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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 21 mai 2019, n° 17/14003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/14003 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 juin 2017, N° 14/04705 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT A.D.D
DU 21 MAI 2019
A.D
N° 2019/
Rôle N° RG 17/14003 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6DI
A B épouse X
C/
Société civile […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04705.
APPELANTE
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité […]
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société civile
[…] Société civile de
droit allemand,
dont le siège social est […]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2019,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Par jugement du 19 juin 2017, contradictoire, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné Mme Y à payer à la société civile Luther Rechtsanwaltsgesellschaft la somme de 81'931,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014, ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque, ordonné l’exécution provisoire et condamné Mme Y aux dépens.
Mme Y a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2017.
Au terme de ses conclusions en date du 27 novembre 2017, elle demande de réformer le jugement, de dire que ni le cabinet Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, ni Me Z ne justifient d’un intérêt à agir et de rejeter toutes les demandes du cabinet Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, de déclarer nulle la convention d’honoraires du 9 février 2010 et l’ordre irrévocable de virement émis par Me Kurganski, notaire, pour le motif ci-dessus, de dire que par la perception de la somme de 12'000 € le cabinet Luther Rechtsanwaltsgesellschaft a été rempli de ses honoraires et de le condamner à lui payer la somme de 3734,59 euros indûment conservée avec intérêts de droit à compter du 27 mai 2014, date de la mise en demeure, d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque déposée le 19 août 2014 aux frais du cabinet Luther Rechtsanwaltsgesellschaft , de le condamner à lui payer la somme de 6000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 janvier 2018, la société Luther Rechtsanwaltsgesellschaft demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’appelante à lui verser le montant de ses honoraires, le réformer partiellement sur le montant de la dette et constater qu’elle dispose d’une créance d’un montant en principal de 84'458,20 euros, condamner en conséquence Mme Y à lui verser la somme de 84'458,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014, avec capitalisation, la somme de 10'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens, outre l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été prise le 26 février 2019.
Motifs
Attendu que la société Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, qui est un cabinet d’avocats ayant conseillé Mme Y dans le cadre d’une procédure en divorce menée en Allemagne, sollicite à son encontre le paiement de factures qu’elle prétend impayées correspondant auxdites prestations.
Qu 'elle soutient qu’une convention d’honoraires a été établie le 9 février 2010 ; que par ailleurs sa cliente a reconnu sa dette en donnant un ordre irrévocable de virement à son notaire le 26 octobre 2010 pour une somme de 50'000 € et en signant une reconnaissance de dette le 23 juillet 2012 pour une somme de 80 000€.
Attendu que Mme Y lui oppose, en premier lieu, l’irrecevabilité de son action au motif qu’elle ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir, faisant valoir que les factures ne sont pas détaillées et que l’intimée ne possède pas de titre exécutoire, qu’enfin, il n’est pas indiqué qui serait créancier de l’appelante.
Mais attendu précisément que la société Luther Rechtsanwaltsgesellschaft se prétend créancière de l’appelante à raison d’une convention d’honoraires conclue entre les parties ; que par là-même, elle justifie de son intérêt à agir ; que la présente instance est destinée à lui donner un titre exécutoire pour la créance dont elle recherche le paiement de sorte qu’aucun moyen utile ne peut de ce chef être invoqué et que le moyen tiré de ce que les factures ne serait pas détaillées concerne le fond du litige.
Attendu que la société Luther Rechtsanwaltsgesellschaft sera donc déclarée recevable à agir.
Attendu, sur le fond, que l’appelante oppose les dispositions des articles 1109 et 1116 du code civil et prétend voir juger que la société Luther Rechtsanwaltsgesellschaft a commis des manoeuvres dolosives entrainant la nullité de la reconnaissance de dette et de l’ordre de versement notarié.
Attendu que l’intimée conclut, de son côté, que le litige doit être soumis au droit allemand.
Attendu qu’il n’est pas contesté que le litige concerne le paiement d’honoraires réclamés par une société d’avocats de droit allemand, dont il n’est pas démontré qu’elle exercerait ou dirigerait son activité dans l’État de résidence du consommateur.
Attendu que le droit allemand est donc applicable au litige.
Que toutefois, aucune des parties ne produit les dispositions de droit allemand applicables ni ne s’explique sur le sens à leur donner pour la résolution du présent litige ;
Qu’il convient donc, avant dire droit, d’inviter la société intimée qui revendique l’application dudit droit allemand, à justifier des textes applicables relativement à la nullité d’un acte pour un vice du consentement tenant au dol et à l’erreur présentement invoqués par l’appelante relativement à la convention d’honoraires, à l’ordre irrévocable de paiement et à la reconnaissance de dette au motif que le cabinet d’avocats se serait trompé en évaluant entre 8000€ et 10'000 € le montant des
honoraires, en ne lui indiquant pas que la facturation sur une base horaire de 250 € hors taxe aurait pour conséquence une fixation d’honoraires 10 fois supérieure à celle initialement estimée, en la maintenant dans l’espoir de recevoir un capital de près de 600'000 € alors qu’aucune demande à ce titre n’avait été formulée, en lui faisant signer une reconnaissance de dette et un ordre de paiement qu’elle établissait sous la pression, son avocat la menaçant en octobre 2010 de cesser sa mission s’il ne percevait pas la moitié des honoraires réclamés.
Attendu que dans l’attente, les demandes des parties seront donc réservées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare la société Luther Rechtsanwaltsgesellschaft recevable en ses demandes,
Avant dire droit au fond, ordonne la réouverture des débats et invite la société Luther Rechtsanwaltsgesellschaft à verser au débat les dispositions du droit allemand applicables aux conditions d’exercice de l’action en nullité pour vice du consentement (erreur et dol),
Invite également les parties à s’expliquer sur le sens à donner à ces dispositions aux fins de résolution du présent litige ;
Dit que les parties devront avoir conclu avant le 15 septembre 2019 ;
Ordonne à cet effet le renvoi de l’affaire à l’audience du 21 octobre 2019 à 14:30
[…]
Dans l’attente, réserve les demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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