Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 mars 2021, n° 17/15514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2017, N° 15/03433 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FILIA MAIF c/ Syndicat des copropriétaires DU 22 RUE JACOB, SA AXA FRANCE IARD, Commune VILLE DE PARIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15514 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B34J2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/03433
APPELANTS
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613
SA FILIA MAIF, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 341 672 681
[…]
[…]
Représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613
INTIMES
Monsieur E X
né le […] à […]
Le Mas Bernard
[…]
Représenté par Me Muriel AMSELLEM et ayant pour avocat plaidant Me Clémence DELAY – SELARL 1804 -, avocat au barreau de PARIS, toque : P0123
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] pris en la personne de son syndic le CABINET H ROMPTEAUX, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 239 142
C/O CABINET H ROMPTEAUX
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD substitué par Me Hélène POZVEK – SELARL GUIZARD ET ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
VILLE DE PARIS représentée par sa Maire en exercice
Hôtel de Ville – Direction des Affaires Juridiques
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES et ayant pour avocat plaidant Me Grégoire DUCONSEIL – SELARL LE SOURD DESFORGES – avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
AXA ASSURANCES IARD MUTELLE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 722 057 460, en qualité d’assureur de M. E X
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Frederic MALAIZE, SCP COMOLET MANDIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P435
SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 722 057 460, en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires […] à Paris 6e, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 722 057 460
[…]
[…]
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. H-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par H-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
M. E X est copropriétaire d’un appartement situé […] à 75006 Paris au rez-de-chaussée, dans un immeuble assuré auprès de la société Axa France Iard, soumis au statut de la copropriété.
La ville de Paris est propriétaire de l’appartement situé au 1er étage, situé au-dessus de celui de M. X qu’elle a donné en location à M. C Y.
Par courriel du 26 avril 2012, l’assureur de M. X, faisant suite à une déclaration de sinistre, a indiqué au syndic, la société Nexity, que son assuré avait subi des dommages dans son appartement.
M. X a saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 15 février 2013, M. H-I Z a été désigné en cette qualité et a déposé son rapport le 23 janvier 2014.
Par actes des 15 janvier 2015, M. E X a fait assigner son propre assureur, la société Axa Assurances Iard Mutuelles, M. Y et son assureur, la société Filia Maif, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France Iard, et la ville de Paris aux fins de les voir condamnés in solidum à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres ayant affecté son appartement.
Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— jugé la ville de Paris et M. C Y responsables des dommages dans la chambre en partie haute, l’entrée, le dressing et la salle de bains de l’appartement de M. E X,
— jugé le syndicat des copropriétaires responsable des dommages dans la chambre en partie basse de l’appartement de M. E X,
— condamné in solidum la ville de Paris et M. C Y à payer à M. E X la somme 25.000 euros au titre du préjudice matériel,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. E X la somme de 3.000 euros au titre du préjudice matériel,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la ville de Paris et M. C Y à payer à M. E X les sommes suivantes :
• 6.208 euros en réparation du préjudice de jouissance dans la limite de 3.104 euros pour le syndicat des copropriétaires,
• 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
• civile,
— condamné M. C Y à garantir la ville de Paris de toute condamnation
prononcée contre elle,
— condamné la société Axa France lard à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée contre lui,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la ville de Paris et M. C Y aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ordonnée en référé;
M. C G a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe du 9 août 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 14 novembre 2020 par lesquelles M. C Y et son assureur, la société Filia Maif – appelants – invitent la cour, au visa des articles 544, 1382 (ancien) et suivants du code civil, 1732 du code civil et de la loi du 1er septembre 1948, à :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— juger que M. Z, expert, a retenu que M. Y est seul responsable des dégradations reprises au poste n° 01, M. Y est partiellement responsable (20 %) des désordres repris au poste n°02, le syndicat des copropriétaires est partiellement responsable (80 %) des désordres repris au poste n° 02, le syndicat des copropriétaires est responsable des dégradations reprises aux postes n° 03 ;
— juger que les différents sinistres ayant été clairement identifiés et les responsabilités
également chiffrées, chacun sera tenu pour sa part, sans solidarité avec les autres ;
En conséquence,
— débouter M. X de sa demande de condamnation in solidum des différents défendeurs ;
— juger que M. Z, expert, a limité le préjudice matériel de M. X à la somme de 28.000 € TTC ;
— juger qu’aux termes du rapport de M. Z, les installations de l’appartement qu’il occupe sont responsables des désordres relevés aux plafonds et sur le haut des murs de la chambre, du dressing et de l’entrée du logement de M. X (poste n° 01) à hauteur de 100 % ;
— juger qu’aux termes du rapport de M. Z, les installations de l’appartement qu’il occupe sont responsables des désordres relevés dans la salle de bain de M. X (poste n° 02) à hauteur 20 % ;
— juger qu’aux termes du rapport de M. Z, les installations de l’appartement qu’il occupe ne sont responsables pas des désordres relevés sur le bas des murs de la chambre du logement de M. X (poste n° 03) ;
— juger que la partie évacuation cuisine n’a pas été changée depuis son entrée dans les lieux ;
— juger qu’il y a toujours eu l’évacuation d’un évier sur l’extérieur par la même canalisation
raccordée aux eaux pluviales ;
En conséquence,
— juger que la ville de Paris, en sa qualité de bailleur, est responsable des désordres imputables aux installations de l’appartement qu’il occupe ;
— juger qu’ils ne sauraient être tenus qu’au versement de 11.000 euros + 2.800 euros, soit un total de 13.800 euros TTC, au titre du préjudice matériel de M. X ;
— juger que la ville de Paris, en sa qualité de bailleur, sera tenue à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— juger que la demande de M. X au titre de son préjudice matériel, à hauteur de 52.841,30 euros TTC, n’est fondée ni en son principe, ni en son quantum ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le préjudice matériel de M. X à la somme de 28.000 € TTC ;
