Infirmation partielle 27 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 27 avr. 2021, n° 19/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01825 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 14 août 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 21/
CE-PB/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 27 AVRIL 2021
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 23 février 2021
N° de rôle : N° RG 19/01825 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EFE4
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONS LE SAUNIER
en date du 14 août 2019
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
SAS INVEST IN prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège sise […]
représenté par Me Caroline LEROUX, postulant avocat au barreau de BESANCON
représenté par Me Christophe BIDAL, plaidant avocat au barreau de LYON
INTIMES
Madame D E,
demeurant […]
représenté par Me Isabelle TOURNIER, postulant avocat au barreau de BESANCON
représenté par Me David METIN, plaidant avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur F G,
demeurant […]
représenté par Me Caroline LEROUX, postulant avocat au barreau de BESANCON représenté par Me Christophe BIDAL, plaidant avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 23 Février 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur L MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Avril 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 4 septembre 2019 par la société par actions simplifiée INVEST IN d’un jugement rendu le 14 août 2019 par le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige opposant cette société ainsi que MM. F G et H I à Mme D E a :
— débouté M. F G et M. H I de leur exception d’incompétence,
— constaté le désistement d’instance et d’action à l’égard de M. H I, de la SELARL MI SYNERGIE représentée par Maître J K es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AL ainsi que de l’UNEDIC AGS NORD-EST,
— dit que la SAS INVEST IN a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle,
— condamné la SAS INVEST IN à payer à Mme D E la somme de 4 000 € en réparation de ses préjudices de perte d’emploi et de perte de chance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS INVEST IN à payer à Mme D E la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SAS INVEST IN aux entiers dépens,
Vu l’assignation aux fins d’appel provoqué délivrée le 27 février 2020 à M. F G à la requête de Mme D E,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 décembre 2020 par la société par actions simplifiée INVEST IN, appelante, et M. F G, intimé sur appel provoqué, qui demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 24 septembre 2020 par Mme D E, intimée et appelante provoquée, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf subsidiairement sur la reconnaissance de la responsabilité délictuelle de la société INVEST IN et sur l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la SAS INVEST IN a la qualité de co-employeur à l’égard de l’ensemble des salariés de par l’existence d’un lien de subordination et/ou l’existence d’une triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction,
en conséquence,
— juger que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la SAS INVEST IN s’est rendue coupable de travail dissimulé,
— condamner la SAS INVEST IN à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 6 688,46 €
— congés payés sur préavis : 668,85 €
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 €
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 20 065 €
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la SAS INVEST IN,
— l’infirmer sur le quantum,
— condamner la SAS INVEST IN à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour responsabilité délictuelle et légèreté blâmable,
en tout état de cause,
— condamner la SAS INVEST IN à lui verser la somme de 50 000 € pour perte de chance de retrouver un emploi ou de conserver son emploi,
— condamner M. F G à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité personnelle quasi-délictuelle,
sur les frais irrépétibles,
— infirmer le jugement de première instance sur le quantum,
— condamner la SAS INVEST IN à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi que 800 € sur le même fondement en cause d’appel,
— condamner la SAS INVEST IN aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 février 2021,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée INVEST IN est une holding qui a pour activité la prise de participations et la gestion de ces participations, dans 24 sociétés gérant des concessions automobiles ainsi que 24 sociétés civiles immobilières.
Elle est détenue par M. F G, qui en est le président, à hauteur de 51% et par M. H I pour le surplus et elle est actionnaire à 94% de la société par actions simplifiée AL.
Elle a pris en 2011 le contrôle du groupe AL, composé de 14 sociétés, dont la société par actions simplifiée AL.
La société AL avait pour objet la production et la distribution de montures de lunettes solaires et optiques et disposait de deux sites, l’un à Limonest (69) qui regroupait les fonctions administratives et de management, avec 19 salariés, ainsi que le siège social de la société INVEST IN, et l’autre à Morez (39), site de production employant 186 personnes.
La société AL était notamment titulaire de deux contrats de licence des marques Fred et Tag Heuer appartenant au groupe LVMH.
Les titulaires de ces marques ont dénoncé les contrats de licence les 18 et 21 décembre 2015 pour une prise d’effet au 31 décembre 2017.
Le 15 février 2016, le président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a nommé un administrateur ad hoc.
Le 12 mai 2016, la société AL a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, puis sa mise en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 15 novembre 2016.
