Confirmation 24 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 mars 2017, n° 15/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03190 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 29 mai 2015, N° 14/00190 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
24/03/2017
ARRÊT N°
N° RG : 15/03190
XXX
Décision déférée du 29 Mai 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN 14/00190
D Y
C/
SAS DIDACTIC
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 2 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur D Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BEAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS DIDACTIC
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2017, en audience publique, devant Mme J K, présidente et Mme F G, conseillère, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
J K, présidente
F G, conseillère
XXX, conseillère
Greffière, lors des débats : H I
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par J K, présidente, et par H I, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. D Y a été embauché le 1er septembre 2008 par la société Didactic en qualité de responsable commercial, cadre, niveau 7B, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Lors d’un entretien avec son responsable hiérarchique le 20 avril 2011, il a fait part de son insatisfaction quant à sa rémunération et notamment de ses difficultés à obtenir la prime C2.
Fin 2011, les parties ont échangé des correspondances électroniques au cours desquelles M. X a fait part de son insatisfaction, notamment sur ses conditions de rémunération, en dépit de son investissement professionnel, l’employeur estimant au contraire que M. X était normalement rémunéré pour son travail lui rappelant l’absence de présence commerciale dans le sud – ouest avant son arrivée et stigmatisant les démarches de ce dernier pour finaliser une embauche extérieure.
Par lettre du 31 octobre 2011, M. Y a fait part à son employeur de sa volonté de régulariser une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre du 23 novembre 2011, la société Didactic a notifié à M. X des reproches sur son absence d’activité et de réponse aux demandes réitérées de l’employeur et M. X a répondu le 25 novembre qu’il poursuivait son activité.
Les négociations en vue d’une rupture conventionnelle se sont poursuivies, la société acceptant d’entamer les négociations par lettre du 1er décembre 2011.
M. Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 décembre 2011, en reprochant à la société Didactic l’absence de visite médicale d’embauche et de visites médicales périodiques. En réponse, la société Didactic a, par lettre du 26 décembre 2011, expliqué les difficultés du passage de la visite médicale d’embauche et relevé une prise d’acte très opportune eu égard à sa nouvelle embauche pour le début de l’année 2012.
Le 10 juillet 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban afin de faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Montauban, a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. Y s’analyse en une démission, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Didactic les sommes suivantes':
— 10 128,96 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté la société Didactic de ses autres demandes reconventionnelles et a condamné M. Y aux dépens de l’instance.
M. Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 23 janvier 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande à la cour de':
— juger qu’il a été victime d’une discrimination salariale,
— condamner la société Didactic à lui payer la somme de 62 310, 77 € à titre de rappel de salaire et celle de 6 231 € au titre des congés payés y afférents ainsi que 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— juger déloyaux les agissements de la société Didactic à l’occasion des pourparlers de rupture conventionnelle et dire qu’ils lui ont causé un préjudice,
— condamner la société Didactic au paiement de la somme de 32 250 € à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que l’absence de visite médicale d’embauche caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— en conséquence dire et juger que la prise d’acte du 20 décembre 2011 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Didactic à lui verser les sommes suivantes':
* 5 375 € au titre de l’irrégularité de la procédure,
*16 125 € à titre d’indemnité de préavis,
*1 612 € au titre des congés payés sur préavis,
*3 225 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 64 500 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 863,50 € au titre du solde des congés payés, * 613,05 € au tire du droit individuel à la formation,
*3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire,
dire et juger que la discrimination salariale caractérise une faute de l’employeur de nature à faire produire à la prise d’acte du 30 décembre 2011 les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Didactic à lui payer les mêmes sommes que celles déjà sollicitées du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions visées au greffe le 9 décembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la société Didactic demande à la cour':
A titre principal,
— de déclarer M. Y mal fondé en son appel, de l’en débouter et de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
— de dire que l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 10 128,96 € sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil,
— de faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— d’assortir les condamnations d’une astreinte.