— juger qu’il convient de limiter la part imputable aux installations de l’appartement qu’il occupe à la somme de 13.800 € ;
— juger que la demande de M. X au titre de son préjudice immatériel, à hauteur de 69.846,00 euros, n’est fondée ni en son principe, ni en son quantum ;
En conséquence,
— débouter M. X de sa demande au titre de son préjudice immatériel ;
— juger qu’ils ont formulé une offre d’indemnisation conforme aux conclusions de M. Z, expert ;
— débouter M. X de toutes autres demandes ;
— débouter la ville de Paris de toutes ses demandes,
— débouter la ville de Paris de sa demande de garantie formulée à l’encontre des appelants,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie formulée à leur encontre,
— débouter la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat, de toutes ses demandes,
— débouter la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat, de sa demande de garantie formulée à l’encontre des appelants,
— débouter la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de M. X de toutes ses demandes,
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum de M. X, le syndicat des copropriétaires et de la ville de Paris et de toutes parties succombantes à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 15 décembre 2017 par lesquelles M. E X, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 544 du code civil, des anciens articles 1165, 1382, 1383 et 1384 du code civil, des articles 9, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Sur les responsabilités :
— en principal, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la ville de Paris et M. Y responsables in solidum des dégradations qu’il a subies du fait de la non-conformité des installations sanitaires et de la fuite du chauffe-eau,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé M. Y seul responsable de l’engorgement de la colonne d’eaux pluviales ;
Statuant à nouveau,
— dire le syndicat des copropriétaires responsable des dégradations qu’il a subies du fait de l’engorgement de la colonne d’eaux pluviales et de la réalisation de la canalisation enterrée,
Par conséquent,
Sur les préjudices :
— infirmer le jugement sur les montants des condamnations prononcées ;
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la ville de Paris et M. Y au paiement de la somme de 13.611,14 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des dégradations aux plafonds et sur le haut des murs à hauteur,
— condamner in solidum la ville de Paris et M. Y au paiement de la somme de 2.177,76 euros en réparation de 20% du préjudice matériel subi du fait des dégradations de la salle de bains,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 8.711,03 euros, en réparation de 80 % du préjudice matériel subi du fait des dégradations de la salle de bains,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 13.124,86 euros,
en réparation du préjudice matériel subi du fait des dégradations sur le bas des murs et au
sol,
— condamner la ville de Paris, M. Y et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.302,92 euros au titre de l’indemnisation des travaux d’électricité,
— condamner la ville de Paris, M. Y et le syndicat des copropriétaires, en réparation du préjudice de jouissance subi, au paiement de la somme de :
• 69.846 euros à titre principal,
• 17.461,50 euros à titre subsidiaire ;
A titre subsidiaire, sur le trouble de voisinage,
— dire M. Y responsable à titre délictuel des dégradations qu’il a subies du fait de la non-conformité des installations sanitaires et de la fuite du chauffe-eau,
— dire le syndicat des copropriétaires responsable à titre délictuel des dégradations qu’il a subies du fait de l’engorgement de la colonne d’eaux pluviales et de la réalisation de la canalisation enterrée,
Par conséquent,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 13.611,14 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des dégradations aux plafonds et sur le haut des murs à hauteur,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 2.177,76 euros en réparation de 20% du préjudice matériel subi du fait des dégradations de la salle de bains,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 8.711,03 euros
en réparation de 80 % du préjudice matériel subi du fait des dégradations de la salle de bains,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 13.124,86 euros
en réparation du préjudice matériel subi du fait des dégradations sur le bas des murs et au
sol,
— condamner M. Y et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.302,92 euros au titre de l’indemnisation des travaux d’électricité,
— condamner M. Y et le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice de jouissance subi au paiement des sommes de :
• 69.846 euros à titre principal,
• 17.461,50 euros à titre subsidiaire ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires, la ville de Paris et M. Y à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance comprenant les frais d’expertise ordonné en référé ;
— condamner in solidum M. Y et la société Filia Maif à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 24 avril 2018 par lesquelles la société Axa Assurances Iard Mutuelle, assureur de M. E X, intimée, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre et jugé sa mise hors de cause,
Subsidiairement :
— dire que ne sont formulées à son encontre, en sa qualité d’assureur de M. X,
que des demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 10.000 euros par le syndicat des copropriétaires, et ce in solidum avec les autres défendeurs,
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
— dire que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont aucunement motivées, dépourvues de toute justification et de tout fondement,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à son encontre,
— débouter le syndicat des de ses demandes de condamnation in solidum à son encontre au titre des dépens,
— débouter tout concluant de leurs demandes, son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. Y et son assureur, la société Filia Maif, tout autre succombant, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de première instance dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 20 décembre 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1134 et suivants du même code, de :
— confirmer le jugement ;
— débouter M. Y et la société Filia Maif de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées à leur égard ;
— constater et dire que la colonne d’eaux pluviales n’a jamais été fuyarde et que son engorgement résulte du raccordement illégal et non conforme de l’évacuation des eaux usées de l’appartement du 1er étage, propriété de la ville de Paris ;
— constater et dire que la canalisation enterrée dans le sol de l’appartement de M. X n’est pas fuyarde ;
— constater et dire que la cause des remontées capillaires n’a pas été trouvée par M. Z ;
— dire en conséquence que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur quelque fondement que ce soit, les parties communes n’étant pas la cause des désordres ayant affecté l’appartement de M.
X ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné ;
— le décharger de toutes condamnations ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, à son encontre ;
— débouter tout concluant de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire que la société Axa France Iard devra le garantir de toute condamnation prononcée contre lui ;
— débouter M. X du surplus de ses demandes dirigées à son encontre ;
— débouter tout concluant de leurs demandes à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. E X, M. Y, la ville de Paris, la société Filia Maif ainsi que les sociétés Axa Assurances Iard et Axa France Iard, à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction conformément à l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions du 17 novembre 2020 par lesquelles la société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 1353 du code civil,
Sur l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires :
— juger que M. X se plaint de désordres affectant son appartement depuis avril 2012,
— juger qu’un engorgement ponctuel survenu en 2009 ne saurait être à l’origine de désordres plus de trois après sa survenance,
— juger que cet engorgement résulte du raccordement non-conforme de l’évacuation des eaux usées de l’appartement du 1er étage propriété de la ville de Paris,
— juger que la canalisation enterrée dans le sol de l’appartement de M. X n’est pas fuyarde,
— juger qu’il n’est établi aucun phénomène de remontées capillaires par suite de la mise en place de cette canalisation,
— juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas établie,
— juger qu’en l’absence de responsabilité de son assuré, elle n’est tenue à aucune garantie,
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres affectant le bas des murs de la chambre,
Statuant de nouveau,
— débouter M. X et tout concluant de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Sur l’absence de garantie de la société Axa France Iard :
— juger que la garantie dégât des eaux n’a pas été souscrite par le syndicat des copropriétaires,
— juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie la responsabilité civile immeuble ne sont pas réunies,
— juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie responsabilité civile en tant que propriétaire d’immeuble ne sont pas réunies,
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il l’a condamne à garantir le syndicat des copropriétaires,
Statuant de nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires et tout concluant de toute demande de garantie formée à son encontre,
Subsidiairement,
— juger qu’elle est bien fondée à opposer ses franchises et plafonds de garantie prévus au contrat,
A titre très subsidiaire, sur les demandes de M. X :
— juger que les demandes de M. X au titre de son préjudice matériel sont exorbitantes et injustifiées,
— juger que le montant des travaux s’élève à la seule somme de 28.000 euros,
— juger que la perte de chance doit être réelle et certaine,
— juger que l’impossibilité de louer à la suite d’un sinistre doit être mesurée à la chance
perdue de mettre en location et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette
chance si elle s’était réalisée,
— juger que l’appartement de M. X n’a jamais été donné en location,
— juger que M. X ne justifie pas de la moindre velléité de mise en location,
— juger que le préjudice de jouissance allégué par M. X n’est aucunement imputable au syndicat des copropriétaires,
— juger que la demande formée au titre du préjudice de jouissance est injustifiée,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice matériel de M. X à la seule somme de 28.000 euros et l’a débouté de sa demande de perte de chance de mettre en location
cet appartement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance,
Statuant de nouveau,
— débouter M. X de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance à l’égard du syndicat des copropriétaires et de son assureur,
Sur l’action récursoire de la société Axa France Iard :
— condamner in solidum la ville de Paris, M. Y, la société Filia Maif à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre dans la part de responsabilité leur incombant,
— condamner in solidum M. Y et la société Filia Maif à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 7 décembre 2017 par lesquelles la ville de Paris, intimée, demande à la cour, au visa des articles 544, 1240, 1241 et 1242 du code civil, de :
— infirmer partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
— dire que les désordres subis par M. X ne lui sont pas imputables,
— débouter par conséquent M. X de ses demandes tendant à la condamnation in solidum et toutes autres demandes à son encontre,
— constater que seul M. Y est responsable du trouble de jouissance invoqué par M. X,
— débouter le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Axa France Iard, de leurs demandes en garantie à son encontre,
— à titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité quasi-délictuelle serait engagée, dire que M. Y devra la relever et garantir de toutes condamnations à son égard, compte tenu de la faute manifeste commise par ce dernier en raccordant de nouveaux équipements à la descente d’eaux de l’immeuble,
— condamner M. Y et la société Filia Maif à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres constatés, leurs origines et leurs causes
