Infirmation partielle 14 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 14 oct. 2019, n° 17/07045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/07045 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 juillet 2017, N° 2014F01042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS INDUSTISOL c/ SASU EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST, SA POMONA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2019
N° RG 17/07045 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R3AL
AFFAIRE :
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2014F01042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 217467
Représentant : Me Gregory SEAUMAIRE, Plaidant, avocat au barreau d’ANNECY
APPELANTE
****************
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171269
Représentant : Me Bruno MARTIN de la SCP COURTOIS LEBEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0044
SASU EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST
[…], […]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758428
Représentant : Me Gilles DUMONT-LATOUR, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat du 20 mars 2009, la société Pomona a confié à la société EM2C Construction Grand Ouest la construction d’un entrepôt frigorifique de 13 000 m2 à Tresses en Gironde.
La société EM2C Construction Grand Ouest a sous-traité le lot n 9 'Panneaux isolants’ à la société Industisol pour un montant de 1 279 720 euros TTC selon contrat du 5 mai 2009.
Le bâtiment a été livré et mis à disposition pour exploitation le 10 février 2010.
La réception a fait l’objet d’un litige entre la société Pomona et la société EM2C Construction Grand Ouest.
Par jugement du 10 février 2010, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de toutes les sociétés du groupe EM2C dont la société EM2C Construction Grand Ouest.
Par lettre recommandée du 16 avril 2010, la société Industisol a mis en demeure la société Pomona de lui régler le montant des sommes restant dues, soit la somme de 156 125,59 euros TTC au titre de l’action directe prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
Par lettre recommandée du 27 avril suivant, la société Industisol a déclaré entre les mains de M. X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EM2C Construction Grand Ouest, cette créance au titre du chantier Pomona-Tresses.
Le même jour, la société Pomona a formé une demande de justificatifs supplémentaires auprès de la société Industisol, laquelle y fait droit en transmettant les documents justifiant d’un montant de 156 125,59 euros.
La société Pomona a proposé à la société Industisol de procéder à un règlement direct de 57 986,56 euros TTC au titre de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 pour solde de tout compte. La société Industisol a accepté cette proposition moyennant la possibilité de recourir pour le surplus contre la société Pomona au titre de l’article 14 de la loi de 1975, ce que cette dernière a refusé.
Le 17 décembre 2010, la société Industisol a rectifié sa déclaration de créance auprès de M. X, mandataire judiciaire, afin d’en réduire le montant à la somme de 137 955,99 euros après déduction des sommes dues au titre du compte prorata.
Le 3 janvier 2011, la société Industisol a vainement mis en demeure la société Pomona de lui régler la somme de 133 710,34 euros.
Par ordonnance du 22 avril 2011, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a fixé la créance de la société Industisol à la somme de 133 710,34 euros TTC.
Le 7 juillet 2011, la société Industisol a accepté la proposition du mandataire judiciaire d’un règlement intégral de sa créance par un paiement effectué en neuf échéances annuelles.
Par jugement du 27 juillet 2011, le tribunal de commerce de Lyon a homologué le plan de sauvegarde de toutes les sociétés du groupe EM2C dont la société EM2C Construction Grand Ouest, confirmant un apurement du passif sur une durée de neuf ans.
Le 20 février 2012, la société Industisol a mis en demeure la société Pomona de lui régler les sommes non-payées par la société EM2C Construction Grand Ouest au titre des articles 12 et 14 de la loi de 1975 et a sommé la société Pomona de lui transmettre un chèque de 48 483,75 euros à l’ordre de la Carpa avant toute procédure.
Le 8 mars suivant, la société Pomona a indiqué émettre des réserves sur cette mise en demeure et a demandé au préalable des informations sur les remboursements prévus dans le cadre du plan de sauvegarde.
Le 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Lyon a homologué la modification du plan de sauvegarde de la société EM2C Construction Grand Ouest permettant soit de régler 40% des créances déclarées pour solde de tout compte, soit d’en régler l’intégralité sur neuf années. La société Industisol a opté pour cette dernière solution.
