Confirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 19 sept. 2017, n° 15/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00998 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 3 février 2015, N° 13/01233 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte GUIEN-VIDON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
N
C/
copie exécutoire
le
à me wacquet et […]
BGV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2017
********************************************************************
RG : 15/00998
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 13/01233) en date du 03 février 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur L-M N
de nationalité Française
[…]
[…]
non comparant, représenté concluant, plaidant par Me Justine LOPES, collaboratrice de Me Christophe WACQUET, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
SA LEROY MERLIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SCP POUILLOT
-DORE- TANY ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2017, devant Mme O P-Q, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme O P-Q a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 19 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme O P-Q en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour composée en outre de :
Mme Z A et Mme J K, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 Septembre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme O P-Q, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre et Mme X Y, Greffier.
*
* *
DECISION :
L-M N a été embauché à compter du 1er décembre 1999 en vertu d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller de vente par la SA LEROY MERLIN et affecté sur le site de Longueau.
Par avenant signé entre les parties, il est devenu, le 1er avril 2003, conseiller de vente matériaux et chauffeur livreur.
Convoqué le 12 avril 2013 à un entretien fixé au 26 avril suivant, il a été licencié pour faute grave le 13 mai 2013.
Contestant cette décision, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Vu le jugement du 3 février 2015 par lequel le Conseil de Prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant L-M N à son ancien employeur, la SA LEROY MERLIN, a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, l’employeur de sa demande d’indemnité de procédure et a condamné L-M N aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par L-M N à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 30 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions du 15 juin 2016, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’appelant, faisant valoir l’absence de faute grave et le caractère insignifiant du préjudice subi par l’employeur, demande à la Cour de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de condamner la SA LEROY MERLIN à lui verser :
— 10 847 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 641 € d’indemnité de licenciement
— 3 615,66 € d’indemnité compensatrice de préavis et 361,56 € de congés payés afférents
— 1 536,64 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 153,66 de congés payés afférents
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions en date du 7 septembre 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la partie intimée, faisant valoir que le licenciement pour faute grave est bien fondé, sollicite à titre principal pour sa part la confirmation de la décision déférée et le débouté de L-M N de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de condamner le salarié à lui verser 2 000 € d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE LA COUR,
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Qu’en l’espèce, elle a été libellée dans les termes suivants :
' Vous avez été convoqué en date du 12 avril 2013 par lettre recommandé avec accusé de réception, à un entretien préalable fixé au 26 avril 2013 à 16h30 avec Monsieur
B C, Directeur de magasin, en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement . Vous vous êtes présenté assisté de Madame D E , déléguée centrale FO.
Par la présente, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour avoir passé une commande à votre profit, en dehors de votre temps de travail, en vous octroyant une prestation de livraison gratuite, et ce malgré la consigne contraire qui vous a été donnée expressément par votre supérieur hiérarchique. Vous avez ensuite délibérément effacé les traces informatiques de votre livraison afin de tenter d’éviter tout contrôle postérieur de votre geste. Vous avez également le même jour enfreint différentes procédures inhérentes à l’exercice de votre mission de chauffeur livreur.
Plus précisément, le jeudi 11 avril 2013 dans la matinée, vous vous êtes présenté , en dehors de vos horaires de travail planifiés, à la cour des matériaux. Profitant des accès informatiques dont vous bénéficiez en tant que collaborateur du magasin, vous avez, de votre propre chef, utilisé un ordinateur du show-room afin de vous passer une commande constituée de produits ( des couvre mur ) et d’une livraison 'gros oeuvre’ que vous avez passée à 0 €. L’après-midi même, dans le cadre de votre mission de chauffeur livreur, vous avez procédé à cette livraison pour votre compte.
Comme nous vous l’avons rappelé lors de l’entretien, notre règlement intérieur prévoit que toute remise de gré à gré pour le personnel doit faire l’objet d’un bulletin de vente ou d’un bon de commande, signé pour accord, par un membre du comité de direction, ce qui n’a pas été le cas.
Bien au contraire, votre chef de secteur constatant le matin même dans le logiciel de gestion de livraison LIVREO une livraison à votre nom, vous a interrogé dessus et vous a expressément demandé de la régler, ce que vous n’avez délibérément pas fait.