Aux termes de son rapport du 4 juin 2013, la société Elex, expert de l’assureur de M. E X, a constaté lors de sa visite le 26 avril 2012 les dommages suivants :
— salon : plafond et mur pignon et en partie basse du mur de façade, provenant de la fuite sur le réseau d’évacuation commun enterré,
— chambre : mur du fond avec humidité entre 80 et 100 %, résultant de la fuite du 16 mars 2010 sur canalisation privative de M. Y,
— salle de bains sous la cuisine de M. Y : effondrement partiel du faux plafond en lien avec le débordement des gouttières en façade,
— entrée, sous une chambre sans point d’eau : plafond et mur au droit de la chambre,
— dressing sous la salle de bains de M. Y : plafond et mur au droit de la chambre,
— cuisine : mur côté jardin avec 50 % d’humidité au droit de la façade et du réseau enterré d’évacuation et dans l’appartement de M. Y un défaut d’étanchéité du joint périphérique et un bac à douche fendu ;
En préalable de ses observations, l’expert judiciaire relève que la salle de bains est située sous la cuisine de l’appartement de M. Y et le dressing sous la salle de bains de M. Y, la chambre et l’entrée sont mitoyennes du dressing ; lors de ses opérations, il a constaté de larges traces d’infiltrations au plafond de l’entrée, de la chambre et de la salle de bains ainsi que sur le haut des murs périphériques de ces pièces avec effondrement d’une partie du faux-plafond dans la salle de bains et une humidité comprise entre 10 et 40 % avec deux zones à 80 % ; il relève que ces traces sont en cours d’assèchement ;
L’expert note que l’évier et le lave-vaisselle de la cuisine sont raccordés sur la descente d’eaux pluviales extérieure, que les canalisations sont sous coffrage et que les installations sanitaires de la cuisine et de la salle de bains de M. Y ne sont pas conformes à la réglementation et notamment à l’article 45 du règlement sanitaire de la ville de Paris, l’article R. 111-8 du code de la construction et de l’habitation et l’article R. 322-20 des normes générales relatives à la santé, la salubrité et à l’équipement des immeubles, du fait du défaut d’étanchéité des pièces humides ;
L’expert conclut que :
— les dommages dans la chambre, le dressing et l’entrée de M. E X au plafond et partie haute des murs trouvent leur cause dans la non-conformité des installations sanitaires des pièces humides de M. Y,
— les dégradations dans la salle de bains de M. E X trouvent leur cause dans l’engorgement survenu en 2009 de la descente d’eaux pluviales sur laquelle est raccordée la cuisine de M. Y et la fuite en avril 2013 du chauffe-eau de la cuisine, et
— les dommages en bas des murs et sur le sol de la salle de bains et de la chambre de M. E X trouvent leur cause dans la mise en place d’une canalisation enterrée ;
Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
En l’espèce, il doit tout d’abord être noté qu’aux termes de l’acte de vente du 23 septembre 2011, M. E X a déclaré prendre le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol et du sous-sol, vices mêmes cachés (') ;
Par cette déclaration, si M. E X a renoncé à toute action à l’encontre de son vendeur, il n’a toutefois pas renoncé à former un recours contre les responsables des infiltrations, ces derniers ne pouvant par conséquent lui opposer le contrat de vente en vertu de l’effet relatif des conventions ;
Il convient de retenir les responsabilités suivantes :
• Concernant les dommages dans la chambre, le dressing et l’entrée en plafond et haut des murs
L’expert retient la responsabilité de M. Y en ce qu’il a fait installer ses propres installations sanitaires non-conformes dans le cadre de la location dont il bénéficie soumise aux dispositions de la loi de 1948 ;
La cour, comme les premiers juges, considère que seul M. Y a engagé sa responsabilité délictuelle à ce titre ;
• Concernant les dommages dans la salle de bains
L’expert retient majoritairement la responsabilité du syndicat des copropriétaires (80 %) en ce que l’entretien des parties communes lui incombait, en particulier la descente d’eaux pluviales qui s’est trouvée engorgée et le chauffe-eau qui a fui et, dans une moindre mesure, la responsabilité de M. Y (20 %) en ce qu’il a mis en place ses propres installations sanitaires déclarées non-conformes ;
M. Y soutient, ce qui n’est pas contesté par la ville de Paris, que l’évacuation des eaux usées sur la descente d’eaux pluviales était antérieure à son installation et que l’écoulement des eaux usées de la cuisine était également raccordé illégalement, alors qu’il n’a procédé à aucune modification de cette installation ; en tout état de cause, le maintien de ce raccordement lors du rajout des installations sanitaires supplémentaires qu’il a fait poser était contraire à l’article 42-2 du règlement sanitaire de la ville de Paris ;
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le syndicat des copropriétaires prétend que l’engorgement de la descente serait imputable au raccordement privatif de M. Y ; s’il est acquis que les raccordements non-conformes de ce dernier ont aggravé la situation, l’expert ne dit pas que seul M. Y serait à l’origine de l’engorgement incriminé, qui, d’ailleurs, n’a jamais été réparé depuis sa constatation en 2009 ;