A titre subsidiaire, en cas de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de':
— débouter M. Y de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 10 128,96 €, outre 2 012,96 € au titre des congés payés y afférents,
— réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 720,64 €,
— rejeter la demande de solde de congés payés en ce que M. X a été réglé de ses congés payés acquis non pris et des congés payés en cours d’acquisition,
— réduire le montant sollicité au titre du droit individuel à la formation à la chance effectivement perdue par M. Y,
Si la cour relevait une inégalité de traitement au détriment de M. Y par comparaison avec M. A, rejeter en tout état de cause la demande de rappel de prime de 5 000 € par comparaison avec Mme B sur l’exercice 2008-2009 comme étant non fondée,
— dire et juger que M. Y ne justifie pas du préjudice qu’il allègue au titre de l’inégalité de traitement et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 €,
— dire et juger que M. Y ne justifie pas du préjudice qu’il allègue au titre de l’exécution déloyale du contrat et le débouter de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 32 500 €, – le débouter du surplus de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
M. X soulève divers manquements de la société Didactic au soutien de sa demande de qualification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappelant que la cour n’est pas liée par les griefs énoncés dans lettre de prise d’acte.
Il fait valoir que son employeur qui devait organiser la visite médicale d’embauche au plus tard le 1er décembre 2008 n’a pas mis tout en 'uvre pour organiser cette visite, qu’informé du dysfonctionnement des services de la médecine du travail il aurait dû organiser la visite médicale du salarié en dehors du siège de l’entreprise et faire appel à un service interentreprises; que cette faute qui a causé nécessairement un préjudice au salarié que l’employeur se doit de réparer justifie la prise d’acte de rupture du contrat.
Il soutient encore qu’il a été victime de discrimination salariale et demande de comparer la différence de rémunération avec deux autres salariés occupant le même emploi soutenant que l’employeur n’a pas apporté d’éléments objectifs de nature à justifier la différence de rémunération.
La discrimination est encore établie au regard de la prime sur le chiffre d’affaires, de la prime sur objectifs et des primes exceptionnelles.
Il dénonce encore l’exécution déloyale de ses obligations par l’employeur : après lui avoir indiqué qu’elle acceptait une rupture conventionnelle et que M. Y a retourné signé le document de rupture conventionnelle le 13 novembre 2011, la société Didactic a indiqué au salarié qu’ elle souhaitait conclure une transaction et voulait obtenir une lettre de démission du salarié ; l’employeur n’a plus donné suite à ses échanges et n’a pas retourné la convention signée, ce qui a contraint le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
La société Didactic conteste tout manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles et soutient que la prise d’acte opportune de M. X doit s’analyser en une démission.
Elle expose les difficultés rencontrées dans l’organisation de la visite médicale d’embauche notamment en raison de l’exercice par M. X de son travail dans le sud – ouest alors que le siège de l’entreprise est situé en Haute Normandie et soutient qu’à supposer le manquement établi il ne peut entraîner la qualification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient que l’inégalité de traitement qui n’a pas justifié la prise d’acte et ne saurait la justifier postérieurement n’est pas démontrée par comparaison avec les salariés B et A.
La prétendue déloyauté est combattue par l’employeur qui rappelle que M. X qui avait demandé une rupture conventionnelle alors qu’il avait déjà décidé de quitter la société, a manifesté de fortes exigences financières a préféré rompre les négociations ; la société Didactic estime qu’il s’agit d’un moyen de convenance.
En résumé elle estime que M. X qui depuis plusieurs mois avait fait part de son manque de motivation en dépit d’une rémunération nettement supérieure aux stipulations contractuelles a décidé de démissionner .
Elle soutient, à titre subsidiaire, que les prétentions financières de M. X sont non fondées et, ou, excessives. Sur ce,
La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité et la gravité des faits qu’il invoque.
La cour examinera les manquements allégués au soutien de la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le premier manquement dénoncé par M. X qui a motivé la prise d’acte est celui du défaut de visite médicale d’embauche.
Il est constant que par application de l’article R 4624 – 10 du code du travail dans sa réaction applicable à l’époque des faits, ' le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 421-1 du code de l’aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche.'
Il est établi par les pièces versées aux débats que M. X n’a pas bénéficié de cet examen médical et qu’ainsi l’employeur n’a pas respecté cette obligation de sécurité que la jurisprudence qualifie d’obligation de sécurité de résultat.
