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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 25 févr. 2022, n° 21/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00986 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Renaud DELOFFRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EMBALLAGES HOCQ c/ Organisme CARSAT HAUTS DE FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N° 02
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 25 FEVRIER 2022
*************************************************************
N° RG 21/00986 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAGA
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société EMBALLAGES HOCQ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Alexis MERLIN substituant Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par M. Sébastien ROBELET, dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2021 devant M. X Y, Président assisté de MM. Jean-Baptiste FOLIARD et Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
M. X Y a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 25 Février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 25 Février 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. X Y, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La société EMBALLAGES HOCQ est spécialisée dans la fabrication de cagettes en bois destinées à une clientèle de producteurs de fruits et légumes.
Jusqu’au 31 décembre 2019, la société EMBALLAGES HOCQ était composée d’un siège social à M A R Q U I L L I E S : S I R E T 7 8 9 . 7 9 6 . 5 8 8 . 0 0 0 1 8 e t d ' u n é t a b l i s s e m e n t s e c o n d a i r e à SAINGHIN-EN-WEPPES : SIRET 789.796.588.00026.
L’établissement de SAINGHIN-EN-WEPPES avait pour activités le tronçonnage-écorçagedéroulage des grumes de peupliers et la scie à carrelets.
Le 30 mai 2017, suite à sa visite au sein de l’établissement de SAINGHIN-EN-WEPPES, l’inspection du travail relevait notamment la non-conformité de l’ensemble du parc de machines
La société EMBALLAGE HOCQ décidait donc de la fermeture de l’établissement secondaire de SAINGHIN-EN-WEPPES, cette fermeture était effective au 31 décembre 2019
Le 1er janvier 2020, l’activité de l’établissement de SAINGHIN EN WEPPES a été regroupée sur le site situé à MARQUILLES, la société EMBALLAGE HOCQ exploitant désormais un établissement unique.
Par courrier du 1er janvier 2020, la CARSAT Hauts-de-France a notifié à l’établissement de MARQUILLIES, son taux de cotisation (taux de 4,71%) applicable au 1er janvier 2020.
Le 29 octobre 2020, la CARSAT Hauts-de-France notifiait deux décisions de changement de taux avec effet rétroactif pour le site de MARQUILLIES pour les années 2019 (taux de 8,61%) et 2020 (taux de 9,23%) .
Par courrier du 6 novembre 2020, la société a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT des Hauts-de-France afin de contester les taux de cotisation qui lui avaient été notifiés pour les années 2019 (taux de 8,61%) et 2020 (taux de 9,23%).
Dans ce courrier, la société EMBALLAGES HOCQ rappelait notamment que l’établissement de SAINGHIN-EN-WEPPES était encore en activité sur l’année 2019 et avait généré des déclarations DSN rattachées à son code NIC 00026 et elle faisait valoir que la modification du taux AT/MP de l’établissement de MARQUILLIES sur l’année 2019 procédait d’une erreur de la CARSAT .
Par courrier du 11 décembre 2020, la CARSAT des Hauts-de-France a régularisé la situation pour l’année 2019 en ramenant le taux AT/MP au taux initial de 6,18%.
En ce qui concerne l’année 2020, la CARSAT des Hauts-de-France ramenait le taux AT/MP à 7,28% en tenant compte des accidents du travail et maladies professionnelles survenus sur l’établissement de SAINGHIN EN WEPPES durant les années 2016 à 2018.
Par acte délivré à la CARSAT des Hauts-de-France le 11 février 2021 pour l’audience du 2 juillet 2021 , la société EMBALLAGE HOCQ demande à la Cour de :
JUGER que la société EMBALLAGES HOCQ a procédé à la fermeture de l’établissement secondaire situé 302 rue Edouard VAILLANT – 59184 – SAINGHIN-EN-WEPPES à effet du 31 décembre 2019,
J U G E R q u e l e s m o y e n s d e p r o d u c t i o n a t t a c h é s à l ' é t a b l i s s e m e n t s e c o n d a i r e d e SAINGHINEN-WEPPES n’ont pas été transférés par la société EMBALLAGES HOCQ sur l’établissement unique de MARQUILLIES
JUGER au contraire que la société EMBALLAGES HOCQ a procédé à de lourds investissements en modernisant et en automatisant son parc de machines ce qui a pour effet de réduire significativement le risque professionnel auquel étaient exposés les salariés exerçant auparavant leurs fonctions au sein de l’établissement de SATNGHIN-EN-WEPPES
JUGER que les accidents du travail et maladie professionnelles survenus sur l’établissement de SAINGHIN-EN-WEPPES ne doivent pas être pris en compte pour la détermination du taux de cotisation AT/MP de l’établissement de MARQUILLIES, ayant repris le personnel.