A la suite de l’homologation le 28 novembre 2016 par l’administration du document unilatéral prévu par l’article L 1233-24-4 du code du travail, le liquidateur judiciaire de la société AL, la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Maître J K, a notifié aux 172 salariés leur licenciement pour motif économique, précisément le 30 novembre 2016 en ce qui concerne Mme D E.
78 salariés ont alors assigné devant le tribunal de grande instance de Paris plusieurs sociétés
du groupe LVMH aux fins de faire reconnaître l’existence d’une faute, caractérisée par la situation de dépendance économique de la société AL conduisant à sa déconfiture et d’obtenir l’indemnisation du préjudice pour perte de chance de n’avoir pu conserver leur emploi et pour perte de chance de ne pouvoir bénéficier d’un PSE doté de moyens suffisants.
Une transaction a eu lieu entre les parties comportant une indemnisation au bénéfice des salariés s’élevant globalement à 3 millions d’euros, soit environ six mois de salaire. Sur requête du liquidateur judiciaire de la société AL, cette transaction a été autorisée le 14 septembre 2017 par le juge commissaire de la procédure collective puis homologuée le 22 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Lyon.
Par ailleurs un protocole transactionnel a été validé le 24 octobre 2017 entre le liquidateur judiciaire de la société AL, la société AL, M. F G, la société AK FINANCE, M. AO-AP G, la société INVEST IN, la société AL AMEYEWEAR et la société IMMOBILIERE DES TERRES BLANCHES conduisant au désistement réciproque de diverses actions engagées par les parties.
C’est dans ce contexte que le 3 mars 2017 Mme D E, à l’instar de 69 autres salariés de la société AL, a saisi le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur les demandes au titre de la reconnaissance d’une situation de co-emploi:
1-1 Sur le co-emploi au titre de la reconnaissance d’un lien de subordination entre la salariée et la société INVEST IN :
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Au cas présent, il n’existe aucune convention entre la société INVEST IN et la salariée de la société AL ni aucun contrat de travail apparent, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail dont elle se prévaut vis à vis de la société mère.
Le premier juge a retenu que si le salarié fait valoir qu’il existe un lien de subordination entre lui-même et la société INVEST IN ayant donné lieu à une immixtion telle que les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction se seraient trouvés, à son endroit, exercés par deux employeurs, il échoue toutefois à démontrer que, individuellement et non collectivement, la société mère s’est immiscée dans l’exécution de son contrat de travail.
De la même façon que les 69 autres salariés intimés, Mme D E soutient à hauteur d’appel que la société INVEST IN avait le pouvoir de donner des ordres et des directives aux salariés de la société AL, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les
manquements de ces derniers.
Elle se fonde sur les élément suivants':
— un mail adressé le 25 mars 2015 par M. L M, le contrôleur de gestion de la société INVEST IN à une salariée Mme N O, lui indiquant qu’il faut contacter les opticiens pour leur annoncer la fin de la licence, étant observé que cette salariée n’a pas saisi la juridiction prud’homale,
— un courriel du directeur général délégué de la société INVEST IN (M. L P) adressé le 7 avril 2015 à trois salariées, Mmes N O, Q R et S T leur rappelant que les échantillons doivent être facturés sauf dérogation de sa part ou de M. F G et que toute sortie de produits sur les comptes de gratuité doit faire l’objet d’une demande écrite et nominative par l’intéressé ainsi que d’une validation de sa part,
— un courriel de l’assistante de direction de la société INVEST IN (Mme U V) adressé le 26 février 2015 à un salarié M. W AA, relatif à une annulation de factures par des avoirs,
— divers autres courriels, en indiquant que les ordres et des directives provenant des dirigeants de la société INVEST IN concernaient l’ensemble des services et «'étaient donc dirigés vers tous les salariés de la société AL'»,
— le contrôle exercé par le directeur général délégué de la société INVEST IN sur diverses opérations au sein de la société AL, telles que le déclenchement des livraisons, les demandes d’avoir, la gestion des dettes clients, les facturations et règlements et les bons de commandes, deux courriels de M. L P en date des 13 octobre 2016 et 5 juillet 2016 faisant état en outre de la nécessité d’un accord préalable de sa part dans un dossier particulier concernant une livraison à AL AUSTRALIE et plus généralement pour toute expédition à un client non institutionnel et pour l’accès au stock,
— l’organisation par l’assistante RH de la société INVEST IN des entretiens annuels des salariés AL, laquelle déterminait la conduite que devaient avoir les responsables vis-à-vis de leurs subordonnés, distribuait aux chefs de service les supports d’entretiens annuels et professionnels et par ailleurs fixait les plannings,
— l’organisation du travail et les horaires de travail supervisés par la direction d’INVEST IN,
La société INVEST IN lui oppose essentiellement qu’elle assurait, par ses quatre salariés, une fonction support aux équipes dirigeantes pour toutes les filiales, comme il est usuel dans le cadre d’un groupe de sociétés, sans pouvoir matériellement exercer les prérogatives de l’employeur au sein de la société AL.