Par ailleurs, il résulte de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Le règlement de copropriété du 16 mars 1998 stipule que les parties communes comprennent notamment (') les branchements, les canalisations, gaines et réseaux de toute nature d’utilité commune (eau, gaz, électricité, téléphone, ventilation, fluides), les canalisations d’égout, (…) et les parties privatives sont celles réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire, c’est à dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires, (') soit les canalisations intérieures et les radiateurs de chauffage central, les installations sanitaires (…) ;
Alors que les premiers juges n’ont relevé aucun défaut d’entretien des parties communes et n’ont pas estimé que l’engorgement des canalisations d’eaux pluviales – relevant portant des parties communes
- devait être mis à la charge du syndicat, la cour retient des torts partagés entre M. Y à hauteur de 75 % et le syndicat des copropriétaires à hauteur de 25 % ;
Il est effet acquis que M. Y, par ses raccordements non-conformes à la descente d’eaux de pluie, a engagé sa responsabilité délictuelle ; par ailleurs, il est prouvé que le syndicat n’a pas procédé à l’entretien de la colonne d’eaux pluviales, et celui-ci échoue à rapporter la preuve contraire, de sorte qu’il a également engagé sa responsabilité délictuelle ; en tout état de cause, en raison de l’anormalité des troubles de voisinage en provenance de cette colonne, du fait de son mauvais état, le syndicat doit avoir la qualité de voisin dès lors que, s’agissant d’un équipement relevant des parties communes, il en a la maîtrise continue, peu important dès lors qu’il ait commis une faute ;
Il s’ensuit que la répartition des responsabilités proposée par l’expert ne sera pas suivie en ce qu’elle déterminait une part causale prépondérante du syndicat dans la réalisation du dommage (80 %), bien au-delà de ses propres constats ;
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté totalement la responsabilité du syndicat ;
• Concernant les dommages en bas des murs de la chambre
L’expert retient la responsabilité du syndicat des copropriétaires en ce qu’il est à l’origine de la réalisation de la canalisation enterrée sous l’appartement de M. E X ; si l’expert a indiqué que ces travaux avaient été effectués en conformité avec les documents contractuels, il estime qu’ils ont toutefois entraîné des remontées d’humidité au bas des murs de la chambre ;
Le syndicat et son assureur contestent cet avis technique en versant tout d’abord une note de l’architecte de l’immeuble, M. A, du 2 août 2013 établie après avoir réalisé les travaux de recherche de fuite, aux termes de laquelle il expose que les infiltrations dans l’appartement de M. X ne trouvent pas leur cause dans une canalisation encastrée dans le sol puisque la voûte du restaurant, à cet endroit, est sèche ; il relève que la canalisation fuyarde, évoquée à tort, qui a justifié les travaux de remplacement du réseau enterré d’évacuation, se trouve dans le sous-sol de la salle de restaurant à plus de 6 mètres de la zone incriminée ;
Il en résulte que l’expert a incriminé à tort la réalisation de ces travaux pour expliquer les remontées capillaires et donc l’humidité en partie basse de cette pièce et de la chambre, et non la fuite du réseau enterré ;
Le syndicat et son assureur produisent ensuite une note du 26 octobre 2012 du même architecte de l’immeuble, comportant des photographies qui démontrent sans contestation possible que le bac de douche de la salle de bains de M. X était fissuré et que la vidange sous la douche était pliée et empêchait tout écoulement vers le collecteur, ce qui explique la remontée d’humidité dans le bas des murs ; en outre, la société Elex, mandaté par l’assureur Axa Assurances Iard Mutuelles, avait relevé un défaut d’étanchéité des joints autour du bac à douche ;
Les premiers juges ont par conséquent fait une analyse inexacte en considérant que le syndicat et son assureur n’apportaient aucun élément contraire de nature à expliquer la cause de cette humidité en bas des murs ; le jugement sera réformé sur ce point ;
Il s’ensuit que le syndicat n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle de ce chef, de sorte que les travaux réalisés au titre des dommages en bas des murs de la chambre resteront à la charge de M. X ; le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point ;
Sur le recours en garantie à l’encontre de la ville de Paris
Il est de principe que le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
En outre, l’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ;
Enfin, le propriétaire est tenu à certaines normes de décence envers son locataire, même dans le cadre de la législation de la loi du 1er septembre 1948 ;
En l’espèce, les infiltrations dans l’appartement de M. X constituent des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; ce dernier est donc en droit de rechercher la responsabilité tant du propriétaire de l’appartement à l’origine des infiltrations que du locataire l’occupant ; M. X est par ailleurs bien fondé à soutenir que la ville de Paris ne peut invoquer la faute de son locataire pour s’exonérer de sa responsabilité à l’égard du tiers victime de ces troubles anormaux du voisinage, s’agissant d’une responsabilité sans faute en sa seule qualité de propriétaire de l’appartement à l’origine de ceux-ci ;