En conséquence,
ANNULER la décision de la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE du 29 octobre 2020 fixant le taux AT/MP de l’établissement de MARQUILLIES à 9,23 % pour l’année 2020,
ANNULER la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 11 décembre 2020, fixant le taux AT/MP de l’établissement de MARQUILLIES à 7,28 % pour l’année 2020,
FIXER le taux AT/MP applicable à l’établissement de MARQUILLIES pour l’année 2020 à 4,71 %, tenant compte uniquement des accidents du travail et maladie professionnelles survenues sur l’établissement de MARQUILLIES durant les années 2016 à 2018
CONDAMNER la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE au paiement d’une somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance
Evoquée à l’audience du 2 juillet 2021, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 3 décembre 2021 avec fixation d’un calendrier de procédure et clôture différée à la date du 22 novembre 2021.
A l’audience du 3 décembre 2021, la SAS EMBALLAGES HOCQ soutient oralement par avocat ses conclusions reçues par le greffe le 3 septembre 2021 et au termes desquelles elle réitère les demandes résultant de son acte introductif d’instance sauf à y remplacer le terme ANNULER par le terme REFORMER.
Elle fait en substance valoir que les dépenses liées à la prise en charge des AT/MP de l’établissement de SAINGHIN-EN-WEPPE ne peuvent être prises en compte pour déterminer la valeur du risque de l’établissement de MARQUILLIES car elle démontre qu’elle n’a pas repris les moyens de production attachés à l’établissement de SAINGHIN-EN-MELANTOIS mais a remplacés ces derniers par des moyens entièrement nouveaux et automatisés.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 3 juin 2021 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE demande à la Cour de :
• Confirmer que l’établissement de SAINGHIN EN WEPPES a été repris par l’établissement de MARQUILLIES de la société EMBALLAGES HOCQ ;
• Confirmer le taux de cotisation AT/MP de 7.28% à effet du 1er janvier 2020 déterminé par la CARSAT Hauts de France ; Par conséquent, rejeter le recours de la société EMABALLAGES HOCQ•
Elle fait valoir qu’il n’est pas contesté par la demanderesse que l’activité de son établissement est similaire à celle de l’établissement de SAINGHIN EN WEPPE et que son établissement actuel a repris le personnel de ce dernier, que l’établissement de MARQUILLIES de la société EMBALLAGE HOCQ conteste la reprise des moyens de production au motif qu’il n’a pas repris les éléments de production de l’établissement de SAINGHIN EN WEPPES, que la société EMBALLAGES HOCQ justifie sa position par le fait que son parc-machine a été remplacé dans son intégralité, elle indique que le système de production a été modernisé et automatisé, que la Cour ne pourra que constater qu’en espèce c’est l’obsolescence du matériel utilisé au sein de l’établissement de SAINGHIN EN WEPPES qui a conduit la société EMBALLAGES HOCQ à ne pas reprendre les machines utilisés par les anciens salariés de l’établissement de SAINGHIN EN WEPPES, que le fait que le matériel ait été renouvelé et que le parc de machine ait été modernisé au sein de l’établissement de MARQUILLIES n’induit en aucun cas qu’il y ait eu une modification des moyens de production lors de la reprise de l’établissement de SAINGHIN EN WEPPES par l’établissement de MARQUILLES, qu’en conséquence, même si le matériel est remplacé parce qu’obsolète, les moyens de production ne changent pas, qu’il y a bien les mêmes moyens de production qui permettent l’exercice de la seule et même activité exercée auparavant par l’établissement SAINGHIN EN WEPPES et par celui de MARQUILLES à savoir : la fabrication de cagette en bois, que le troisième critère de reprise des moyens de production est rempli, que la Cour ne pourra que constater que l’établissement de MARQUILLIES de la société EMBALLAGES HOCQ est le repreneur de l’établissement de SAINGHIN EN WEPPES, puisqu’il exerce la même activité avec les mêmes salariés et les mêmes moyens de production, qu’en matière de tarification, sous réserve que les trois conditions ci-avant énoncées soient réunies, une opération de reprise engendre le transfert des éléments statistiques du cédant (masses salariales et coûts des sinistres notamment) servant à déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles d’un établissement, au repreneur, qu’en application de l’article D242-6-17 du code de la sécurité sociale, l’établissement de MARQUILLIES de la société EMBALLAGES HOCQ étant le successeur de l’établissement de SAINGHIN EN