A titre d’illustration, vous nous avez déclaré, lors de notre entretien, sur ce sujet : 'Mon chef de secteur m’a dit 'tu paies’ '. Malgré cela, vous n’avez pas réglé ce servicevou s justifiant lors de l’entretien de 'votre côté rebelle’et que 'ce n’est pas normal que l’on me fasse payer, qu’il n’y ait pas de cadeau par rapport à ce que l’on peut donner, de la reconnaissance'. Lorsque je vous ai demandé de préciser ce terme 'cadeau', vous êtes allé sur un autre terme à savoir 'une faveur'.
Comme vous le savez, votre chef de secteur n’a pas vocation à faire ce genre de 'geste’ sauf à ce que ce soit justifié pour une raison commerciale particulière, ce qui n’était absolument pas votre cas.
Lorsque je vous ai demandé si vous vous étiez 'auto-offert une livraison', vous m’avez répondu 'oui'. Lorsque je vous dit que votre chef de secteur vous a rappelé que vous n’aviez pas le droit de faire vous-même votre propre commande, vous avez répondu 'je le sais'.
Sur l’échange que vous avez eu avec votre chef de secteur sur le paiement de cette livraison et sur le fait qu’il vous a dit non , vous m’avez déclaré 'le jour où on me dit non, je le fais quand même’ et vous avez également déclaré sur ces faits lors de notre entretien ' on ne fait plus de primes, pour 60 €…'. Lorsque je vous ai demandé combien de temps il fallait pour qu’un client soit livré de sa marchandise en ce moment, vous m’avez répondu 'j’en avais besoin pour le WE'.
Conscient du caractère indu du 'cadeau’ que vous vous êtes octroyé, vous avez ensuite cherché à en faire disparaître les traces en supprimant dans notre logiciel des livraisons 'LIVREO', la livraison à votre nom sur le planning du 11 avril après-midi. Cette suppression limitait les possibilités de contrôle de la part de notre société de surveillance ainsi que le suivi de la livraison en clientèle.
En complément, vous avez enfreint la même journée plusieurs procédures qui s’imposent à vous dans l’exercice de votre mission. Vous êtes parti en tournée l’après-midi sans bon de livraison, vous n’avez pas fait contresigner les clients livrés l’après-midi ( ce qui empêche toute vérification eb cas de réclamation du client sur sa livraison). En fin de tournée, vous avez volontairement omis de remettre à l’agent de sécurité le duplicata de facture à votre nom alors que vous avez bien remis celui de l’autre client de l’après-midi. Lorsque je vous ai interrogé lors de l’entretien sur la raison de cette omission, vous m’avez déclaré 'j’étais hors cadre'.
L’ensemble de ces manquements illustrent votre refus de vous conformer aux règles de fonctionnement de l’entreprise et à sa discipline, de respecter les procédures inhérentes à votre mission, et ce malgré une demande expresse de votre manager. Vous aviez déjà fait l’objet de plusieurs avertissements ou mises en garde sur le sujet de la discipline. Cet antécédent et vos commentaires lors de notre entretien démontrent que vous aviez parfaitement conscience de la gravité de vos manquements et des conséquences que ceux-ci pourraient avoir.
Cette attitude porte sérieusement atteinte au bon fonctionnement du magasin et de votre rayon.
