Infirmation partielle 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 24 mars 2022, n° 21/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00171 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 mai 2021, N° 130;20/325 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° 112 MF B
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Maisonnier,
le 28.03.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Dumas,
le 28.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 mars 2022
RG 21/00171 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 130, rg n° 20/325 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 3 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 mai 2021 ;
Appelant :
M. C Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci Papemiti, inscrite au Rcs de Papeete Tpi 19 83 C dont le siège social est sis à […], prise en la personne de ses deux co-gérants associés Madame D B et Monsieur F B ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 sdécembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant Mme BRENGARD, Président de chambre, M. RIPOLL, Conseiller, Mme TISSOT, Vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 18 décembre 2020, la SCI Papemiti (ci-après la SCI) a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, d’une action à l’égard de M. C Y, afin de lui enjoindre de libérer la parcelle d’une superficie de 2502 m² dont elle est propriétaire et qui constitue le lot 3, […], figurant au cadastre à la section BE 103 lieu-dit Puea Matieute Marimarima (Papeete), et de débarrasser ce terrain de tous les objets ou véhicules qui pourraient s’y trouver, et à défaut, l’autoriser à faire appel à un prestataire pour débarrasser les lieux aux frais du défendeur, puis condamner celui-ci à payer à titre provisionnel la somme de 1'446'400 FCP au titre du nettoyage des lieux, outre la somme de 230'000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SCI expose avoir acquis en mars 2019, ladite parcelle auprès de M. G X par un acte notarié précisant que le terrain provient de la reconfiguration des parcelles cadastrées section B 98 et 101 et avoir fait appel à un huissier de justice début mars 2020 pour constater l’occupation illégale des lieux par M. C Y qui a refusé de libérer les lieux au motif que les limites indiquées au constat, excèdaient la propriété ayant appartenu M. X.
La requérante ajoutait que M. Y a déjà été débouté de ses prétentions, dans le cadre de précédentes procédures.
M. C Y a opposé :
- la nullité puis l’irrecevabilité de l’action,
- au fond l’absence de bornage contradictoire et l’absence de démonstration de l’empiètement qui en découle, et en conséquence s’est prévalu de contestations sérieuses,
- puis à titre reconventionnel, a sollicité le bornage contradictoire des limites de la parcelle BE 103.
***
Aux termes de l’ordonnance de référé n° 130 rendue contradictoirement le 3 mai 2021 (RG 20/00325), le tribunal civil de première instance de Papeete a,
- ordonné l’expulsion de M. C Y de la parcelle BE 103, au besoin avec la force publique, sous astreinte de 50'000 FCP par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
- enjoint à M. C Y de retirer les conteneurs, les véhicules, les appareils électroménagers et autres objets, plus généralement tout ce qui se trouve sur ladite parcelle, sous astreinte de 50'000 FCP par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de la décision,
- dit n’y avoir lieu d’autoriser la SCI à faire appel à un prestataire pour débarrasser les lieux et a condamner M. C Y à payer la somme de 1'446'400 FCP pour débarrasser et nettoyer les lieux,
- condamné M. C Y par application de l’article 407 du code de procédure civile à payer à la SCI la somme de 230'000 FCP,
- condamné également M. C Y aux entiers dépens incluant le coût du procès-verbal de constat des deux et 4 mars 2020 de Maître Z d’un montant de 108'200 FCP,
- rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
***
Suivant requête en date du 21 décembre 2020, M. C Y a relevé appel de ladite décision, en intimant la SCI.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état et a fait l’objet d’une ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2021 fixant l’affaire a plaider au 10 février 2022.
***
En ses conclusions récapitulatives du 9 décembre 2021, l’appelant soutient :
- qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés d’interpréter un acte notarié,
- qu’il n’a été procédé à aucun bornage contradictoire à la suite de la cassation de la décision ayant servi de base au précédent bornage.
