Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 19/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01412 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 19 mars 2019, N° 2018003032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 05 JANVIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 17 novembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/01412 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EEKM
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
en date du 19 mars 2019 [RG N° 2018003032]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
SA ETOILE 90 HOLDING C/ Y X
PARTIES EN CAUSE :
SA ETOILE 90 HOLDING Prise en la personne de son représentant légal
Sise […]
Représentée par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTE
ET :
Monsieur Y X
de nationalité française, demeurant 89, […]
Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, substitué à l’audience par Me ROTHE
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier, en présence de Célia JESOPH, greffier stagiaire,
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, conseiller rédacteur, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 novembre 2020 a été mise en délibéré au 05 janvier 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Il est constant que, dans le cadre d’une cession de l’ensemble des titres de diverses sociétés au profit de la société Etoile 90 Holding, M. Y X détenait à l’égard de celle-ci une créance, d’un montant initial de 437 483 euros ramené à 408 558 euros, au titre du report en arrière (carry back) du déficit fiscal 2010, aux termes de l’article 3.2 de l’avenant à la condition de garantie du 14 mai 2011 liant les parties.
Soutenant qu’il n’a reçu paiement de 408 558 euros qu’en date du 11 octobre 2017, alors que la société Etoile 90 Holding a obtenu le remboursement correspondant par le centre des impôts en février 2016, M. X a, par exploit d’huissier délivré le 3 mai 2018, fait assigner la société Etoile 90 Holding aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— les intérêts au taux légal applicable aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels sur la somme de 408 558 euros, à compter du 1er février 2016 jusqu’au 11 octobre 2017,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant jugement rendu le 19 mars 2019, le tribunal de commerce de Belfort a :
— condamné la société Etoile 90 Holding à payer à M. X les intérêts au taux légal applicable aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels sur la somme de 408 558 euros, à compter du 1er février 2016 jusqu’au 11 octobre 2017,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Etoile 90 Holding aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
La société Etoile 90 Holding a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2019 et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 septembre 2020, elle en sollicite l’infirmation et demande à la cour de :
— à titre principal, débouter M. X de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que le taux d’intérêt applicable est celui concernant les professionnels,
— en tout état de cause, condamner M. X à lui payer 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Avocats DSOB.
Selon écritures déposées le 20 décembre 2019, M. X sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Etoile 90 Holding au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2020.
Motifs de la décision
— Sur la suspension du cours des intérêts,
La société Etoile 90 Holding fait valoir que la saisie conservatoire effectuée sur sa requête en date du 11 avril 2017 entre ses propres mains en vue de garantir les condamnations en sa faveur prononcées à l’encontre de M. X justifie du retard dans l’exécution de son obligation en ce qu’elle a suspendu le cours des intérêts.
Cependant, ladite saisie conservatoire, qui était sous son contrôle, ne répond à aucun critère de la force majeure dont elle se réclame, si bien que l’appelante ne peut sérieusement invoquer sa mise en 'uvre pour justifier du retard dans l’exécution de son obligation, le jugement attaqué étant confirmé sur ce point.
— Sur le taux d’intérêt,
La société Etoile 90 Holding soutient que la cession par M. X de ses actions dans la société Groupe MC Finance s’inscrit dans le cadre de son activité professionnelle puisqu’il était président de ladite société et y exerçait son activité professionnelle, de sorte qu’il ne saurait être fait application, en l’espèce, du taux applicable aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
Toutefois, il n’est pas contesté que les actions qu’il a vendues appartenaient à M. X.
Elles faisaient donc partie de son patrimoine personnel qu’il avait toute latitude de gérer indépendamment de ses fonctions au sein de la société Groupe MC Finance.
Le jugement querellé sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. X quant au taux d’intérêt applicable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 19 mars 2019.
Condamne la société Etoile 90 Holding dépens d’appel et accorde à la SELARL Avocats DSOB, qui en a fait la demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à M. Y X la somme de deux mille (2 000) euros.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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