C’est dans ce contexte que la société Industisol a fait assigner la société Pomona le 28 avril 2014, devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d’obtenir sa condamnation.
Par acte d’huissier de justice du 9 septembre 2014, la société Pomona a fait assigner la société EM2C Construction Grand Ouest en intervention forcée devant ce même tribunal.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit que le montant de la créance de la société Industisol à l’encontre de la société EM2C Construction Grand Ouest est de 69 529,38 euros, à la date du prononcé du jugement,
— Débouté la société Industisol de sa demande de paiement sur le fondement de l’action directe à l’encontre de la société Pomona,
— Dit la société Pomona recevable mais mal fondée dans sa demande d’intervention forcée de la société EM2C Construction Grand Ouest,
— Condamné la société Industisol à payer à la société Pomona la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société EM2C Construction Grand Ouest de sa demande de condamner la société Pomona à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Industisol aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
Par déclaration remise au greffe le 29 septembre 2017, la société Industisol a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Pomona et de la société EM2C Construction Grand Ouest.
Par ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2018, la société Industisol (SAS) demande à la cour, au visa des dispositions des anciens articles 1134, 1165 et 1184 du code civil, des articles 12, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de l’article 12 du code de procédure civile et de l’ordonnance du 22 avril 2011 du juge commissaire, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— Réformer les chefs suivants :
* La déboute de sa demande de paiement sur le fondement de l’action directe à l’encontre de la société Pomona,
* La condamne à payer à la société Pomona la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamne aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que l’ordonnance du 22 avril 2011 du juge commissaire qui a fixé sa créance au passif de la société EM2C Construction Grand Ouest à la somme de 133 710,34 euros a autorité de la chose jugée,
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action en paiement direct fondée sur les dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 à l’encontre de la société Pomona,
— Dire et juger que la société Pomona se reconnaît débitrice à son égard,
En conséquence,
— Condamner la société Pomona à lui payer la somme de 46 798,61 euros TTC,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société Pomona a violé ses obligations légales d’ordre public, telles que résultant des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
— Dire et juger que les modalités de paiement voulues par la société Pomona ne s’analysent pas en une délégation de paiement,
— Dire et juger que la société Pomona ne justifie pas avoir mis en demeure la société EM2C Construction Grand Ouest de justifier de l’existence du cautionnement,
En conséquence,
— Dire et juger que la société Pomona a commis une faute par suite de la violation de ses obligations légales d’ordre public, telles que résultant des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
— Dire et juger que cette faute lui a causé un préjudice certain, actuel et direct qui réside dans la perte d’une chance de ne pouvoir bénéficier des garanties de paiement offertes par la loi du 31 décembre 1975 et ainsi d’être réglée immédiatement de sa créance, plutôt que d’avoir à subir un plan de redressement,
— Condamner la société Pomona à lui payer la somme de 46 798,61euros TTC,
En tout état de cause,
— Débouter la société Pomona de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter la société EM2C Construction Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Pomona à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2018, la société EM2C Construction Grand Ouest (SAS) demande à la cour de :
Sur la demande principale de la société Industisol à l’encontre de la société Pomona,
— Constater que la société Industisol ne forme aucune demande à son encontre,
— Constater qu’elle reste à devoir à la société Industisol, dans le cadre de l’exécution de son plan de sauvegarde, la somme de 46 798,62 euros TTC, les échéances du plan étant régulièrement payées,
— Statuer ce que de droit sur les demandes de la société Industisol à l’encontre de la société Pomona,
Sur l’appel en intervention forcée de la société Pomona à son encontre,
A titre principal et au visa des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile,
— La déclarer irrecevable,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non-fondée la demande d’intervention forcée de la société Pomona à son encontre,
— Condamner la société Pomona à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2019, la société Pomona (SA) demande à la cour de :
Sur les demandes de la société Industisol, et au visa des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 et des pièces versées aux débats,
— Déclarer la société Industisol recevable mais mal fondée en son appel,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le montant de la créance de la société Industisol à l’encontre de la société EM2C Construction Grand Ouest s’élève à la somme de 46 798,61 euros à la date de son prononcé,
