Infirmation partielle 14 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 sept. 2021, n° 20/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00171 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Rochelle, 18 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°419
SB/KP
N° RG 20/00171 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F57L
A
C/
Y VEUVE X
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00171 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F57L
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame E A
née le […] à […]
Chez Madame G A – 35 rue Jean-Pierre Blanchard
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me N O, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010020 du 03/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Madame H Y veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane ANTOINE de la SELARL CABINET MAET AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Monsieur J B
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame L M,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame L M,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par contrat en date du 14 mars 2018, Madame H X née Y a donné à bail à Madame E A un logement situé […] à La Rochelle au prix mensuel indexé de 730 euros augmenté d’une provision mensuelle de 20 euros sur charges.
Par courrier en date du 10 octobre 2018, le Conseil de Madame X a mis en demeure Madame A d’honorer son engagement contractuel d’user du logement de manière paisible dans le respect de la tranquillité du voisinage et, par ailleurs, de justifier de ce que le logement était assuré.
Madame X a fait assigner Madame A le 23 novembre 2018 devant le tribunal
d’instance de La Rochelle en résiliation du bail du 14 mars 2018, expulsion de la locataire sous astreinte et paiement de diverses sommes.
Madame A a attrait à la cause Monsieur J B par acte délivré le 20 mai 2019 aux fins d’être relevée indemne par celui-ci de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre outre paiement par Monsieur B de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 18 novembre 2019, le tribunal d’instance a statué ainsi qu’il suit :
— déboute Monsieur J B de sa demande de transfert du bail à son nom ;
— déclare Madame E A responsable d’une faute grave au regard de ses obligations contractuelles ;
— prononce en conséquence la résiliation du bail conclu le 14 mars 2018 entre Madame H Y veuve X et Madame E A pour le logement situé […] ;
— ordonne à Madame E A de quitter les lieux, […], dès la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut la bailleresse sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— déboute Madame H Y veuve X de sa demande au titre de l’expulsion de Madame E A sous astreinte et le cas échéant de sa demande en liquidation de ladite astreinte ;
— condamne Madame E A à payer à Madame H Y veuve X, en deniers ou quittance, la somme de 8.333,30 euros au titre des loyers échus au 1er septembre 2019 ;
— condamne Madame E A à payer à Madame H Y veuve X, à défaut de libération volontaire des lieux avant la date de résiliation du bail, en deniers ou quittances, les loyers postérieurs au mois de septembre 2019 éventuellement impayés ;
— condamne Madame E A à payer à Madame H Y veuve X, en deniers ou quittance, et postérieurement à la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges actuels révisable au même titre qu’un loyer, jusqu’à libération effective des lieux ;
— déboute Madame H Y veuve X de sa demande au titre du paiement de dommages et intérêts ;
— déboute Madame E A de sa demande de dommages et intérêts, et de relevé indemne, à l’encontre de Monsieur J B ;
— condamne Madame E A aux dépens ;
— condamne Madame E A à payer à Madame H Y veuve X la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour Madame E A et Monsieur J B ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Madame A a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 janvier 2020.
*****
Par dernières conclusions communiquées le 18 février 2021 par voie électronique, Madame E A demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d’instance de La Rochelle en ce qu’il a :
— débouté Madame A de sa demande tendant à être relevée indemne par Monsieur B de toute condamnation prononcée à son encontre, à l’égard de Madame Y,
— débouté Madame A de sa demande de condamnation de Monsieur B à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— débouté Madame A de sa demande de condamnation de Monsieur B à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame A aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner Monsieur B à garantir et relever indemne Madame A de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à l’égard de Madame Y ;
— condamner en outre Monsieur B à payer à Madame A la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner Monsieur B à payer à Madame A la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur B aux entiers dépens de première instance ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus et notamment en ce qu’elle a déboutée Madame Y veuve X de sa demande au titre du paiement de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
— débouter Madame Y veuve X de son appel incident et de sa demande tendant à la réformation du jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d’instance de La Rochelle en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’expulsion de Madame E A sous astreinte et le cas échéant de sa demande en liquidation de ladite astreinte et de sa demande au titre du paiement de dommages et intérêts ;
— débouter Madame Y veuve X de sa demande de condamnation de Madame E A au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour les prétendus préjudices subis ;
— débouter Madame Y veuve X de sa demande de condamnation de Madame E A au versement de la somme de 9.152,64 euros correspondant à douze mois d’indemnité d’occupation entre le 1er septembre 2019 et le 24 septembre 2020 sur la base d’un équivalent de loyer