Toutefois, il est établi que les infiltrations proviennent en partie de la non-conformité du raccordement des installations sanitaires mises en place par le locataire lui-même dans l’appartement loué et du défaut d’étanchéité de ces installations sanitaires ; il est également constant que si ces installations sont du fait de M. Y, il s’est borné à les changer et le même raccordement préexistait à son entrée dans les lieux, puisque la ville de Paris ne conteste pas cette affirmation ; enfin, le même raccordement illégal était installé pour l’évacuation des eaux usées de la cuisine, et ce, avant l’entrée de M. B dans les lieux
Il est également établi que M. Y est titulaire d’un bail relevant de loi de 1948 portant sur un logement de quatre pièces d’une surface de 99 m² ; le loyer est calculé sur une surface corrigée de 136 m² en catégorie 3A, cette catégorie correspondant à un logement sans confort, comme indiqué sur le décompte de surface mentionnant un poste eau froide, évier et vidange ;
En raison du classement du logement en catégorie 3A, le loyer – modique – s’élève à la somme de 893 euros par trimestre, soit 297 euros par mois (soit un ratio de 2,97 €/m²/mois) ;
Ainsi, l’amélioration du confort a été apportée par le locataire lui-même, lui permettant donc aujourd’hui de continuer à bénéficier d’un classement en catégorie 3A, non éligible au dispositif contractuel de sortie de la loi de 1948 et d’un loyer très attractif pour un logement situé dans le 6e arrondissement de Paris ;
Au vu de ses éléments, il y a lieu de retenir une responsabilité partagée entre M. Y et la ville de Paris, en sa qualité de bailleur ; M. Y devra donc garantir la ville de Paris à hauteur de 80 % de toute condamnation prononcée contre elle ; le jugement sera infirmé de ce chef ;
Enfin, la responsabilité de la ville de Paris en qualité de vendeur de l’appartement de M. X ne peut prospérer, au regard du contrat de vente qui excluait expressément sa responsabilité et qui stipulait que l’appartement était acquis en l’état de vétusté dans les termes suivants : l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur et pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, (…) ;
Sur la garantie des assureurs
En vertu de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et
limitée contenue dans la police ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d’assurances multirisque immeuble à effet au 27 juillet 2001 dûment versé aux débats ;
Dans les conditions particulières de ce contrat, les limites de garantie sont précisées pour certaines garanties notamment dans les cas d’incendie et d’événements assimilés, la tempête, la grêle, mais également les 'autres dommages sauf choc véhicule terrestre non identifié’ ; si la garantie 'dégât des eaux’ n’est pas expressément visée dans la colonne des événements garantis, elle entre nécessairement dans la catégorie de ces 'autres dommages’ ; au demeurant, les conditions générales datées de juillet 2000 produites et revendiquées par la société Axa France Iard prévoient bien une garantie 'dégât des eaux', de sorte que l’assureur n’est pas fondé à opposer la non-mobilisation de sa garantie ;
En outre, la garantie 'responsabilité civile immeuble’ qui vise explicitement à titre d’exclusion les dommages matériels et immatériels consécutifs causés par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux ayant pris naissance dans les biens assurés (ainsi qu’il ressort des conditions générales) ne peut recevoir application pour les désordres litigieux ;
Par conséquent, la société Axa France Iard sera condamnée, au titre de la garantie dégâts des eaux sous la rubrique 'autres dommages', à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée contre lui dans les limites (plafonds et franchises) prévues dans la police d’assurance ;
Sur le préjudice
• Le préjudice matériel
L’expert, après avoir écarté les devis de M. X qui étaient insuffisamment détaillés par origine des désordres et qui comportaient de nombreuses prestations d’embellissement, et après avoir procédé lui-même à l’évaluation des dommages, a retenu une indemnisation à hauteur des estimations suivantes :
— salle de bains : 11.000 euros,
— murs hauts et plafonds des dressing, chambre et entrée : 14.000 euros,
— bas des murs de la chambre : 3.000 euros,
soit un total de 28.000 euros ;
Comme il a été vu, M. X a acquis de la ville de Paris l’appartement en l’état le 23 septembre 2011 sachant que les désordres liés aux infiltrations avaient commencé en mai 2009 et que des travaux de rénovation s’imposaient au delà des infiltrations survenues postérieurement le 16 mars 2010 et en avril 2013 ;
En l’absence de tout dommage dans le salon et la cuisine et de tout lien de causalité avec les infiltrations litigieuses, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont retenu aucun préjudice à ce titre et que M. X a été débouté de sa demande de remboursement des travaux effectués dans ces deux pièces selon devis du 11 janvier 2013 de l’entreprise Alesia Entreprise ;
C’est également à bon droit que le tribunal a écarté le devis de la même entreprise pour l’entrée, la chambre, le dressing et la salle de bains d’un montant de 18.681,02 euros, suivant ainsi l’avis de l’expert qui a justement tenu compte de l’état du logement dégradé à son achat et des travaux de rénovation devant contractuellement être engagés et financés par M. X ; pour la même raison,