WEPPES, son taux de cotisation AT/MP de l’année 2020 a été calculé en prenant en compte la sinistralité et les masses salariales de l’établissement de SAINGHIN EN WEPPES qu’il a absorbé, que c’est à bon droit que la CARSAT des Hauts de France a retenu un taux de 7.8% à effet du 1er janvier 2020, en regroupant les masses salariales et les prestations de l’établissement de SAINGHIN EN WEPPES, que s’agissant de la demande de condamnation à la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, la CARSAT tient à préciser à la Cour que cette demande n’est aucunement fondée, que la divergence d’appréciation de la notion de moyen de production ne peut constituer un argument valable à faire valoir pour justifier une demande de condamnation à l’article 700 du CPC, que la société EMBALLAGES HOCQ ne saurait reprocher à la CARSAT Hauts de France un abus de sa position alors que sa décision de maintenir le taux AT/MP à 7,28% de la société en tenant compte des accidents du travail et maladies professionnelles survenus sur l’établissement de SAINGHIN EN WEPPES durant les années 2016 à 2018 est parfaitement justifiée par les arguments avancés ci-dessus.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’il résulte des articles D.2242-6 et suivants du Code de la sécurité sociale et en particulier de l’article de l’article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale devenu D.242-6-17 en application de l’article 3 du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 que si les établissements nouvellement crées sont assujettis au taux nets collectifs durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes et, ensuite aux taux nets collectifs, mixte ou individuels selon l’effectif de l’entreprise et en tenant compte, pour les taux mixtes et individuels des résultats propres à l’établissement et afférents aux années civiles, complètes ou non écoulées depuis leur création, il n’en va pas de même des établissements devant être considérés comme successeur ou repreneur d’un précédent établissement, au sens de l’article D.242-6-13 devenu D.242-6-17 précité, dont les cotisations doivent être calculés en fonction des risques devant être mis à la charge de l’ancienne entreprise.
Qu’il résulte enfin de ce dernier texte que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d’un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. l’appréciation de l’effectif repris devant s’effectuer à la date de la reprise ou de la cession de l’établissement ou du fonds de commerce ( en ce sens que les trois critères sont cumulatifs 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 / en ce sens que la reprise de l’activité s’entend de la poursuite de l’activité Soc., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.864, Bulletin 1995 V N° 245 Soc., 16 mai 1991, pourvoi n° 88-18.065, 88-20.228, Bulletin 1991 V N° 250 / dans le sens que l’effectif repris s’apprécie à la date de la cession l’arrêt du 21 janvier 2016 de la 2ème Chambre Civile
, pourvoi n° 14-28.981, Bull. 2016, II, n° 24 / dans le sens que le changement des moyens de production peut intervenir « dans les mois suivant la reprise » 2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-23.746, Bull. 2011, II, n° 147 Publication : Bull. 2011, II, n° 147 / en ce sens enfin qu’il ne résulte pas du texte qu’il prévoie une condition tirée de la cession de l’activité à un repreneur 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-23.565 ).
Attendu qu’il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à l’employeur contestant l’inscription au compte de son établissement des éléments statistiques d’un précédent établissement d’alléguer des faits concluants de nature à caractériser qu’il n’est pas le successeur ou repreneur de ce dernier puis de prouver les faits concluants nécessaires ( dans le sens au visa de l’ancien article 1315 du Code Civil que la charge de la preuve pèse sur l’employeur qui conteste sa tarification, Soc., 18 février 1999, pourvoi n° 97-12.198, Bull. 1999, V, n° 83 Publication : Bull. 1999, V, n° 83).
Attendu qu’en l’espèce la demanderesse fait valoir que son établissement de MARQUILLIES a repris l’activité et le personnel de son établissement de SAINGHIN-EN-WEPPE il n’a pas repris les moyens de production de ce dernier qui ont été intégralement changés et modernisés.
Que ce moyen est concluant, les trois critères auxquels est subordonnée l’absence de reconnaissance d’un établissement nouveau étant cumulatifs et le fait que l’un d’entre eux ne soit pas rempli suffisant à caractériser la nouveauté de l’établissement.
