Infirmation 17 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 mars 2020, n° 17/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/00050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 18 novembre 2016, N° 14/00105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 17 MARS 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 04 février 2020
N° de rôle : N° RG 17/00050 – N° Portalis DBVG-V-B7B-DXWQ
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD
en date du 18 novembre 2016 [RG N° 14/00105]
Code affaire : 28A
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Y Z, O-P Z, A Z C/ E X
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y Z
né le […] à DAMPRICHARD,
demeurant […]
Monsieur O-P Z
né le […] à DAMPRICHARD,
demeurant […]
Monsieur A Z
né le […] à DAMPRICHARD,
demeurant […]
APPELANTS
Représentés par Me G MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT et par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame E X
née le […] à […],
demeurant […]
INTIMÉE
Représentée par Me M N de la SCP SURDEY N, avocat au barreau de MONTBELIARD et par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA (magistrat rapporteur) , Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 février 2020 a été mise en délibéré au 17 mars 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par exploits d’huissier délivrés les 13 et 17 décembre 2013 et 9 janvier 2014, Mme E Z épouse X a assigné devant le tribunal de grande instance de Montbéliard ses frères et cohéritiers, MM O-P, Y et A Z, aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes, principalement au titre du rapport et de la réduction de libéralités accordées aux défendeurs qui auraient, selon elle, porté atteinte à sa part réservataire dans la succession de leur père, G Z, décédé le […] et celle de leur mère H I veuve Z décédée le […].
Suivant arrêt en date du 9 mai 2018, la cour d’appel de céans a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard du 18 novembre 2016 en ce qu’il a :
— fixé la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété à 20 % et 80 %,
— déclaré « MM Y et A Z redevables envers la succession d’une indemnité de rapport à raison des sommes d’argent qu’ils ont reçues à hauteur respectivement de 100 000 francs et 250 000 francs »,
— dit que « MM Y, O-P et A Z sont redevables à la succession chacun pour un tiers d’une indemnité de rapport de 16 074 euros au titre de la non-réévaluation du loyer de l’usine ».
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, la cour a :
— fixé la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété à 10 % et 90 %,
— déclaré MM Y et A Z redevables envers la succession d’une indemnité de rapport à raison des sommes d’argent qu’ils ont reçues à hauteur respectivement de 150 000 francs et 250 000 francs,
— débouté Mme E X de ses demandes au titre de la sous-évaluation des loyers commerciaux,
— fixé la valeur du mobilier de Damprichard à la somme de 53 000 euros et constaté que ces biens meubles ont déjà été partagés amiablement entre les quatre héritiers,
— fixé la valeur des bijoux en dépôt chez Mme E X à la somme de 1 790 euros et celle des biens meubles restant à Aouste à celle de 1 000 euros,
— ordonné à Mme E J le rapport à la succession de sommes complémentaires d’un montant total de 27 230 euros,
— déclaré irrecevable la demande formée par MM Y, A et O-P Z tendant à voir intégrée à la succession la somme de 7 649 euros,
— fixé la valeur des immeubles dépendant de la succession comme suit :
* Damprichard, 1 rue de l’Industrie (maison et usine): valeur en pleine propriété 585 000 euros (390 000 euros + 195 000 euros),
* Aouste/Sye, Grande rue (4/7emes indivis de la maison) pour une valeur en pleine propriété de 74 285 euros (130.000 euros x 4/7),
* Aouste/Sye, place des trois balcons : maison en pleine propriété : 40 000 euros,
* Aouste/Sye, Bord de Drome terrain à bâtir évalué et vendu en 2000 – pleine propriété : 19 056 euros,
* Besançon, […], studio vendu en 2000 – pleine propriété 195 000 francs soit 29 728 euros.