Mais, en l’espèce, la société Didactic justifie par les très nombreux mails versés aux débats qu’elle a à de très nombreuses reprises relancé le service de la médecine du travail pour voir organiser cet examen au bénéfice de M. X et d’autres salariés et ce, sans succès ; que l’organisation de cette visite s’est avérée difficile, notamment en raison du fait que M. X travaillait sur le secteur du sud-ouest alors que la société Didactic a son siège social en Normandie.
En tout cas, l’ancienneté de ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’absence de préjudice prouvé subi par M. X en relation avec ce manquement ne permettent pas à la cour de dire que ce manquement était actuel et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail lors de la prise d’acte par M. X de la rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
M. X dénonce également, dans le cadre de l’instance judiciaire, la discrimination salariale dont il prétend avoir été la victime à l’égard de deux salariés de l’entreprise M. A et Mme B qui occupaient tous deux le même emploi de responsable commercial niveau 7.
Il est rappelé que, par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être … faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération.
Et il est constant qu’en application du principe ' à travail égal salaire égal ' l’employeur doit assurer l’égalité de rémunération entre ses salariés pour autant que les salariés soient placés en situation identique.
Le salarié doit soumettre au juge conformément à l’article L 1134 – 1 du code du travail, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
M. X produit à la cour les bulletins de paye des 3 salariés responsables commerciaux niveau 7 et deux tableaux de comparaison des primes versées aux salariés, son entretien annuel d’évaluation d’octobre 2009 et une fiche sur les objectifs et axes commerciaux de l’exercice 2010 et 2011.
La société Didactic fait justement valoir que la différence de traitement de base entre M. A et M. X résulte du fait que le contrat de travail de M. A a été transféré en novembre 2009 de la société Polysem au sein de laquelle M. A était embauché depuis 2004 et des avantages découlant de ce transfert, notamment un treizième mois, le paiement d’un variable de 0, 3 % du chiffre d’affaires plafonné à 3 000 € par mois et une prime d’intéressement. Et il résulte de la lecture des premiers bulletins de paye de M. A qu’entre novembre 2009 et janvier 2010 que les premiers mois de son embauche au sein de la société Didactic, son salaire de base a augmenté de 3 613 à 4 237 € consécutivement aux réajustements liés au transfert du contrat de travail.
Il est constant que cette différence de traitement qui résulte de l’application des règles régissant le transfert des contrats de travail est licite et n’est pas constitutive d’une discrimination salariale, les salariés n’étant pas placés dans une situation identique.
Si la comparaison entre l’augmentation du salaire de base de Mme B et celle de M. X fait effectivement apparaître que le taux d’augmentation du salaire de base de Mme C, autre responsable régionale, (septembre 2008 : 2 100 € et décembre 2011 : 2 750 €) a été plus important que celui de M. X (septembre 2008 : 2 900 € et décembre 2011 : 3 050 €), pour autant, la société Didactic justifie que M. X percevait lors de l’embauche un salaire nettement supérieur à Mme B ce qui a justifié le rattrapage salarial dont a bénéficié Mme B qui percevait toujours, lors du départ de M. X, un salaire inférieur à ce dernier pour le même emploi de sorte que M. X est mal fondé à prétendre avoir été discriminé par rapport à Mme B et à solliciter un rappel de salaire lié à la discrimination sur le salaire de base.
La différence de taux de prime sur chiffre d’affaires entre M. X et M. A (0, 025 % pour M. X et 0, 06 % est, comme le montant du salaire brut, justifiée par la société Didactic par un élément objectif tenant au taux de son ancienne prime sur chiffre d’affaires perçue au sein de la société Polysem ; cette prime qui s’élevait à 0, 3 % du chiffre d’affaires a été ramenée à 0, 06 % chez Didactic après négociation de sorte que cette différence de traitement résultant de l’application des règles régissant le transfert du contrat de travail est licite.