Il sollicite donc, après infirmation de l’ordonnance contestée, que la cour juge qu’il ne peut être statué sur la demande en expulsion, puis déboute la SCI de l’intégralité de ses demandes se heurtant à des contestations sérieuses, et la condamne au paiement d’une somme de 339'000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour l’appelant,
- la SCI a refusé de préciser le fondement juridique de son action et s’est bornée à énumérer les articles du code de procédure civile sans viser spécialement une disposition particulière alors qu’il existe plusieurs types de référé,
- l’action est mal fondée car elle aurait dû être précédée d’un bornage contradictoire,
- la SCI feint d’ignorer que son titre de propriété n’est pas certain puisque l’acte originel de cession du terrain fait spécifiquement mention de la réserve due à l’action en cassation qui était en cours et qui a donné lieu à un arrêt qui est produit: ainsi les surfaces visées dans l’acte de propriété de la SCI sont erronées car depuis la cassation, la situation n’a pas été actualisée par la production d’un extrait cadastral récent.
Suivons conclusions en réplique comportant appel incident déposé le 5 août 2021, la SCI Papemiti qui reprend les motifs de la décision frappée d’appel, entend voir la cour, statuant au vu des articles 431 à 433 et 544 à 545 du code de procédure civile de Polynésie française et des pièces du dossier,
- débouter M. C Y de ses demandes et confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté les prétentions de l’appelant,
- recevoir son appel incident, vu la particulière résistance de M. C Y à exécuter les décisions de justice, réformant partiellement l’ordonnance querellée,
' autoriser la SCI à faire appel à un prestataire pour débarrasser les lieux de tout ce qui est entreposé, et ce, aux frais avancés de M. C Y, au besoin, en ayant recours à la force publique,
' condamner M. C Y à payer à titre provisionnel la somme de 1.446.400 FCP, montant du devis de M. H I pour débarrasser et nettoyer les lieux,
' en tout état de cause et par application de l’article 407 du code de procédure civile, condamner M. C Y à payer à l’appelante à titre incident, la somme de 339'000 FCP, ainsi qu’aux dépens avec distraction d’usage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2021.
Motifs de la décision :
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que,
- Par arrêt rendu le 11 août 1994, la cour d’appel de Papeete a ordonné la cession d’actifs appartenant à M. Y et son épouse, constitués d’une parcelle de 3137 m2, et de deux parcelles contigues de 1097 m2 et 331,50 m2 situés à […], au profit de M. X.
Suivant acte notarié du 13 mars 1996, M. Y et son épouse aujourd’hui décédée ainsi que la SCI Maina Nui, tous trois en redressement judiciaire, ont donc réalisé la vente à M. G X, des actifs comprenant le terrain de 3137 m2, qui est en particulier délimité au Nord-Est par la propriété Y.
Cet acte énonce que M. Y a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d’appel de céans : dans cette décision, la cour faisant droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par les époux X à l’égard de l’arrêt qu’elle avait rendu le 11 août 1994, a accepté de dire que la cession au prix principal de 120.000.000 FCP comporte, outre les parcelles de 3137 m2, 1097 m2 et 331,5 m2, la concession maritime définitive d’une superficie de 511,5 m2 appartenant aux époux J Y.
Mais par arrêt du 6 mai 1996, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rectificatif précité.La cour d’appel de renvoi, statuant par arrêt du 15 février 2001, a finalement rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle et a ordonné que la parcelle BE99 soit restituée aux consorts Y auxquels elle avait toujours appartenu.
- Dans l’intervalle, par ordonnance du 3 février 1997, le juge des référés faisant droit à l’action de M. X, a enjoint à M. Y de libérer les lieux vendus et a ordonné son expulsion. Cette ordonnance a été confirmée en appel (arrêt du 4 mai 2000) pour les parcelles 98 et 101.
- les consorts Y ont engagé à l’égard de M. X, une action en bornage qui a donné lieu à la désignation de M. L-M A, expert-géomètre lequel a déposé son rapport le 15 février 2005.
Il résulte de ce rapport que M. X a acquis les parcelles BE 101 de 3137 m2, un terrain de 1525 m2 (1097m2 +331,5 m2) cadastré B 98 et que le litige porte essentiellement sur la limite entre les parcelles 98 et 99.