La cour a, par ailleurs, sursis à statuer sur la valeur de la maison d’habitation située 7 place de la Poste à Aouste sur Sye et sur la valeur de remploi des dons manuels consentis à MM A et Y Z à hauteur, respectivement, de 250 000 francs et 150 000 francs, et avant dire droit, a':
— ordonné sur ces deux points un complément d’expertise confié à M. K B, expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Besançon aux fins de :
* donner son avis sur la valeur de rapport de la maison d’habitation de la place de la Poste à Aouste sur Sye au jour du décès ([…]) selon son état au jour de la gratification (28 mars 1993) et en tenant compte de sa valeur à l’époque de l’aliénation (31 décembre 2002),
* donner son avis sur la valeur de remploi des sommes ayant fait l’objet des dons manuels consentis en 1993 à MM A et Y Z à hauteur, respectivement, de 250 000 francs et 150 000 francs, le rapport dû étant de la valeur du bien acquis à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition, en tenant compte, à concurrence du profit subsistant, des améliorations qui lui ont été apportées, depuis la donation, pour une cause étrangère au fait du gratifié,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
— sursis à statuer sur les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 juillet 2018, M. L C a été désigné en qualité d’expert judiciaire en remplacement de M. B. Le 10 octobre 2019, il a rendu son rapport daté du 3 octobre 2019, aux termes duquel il a estimé :
— la valeur du bien d’habitation de la place de la Poste à Aouste sur Sye au jour du décès ([…]) selon son état au jour de la gratification (28 mars 1993) et en tenant compte de sa valeur à l’époque de l’aliénation (31 décembre 2002) à la somme de 74 646 euros,
— la valeur de remploi des sommes perçues par M. Y Z à la somme de 36 031 euros,
— la valeur de remploi des sommes perçues par M. A Z à celle de 65 502,24 euros.
Par conclusions après expertise transmises le 13 janvier 2020, MM O-P, Y et A Z demandent à la cour de :
— constater qu’ils « n’entendent pas contester les valorisations retenues par l’expert C selon conclusions figurant en page 104 de son rapport du 3 octobre 2019 »,
— dire que le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage devra procéder auxdites opérations « sur les bases des valeurs et estimations retenues par la cour dans son arrêt du 9 mai 2018 et de son arrêt à intervenir après expertise C »,
— dire « que les dépens en ce compris les frais d’expertise soient supportés par Mme E X dans l’hypothèse où elle aurait été remplie de ses droits et qu’elle ne serait pas bénéficiaire d’une indemnité de réduction à recevoir de l’un ou de ses frères » (sic).
Selon écritures déposées le 27 décembre 2019, Mme X demande à la cour :
— d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. C en ce qu’il a fixé les valeurs de la maison du 7 place de la Poste à Aouste sur Sye au jour du décès, selon son état au jour de la gratification et en tenant compte de sa valeur au jour de l’aliénation à 74 646 euros, en ce qu’il a fixé la valeur de remploi des sommes reçues par Y Z à 36 031 euros et des sommes reçues par A Z à 65 502,24 euros,
— de dire qu’elle devra percevoir de ses frères une somme globale de 176 165,11 euros,
— de condamner in solidum MM Y, A et O-P Z à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance de référé, d’expertise et de première instance et d’appel dont distraction au profit
de M. M N, avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2020.
Motifs de la décision
— Sur les évaluations opérées par l’expert,
Au vu du rapport d’expertise de M. C et des dernières conclusions des parties qui s’accordent sur elles, il y a lieu de retenir les estimations suivantes de l’expert :
— 74 646 euros au titre de la maison d’habitation de la place de la Poste à Aouste sur Sye au jour du décès ([…]) selon son état au jour de la gratification (28 mars 1993) et en tenant compte de sa valeur à l’époque de l’aliénation (31 décembre 2002),
— 36 031 euros au titre du remploi des sommes perçues par M. Y Z,
— 65 502,24 euros au titre du remploi des sommes perçues par M. A Z.
— Sur les contestations après expertise,
MM Z proposent un tableau pour la liquidation de la succession qui selon Mme X comporte des inexactitudes :
* S’agissant de la ligne « 249 » (en réalité 250) :
Mme X souligne à juste titre : « l’expert judiciaire C n’a pas estimé la valeur du bien immobilier Place de la Poste à Aouste sur Sye à 116 500 euros mais à 74 646 euros ».
En effet, c’est cette dernière somme qui doit être retenue, l’expert, en page 104 de son rapport, concluant : « maison d’habitation de la place de la Poste à Aouste sur Sye au jour du décès ([…]) selon son état au jour de la gratification (28 mars 1993) et en tenant compte de sa valeur à l’époque de l’aliénation (31 décembre 2002) : 74 646,00 euros », et ce, bien qu’il se soit également livré (en pages 57 et 69) à l’évaluation de la valeur vénale de l’immeuble « à ce jour » estimée à 116 500 euros, étant rappelé que sa mission était d’évaluer ledit bien « au jour du décès ([…]) selon son état au jour de la gratification (28 mars 1993) et en tenant compte de sa valeur à l’époque de l’aliénation (31 décembre 2002) ».
