Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 mars 2022, n° 21/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00024 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 8 décembre 2020, N° F17/00375 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 155
du 23/03/2022
N° RG 21/00024 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E5YQ
CRW / LS
Formule exécutoire le :
à :
SCP MEDEAU-LARDEAUX AVOCATS
SCP Pierre BLOCQUAUX et Associés
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 mars 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 08 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHARLEVILLE-MEZIERES, section indistrie (n° F 17/00375)
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDEAUX AVOCATS prise en la personne de Me Xavier MEDEAU, avocat au barreau des Ardennes
INTIMÉE :
S.A.S. CARAMEAUX – ATCB
[…]
[…]
Représentée par la SCP Pierre BLOCQUAUX et Associés, avocats au barreau des Ardennes
DÉBATS :
En audience publique en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Z A a été embauché par la SAS Carameaux ATCB à compter du 15 juillet 2008, en qualité de soudeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour celui-ci se tenir le 6 décembre 2016, reporté à la demande du salarié au 8 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2016, la SAS Carameaux ATCB a notifié à Z A son licenciement, au motif d’une cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l’objet, le salarié a saisi, par requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Devant la formation prud’homale, statuant en sa formation de départage, Z A prétendait voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l’objet et sollicitait la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement des sommes de
- 28'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- 11'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, sous la présidence du juge départiteur, a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Z A, le déboutant en sa demande en paiement de dommages-intérêts afférente. En revanche, retenant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il a condamné la SAS Carameaux ATCB à payer à Z A 5000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de ce manquement, outre 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Z A a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2021.
Saisi d’un incident par la partie intimée, le conseiller chargé de la mise en état, par décision du 10 novembre 2021, a déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2021 par Z A en sa qualité d’intimé incident, en ce qu’elles portent sur une demande en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à défaut pour celui-ci d’avoir inclus le dispositif du jugement portant sur les dommages-intérêts alloués de ce chef dans le périmètre de sa déclaration d’appel.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 6 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante, étant tenu compte de la décision rendue par le conseiller chargé de la mise en état, par lesquelles Z A sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et renouvelle sa demande en paiement d’une indemnisation de ce licenciement pour la somme de 28'000 euros,demandant au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés que son employeur soit condamné au paiement de la somme de 2000 euros, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 8 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles la SAS Carameaux ATCB sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à son salarié une indemnité sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, maintenant sa demande tendant à la confirmation du jugement qui a considéré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement.
Sur ce,
* Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond, auxquels il incombe de s’assurer du caractère objectif, précis et vérifiable ou des griefs énoncés et d’en apprécier la gravité.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié en application des dispositions de l’article L1235-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Z A le 15 décembre 2016 est ainsi libellée :
«' le 12 octobre 2016, vous nous interpelliez le matin pour nous demander une explication sur la suppression de la moitié de votre prime d’assiduité de septembre 2016. Vous évoquiez d’ailleurs à cette occasion, une erreur de notre part au sujet de vos congés d’été et notamment du 29 août. Vous nous aviez même présenté votre feuille de congés validée jusqu’au 29 août inclus.
Il vous avait été précisé que Madame X C le bien-fondé de votre réclamation et qu’un complément de salaire vous serait versé si une erreur de notre part avait été commise.
Le 13 octobre, nous faisions part de votre réclamation auprès de Madame X.
Après vérification, celle-ci avait constaté que votre réclamation était infondée, ce que vous reconnaîtrez, par la suite, lors de l’entretien préalable.
Les règles de la prime d’assiduité ont justement été appliquées, comme ceci est indiqué sur la note de service qui est affichée au tableau.
Le jour même, Mme X décidait donc de vous recevoir pour vous expliquer ceci.
C’est au cours de cet entretien que vous avez élevé la voix contre elle, vous estimant floué par rapport à vos collègues puisque selon vous l’un d’eux (M. Y) n’aurait pas été impacté par cette même règle.
Malgré les dénégations de Mme X, vous persistez obstinément dans vos propos tant et si bien que Mme X souhaite faire intervenir M. Billy (délégué syndical et du personnel) afin qu’il vous présente la note de service.
Celui-ci n’étant pas présent les jeudis après-midi,Mme X met fin à l’entretien mais vous continuez à alléguer que vous n’êtes pas traité comme les autres salariés.