La cour relève d’abord, au regard du registre du personnel des années 2014 et 2015, que la société INVEST IN employait seulement quatre salariés': M. F G par ailleurs son président, M. L P, directeur général délégué, M. AB AC, directeur des ressources humaines et Mme U V, assistante de direction.
La salariée ajoute à cette liste quatre autres personnes': Mme AD AE, responsable marketing, Mme AF AG, responsable informatique, Mme AH AI, responsable service juridique et M. L M, contrôleur de gestion.
Si ces quatre autres personnes disposant d’une adresse électronique «'investingroup'»
apparaissent dans quelques courriels versés aux débats, pour autant ils ne figurent pas en 2014 et 2015 dans le registre du personnel de la société INVEST IN alors que M. L M intervenait déjà en 2014 et que Mmes AD AE et AH AI sont destinataires ou en copie de courriels transmis en 2015, étant encore précisé que cette dernière est mentionnée dans un courriel du 24 juillet 2014 en qualité de responsable juridique du groupe AL'; quant à Mme AF AG, il ressort de ses bulletins de paie qu’elle est employée depuis le 9 novembre 2015 par la société INVEST IN MANAGEMENT et non par la société INVEST IN.
Quoi qu’il en soit, la société INVEST IN disposait d’un effectif très réduit, de l’ordre de quelques salariés, qui exerçaient exclusivement des fonctions support au profit de toutes les filiales du groupe INVEST IN, de sorte qu’elle ne pouvait matériellement se consacrer à l’exercice des prérogatives de l’employeur au sein de la société AL.
L’appelante établit d’ailleurs qu’à la suite de la dégradation des résultats de la société AL et du départ de M. X en 2013, l’équipe dirigeante de la société AL a été reconstituée, avec l’embauche à de hauts niveaux de rémunération d’un directeur général délégué industrie, d’un directeur production et logistique, d’un directeur recherche et développement et d’un directeur distribution, le contrat de travail des deux premiers étant signé par M. F G en qualité de président de la société AL et celui des deux derniers par M. AB AC en qualité de directeur des ressources humaines de la société AL.
Il ressort ensuite des productions':
— qu’un contrat d’assistance et de prestation de services a été conclu le 16 décembre 2008 entre une filiale de la société INVEST IN, la société MERCES (devenue AL AMEYEWAER), et la société AL pour la fourniture, l’assistance et le conseil dans les domaines de la stratégie et du développement, de la finance et de la comptabilité, de l’industrie et des technologies, de l’achat et de la logistique, du personnel (notamment en matière de gestion des IRP, de recrutement, de formation, de traitement des salaires et charges sociales, de gestion et d’administration du personnel et d’application du droit social), outre la réalisation d’opérations de trésorerie.
— que des prestations de services «'Management Fees'» sont facturées en 2013 et 2014 à la société MERCES, puis à partir de 2014 à la société AL AMEYEWEAR, par la société INVEST IN.
A cet égard, la salariée fournit elle-même des factures de même nature pour l’année 2016 d’une part entre INVEST IN et AL AMEYEWEAR et d’autre part entre cette dernière et AL (sa pièce n° 88).
Ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, il importe peu que la société INVEST IN ait fourni ce soutien technique directement ou par filiale interposée, étant précisé que compte tenu de la situation obérée de la société AL, les factures de «'Management Fees'» n’ont pas été recouvrées mais portées en compte courant d’associé.
Il apparaît ainsi que les courriels communiqués par la salariée ne s’analysent pas comme des ordres et directives donnés par un co-employeur mais comme la concrétisation du support technique assuré par la société mère à sa filiale en difficulté financière.