— Constater que la société Industisol ne justifie pas avoir mis en demeure la société EM2C Construction Grand Ouest de lui régler les sommes qui lui sont dues ni d’avoir dressé la copie de cette mise en demeure au maître de l’ouvrage,
— Dire et juger que les modalités de règlement des factures de la société Industisol, telles que prévues dans le 'Marché de travaux sous-traitant’ signé le 5 mai 2009 avec la société EM2C Construction Grand Ouest ont donné lieu à novation par l’acceptation de la proposition de cette dernière de régler le solde de sa créance d’un montant de 133 710,34 euros en neuf annuités dans le cadre du plan d’apurement du passif arrêté par jugement du 27 juillet 2011 du tribunal de commerce de Lyon,
— Constater qu’à la date de l’introduction de l’instance, la société EM2C Construction Grand Ouest avait respecté le plan d’apurement du passif et réglé toutes les échéances de la société Industisol,
— Déclarer la société Industisol irrecevable en son action directe fondée sur l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et la débouter de l’intégralité de ses demandes en paiement sur ce fondement,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Industisol de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour déclarait la société Industisol recevable en son action directe fondée sur l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, et au visa de l’article 1239 du code civil et de l’article 13 de la loi précitée,
— Dire et juger que le paiement effectué le 14 janvier 2010 au titre de la situation de travaux du 25 novembre 2009 d’un montant de 1 255 651,35 euros sur le compte dédié ouvert par la société EM2C Construction Grand Ouest d’ordre et pour compte notamment de la société Industisol est libératoire à son égard à hauteur du montant de 46 000 euros destiné à la société Industisol,
— Dire et juger en conséquence que l’action en paiement de la société Industisol à son égard ne peut porter que sur un montant de 798,61 euros et que pour le surplus elle devra se retourner contre la société EM2C Construction Grand Ouest,
En conséquence,
— Débouter la société Industisol de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 46 798,61 euros,
Au visa de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 5 du 'Marché de travaux sous-traitant’ signé le 5 mai 2009 entre la société Industisol et la société EM2C Construction Grand Ouest,
— Dire et juger que les modalités de paiement prévues à l’article 5 du 'Marché de travaux sous-traitant’ signé le 5 mai 2009 s’analysent en une délégation de paiement telle que prévue par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de la société Industisol dès lors que la société EM2C Construction Grand Ouest n’était pas dans l’obligation de fournir une caution personnelle et solidaire telle que prévue par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975,
— Dire et juger que la société Industisol ne démontre nullement le lien de causalité entre le défaut de production de la caution qu’elle invoque et le préjudice dont elle se prévaut au titre d’une perte de
chance et qu’elle évalue à hauteur de 46 798,61 euros,
En conséquence,
— Débouter la société Industisol de sa demande en paiement d’une indemnité de 46 798,61 euros fondée sur l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
En tout état de cause,
— Prendre acte que la société Industisol est appelée à recevoir le règlement de la huitième annuité prévue par le plan, à son échéance du 30 avril 2019, qui ramènera sa créance à un montant de 24 067,84 euros (soit 46 798,61 euros – 22 730,77 euros),
— En tirer toutes les conséquences de droit sur les demandes de la société Industisol en cause d’appel,
Sur la demande d’intervention forcée qu’elle a formée à l’encontre de la société EM2C Construction Grand Ouest, et au visa des article 325 et 331 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré recevable à attraire à la cause la société EM2C Construction Grand Ouest afin de lui permettre de prendre position sur le montant de la créance invoquée par la société Industisol au titre des travaux de sous-traitance effectués dans le cadre de la construction de l’entrepôt frigorifique de Tresses dont elle était l’entrepreneur principal, et pour que la décision à intervenir lui soit opposable,
En conséquence,
— Débouter la société EM2C Construction Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré infondée à attraire à la cause la société EM2C Construction Grand Ouest,
Statuant de ce nouveau chef,
— Dire et juger qu’elle est bien fondée à attraire en la cause la société EM2C Construction Grand Ouest afin de lui permettre de prendre position sur le montant de la créance invoquée par la société Industisol au titre des travaux de sous-traitance effectués dans le cadre de la construction de l’entrepôt frigorifique de Tresses dont elle était l’entrepreneur principal,
— Dire et juger qu’elle est bien fondée à attraire à la cause la société EM2C Construction Grand Ouest pour que l’arrêt à intervenir lui soit opposable,
En conséquence,
— Débouter la société EM2C Construction Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à la société EM2C Construction Grand Ouest,
Sur les frais irrépétibles,
— Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de justice qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance,
— Condamner la société Industisol à lui verser une somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la société Industisol aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2019.