à 762,72 euros mensuels ;
— débouter Madame Y veuve X de sa demande de condamnation de Madame E A à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Madame Y veuve X de sa demande de condamnation de Madame E A au remboursement des sommes avancées par elle en vue des différents constats d’huissier et frais d’expulsion de Monsieur B ;
— débouter plus généralement Madame Y veuve X de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif des présentes ;
— condamner Monsieur B à payer à Maître N O la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur B aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître N O , avocat à la cour d’appel de Poitiers, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Par dernières écritures communiquées le 18 novembre 2020 par voir électronique, Madame H Y demande à la cour, au visa des articles 1728 et 1741 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré Madame E A responsable d’une faute grave au regard de ses obligations contractuelles,
— prononcé en conséquence la résiliation du bail conclu le 14 mars 2018 entre Madame H Y veuve X et Madame E A pour le logement situé […],
— ordonné à Madame E A de quitter les lieux,
— condamné Madame E A à payer à Madame H Y veuve X, en deniers ou quittance, la somme de 8.333,30 euros au titre des loyers échus au 1er septembre 2019,
— condamné Madame E A à payer à Madame H Y veuve X, à défaut de libération volontaire des lieux avant la date de résiliation du bail, en deniers ou quittance, les loyers postérieurs au mois de septembre 2019 éventuellement impayés,
— condamné Madame E A à payer à Madame H Y veuve X, en deniers ou en quittance et postérieurement à la résiliation du bail, une indemnité d’occupation au montant du loyer et charges actuelles révisables au même titre qu’un loyer, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Madame E A aux entiers dépens de première instance,
— condamné Madame E A à payer à Madame H Y veuve X la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame H Y veuve X de sa demande au titre de l’expulsion de madame E A sous astreinte et le cas échéant de sa demande en liquidation de ladite astreinte,
— débouté Madame H Y veuve X de sa demande au titre du paiement de dommages et intérêts ;
— confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions et y ajoutant,
— condamner Madame E A au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis par Madame H Y veuve X ;
— condamner Madame E A au versement de la somme de 9.152,64 euros correspondant à douze mois d’indemnité d’occupation entre le 1er septembre 2019 et le 24 septembre 2020 sur la base d’un équivalent de loyer à 762,72 euros mensuels ;
— condamner Madame E A à payer à Madame H Y veuve X une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile ;
— condamner Madame E A au remboursement des sommes avancées par Madame H Y veuve X en vue des différents constats d’huissier et frais d’expulsion de Monsieur B occupant du chef de Madame E A ;
— dire que les dépens seront intégralement supportés par Madame E A dont distraction au profit du Cabinet Maet avocats, avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort.
*****
Bien qu’il ait constitué avocat le 7 février 2020, et qu’il ait reçu notification des écritures de Mme A et de Mme Y, M. B n’a pas conclu en qualité d’intimé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2021.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur les demandes àe Mme A à l’encontre de Monsieur B (appel principal):
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
Au visa de ce texte, Madame A explique qu’elle ne discute pas le principe de la résiliation du bail litigieux mais qu’elle fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation alors que son compagnon, Monsieur B, a eu un comportement fautif à son égard qui a généré un préjudice dont il lui doit réparation.
L’appelante fait valoir que ce sont les agissements répétés de Monsieur B qui ont conduit au prononcé de la résiliation du bail et que, de plus, il a mis à profit une absence momentanée de Madame A à l’occasion de la rupture du couple pour vider le logement de la totalité des biens
de l’appelante et se maintenir dans les lieux en en conservant les clés.
Madame A estime en conséquence qu’il appartient au seul Monsieur B de régler une indemnité pour une occupation dont il est seul à bénéficier ou qu’il doit relever l’appelante indemne de cette condamnation.
A cet égard, la cour observe que le bail litigieux a été conclu par la seule Madame A, de sorte que Madame Y est fondée à ne réclamer paiement des sommes dues, qu’il s’agisse des loyers ou des indemnités d’occupation, qu’à sa locataire en titre.
Néanmoins, les éléments versés aux débats en cause d’appel mettent en évidence le fait que Monsieur B a procédé de son propre chef à un changement des serrures du logement, ce qui a contraint l’appelante à faire une déclaration de main courante le 16 avril 2019 puis le Conseil de celle-ci à saisir le procureur de la République de La Rochelle de la difficulté par lettre en date 15 mai 2019.
Les pièces produites par l’intimée elle-même, dont certaines étaient versées aux débats en première instance par Monsieur B, permettent à la cour de retenir que celui-ci a occupé seul le logement à compter du 1er avril 2019.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Madame A à être relevée indemne par son concubin et, statuant à nouveau de ce chef, condamnera Monsieur B à relever Madame A indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’occupation du logement litigieux à compter du 1er avril 2019.
L’appelante tend également à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée contre Monsieur B.
Madame A soutient qu’elle a subi un préjudice moral d’une part du fait du comportement de ce dernier à l’égard des voisins, d’autre part en raison de son éviction de son propre logement par Monsieur B qui s’y est ensuite maintenu sans bourse délier.