Si certains d’entre eux sont davantage évocateurs d’instructions que de conseils techniques, spécialement ceux émanant du directeur général délégué de la société INVEST IN, en tout état de cause pour l’essentiel ils ne concernent pas Mme D E, qui n’en est pas
destinataire, ni les autres salariés demandeurs.
S’agissant plus spécifiquement du pouvoir de sanction que la société INVEST IN aurait exercé sur les salariés de la société AL, Mme D E se prévaut':
— d’une note d’information rédigée par M. F G communiquée à tous les salariés de la société AL par l’assistante de direction de la société INVEST IN, relative à la divulgation d’informations internes et précisant qu’en cas de fuites avérées les salariés concernés seraient sanctionnés,
— de courriels émanant de M. AB AC, directeur des ressources humaines de la société INVEST IN, dont elle indique qu’il s’agit d’ordres donnés de sanctionner un salarié,
— d’un livret d’accueil dont le contenu était selon elle supervisé et validé par M. AB AC contenant «'les principes de base en termes de discipline et de sécurité'».
Toutefois, en ce qui concerne le premier document, s’il est transmis par un courriel du 1er mars 2016 de Mme U V, la note d’information elle-même est rédigée par M. F G sur une page à l’entête du groupe AL et au pied de laquelle figure l’adresse de la société AL à Morez, de sorte que ce document n’a pas la portée que lui prête Mme D E (la cour précise en tant que de besoin que les courriels de transmission des deux notes produites sous les n° 38 et 39 sont intervertis).
En ce qui concerne les deux autres documents, les parties s’opposent sur la portée de l’intervention de M. AB AC, directeur des ressources humaines de la société INVEST IN.
En réalité, il est établi au regard des productions de part et d’autre que dans le courant de l’année 2013 M. AB AC a remplacé Mme Y, DRH en titre au sein de la société AL, absente pour maladie. Mme D E communique elle-même un courriel en date du 9 juillet 2013 transmis par l’assistante de direction mais sous la signature de M. F G agissant en qualité de président directeur général de AL, informant les salariés que «'dans le cadre de l’absence prolongée de AJ Y, AB AC prendra en charge la Direction des Ressources Humaines du Groupe AL SAS'» (sa pièce n° 78).
Dès lors, le fait que conformément à ces fonctions M. AB AC décide le 23 octobre 2014 d’une sanction à l’égard d’un salarié (pièce n° 40) ou donne un conseil le 13 juin 2016 sur la formalisation d’une mise à pied (pièce n° 42), préside la délégation unique du personnel de la société AL, signe de nombreux documents en qualité de DRH de la société AL tels que des contrats de travail ou la charte sur les frais professionnels et plus généralement intervienne au sein de la société AL en matière de discipline et de sécurité n’est nullement révélateur de la situation de co-emploi alléguée.
Au-delà de l’analyse juridique des relations individuelles de travail, les salariés se prévalent en dernier lieu de l’assignation délivrée le 11 mai 2017 par la société INVEST IN à la société LVMH SWISS MANUFACTURES devant le tribunal de commerce de Lyon dans la mesure où elle y expose en particulier avoir fait «'des embauches importantes et structurantes à la direction de AL'».
Cependant, cette formulation dans un chapitre de l’assignation consacré au «'renfort de l’actionnaire majoritaire'» n’est pas significative et n’a en tout état de cause pas la portée que lui prête Mme D E. Plus généralement, l’action qui visait à voir réparer les préjudices subis par la société INVEST IN en raison des fautes que la société LVMH SWISS
MANUFACTURES aurait commises dans la formation et la rupture du contrat de licence TAG HEUER consenti à la société AL, en liquidation judiciaire depuis le 15 novembre 2016, ne caractérise pas la situation de co-emploi alléguée entre la société INVEST IN et la société AL.
Il s’ensuit que Mme D E manque à rapporter la preuve qu’elle était liée à la société INVEST IN par un contrat de travail.
1-2 Sur le co-emploi au titre de la confusion d’intérêts, d’activités et d’action des deux sociétés et de l’immixtion permanente de la société INVEST IN dans la gestion de la société AL':
Il doit être rappelé que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 novembre 2020 n° 18-13.769).