La société Didactic établit qu’avant l’arrivée de M. A dans l’entreprise aucune prime sur le chiffre d’affaires global du groupe Didactic n’était versée aux salariés mais une prime sur objectifs de chiffre d’affaires à réaliser sur leur secteur de sorte que M. X est mal fondé à soutenir qu’il a été discriminé sur ce point par rapport à Mme B.
Il sera débouté de ses demandes de rappel de prime sur chiffre d’affaires.
M. X prétend encore avoir été discriminé dans le paiement des primes sur objectifs alors que la société Didactic démontre qu’elle a payé ces primes à chacun des responsables régionaux en fonction de la réalisation de leurs objectifs individuels de performance sur la base de critères communs que sont l’augmentation des ventes de perfuseurs, celle du chiffre d’affaires CAHPP et CACIC privé et le gain de nouveaux clients. Elle produit des tableaux comparatifs qui sont des éléments objectivant le montant des primes ainsi allouées aux 3 salariés qui contredisent l’analyse de M. X qui sera débouté de sa demande de rappel de primes sur objectifs.
Enfin la société Didactic justifie par le fait que M. A ait remporté deux très gros marchés le marché Uniha et Resa IDF et que Mme B ait réalisé un très important développement sur le secteur des distributeurs et des perfusions ainsi que par les entretiens individuels d’évaluation de ces deux salariés dont les conclusions sont plus élogieuses que ceux de M. X l’attribution à ces derniers de primes exceptionnelles plus importantes qu’à l’appelant, ce qui justifie le rejet de sa demande en paiement d’un rappel de primes exceptionnelles.
Il en résulte que n’est pas établie la discrimination salariale invoquée par M. X au soutien de sa demande de qualification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le dernier manquement invoqué par M. X est celui de la déloyauté de son ancien employeur qui se serait manifestée en novembre et décembre 2011, notamment lors des discussions relatives à la rupture conventionnelle que la société Didactic a refusé de valider de façon déloyale pour pousser M. X à la démission.
La cour estime que la lecture des échanges intervenus à compter de novembre 2011 pendant les deux derniers mois de la relation contractuelle permet uniquement de constater que la relation contractuelle s’est dégradée entre les parties, que chacune a fait valoir ses arguments dans le cadre des échanges épistolaires intervenus et de celui de la négociation de la rupture conventionnelle sollicitée par M. X ; elle ne peut imputer l’échec des pourparlers de rupture conventionnelle à une faute qu’aurait commise la société Didactic, M. X manifestant dans le cadre de ses échanges sa capacité à faire valoir ses intérêts et à négocier les conditions de la rupture du contrat de travail, étant rappelé que l’employeur était en droit de décider de ne pas signer le document de rupture conventionnelle dès lors qu’aucun abus dans l’exercice de ce droit n’est démontré.
M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur cette déloyauté non prouvée.
Il en résulte qu’à l’exception du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dont la cour a dit que l’absence de préjudice prouvé subi par M. X en relation avec ce manquement ne lui permettait pas de dire que ce manquement était actuel et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail, les autres manquements invoqués par M. X ne sont pas établis de sorte que sa demande de qualification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée par confirmation du jugement entrepris ainsi que la demande de dommages et intérêts afférente à cette demande de qualification.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 20 décembre 2011 s’analyse en conséquence en une démission, la cour confirmant la décision des premiers juges sur ce point ainsi que sur la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis dont le montant n’est pas contesté, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la demande et la capitalisation des intérêts sera autorisée par application de l’article 1343 – 2 du code civil dans sa nouvelle rédaction.
La demande en paiement de dommages et intérêts au titre du droit individuel à la formation n’est pas argumentée de sorte qu’elle sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
La demande en paiement d’un solde de congés payés maintenue devant la cour sans explication sera rejetée par confirmation du jugement déféré au motif adopté que l’employeur avait soldé les congés payés de M. X sur le bulletin de paye de décembre 2011.
La condamnation de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée et la disparité de la situation économique des parties justifie le rejet des demandes de remboursement de frais irrépétibles formées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 10 128,96 € au titre de l’indemnité de préavis portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2015, date de la demande devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et autorise la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par J K, présidente, et par H I, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
H I J K
.
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