant au paiement des loyers doivent servir d’abord et exclusivement au paiement des échéances mensuelles du prêt.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des saisies attributions contestées
En application de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L 111-3 du même code précise que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
En application de l’article 503 du code de procédure civile les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 680 du code de procédure civile prévoit que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une des ces voies de recours est ouverte ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
En l’espèce, la société DLC construction a fait délivrer le 05 février 2015 à la SCI RR2 un commandement de payer aux fins de saisie vente. Ce commandement visait l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint Denis le 14 novembre 2014 et comportait les mentions prévues par l’article 680 du code de procédure civile. Une copie de l’arrêt exécuté y était annexée
Il ressort des pièces produites que l’exemplaire de la copie du commandement laissé à la SCI RR2 ne mentionnait pas expressément qu’il emportait également signification de l’arrêt du 14 novembre 2014 même si les délais et les formes du recours possible étaient mentionnés. Seul l’exemplaire produit par la société DLC construction mentionne en en-tête qu’il est procédé à la signification et à un commandement aux fins de saisie vente.
Il existe par conséquent pour le destinataire de l’acte une ambiguïté sur sa nature exacte, la notification de l’arrêt par voie de signification ne ressortant pas clairement de l’acte qui lui a été remis.
Dés lors la signification qui a pour objectif de porter clairement à la connaissance de la partie la décision judiciaire intervenue, n’est pas régulière.
La décision entreprise qui a considéré que l’arrêt exécuté n’ayant pas été signifié, les saisies attributions contestées étaient entachées de nullité sera confirmée.
Sur les dépens
La société DLC construction succombe dans le cadre de la présente instance. Elle sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire , en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la Société DLC Construction aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MINATCHY, faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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