Le premier juge a retenu à juste titre que :
— l’activité de la société INVEST IN s’est développée par la prise de participation et la gestion de société de concessions automobiles avant de se diversifier par l’acquisition des sociétés du groupe AL, lesquelles à la différence des autres entités du groupe relèvent exclusivement de l’industrie de la lunetterie,
— il se déduit de la structure même de la holding, de l’activité spécifique de la société AL, de l’existence de clientèles différentes et des domaines d’activités respectifs de la société INVEST IN et de la société AL l’absence d’interdépendance des activités, quand bien même certains salariés de la société INVEST IN intervenaient effectivement au quotidien, dans le cadre des conventions d’assistance conclues entre elles, pour la gestion des ressources humaines, le contrôle financier, la définition de la stratégie et la fixation des prix.
Si l’identité de dirigeants est établie et s’il est suffisamment justifié qu’il existait une immixtion économique en matière de contrôle financier, de définition de la stratégie et de fixation des prix concrétisée par les interventions régulières du directeur général délégué de la société INVEST IN de sorte que la société AL était placée dans un état de domination économique, pour autant cette dernière disposait, ainsi qu’il a été dit, d’une équipe dirigeante substantielle à la suite de l’embauche fin 2013 début 2014, à de hauts niveaux de rémunération, d’un directeur général délégué industrie (M. Z), d’un directeur production et logistique (M. A), d’un directeur recherche et développement (M. B) et d’un directeur distribution (M. C), le contrat de travail des deux premiers étant signé par M. F G en qualité de président de la société AL et celui des deux derniers par M. AB AC en qualité de directeur des ressources humaines de la société AL.
La société INVEST IN produit divers courriels (ses pièces n° 38-1 à 38-5) démontrant que M. Z n’était pas privé de son pouvoir de direction.
Par ailleurs, considérant l’effectif salarial très réduit de la société mère intervenant exclusivement dans des fonctions support, Mme D E ne saurait soutenir utilement que les services des deux sociétés étaient «'tellement imbriqués que les salariés travaillaient ensemble sans qu’il ne soit possible de définir l’entité juridique à laquelle ils
appartenaient'».
C’est enfin vainement que la salariée prétend que la société INVEST IN a agi en justice «'aux lieu et place'» de la société AL ou «'pour le compte'» de celle-ci contre la société LVMH SWISS MANUFACTURES pour conclure à une immixtion dans la gestion économique et sociale de sa filiale, alors que la société AL était placée en liquidation judiciaire depuis le 15 novembre 2016 et que son liquidateur avait préféré légitimement privilégier la voie transactionnelle pour obtenir des titulaires des marques TAG HEUER et FRED un dédommagement conséquent en faveur des salariés licenciés.
Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il existait, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les deux sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance a engendré, une immixtion permanente de la société INVEST IN dans la gestion économique et sociale de la société AL, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la salariée au titre de la reconnaissance d’une situation de co-emploi.
2- Sur la responsabilité extra-contractuelle de la société INVEST IN':
Il y a lieu de constater que les dispositions du jugement par lesquelles le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée sur ce point par la société INVEST IN ne sont pas remises en cause.
Sur le fond, il est de jurisprudence constante que la société mère engage sa responsabilité extra-contractuelle lorsqu’elle prend par l’intermédiaire des sociétés du groupe des décisions préjudiciables dans son seul intérêt d’actionnaire, qui ont concouru à la déconfiture de l’employeur et à la disparition des emplois qui en est résultée.
Pour caractériser une telle faute le premier juge a retenu que :
— le rapport d’analyse de la performance de la société AL sur la période 2013-2015 fait apparaître qu’à la suite de la perte des contrats de licence Naf Naf, Ikks et Ice Watch, 100% des capacités de production de Morez sont affectées aux marques Fred et Tag Heuer depuis 2013,
— les difficultés économiques sont apparues dès cette période avec la mise en oeuvre d’un PSE qui a entraîné la suppression de 59 emplois,
— la décision de décembre 2015 des sociétés du groupe LVMH de ne pas renouveler les contrats de licence à leur terme contractuel du 31 décembre 2017 n’a fait qu’aggraver la situation de l’entreprise et précipité sa disparition.