Que la demande de la société EMBALLAGES HOCQ satisfait donc aux prescriptions de l’article 6 du Code de procédure civile.
Attendu ensuite qu’il est établi par les pièces produites par la demanderesse (pièce n° 7 faisant apparaître le nouvellement complet de la ligne d’écorçage-déroulage ' pièces n° 8-1 à 8-3 portant sur l’acquisition du nouveau matériel- pièces n° 17 de vente de ferraille et pièce n° 18 constat d’huissier) qu’elle a entièrement renouvelé ses moyens de production qui étaient obsolètes et qu’elle a remplacé par des moyens entièrement nouveaux et modernes ce que reconnaît expressément la CARSAT , l a q u e l l e i n d i q u e q u e l ' o b s o l e s c e n c e d u m a t é r i e l u t i l i s é d a n s l ' é t a b l i s s e m e n t d e SAINGHIN-EN-WEPPE a conduit la société à ne pas reprendre les machine anciennement utilisées et reconnaît expressément en page 6 de ses conclusions soutenues à l’audience que « c’est l’obsolescence du matériel utilisé au sein de l’établissement de Sainghin en Weppes qui a conduit la société Emballages Hocq à ne pas reprendre les machines utilisés par les anciens salariés de l’établissement de Sainghin en Weppes » et que « le matériel est remplacé parce qu’obsolète ».
Que l’argumentation de la CARSAT consistant à soutenir que si le matériel n’a pas été repris et a été remplacé pour obsolescence et le parc modernisé il n’y aurait pour autant pas eu modification des moyens de production et que ces derniers n’auraient pas changé est totalement contradictoire et à première vue incompréhensible sauf à considérer que cette argumentation consiste à soutenir, dans un moyen manquant totalement en fait et en droit, que le fait que la société exerce la même activité, à savoir la fabrication de la cagette en bois, impliquerait qu’elle utilise nécessairement les mêmes moyens de production.
Que les pièces produites par la demanderesse établissant que la société a bien changé complètement ses moyens de production en reprenant l’activité et le personnel de l’établissement de SAINGHIN-EN-WEPPE, il s’ensuit que son établissement de MARQUILLIES doit être considéré comme nouveau et que c’est à tort que la CARSAT a inscrit sur le compte employeur de cet établissement les éléments statistiques du précédent établissement.
Qu’il convient donc de dire que les accidents du travail et maladie professionnelles survenus sur l’établissement de SAINGHIN-EN-WEPPES ne doivent pas être pris en compte pour la détermination du taux de cotisation AT/MP de l’établissement de MARQUILLIES, ayant repris le personnel et l’activité de ce dernier, de dire non fondées les décisions de la CARSAT du 29 octobre 2020 fixant le taux de cotisation de l’établissement de MARQUILLIES à 9,23 % pour l’année 2020 et celle du 11 décembre 2020 fixant le taux de cet établissement pour l’année 2020 à 7,28 %, de dire que le taux de cotisation 2020 de l’établissement doit être déterminé en excluant de son calcul les éléments statistiques de l’établissement de SAINGHIN EN WEPPE et qu’il s’établit par voie de conséquence au taux initialement notifié de 4,71 %.
Attendu que succombant en ses prétentions la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE doit être condamnée aux dépens de la présente procédure et à une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que les accidents du travail et maladie professionnelles survenus sur l’établissement de SAINGHIN-EN-WEPPES ne doivent pas être pris en compte pour la détermination du taux de cotisation AT/MP de l’établissement de MARQUILLIES ayant repris le personnel et l’activité de ce dernier mais non son matériel et dit que le taux 2020 de ce dernier établissement doit être calculé en excluant de son calcul les éléments statistiques de l’établissement de SAINGHIN EN WEPPE.
Dit non fondées la décision de la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE du 29 octobre 2020 fixant le taux AT/MP de l’établissement de MARQUILLIES à 9,23 % pour l’année 2020 et sa décision du 11 décembre 2020 fixant le taux AT/MP de l’établissement de MARQUILLIES à 7,28 % pour l’année 2020.
Fixe le taux de cotisation AT/MP pour 2020 de l’établissement de MARQUILLIES de la société demanderesse à 4,71 %.
Condamne la CARSAT HAUTS DE FRANCE à la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure .
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