les devis versés par M. X comprenant la réfection de l’ensemble de l’installation électrique et la rénovation du parquet dont il n’est pas fait état par l’expert et qui ne peuvent donc être imputées aux désordres litigieux mais à l’état de vétusté de l’appartement, seront écartés ; il résulte enfin du compte-rendu de chantier n° 2 que la réfection du carrelage dans la salle de bains a d’ores et déjà été prise en charge par la copropriété dans le cadre des travaux de remplacement du réseau enterré ;
Enfin, le préjudice allégué au bas des murs de la chambre (qui a fait l’objet en première instance d’une condamnation du syndicat à hauteur de 3.000 euros) devra rester à la charge de M. X dès lors qu’il est seul responsable de ce dommage ;
Par conséquent et en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour retient un préjudice total de 25.000 euros, infirmant ainsi l’analyse du tribunal ;
• Le préjudice immatériel (perte de loyers et préjudice de jouissance)
M. X soutient qu’à l’issue du départ de sa fille de l’appartement en avril 2012, il était destiné à la location ; toutefois, ne justifiant d’aucune diligence en ce sens et compte tenu de sa vétusté, les premiers juges ont à bon droit écarté un préjudice de perte de loyers ;
M. X allègue par ailleurs un préjudice de jouissance ; il démontre valablement que, résidant à Saint-Paul-de-Vence, il est venu à Paris qui lui sert de pied-à-terre professionnel du 4 au 8 février 2012, du 9 au 12 septembre 2012, du 10 au 13 octobre 2012, du 20 au 23 novembre 2012 et du 16 au 19 avril 2013 ;
Les premiers juges ont valablement retenu un loyer mensuel de 3.104 euros, correspondant à une fourchette basse ; ainsi, compte tenu de la durée des travaux telle qu’évaluée par l’expert (un mois et demi), de la très faible occupation de l’appartement par M. X (la ville de Paris, avant de lui vendre l’appartement, avait engagé une procédure d’expulsion pour non-exploitation, s’agissant d’un bail commercial) limitée à environ quatorze jours par an (soit un taux d’occupation de 3 % annuel) et, enfin, de la privation de jouissance seulement partielle de l’appartement, il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance fixé à 1.908,96 euros calculé comme suit :
— durée des travaux : 3.104 euros x 1 mois et demi x 3 %, soit 139,68 euros ;
— durée de la procédure d’avril 2012 à octobre 2013 : 3.104 euros x 19 mois x 3 %, soit 1.769,28 euros ;
Sur l’obligation et la contribution à la dette
Les coauteurs d’un même dommage sont condamnés in solidum à le réparer, chacun en proportion de la gravité des fautes respectives ayant concouru à causer ledit dommage tout entier ; il s’ensuit qu’une condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre d’auteurs de désordres distincts ayant provoqué des préjudices également distincts ;
A l’examen du rôle causal des fautes retenues à l’encontre de chacun, de l’évaluation des préjudices et des recours en garantie, la cour fixe le partage des responsabilités comme suit :
• Dégradations aux plafonds et sur le haut des murs de la chambre, du dressing et de l’entrée provoquées par la non-conformité des installations sanitaires de la salle de bains de M. B
Il convient de condamner in solidum M. Y et la ville de Paris à payer à M. X la somme de 11.000 euros ;
Dans les rapports entre co-obligés in solidum et compte tenu des recours en garantie qu’ils forment les uns contre les autres au regard de leurs fautes respectives, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. Y : 80 %,
— la ville de Paris : 20 % ;
Le jugement est réformé en ce qu’il n’a pas intégré la demande de répartition des responsabilités entre les co-auteurs du préjudice ;
• Dégradations relevées dans la salle de bains provoquées par l’engorgement de la descente d’eaux pluviales et par la fuite sur chauffe-eau
La cour relève que M. X ne sollicite pas une condamnation in solidum entre les trois co-auteurs de ce préjudice, soit M. Y, la ville de Paris et le syndicat des copropriétaires, mais seulement entre M. Y et la ville de Paris ;
Par conséquent, il convient de condamner in solidum M. Y et la ville de Paris à payer à M. X la somme de 10.500 euros ;
Dans les rapports entre co-obligés in solidum et compte tenu des recours en garantie qu’ils forment les uns contre les autres au regard de leurs fautes respectives, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. Y : 80 %,
— la ville de Paris : 20 % ;
Il convient par ailleurs de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. X la somme de 3.500 euros ; la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat, sera condamnée à le garantir de cette condamnation dans les conditions de la police d’assurance, incluant plafonds et franchises ;
Il convient dès lors d’infirmer le jugement de ce chef sur la part incombant à la ville de Paris et en ce qu’il a exclu le syndicat des copropriétaires de cette condamnation ;
• Dégradations sur le bas des murs et sur le sol de la chambre provoquées par la mise en place d’une canalisation enterrée sous le logement de M. X
Il convient de débouter M. X de sa demande formée de ce chef à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point ; le recours en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard ne sera donc pas examiné sur ce préjudice ;
• Préjudice immatériel (préjudice de jouissance)
La cour relève que M. X ne sollicite pas une condamnation in solidum entre les trois co-auteurs de ce préjudice, soit M. Y, la ville de Paris et le syndicat des copropriétaires ;