Le premier juge conclut qu’il résulte de l’examen des pièces produites que la société INVEST IN n’a pas mis en oeuvre suffisamment tôt et avec suffisamment de sérieux les préconisations exposées notamment au comité d’entreprise du 23 juillet 2014, de maîtrise du stock, de limitation des provisions octroyées aux clients défaillants, d’incitation par la prospection, au développement à l’international, notamment par la redéfinition de la rémunération de la force commerciale dont les conditions apparaissent exagérées et peu incitatives, que les membres du comité de direction de la société INVEST IN exerçaient simultanément certaines fonctions au sein de la société AL et étaient pleinement informés des enjeux et de la nécessité de mettre en oeuvre tout ou partie des mesures préconisées et qu’enfin l’abandon des licences n’a pas été complété par le développement de nouveaux partenariats, les mesures
nécessaires n’étant toujours pas effectivement décidées et appliquées fin 2015 et début 2016.
La société INVEST IN fait en premier lieu observer que le constat opéré par le premier juge est erroné en ce qui concerne l’absence de recherche de licences complémentaires et produit les contrats de licence signés en 2014 et 2015 pour produire les lunettes de marque McLaren, Rossignol, Leika et Boeing.
Elle justifie que, pour cette dernière licence, la société Tag Heuer, bénéficiaire d’une exclusivité, s’était opposée à la production de lunettes de marque Boeing et qu’un avenant au contrat de licence Tag Heuer a dû être négocié par la société AL.
Par ailleurs, le caractère inéluctable de la déconfiture de la société est remis en cause par le rapport d’analyse financière établi à la suite de la nomination du mandataire ad hoc, qui avait conclu à un possible retour à l’équilibre en 2017, sous réserve d’une diversification des marques et de modifications de structure.
La société INVEST IN s’appuie en outre sur le rapport d’expertise comptable réalisé à la suite d’un vote du comité d’entreprise, conformément l’article L 2325-35 du code du travail, dont les conclusions sont les suivantes :
' En conclusion, notre sentiment concernant les raisons qui ont conduit à cette catastrophe industrielle sont les suivantes :
Certes, les actuels dirigeants de l’entreprise n’étaient pas des professionnels de l’industrie de la lunetterie et ont peut être sous-estimé la complexité de ce métier.
Il n’en demeure pas moins que, même s’ils ont réagi un peu tardivement concernant le risque représenté par le lien de dépendance qui existait entre AL et le groupe LVMH, il n’avaient pas a priori imaginé que ce dernier initierait aussi vite une rupture de collaboration.
Il est bien évident que les dirigeants, via les différentes sociétés holding du groupe, s’étaient cependant donné les 'moyens de la réussite’ en apportant 23 millions€ depuis 2013.
En tout état de cause, si le groupe LVMH n’avait pas inclus des clauses, dont il est possible de considérer qu’elle sont abusives dans ses contrats, la situation aurait été bien différente.
Il ressort clairement de l’analyse du résultat d’exploitation que l’équilibre de ce dernier est dépendant de la marge laissée par le groupe LVMH via les marques Tag Heuer et Fred Paris.
En l’occurrence, il est bien évident que la marge laissée était insuffisante pour que AL puisse faire face aux charges courantes d’exploitation.
Le groupe LVMH ne pouvait en vertu de l’ancienneté des contrats, qui le liaient à l’entreprise AL, ignorer cette insuffisance de marge qui a, entre autre, conduit à la situation actuelle.
Compte-tenu du lien de dépendance économique existant entre le groupe LVMH, du mode brutal et trop rapide de la rupture des contrats , la liquidation judiciaire de la société AL a été prononcée par le tribunal de commerce et a donc mis fin à près de vingt ans de collaboration'.
Ainsi, si les pièces produites permettent d’établir que les dirigeants de la société INVEST IN ont tardivement pris conscience des conséquences de la dépendance existant à l’égard du
groupe LVMH, aucun élément ne permet de caractériser la prise de décisions dans le seul intérêt d’actionnaire de la société INVEST IN.
En particulier le rapport note l’apport de 23 millions d’euros depuis 2013, en précisant que les dirigeants s’étaient ainsi donnés les 'moyens de la réussite'.
De plus, la société INVEST IN produit une attestation du commissaire aux comptes de la société AL AMEYEWEAR, anciennement dénommée MERCES, filiale liée à la société AL par un contrat de prestation de service, dont il résulte que cette société n’a jamais encaissé aucun honoraire au titre des prestations de service et que la société AL n’a jamais versé aucun dividende à la société INVEST IN.
Enfin, il doit être constaté que les salariés eux-mêmes ont motivé leurs demandes de dommages et intérêts dans l’instance engagée à l’encontre des sociétés du groupe LVMH par la faute de ces dernières résultant d’un abus de dépendance économique et par le fait que la société AL n’était pas en mesure de développer une activité distincte.
