Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 25 février 2022, n° 21/00986
CA Amiens 25 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-reprise des moyens de production de l'établissement de SAINGHIN-EN-WEPPES

    La cour a constaté que les moyens de production ont été complètement renouvelés et modernisés, ce qui justifie que l'établissement de MARQUILLIES ne doit pas être considéré comme le successeur de l'établissement de SAINGHIN-EN-WEPPES.

  • Accepté
    Non-reprise des éléments statistiques de l'établissement de SAINGHIN-EN-WEPPES

    La cour a jugé que les accidents du travail et maladies professionnelles survenus à SAINGHIN-EN-WEPPES ne doivent pas être pris en compte pour le taux de cotisation de MARQUILLIES, car les moyens de production n'ont pas été transférés.

  • Accepté
    Calcul du taux de cotisation AT/MP basé uniquement sur les éléments de l'établissement de MARQUILLIES

    La cour a décidé que le taux de cotisation doit être calculé en excluant les éléments statistiques de l'établissement de SAINGHIN-EN-WEPPES, fixant ainsi le taux à 4,71 %.

  • Accepté
    Droit à indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC

    La cour a jugé que la CARSAT doit être condamnée à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC, en raison de la décision rendue en faveur de la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, tarification, 25 févr. 2022, n° 21/00986
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 21/00986
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 25 février 2022, n° 21/00986