Après réflexion et au vu de l’ensemble de ces griefs, nous vous informons que nous sommes amenés à procéder à votre licenciement pour faute grave privative de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement…' ;
Attendu que la faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ;
Attendu que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et qu’il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce il est reproché à L-M N d’avoir procédé lui-même à une commande pour son propre compte sans respecter la procédure en vigueur au sein de l’entreprise, de s’être octroyé le bénéfice d’une livraison gratuite, d’avoir effacé la trace de celle-ci à la date du 11 avril 2013 après-midi et d’avoir par ailleurs respecté sur divers autres points les procédures inhérentes à sa mission;
Attendu que l’essentiel de la matérialité des faits reprochés n’est pas contestée par le salarié ;
Attendu que L-M N n’a pas nié le fait qu’il aurait normalement dû passer sa commande auprès de l’un de ses collègues et que sont peu convaincantes ses explications selon lesquelles il aurait voulu éviter de déranger l’un d’eux alors qu’ils étaient occupés ;
Attendu, s’agissant de la gratuité de la livraison, que L-M N, conseiller de vente matériaux et chauffeur livreur , ne saurait sérieusement prétendre, ainsi qu’il tente de le faire, qu’il ignorait que la période de livraison gratuite était terminée ; que si tel avait été réellement le cas, il aurait immédiatement procédé au règlement de cette livraison dès son attention appelée par sa hiérarchie ; que tout au contraire de cela, L-M N joue sur les mots en faisant valoir que lorsqu’il avait proposé l’annulation de sa commande, F G s’était contenté de lui intimer l’ordre de payer ; que le salarié, qui avait déjà réglé le matériel commandé ne pouvait ignorer que l’ordre de règlement ainsi reçu ne pouvait plus concerner que la livraison dont il ne s’était pas acquitté ; qu’il a cependant décidé de passer outre ;
Que la circonstance que d’autres employés aient éventuellement bénéficié de livraisons gratuites, ce qui ne résulte du reste nullement des pièces versées aux débats, n’est pas de nature à dédouaner L-M N de sa responsabilité ;
Qu’à la considérer comme un geste commercial, la gratuité de la livraison aurait nécessairement du être précédée de la rédaction d’un bulletin de vente ou d’un bon de commande signé, pour accord, par le supérieur hiérarchique de L-M N ;
Attendu que l’intention frauduleuse du salarié découle par ailleurs de la manipulation informatique, reconnue par l’intéressé, aux fins de faire disparaître du planning du 11 avril après-midi la livraison le concernant pour la transférer au mois de décembre suivant ; que son explication va dans le sens de ce que L-M N avait parfaitement conscience de la faute commise et de ses conséquences éventuelles ;
Attendu que L-M N n’a pas contesté ne pas avoir remis le bordereau de livraison le 11 septembre 2013 à la fin de son service à l’agent de sécurité, Justin MBAPPE NDOKO, lequel a témoigné en ce sens ;
Attendu que L-M N a fait l’objet les 22 novembre 2010 et 20 avril 2012 de deux avertissements, non contestés, pour non respect des horaires ;
Que lors de l’entretien de retour d’absence du 31 octobre 2012, a été mentionné le rappel fait au salarié du respect des horaires et des règles de fonctionnement ;
Que le 10 novembre 2012, F G, chef de secteur, a adressé un courriel à Phlippe B afin de rendre compte à ce dernier du fait qu’il venait de recevoir L-M N pour lui rappeler 'vivement et très clairement les règles de fonctionnement déjà abordées avec lui lors de son entretien de retour d’absence, à savoir le respect des horaires écrits, la présence à son poste à l’heure…';
Que le 11 janvier 2013, H I, responsable de rayon cour des matériaux/jardin , adressait un message électronique à F G et C B afin de les aviser avoir reçu L-M N 'pour faire un point sur les différents points de dysfonctionnement observés tout au long de sa journée de travail de la veille', avoir 'recadré le mode de fonctionnement'et 'signifié à L-M qu’il doit se mettre au niveau du reste de l’équipe en respectant les règles établies, en se mettant au service du collectif et en passant réellement en mode plus opérationnel' ;
Attendu que dans ce contexte, les faits survenus le 11 avril 2011 témoignent d’une volonté récurrente du salarié de ne pas s’inscrire dans le cadre de la réglementation en vigueur dans l’entreprise ;
Que cette tendance à l’insubordination, alliée aux manipulations informatiques frauduleuses destinées à masquer son comportement du 11 avril 2013, ont constitué une faute de nature, pour éviter tout risque de récidive, à prononcer l’éviction immédiate du salarié des effectifs de la société, et cela peu important que le préjudice constaté n’ait été pour cette dernière que d’un faible montant ;
Qu’en conséquence, la décision du Conseil de Prud’hommes sera en toutes ses dispositions confirmées ;
Attendu que l’équité et la situation respective des parties commandent de condamner L-M N à verser à la SA LEROY MERLIN la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Que succombant, L-M N sera condamné aux dépens de l’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 3 février 2015 du Conseil de Prud’hommes d’Amiens,
Y ajoutant :
Condamne L-M N à verser à la SA LEROY MERLIN la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens,
Condamne L-M N aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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