Même si la transaction à laquelle l’instance a abouti ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité du groupe LVMH, il n’est toutefois pas contesté que les sociétés du groupe ont accepté le versement d’une indemnisation au bénéfice des salariés s’élevant globalement à 3 millions d’euros, soit environ six mois de salaire par salarié.
Aucun des éléments précédemment analysés ne permet donc d’établir que la société INVEST IN a, soit directement soit par l’intermédiaire des sociétés du groupe, pris des décisions préjudiciables dans son seul intérêt d’actionnaire.
Il doit d’ailleurs être constaté que Mme D E, qui reprend les éléments retenus par le premier juge, se prévaut uniquement de la faute et de la légèreté blâmable de l’actionnaire, mais sans plus caractériser la prise de décisions dans le seul intérêt de ce dernier.
Le jugement devra donc être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société INVEST IN et Mme D E sera donc déboutée des demandes formées à ce titre.
3- Sur la mise en cause de la responsabilité personnelle de M. F G:
La responsabilité des dirigeants sociaux suppose une faute détachable de leurs fonctions qui leur est imputable personnellement. Il peut s’agir d’une faute intentionnelle, d’une faute d’une particulière gravité ou d’une faute incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Les salariés font valoir qu’ils avaient assigné les sociétés du groupe LVMH devant le tribunal de grande instance de Paris et que M. F G a bloqué le processus transactionnel tant qu’il n’était pas lui-même assuré qu’il ne ferait pas l’objet de poursuites à titre personnel.
Ils s’appuient sur le contenu d’un accord entériné par une ordonnance du juge commissaire de la liquidation du 23 octobre 2017 entre les sociétés INVEST IN, AL AMEYEWEAR, AK FINANCE, M. F G, M. AO-AP G, la société IMMOBILIERE DES TERRES BLANCHES et la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires.
Cet accord fait état des multiples litiges en cours et de ce que 'la Selarl MJ Synergies, mandataires judiciaires indique pour sa part, préparer une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants de la société AL' et le protocole
transactionnel fait mention de la renonciation du liquidateur judiciaire à exercer effectivement ce recours.
Il ne résulte toutefois des termes de ce protocole aucune reconnaissance d’une éventuelle responsabilité de M. F G, ni aucun élément qui permettrait de la justifier.
Par ailleurs, ce protocole, qui comporte de multiples concessions réciproques, a mis fin à de nombreux recours d’ores et déjà exercés et il ne permet pas d’établir que M. F G aurait volontairement retardé la signature du protocole transactionnel entre les salariés et LVMH, avant d’être assuré que sa responsabilité ne serait pas mise en cause.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Mme D E n’établissait pas l’existence d’une faute caractérisée susceptible d’engager la responsabilité personnelle de M. F G, le jugement devant être confirmé sur ce point.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a en effet pas lieu, tant en première instance qu’en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme D E dont toutes les demandes sont rejetées.
En tant que partie succombante, elle supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— dit que la SAS INVEST IN a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle,
— condamné la SAS INVEST IN à payer à Mme D E la somme de 8 100 € en réparation de ses préjudices de perte d’emploi et de perte de chance,
— statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Rejette les demandes de Mme D E tendant à la reconnaissance de la responsabilité extra-contractuelle de la société INVEST IN et à son indemnisation à ce titre;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne Mme D E aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept avril deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Technique ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Exécution déloyale ·
- Classification ·
- Convention collective
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire
- Casino ·
- Contrat de franchise ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Franchiseur ·
- Enseigne ·
- Bail commercial ·
- Redevance ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Liste ·
- Ticket modérateur ·
- Modérateur ·
- Expert ·
- Durée
- Salarié ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Ancienneté ·
- Salaire ·
- Perte d'emploi
- Étang ·
- Acoustique ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Revêtement de sol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Accès
- Sociétés ·
- Sucre ·
- Construction ·
- Passerelle ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise judiciaire ·
- Installation ·
- Support ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Héritier ·
- Pacifique ·
- Preneur ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Récompense ·
- Donations ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Contrats ·
- Assurance vie ·
- Notaire ·
- Masse ·
- Épouse ·
- Héritier
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Diffusion ·
- Production ·
- Rupture ·
- Cosmétique ·
- Concept ·
- Relation commerciale ·
- Parasitisme
- Clause de non-concurrence ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.