Confirmation 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 24 juin 2020, n° 18/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01432 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aurillac, 28 mai 2018, N° 11-000087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 24 Juin 2020
N° RG 18/01432 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FAXZ
FK
Arrêt rendu le vingt quatre Juin deux mille vingt
Sur APPEL d’une décision rendue le 28 mai 2018 par le Tribunal d’instance d’AURILLAC (RG n° 11-000087)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DU CANTAL
Groupement reconnu par le Ministère de l’Agriculture comme organisme à vocation sanitaire
[…]
[…]
Représentant : la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
APPELANT
ET :
GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU TOTY
X immatriculée au RCS d’Aurillac sous le […]
NOUVIALLES
[…]
Représentants : la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocatS au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX (plaidant)
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 12 Mars 2020, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Monsieur KHEITMI, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 06 Mai 2020 puis prorogé au 24 Juin 2020 conformément aux mesures sanitaires prises lors de la crise de la COVID 19.
ARRET :
Prononcé publiquement le 24 Juin 2020 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure – demandes et moyens des parties :
Le Groupement de Défense Sanitaire du Cantal (le G.D.S.) a fait assigner, le 9 mars 2017, le X Reconnu TOTY (le X) devant le tribunal d’instance d’Aurillac, pour obtenir paiement d’une somme principale de 8 197,63 euros, au titre de cotisations pour les années 2014, 2015 et 2016.
Le X a soulevé devant le tribunal d’instance l’incompétence de celui-ci, au motif que l’action du G.D.S. ressortissait à la juridiction administrative ; il a subsidiairement contesté la demande sur le fond, en faisant valoir que l’adhésion au G.D.S est facultative, et que le demandeur ne justifiait pas des bases légales et réglementaires des cotisations réclamées. Le X a demandé, à titre reconventionnel, que le G.D.S. soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros, en restitution des cotisations qu’il lui avait versées depuis l’année 2012.
Le tribunal d’instance, suivant jugement du 28 mai 2018, complété par un jugement rectificatif d’omission de statuer du 8 juin 2018, s’est déclaré compétent et a :
— débouté le G.D.S. de ses demandes ;
— condamné le G.D.S. à payer une somme de 10 000 euros en restitution de versements indus, et une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire formée par le X.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2018, le G.D.S. a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement, sauf celle sur la compétence.
Le G.D.S. demande à la cour d’infirmer le jugement, et de condamner le X à lui payer la somme de 8 917,63 euros, au titre de ses cotisations d’adhérent ; à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne reconnaîtrait pas la qualité d’adhérent au X, le G.D.S. demande qu’il soit condamné à lui payer la somme de 8 569,75 euros, au titre de cotisations de non adhérent.
Le G.D.S. expose qu’il a réalisé, pour le X et pendant les trois années en cause, un certain nombre de prestations qui doivent être rémunérées ; que le X, bien que son adhésion n’ait pas été formalisée par écrit, est devenu adhérent par le versement de cotisations en cette qualité, qu’il a effectué à partir de l’année 2012 ; qu’à supposer qu’il ne doive pas être considéré comme adhérent, le X n’en reste pas moins débiteur de cotisations, au tarif non adhérent, pour les prestations dont il a bénéficié : honoraires et analyses de laboratoire, délivrance des cartes vertes (attestations sanitaires à délivrance anticipée), des passeports pour les animaux, et au titre de la cotisation équarrissage CVO. Le G.D.S. conteste tout paiement indu, les versements opérés par le X depuis 2012 correspondant à des prestations qu’il a reçues ; il demande le paiement des cotisations appelées pour les années 2014 à 2016.
Le X conclut à la confirmation du jugement. Il fait valoir qu’il n’est pas adhérent du G.D.S., faute d’avoir demandé son adhésion, et d’avoir été admis conformément à l’article 8 des statuts du G.D.S. ; il conteste d’ailleurs les sommes demandées par celui-ci, au titre de cotisations d’adhérent, sommes qu’il déclare incohérentes. Le X conteste d’autre part les cotisations de non adhérent réclamées par le G.D.S., en l’absence de justification du fondement de ces cotisations, et en particulier de la production d’un procès-verbal de délibération du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, régulièrement établi, et qui aurait fixé les tarifs des cotisations en litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2019.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées en cause d’appel le 20 février et le 8 avril 2019.
Motifs de la décision :
Sur la qualité d’adhérent :
Les statuts du GDS, que celui-ci produit aux débats, disposent en leur article 8 que toute demande d’admission doit être adressée au président avec l’indication des titres du demandeur, que les demandes sont instruites par le bureau, et que la décision d’admission ou de rejet est prise par le conseil d’administration, sous réserve de ratification par l’assemblée générale.