Les personnes présentes dans le service achats et le bureau d’études ont d’ailleurs bien entendu vos propos.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez tenté de minimiser l’incident en le justifiant par votre forte voix, en vous excusant plus d’un mois et demi après incident et en reconnaissant que vous aviez commis une erreur sur la réclamation.
Cette explication ne nous absolument pas convaincu car vous êtes coutumier de ce type de comportement.
Nous vous avons d’ailleurs rappelé au cours de cet entretien de nombreux problèmes relationnels avec plusieurs de vos collègues dont certains, comme vous me l’avez dit lors de l’entretien « pourraient périr devant vous sans que vous leviez le petit doigt ».
Un fait similaire et précis avait d’ailleurs déjà fait l’an dernier (octobre 2015) l’objet d’une démarche disciplinaire. En effet, vous aviez menacé votre collègue D E que vous aviez insulté et menacé de violences diverses que seule l’intervention du chef d’atelier avait permis d’épargner.
Nous avions alors fait preuve d’indulgence et ne vous avions, au final, pas sanctionné pour ces faits.
De plus et comme vous l’avez reconnu au cours de l’entretien, vous aviez refusé d’effectuer certaines tâches que le chef d’atelier vous demandait expressément de faire.
Vous avez également reconnu avoir refusé de souder une pièce samedi matin auprès de Monsieur F G alors même que celle-ci devait être expédiée le lundi suivant.
Tous ces faits confirment bien l’attitude que vous affichez envers votre hiérarchie, vos collègues et l’entreprise puisque vous avez également reconnu avoir dit que « vous boiriez le champagne si l’entreprise ferme ses portes ».
Vous comprendrez donc bien que ces faits rendent impossible votre maintien dans l’entreprise.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous avons souhaité faire preuve d’indulgence à votre égard, compte tenu de votre ancienneté dans l’entreprise, en ne retenant qu’une cause réelle et sérieuse, alors que les motifs qui vous sont reprochés auraient pu justifier un licenciement pour faute grave’ »
Il y a lieu de reprendre successivement ces griefs.
S’agissant du refus opposé par le salarié à l’exécution de certaines tâches, aucun élément ne vient les étayer. Si Z A reconnaît qu’il a pu avoir un tel comportement, ce grief ne paraît pas suffisamment précis pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé de sorte que, comme l’ont fait les premiers juges, il sera écarté.
Le comportement de Z A envers la directrice administrative et financière de l’entreprise n’est pas sérieusement discutable. Celui-ci ne conteste d’ailleurs pas avoir pu utiliser un ton fort. Au-delà du volume de la voix, que confirme la salariée occupant le bureau contigu à celui de Madame X, faisant état des propos de mécontentement tenus par Z A lorsqu’il est sorti du bureau, excédant le droit d’expression dont dispose chaque salarié dans l’entreprise, cette même salariée (pièce 21 dossier employeur) évoque l’émoi ressenti par Madame X, à l’issue de cette rencontre.
Cette dernière, par l’attestation qu’elle établit, confirme même avoir eu peur que Z A s’en prenne à elle.
Au regard des rappels à l’ordre déjà formulés par l’employeur à l’encontre de Z A quant à son comportement à l’égard de ses collègues, la SAS Carameaux ATCB a pu rappeler leur existence pour caractériser la persistance de son salarié à adopter un comportement inadapté et agressif, justifiant, après plusieurs rappels à l’ordre, la rupture du contrat les liant.
La décision déférée mérite donc d’être confirmée, qui a débouté Z A en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
* Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat
Z A n’a pas transmis à la cour de conclusions postérieures à la décision du conseiller chargé de la mise en état qui a déclaré irrecevables ses conclusions en ce qu’elles portaient sur sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à défaut pour celui-ci d’avoir inclus le dispositif du jugement afférent dans le périmètre de sa déclaration d’appel.
Ce point étant tranché, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.
* Sur les frais irrépétibles
Succombant en son appel, Z A sera débouté en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, il sera condamné à payer à la SAS Carameaux ATCB la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, tandis que la décision appelée sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 8 décembre 2020.
Y ajoutant,
Condamne Z A à payer à la SAS Carameaux ATCB une indemnité de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute Z A en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z A aux dépens d’appel.
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