M. Y, la ville de Paris et le syndicat des copropriétaires sont par conséquent condamnés à payer à M. X la somme de 1.908,96 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dans les rapports entre M. Y et la ville de Paris et au regard des appels en garantie formé l’un contre l’autre, M. Y sera condamné à garantir la ville de Paris à concurrence de 80 % de la
condamnation incombant à celle-ci ;
Enfin, il sera fait droit au recours en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assureur, la société Axa France Iard, dans les conditions de la police d’assurance, incluant plafonds et franchises ;
Le jugement est infirmé de ce chef tant sur la quantum que sur la part incombant à la ville de Paris ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants et d’autres intimés soutiennent que M. X n’aurait sollicité que 7.000 euros à titre d’indemnité de procédure, alors que le tribunal lui en aurait accordé 8.000 euros ;
Les conclusions de première instance ne sont pas versées aux débats et le jugement ne reprend pas les prétentions des parties ; toutefois, M. X ne contestant pas cette affirmation, la cour considère que le tribunal a statué ultra petita et devait limiter sa condamnation à la somme de 7.000 euros ;
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. Y, la ville de Paris et le syndicat des copropriétaires à payer à M. X la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance prévus à l’article 700 du code de procédure ;
Le jugement est confirmé sur les dépens de première instance ;
M. Y et la société Filia Maif, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard, et la ville de Paris, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dans les rapports entre co-obligés in solidum et compte tenu des recours en garantie qu’ils forment les uns contre les autres, le partage de la charge des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 précité s’effectuera de la manière suivante :
— M. Y et la société Filia Maif : 75 %,
— la ville de Paris : 10 % ;
— le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard : 15 % ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes formées par les parties intimées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, la demande de M. X de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant pas reprise dans le dispositif, la cour n’en est pas saisie ; il ne sera donc pas statué sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société
Axa Assurances Iard Mutuelles et en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […], la ville de Paris et M. C Y aux dépens comprenant les frais d’expertise ordonnée en référé ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. C Y et la ville de Paris à payer à M. E X la somme de 11.000 euros au titre des dégradations aux plafonds et sur le haut des murs de la chambre, du dressing et de l’entrée provoquées par la non-conformité des installations sanitaires de la salle de bains de M. B ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. Y : 80 %,
— la ville de Paris : 20 % ;
Condamne in solidum M. C Y et la ville de Paris à payer à M. E X la somme de 10.500 euros au titre des dégradations relevées dans la salle de bains provoquées par l’engorgement de la descente d’eaux pluviales et par la fuite sur chauffe-eau ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. Y : 80 %,
— la ville de Paris : 20 % ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à payer à M. X la somme de 3.500 euros au titre des dégradations relevées dans la salle de bains provoquées par l’engorgement de la descente d’eaux pluviales et par la fuite sur chauffe-eau ;
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dudit syndicat, à le garantir de cette condamnation de 3.500 euros dans les limites de sa garantie et sous déduction des franchises contractuelles applicables ;
Condamne M. C Y, la ville de Paris et le syndicat des copropriétaires du […] à payer à M. E X la somme de 1.908,96 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne M. C Y à garantir la ville de Paris de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance dans la limite de 80 % de la part lui incombant ;
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dudit syndicat, à le garantir de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance dans les limites de sa garantie et sous déduction des franchises contractuelles applicables ;
Condamne in solidum M. Y, la ville de Paris et le syndicat des copropriétaires du […] à payer à M. C X la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance prévus à l’article 700 du code de procédure ;
Condamne in solidum M. C Y et la société Filia Maif, le syndicat des copropriétaires du […], la société Axa France Iard, et la ville de Paris, parties perdantes, aux
dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. C X la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum et compte tenu des recours en garantie qu’ils forment les uns contre les autres, le partage de la charge des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 précité s’effectuera de la manière suivante :
— M. Y et la société Filia Maif : 75 %,
— la ville de Paris : 10 % ;
— le syndicat des copropriétaires du […] et la société Axa France Iard : 15 % ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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