L’expert explique que l’arrêt rectificatif de 1995 a rajouté à la propriété X déterminée par l’arrêt de 1994, la parcelle B99 qui est occupée par les époux Y.
L’expert propose une délimitation qui s’écarte de 16 m2 du plan cadastral et procède au bornage de la limite selon la ligne AB acceptée par M. X et non critiquée par M. Y. Il révèle qu’un bâtiment est construit par M. Y sur la limite séparative entre la parcelle 99 lui appartenant et la propriété de M. X.
-Dans le cadre d’un procès parallèle à l’instance au fond, la cour d’appel statuant par arrêt pris le 20 septembre 2007, a encore confirmé une ordonnance de référé rendue le 21 août 2006 ayant enjoint à M. Y de libérer les parcelles 98 et 101 telle que délimitées par le géomètre M. A.
- L’action en bornage introduite par M. C Y a été irrévocablement tranchée par le jugement n°07/00148 rendu le 26 août 2009 par la chambre des terres du tribunal de première instance, qui, statuant au vu du rapport d’expertise judiciaire de M. A, a désigné cet expert pour procéder contradictoirement au bornage de la propriété de M. X et de celle de M. Y, conformément aux conclusions de son rapport qui comprend donc les trois parcelles BE 101 de 3137 m², une parcelle B 98 d’une contenance de 1097 m² et 331,50 m2 qui jouxte la parcelle BE 99 de M. C Y.
***
Par acte des 1er et 11 mars 2019, la SCI Papemiti, constituée entre les consorts B, a acquis de M. G X, la parcelle BE103 lieu dit Puea Matieute Marimarima/lot 3 d’une superficie de 25 ares 2 centiares, l’acte précisant que le terrain cédé est issu de la suppression et de la réunion des parcelles BE 106/105/103, et comprenant notamment en annexe, un plan cadastral actuel, un plan avant division outre un document d’arpentage.
C’est sur la base de cet acte de propriété et du constat d’huissier dressé les 2 et 4 mars 2020 montrant que M. Y avait entreposé des containers, des véhicules et autres objets et détritus sur la parcelle BE103, que la SCI a engagé une action en expulsion à l’égard de l’appelant.
***
En son ordonnance frappée d’appel, le juge des référés qui a statué au visa des articles 431 à 433 du code de procédure civile de Polynésie française, a, notamment, retenu,
- que la SCI avait justifié le fondement juridique de son action par le rappel des articles 431 à 433 du code de procédure civile, et par l’invocation de l’urgence et du trouble manifestement illicite compte tenu de ce que M. C Y était sans droit ni titre,
- que par jugement du 26 août 2009 devenu irrévocable, la chambre des terres a fixé les limites de la propriété de M. X qui comprend une parcelle de 3137 m² correspondant à la parcelle BE 101 et une parcelle B 98 d’une contenance de 1509 m² qui jouxte la parcelle BE 99 de M. C Y d’une contenance de 513 m2;
- qu’il importe peu que M. X ait ultérieurement scindé sa propriété en trois parcelles dont la parcelle B 103 revendue à la SCI car la division n’affecte pas la propriété voisine de M. C
Y ;
- qu’il n’existe aucune discussion sur le titre de la SCI puisque la procédure invoquée par M. Y (arrêt du 11 août 1994) qui s’est achevée par un arrêt de la cour d’appel du15 février 2001 n’a aucune incidence sur les limites de l’ancienne propriété X.
En appel, le litige se présente dans les mêmes conditions de fait et de droit.
M. Y K, dans la motivation de ses conclusions que l’action de la SCI est irrecevable pour défaut de fondement juridique mais n’en tire aucune conséquence dans les demandes qu’il présente à la cour, et du reste, ne précise pas le texte légal invoqué à l’appui de l’exception d’irrecevabilité.
C’est donc une critique du fond de la décision du juge des référés qui a statué au visa des dispositions légales applicables, reprenant notamment les moyens de la SCI qui se prévaut du trouble manifestement illicite causé par l’occupation de M. Y sur un terrain qu’elle a régulière acquis de M. X.