Les statuts prévoient ainsi un formalisme particulier à l’admission de nouveaux membres, sans exception ; il ne peut être dérogé sur ce point aux statuts, et la qualité de membre ne peut résulter du seul versement de cotisations, ou du bénéfice de prestations ; le GDS admet que le X TOTY n’a pas fait l’objet d’une procédure d’adhésion dans les formes de l’article 8 ; dès lors, et malgré le paiement des cotisations qu’il a opéré au cours des années 2012 à 2014, et les prestations qu’il a reçues le cas échéant, le X est bien fondé à soutenir qu’il n’a pas la qualité d’adhérent du GDS, lequel ne peut lui demander le paiement de cotisations attachées à cette qualité, ainsi que l’a justement énoncé le tribunal.
Sur les demandes en paiement du GDS :
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, il incombe au GDS de prouver le bien fondé de ses demandes en paiement (article 1315 ancien du code civil, devenu l’article 1353 du même code).
Le GDS expose que le X, même s’il doit être considéré comme non adhérent, a reçu des prestations et se doit d’en payer le prix. Il précise comme suit le coût des dites prestations : des honoraires dont le GDS a fait l’avance, pour 3 117 euros hors taxe ; des frais d’analyses payés par le GDS à un laboratoire, à hauteur de 1 695,70 euros hors taxe ; le coût de délivrance des cartes vertes (attestations sanitaires à délivrance anticipée : 929 euros) ; le coût de délivrance des passeports (6 959,70 euros) ; la cotisation équarissage CVO (1 192 euros). Le GDS ajoute que le X a avancé en qualité d’adhérent la somme de 13 521,32 euros, qu’il « serait donc redevable de la somme
complémentaire de 372 euros (13 893,44 ' 13 521,32), s’ajoutant à celle de 8 197,63 objet de la présente procédure », et que le X, toujours selon le GDS, « resterait donc devoir la somme de 8 470,65 euros (8 197,63 + 273,02 euros) » (conclusions du GDS, pages 10 et 11).
Le GDS n’apporte cependant aucune explication, sur la somme de 8 569,75 euros, dont il demande le paiement à titre subsidiaire, pour des cotisations non adhérent : cette somme ne se retrouve pas dans les chiffres susdits. Le GDS produit d’ailleurs un décompte, intitulé « Historique de 2012 à 2016 » (pièce n° 4), qui mentionne, pour les années 2014, 2015 et 2016 objet de sa demande, les sommes suivantes : des honoraires de vétérinaires de 627,31 + 667,19 + 711,27 = 2 006,09 euros hors taxe (752,77 + 800,63 + 853,91 = 2 407,31 euros taxe comprise) ; des frais d’édition de cartes vertes de 389,98 + 43,94 + 276,82 = 710,74 euros ; des frais de passeport de 2 214,08 + 284,90 + 2 596,66 = 5 095,64 euros ; et des cotisations CVO de 219,67 + 229,85 + 291,61 = 741,13 euros. Le montant total des sommes qui seraient dues, selon ce décompte, s’établit à 8 954,82 euros. Cette somme ne correspond à aucune de celles indiquées dans les conclusions du GDS, qui ne présente pas d’explication sur ce point.
Même s’il était cohérent avec la demande, le décompte, rédigé par le GDS lui-même, ne suffirait pas à établir sa créance ; le GDS ne produit aucun justificatif des frais de laboratoire et des honoraires de vétérinaire, dont il affirme avoir fait l’avance pour le X ; il produit des factures qu’il a émises lui-même, notamment pour des cotisations dénommées IPG, sanitaire, caisse de secours, FMSE ruminants, CSSA recherche et CVO (pièces n° 3). Cependant et comme l’a justement relevé le tribunal, le GDS ne cite aucun texte en vertu duquel il serait habilité à recouvrer de telles sommes auprès de non adhérents, et qui obligerait ceux-ci à verser les dites cotisations ; il ne justifie pas non plus du fondement juridique du mode de fixation des dites cotisations : la lettre de la préfecture du Cantal qu’il produit sur ce point, d’ailleurs non signée, ne contient aucune référence à une quelconque disposition légale ou réglementaire (pièce n° 15).
C’est donc à bon droit, vu la carence du GDS à rapporter la preuve de sa créance, que le tribunal a rejeté sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement du X :
Selon l’article 1235 ancien du code civil, devenu l’article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
C’est au demandeur en restitution qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Le GDS ne justifiant ni du caractère obligatoire des cotisations, ni de sa qualité à les recouvrer contre des personnes non adhérentes, c’est encore à bon droit que le tribunal, constatant le versement indu de cotisations pour une somme de plus de 11 136,25 euros entre le 8 mars 2012 et le 2 décembre 2014, a condamné le GDS à restituer au X une somme de 10 000 euros à ce titre, dans les limites de la demande.
Le jugement sera donc entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS, et par ceux non contraires du premier juge :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne le Groupement de Défense Sanitaire du Cantal à payer au X Reconnu TOTY une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens d’appel dont il sera fait distraction au profit de la SCP d’avocats JAFFEUX-LHERITIER ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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