La cour observe à cet égard que les pièces produites par Madame Y mettent en évidence un soutien affiché et sans réserve de Madame A au comportement agressif de Monsieur B contre les voisins du logement -dont certains également locataires de l’intimée- mais également contre Madame Y elle-même ; ces faits sont notamment relatés dans la plainte déposée par Monsieur C le 1er juin 2018, puis dans une plainte du 24 septembre 2018 dans laquelle il précise que « Madame A a pris le relais en me traitant de connard puis elle a ajouté qu’elle allait me frapper avec une barre de fer dans le dos.»
L’appelante n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi un préjudice moral résultant des relations exécrables de Monsieur B avec le voisinage puisqu’elle a elle-même contribué à cette situation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame A.
2. Sur la demande de Madame Y (appel incident)
L’intimée fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande en dommages et intérêts formée contre Madame A et fait valoir que, depuis décembre 2018, aucune somme ne lui est plus versée par l’appelante, alors que sa situation personnelle commande de pouvoir disposer du logement litigieux puisqu’elle est désormais accueillie en Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Madame Y ne produit aucune pièce relative à sa situation de santé actuelle ou au lieu de son hébergement.
Toutefois, les termes de la déclaration de main courante qu’elle a faite le 1er juin 2018 au Commissariat de police de La Rochelle mettent en évidence le fait qu’il s’agit d’une dame âgée puisqu’il y est mentionné qu’elle est née le […], de sorte qu’elle avait 86 ans lorsqu’elle a elle-même été insultée par sa locataire et le concubin de celle-ci ; de surcroît, le témoignage de Monsieur C, autre locataire de l’intimée, et de Monsieur D, artisan peintre qui travaillait sur les lieux, établissent que, le 16 octobre 2018, alors que Madame Y était la cible de l’agressivité de Monsieur B, elle rentrait chez elle avec une auxiliaire de vie, ce qui établit qu’elle était diminuée physiquement ; or cette dame âgée et fragile a été contrainte, pendant plus d’une année, de faire face à une situation complexe à laquelle Madame A non seulement n’a pas mis fin mais au contraire a contribué, ainsi qu’il a été mentionné supra.
La cour infirmera donc le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau, condamnera Madame A à payer à Madame Y une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, la demande en infirmation du rejet de la demande d’expulsion de Madame A sous astreinte est aujourd’hui sans objet puisqu’il est constant que celle-ci n’habite plus le logement et que Monsieur B a été expulsé le 24 septembre 2020, le constat établi par Maître Ancieux, huissier de justice, étant d’ailleurs produit aux débats par Madame Y.
Egalement, il n’y a pas lieu de réactualiser la somme due par Madame A au titre des indemnités d’occupation puisque le premier juge a expressément condamné la locataire à payer à la bailleresse, postérieurement à la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges actuels révisable au même titre qu’un loyer, jusqu’à libération effective des lieux.
Y ajoutant, la cour déboutera Madame A de ses demandes formées contre Monsieur B au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles et de la charge des dépens de première instance et la condamnera à payer les dépens de l’appel et à verser à Madame Y une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement prononcé le 18 novembre 2019 par le tribunal d’instance de La Rochelle, SAUF en ce qu’il a :
— débouté Madame E A de sa demande en relevé indemne par Monsieur J B,
— débouté Madame H X née Y de sa demande en dommages et intérêts.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Monsieur J B à relever Madame E A indemne de la condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges actuels révisable au même titre qu’un loyer, ce à compter du 1er avril 2019 et jusqu’à libération effective des lieux.
Condamne Madame E A à payer à Madame H Y la somme de 1.000
euros à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Condamne Madame E A à payer à Madame H Y la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame E A d’une part et Madame H Y d’autre part de leurs autres demandes en cause d’appel.
Condamne Madame E A à payer les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Hors de cause ·
- Gérance ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Siège ·
- Paiement
- Cliniques ·
- Débours ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Prévoyance ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Titre
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Protection sociale ·
- Prescription ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Sapiteur ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Burn out ·
- Stress ·
- Jonction ·
- Consultation
- Méditerranée ·
- Ouvrage ·
- Retard ·
- Villa ·
- Permis de construire ·
- Prix ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Pénalité ·
- Titre
- Viande ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Distribution ·
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Rétractation ·
- Exécution ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Dissimulation
- Sécurité privée ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Périmètre ·
- Contrat de travail ·
- Hors de cause ·
- Agrément ·
- Titre
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Traumatisme ·
- Employeur ·
- Législation ·
- État antérieur ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licitation ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Meubles ·
- Prix ·
- Attribution ·
- Inventaire
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Agression ·
- Déficit ·
- Souffrance ·
- Infraction ·
- Médecin
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation de paiement des annuités ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Action directe contre l'assureur ·
- Obligation d'exercer un recours ·
- Existence du contrat ·
- Contrat de mandat ·
- Responsabilité ·
- Mandataire ·
- Contrats ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Revendication ·
- Déchéance ·
- Innovation ·
- Licence ·
- Préjudice ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.