SUR CE, LA COUR
Sur les limites de l’appel :
Le jugement déféré n’est pas contesté par les parties en ce qu’il a dit que le montant de la créance de la société Industisol à l’encontre de la société EM2C Construction Grand Ouest était de 69 529,38 euros, à la date du prononcé du jugement.
Toutefois, un règlement de 22 730,76 euros ayant été effectué par la société EM2C le 30 avril 2018 dans le cadre du plan de sauvegarde, les parties s’accordent dans leurs dernières conclusions pour fixer le montant du solde de la créance de la société Industisol à la somme de 46 798,61 euros au jour de la clôture des débats. La cour relève qu’un paiement de 22 730,76 euros devait être effectué le 30 avril 2019 postérieurement à la clôture. Le montant du solde restant dû représenterait donc au jour de l’arrêt la somme de 24 067,86 euros, cependant, la cour prend acte de l’accord des parties quant au montant de la créance de la société Industisol de 46 768,61 euros au 12 mars 2019.
Sous cette réserve le jugement est critiqué en toutes ses dispositions par la société Industisol.
Sur l’appel principal de la société Industisol :
La société Industisol critique le jugement qui l’a déboutée de sa demande de paiement sur le fondement de l’action directe à l’encontre de la société Pomona, et l’a condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle critique la motivation du jugement en ce qu’il a retenu qu’après avoir accepté le plan du mandataire judiciaire de la société EM2C du règlement intégral de sa créance par un paiement de 9 échéances annuelles, dont 6 échues avaient déjà été régulièrement payées, la société Industisol ne pouvait exercer l’action directe à l’encontre du maître d’ouvrage puisque l’entrepreneur principal avait respecté le plan.
Elle fait valoir à titre principal que l’ordonnance du 22 avril 2011 du juge-commissaire qui a fixé sa créance au passif de la société EM2C Construction Grand Ouest à la somme de 133 710,34 euros a autorité de la chose jugée, et qu’elle est recevable et bien fondée à exercer une action en paiement direct fondée sur les dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 à l’encontre de la société Pomona, pour obtenir sa condamnation à lui verser le solde restant dû, soit la somme de 46 798,61 euros TTC, soulignant que l’adoption d’un plan d’apurement du passif de l’entreprise principale ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage.
La société Pomona conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la société Industisol de ses demandes au visa des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975.
Elle fait valoir en premier lieu que la société Industisol doit être déclarée irrecevable en son action directe fondée sur l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 puisque que les modalités de règlement des factures de la société Industisol, prévues dans le 'Marché de travaux sous-traitant’ signé le 5 mai 2009 avec la société EM2C Construction Grand Ouest ont donné lieu à novation par l’acceptation de la proposition de cette dernière de régler le solde de sa créance d’un montant de 133 710,34 euros en
neuf annualités dans le cadre du plan d’apurement du passif arrêté par jugement du 27 juillet 2011 du tribunal de commerce de Lyon, et qu’à la date de l’introduction de l’instance, la société EM2C Construction Grand Ouest avait respecté le plan d’apurement du passif en réglant les échéances convenues à la société Industisol.
Elle fait valoir en second lieu que la société Industisol doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement, les conditions de l’action directe n’étant pas réunies : la société Industisol ne justifie pas avoir mis en demeure la société EM2C Construction Grand Ouest de lui régler les sommes qui lui sont dues, ni avoir adressé la copie de cette mise en demeure au maître de l’ouvrage.