M. Y invoque des contestations sérieuses (absence de bornage contradictoire préalable) pour justifier son appel.
Mais au regard de l’article 432, en présence d’une violation évidente de la règle de droit (trouble manifestement illicite) ou d’un dommage imminent, il est inopérant de soulever des contestations sérieuses.
Au surplus, il ne produit pas à l’appui de son appel, d’élément nouveau de nature à confirmer qu’il n’occupe pas un terrain dépendant de la propriété de la SCI, et se borne à se prévaloir du succès de son pourvoi en cassation contre l’arrêt rectificatif du 1er juin 1995 . Or, comme le fait à juste titre observé le juge des référés, cette procédure n’a aucune incidence sur les droits que la SCI tient de M. X sur la parcelle BE 103 puisque le procès qui s’est achevé par un arrêt rendu le 15 février 2001 par la cour d’appel de renvoi, ne concernait que la parcelle B99 qui est la propriété des consorts Y qui a été, par erreur, ajoutée à la propriété X par l’arrêt cassé du 1er juin 1995 rectifiant l’arrêt du11 août 1994.
Du reste, contrairement à ce que soutient M. Y, le bornage a bien été ordonné postérieurement audit procès car M. A a été désigné par ordonnance de référé du 10 novembre 2003 et, en son rapport clos le 15 février 2005, il a pu prendre en considération la situation telle qu’elle était définitivement fixée après l’arrêt du 15 février 2001. Et c’est dans son jugement rendu le 26 août 2009, que la chambre des terres a fixé les limites de la propriété de la SCI telle que l’avait définie l’arrêt du 11 août 1994.
Dès lors, l’atteinte à sa propriété telle qu’alléguée par la SCI et démontrée par un constat d’huissier constitue bien un trouble manifestement illicite qui justifiait la décision rendue par le premier juge. La cour précisera dans le dispositif ci-après les modalités de l’astreinte qui s’impose, compte tenu de la résistance manifestement illicite de M. Y aux décisions de justice qui ont été rendues depuis 1994.
La cour considère que l’ancienneté du litige commande, après infirmation partielle de l’ordonnance sur ce point, d’autoriser la SCI – dans l’hypothèse où M. Y n’y a pas procédé lui-même dans le délai qui lui était précédemment imparti, à peine d’astreinte – à faire intervenir un prestataire pour débarrasser son terrain de tout ce qui est entreposé, aux frais de M. Y qui devra régler le montant de la prestation avant ou après son exécution, car il s’agit d’une mesure de remise en état intégral qui s’impose au regard de l’article 432 du code de procédure civile de Polynésie française.
En revanche, la demande de paiement du montant du devis de l’entreprise Cheung équivaut à solliciter une provision à valoir sur un préjudice qui n’a pas fait l’objet d’une demande distincte, motivée et étayée au regard de l’article 433, ce préjudice étant en outre aléatoire car uniquement constitué dans l’hypothèse d’un refus particulièrement téméraire de M. Y de se soumettre à l’exécution de la condamnation sous astreinte prononcée dans le cadre du présent arrêt.
Mais s’agissant des frais de justice, M. Y succombant sur l’essentiel de son recours, sera condamné à supporter les entiers dépens et au paiement d’une indemnité de procédure à l’intimée, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française .
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel de M. C Y ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu d’autoriser la SCI Papemiti à faire appel à un prestataire pour débarrasser les lieux ;
Statuant à nouveau sur cette prétention de la SCI Papemiti ;
Autorise l’intimée – dans l’hypothèse où M. Y ne se conformerait pas à la condamnation sous astreinte résultant de l’ordonnance entreprise – à faire appel à un prestataire pour débarrasser les lieux de tout ce qui est entreposé, et ce, aux frais de M. C Y, qui sera tenu de payer ou de rembourser le montant de la prestation, sur la base d’un devis ou d’une facture acquittée ;
Y ajoutant,
Dit que l’astreinte journalière de 50.000 FCP courra, comme il est dit, passé un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt, et pendant un délai de 3 mois, délai après lequel la liquidation pourra être demandée au tribunal ;
Condamne également M. Y aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de procédure de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Confirme l’ensemble des autres dispositions de l’ordonnance querellée ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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