Cette ligne du tableau présenté par MM Z doit donc être corrigée, d’autant que ces derniers concluent par ailleurs qu’ils « n’entendent pas contester les valorisations retenues par l’expert C selon conclusions figurant en page 104 de son rapport du 3 octobre 2019 ».
* S’agissant de la ligne 49 :
Mme X écrit : « la valorisation fixée par la cour d’appel n’a pas été reprise mais les défendeurs reprennent le prix de vente des actions en 2007 et non pas la valeur fixée par l’expert et validée par la cour ».
Il s’avère que la présente cour dans son arrêt du 9 mai 2018 a confirmé les dispositions non critiquées du jugement déféré aux termes desquelles il avait « rappel[é] que les choses données par donation-partage le 16 juin 1989 échappent au rapport mais doivent être intégrées à la masse de
calcul de la quotité disponible, pour leur valeur à la date du décès de leur mère, selon leur état à la date de la donation, particulièrement pour la nue propriété des actions données en 1981, qui sera évaluée en fonction de la valeur des actions au décès de leur mère et selon le barème fiscal en fonction de l’âge atteint par celle-ci le jour du décès, soit 80 % », cette dernière mention ayant toutefois été réformée par la cour qui a fixé la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété à 10 % et 90 %.
Par ailleurs, la cour a, à la suite des premiers juges et des experts Monin et B, retenu la valeur des actions au jour du décès de H I veuve Z à la somme de 208,80 euros. La ligne 49 litigieuse qui figure dans la rubrique « masse de calcul de la quotité disponible » du tableau de MM Z doit en conséquence faire application de cette valeur et non de celle au jour de l’acte de donation du 16 juin 1989 (68,299 euros).
* S’agissant de la ligne 105 :
Il y est mentionné la valeur en pleine propriété de l’immeuble de la rue de l’Industrie à Damprichard (maison et usine) à hauteur de 585 000 euros (390 000 euros et 195 000 euros) conformément à ce qui a été retenu par cette cour dans son arrêt du 9 mai 2018.
* S’agissant des lignes 132 et 436 :
Dans le cadre de leur appel, MM Z ont demandé le rapport par Mme X des sommes retenues par l’expert pour 46 127,88 euros ainsi que celui des sommes complémentaires perçues par leur s’ur à hauteur de 27 230 euros, alors que le jugement entrepris avait condamné Mme X à rapporter à la succession la somme de 15 421,74 euros.
Dans son arrêt du 9 mai 2018, la cour a explicitement fait droit à la demande de rapport de sommes complémentaires d’un montant total de 27 230 euros sans indiquer clairement qu’elle retenait également le rapport des sommes retracées par l’expert Monin dans les annexes 2 et 3 de son rapport du 14 mars 2013 au titre des « chèques émis à E X » pour 34 846,62 euros et des « retraits à Crest pendant vacances » pour 11 281,26 euros, soit au total 46 127,88 euros, de sorte que la mention de cette dernière somme aux lignes 132 et 436 est justifiée et qu’il convient de réparer l’omission que comporte l’arrêt du 9 mai 2018 sur ce point et en ce qu’il n’a pas infirmé le jugement querellé en ce qu’il a dit que Mme X devait rapporter 15 421,74 euros à la succession.
— Sur les demandes accessoires,
Les deux parties succombant partiellement en cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou de l’autre et les dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre elles, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ajoutant à l’arrêt de cette cour du 9 mai 2018,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard en date du 18 novembre 2016 en ce qu’il a dit que Mme X devait rapporter 15 421,74 euros à la succession.
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne à Mme E J le rapport à la succession non seulement des sommes
complémentaires d’un montant total de 27 230 euros, mais aussi de la somme de 46 127,88 euros.
Fixe la valeur de la maison d’habitation de la place de la Poste à Aouste sur Sye au jour du décès ([…]) selon son état au jour de la gratification (28 mars 1993) et en tenant compte de sa valeur à l’époque de l’aliénation (31 décembre 2002) à la somme de 74 646 euros.
Fixe la valeur de remploi des sommes perçues par M. Y Z à la somme de 36 031 euros.
Fixe la valeur de remploi des sommes perçues par M. A Z à la somme de 65 502,24 euros.
Dit que le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage devra procéder auxdites opérations sur la base des valeurs et estimations retenues par la cour dans son arrêt du 9 mai 2018 et dans la présente décision.
Déboute les parties de leurs autres demandes dont leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme E Z épouse X à supporter la moitié des dépens d’appel et MM O-P, Y et A Z, ensemble, à en supporter l’autre moitié, et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à M. M N, avocat qui en a fait la demande.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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