Subsidiairement, elle demande de limiter l’action en paiement de la société Industisol à son égard à la somme de 798,61 euros puisqu’elle a effectué le 14 janvier 2010 au titre de la situation de travaux du 25 novembre 2009 un versement de 1 255 651,35 euros sur le compte dédié ouvert par la société EM2C CGO d’ordre et pour le compte notamment de la société Industisol, libératoire à son égard à hauteur de la somme de 46 000 euros.
Sur l’action en paiement direct à l’encontre de la société Pomona :
L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. »
Il n’est pas contesté que la société Industisol, sous-traitante est liée à l’entreprise principale, la société EM2C CGO par un contrat de louage d’ouvrage de droit privé, ni qu’elle a été agréée par le maître de l’ouvrage, la société Pomona.
La société Pomona oppose au sous-traitant :
— la novation des modalités de paiement initialement prévues en raison de l’acceptation par le sous-traitant d’un plan de règlement dans le cadre du plan de sauvegarde de l’entreprise principale, et l’absence d’impayé puisque le plan est respecté jusqu’à ce jour,
— l’absence de justification de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la lettre adressée au maître d’ouvrage,
— le paiement de la quasi-totalité des travaux réalisés par la société Industisol sur le compte dédié au paiement de l’entreprise principale.
— Une procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement du 10 février 2010 par le tribunal de commerce de Lyon au bénéfice de la société EM2C. Dans ce cadre, la société Industisol a accepté par courrier du 7 juillet 2011 d’être réglée de sa créance en 9 annuités.
Il est établi que la société Industisol n’avait pas été réglée de ses factures émises antérieurement à l’ouverture de la procédure collective puisque l’entreprise principale restait devoir la somme de 32 648,04 euros exigible au 10 février 2010, outre un solde du marché de travaux de 85 434,62 euros TTC hors retenue de garantie.
L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit expressément que l’action directe en paiement à l’encontre du maître de l’ouvrage subsiste même si l’entrepreneur principal est soumis à une
procédure collective. C’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté l’action directe au motif que la société Industisol avait accepté un plan de règlement de la société EM2C et qu’aucun retard de paiement dans le cadre du plan n’était encore constaté. Cet accord entre le sous-traitant et l’entreprise principale ne prive pas le sous-traitant de sa faculté d’exercer l’action directe à l’encontre du maître d’ouvrage.
— La société Pomona fait valoir que la société Industisol ne démontre pas avoir adressé une mise en demeure de payer à l’entreprise principale, ni lui en avoir adressé copie.
La déclaration de créance au passif de l’entrepreneur principal vaut mise en demeure.
En l’espèce, il est établi que la société Industisol a déclaré une créance de 156 125,59 euros au titre du chantier Pomona à Tresses par lettre du 15 avril 2010 entre les mains de M. Y ès qualités, et qu’elle a adressé une lettre de mise en demeure au maître de l’ouvrage, la société Pomona, le 16 avril 2010, ainsi que le 25 mai 2010. Une nouvelle mise en demeure a été adressée par le conseil de la société Industisol à la société Pomona le 3 janvier 2011.
L’action directe a donc été régulièrement introduite au-delà du délai d’un mois suivant la mise en demeure pour obtenir paiement des sommes restant dues au titre du contrat de sous-traitance.
— L’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit que « l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. »
Le maître d’ouvrage ne peut être tenu dans le cadre de l’action directe qu’à hauteur du montant restant dû au sous-traitant par l’entreprise principale.
La société Pomona affirme avoir procédé au virement sur le compte de la société EM2C dédié au paiement des sous-traitants la somme de 11 974,53 euros alors que cette dernière n’avait reversé que 8 718 412,86 euros, de sorte qu’elle aurait dû encore détenir un montant de 3 974 152,33 euros pour le paiement des sous-traitants. Elle affirme avoir déposé plainte pour abus de confiance le 18 juillet 2011 auprès du procureur de la République de Lyon.
La société Pomona justifie avoir réglé à la société EM2C CGO par virement le 14 janvier 2010 (pièce 19 de la société Pomona) la somme de 1 255 651,35 euros TTC à la suite de l’envoi d’une facture du même montant adressée par l’entrepreneur principal, datée du 30 novembre 2009. Cette somme comprend la somme de 46 000 euros qui devait être versée à la société Industisol au titre de l’avancement du mois ainsi que le mentionne le relevé détaillé joint à la facture (pièce 18 de la société Pomona).
La société Pomona prouve donc avoir régulièrement payé l’entrepreneur principal de cette facture d’un montant de 46 000 euros. L’action directe ne sera donc être accueillie à son encontre que pour la somme de 798,61 euros (soit le solde de la créance de 46 768,61 ' 46 000 euros).
Le jugement sera donc infirmé afin de condamner la société Pomona à régler à la société Industisol cette somme.
Sur l’appel incident de la société Pomona :
La société Pomona sollicite l’infirmation du jugement qui a déclaré infondée la mise en cause de la société EM2C, faisant valoir qu’elle était bien fondée à attraire en la cause la société EM2C
Construction Grand Ouest pour lui permettre de prendre position sur le montant de la créance invoquée par la société Industisol au titre des travaux de sous-traitance effectués dans le cadre de la construction de l’entrepôt frigorifique de Tresses dont elle était l’entrepreneur principal, et pour que l’arrêt à intervenir lui soit opposable.
Elle sollicite de débouter la société EM2C Construction Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré recevable l’intervention forcée de la société EM2C.
Dès lors que la présente action a pour origine une créance de la société Industisol, dont le montant pouvait être critiqué par l’entreprise principale et que le sous-traitant reçoit paiement d’une partie de sa créance par la voie de l’action directe, la participation de la société EM2C était justifiée afin de lui rendre le jugement opposable.
Le jugement qui a déclaré l’intervention forcée de la société EM2C infondée sera infirmé.
Sur les dépens et les demandes d’indemnités de procédure :
Le sens de la décision conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Industisol à payer à la société Pomona la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société EM2C Construction Grand Ouest de sa demande de condamner la société Pomona à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Pomona en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité conduira toutefois à écarter les demandes présentées par les parties devant la cour d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Industisol de sa demande de paiement sur le fondement de l’action directe à l’encontre de la société Pomona,
— Dit la société Pomona mal fondée dans sa demande d’intervention forcée de la société EM2C Construction Grand Ouest,
— Condamné la société Industisol à payer à la société Pomona la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Industisol aux entiers dépens,
Confirme pour le surplus le jugement.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Pomona à régler à la société Industisol la somme de 798,61 euros au titre de l’action directe,
Dit que l’arrêt est opposable à la société EM2C Construction Grand Ouest,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société Pomona aux dépens,
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Management ·
- Climat ·
- Juridiction du travail ·
- Santé ·
- Conditions de travail ·
- Directeur général ·
- Dégradations ·
- Juge d'instruction
- Label ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Police
- Provision ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Trouble de jouissance ·
- Carreau ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Matériel ·
- Franchise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Test ·
- Alcool ·
- Faute grave ·
- Lieu de travail ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Licenciement pour faute ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Faute
- Salarié ·
- Préjudice esthétique ·
- Maladie professionnelle ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Reconnaissance
- Technologie ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Technique ·
- Offre ·
- Responsable ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Production ·
- Auteur ·
- Contrats ·
- Oeuvre musicale ·
- Licence ·
- Atteinte ·
- Demande
- Crédit lyonnais ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indivisibilité ·
- Contredit ·
- Litige ·
- Appel en garantie ·
- Compétence d'attribution ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Instance
- Sociétés ·
- Commission ·
- Lettre de mission ·
- Rémunération ·
- Actionnaire ·
- Souscription ·
- Augmentation de capital ·
- Apport ·
- Capital ·
- Investissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite anticipée ·
- Incapacité ·
- Assurances ·
- Durée ·
- Accident du travail ·
- Travailleur handicapé ·
- Maladie professionnelle ·
- Travailleur ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages-intérêts ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Paiement ·
- Manquement ·
- Réclamation ·
- Chef d'atelier
- Île-de-france ·
- Amiante ·
- Bailleur ·
- Pollution ·
- Conseil régional ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation unilatérale ·
- Dépassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.