Infirmation 9 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 20/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 30 décembre 2019, N° 19/00218 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Février 2021
N° RG 20/00118 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GMXN
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 30 Décembre 2019, RG 19/00218
Appelante
SCI DE L’ETANG dont le siège social est situé 16 et […]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PIOLOT AVOCATS, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimés
M. B X
né le […] à […], demeurant […]
Mme D Y
née le […] à […], demeurant […]
Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocatsplaidants au barreau d’ANNECY
Syndicat des copropriétaires de la copropriété AU BOUFFARD, pris en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est situé 16, 20 et […]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 décembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Se plaignant de nuisances acoustiques liées à l’implantation en 2017 par les consorts X et Y, d’un escalier pour accéder aux combles de leur appartement (transformation de l’ancienne cuisine en un palier), la SCI de l’Etang, propriétaire d’un appartement mitoyen, a fait assigner ces derniers ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Au bouffard situé à Sevrier (74320) devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2019, le juge des référés a débouté la SCI de l’Etang de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et condamné cette dernière à payer aux consorts X/Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI de l’Etang a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 19 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens la SCI de l’Etang demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
' Réformer l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
' Ordonner une expertise judiciaire acoustique entre l’appartement 16 (M. et Mme FNeill, associés de la SCI de l’Etang) et l’appartement 20 (M. X et Mme Y) et désigner pour y procéder tel expert qu’il appartiendra avec la mission suivante :
1/ Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et se faire communiquer tous documents utiles,
2/ Procéder à une campagne de mesures acoustiques afin de vérifier notamment la réaction du revêtement de sol de l’ancienne cuisine de M. X et Mme Y au premier étage et la réaction de leur escalier menant aux combles et de tout élément qui sera jugé nécessaire et établir les conséquences acoustiques des travaux réalisés par M. X et Mme Y chez M. et Mme FNeill par le mur mitoyen lors de la construction d’un escalier pour accéder aux combles et transformation de la cuisine du 1er étage en un palier d’accès au nouvel escalier avec suppression de la cloison en brique de terre cuite entre la cuisine et le passage central,
3/ Dire si les nuisances sonores constituent une dégradation des conditions acoustiques existantes et si elles sont acceptables ou non selon la réglementation en vigueur au jour de la réalisation des travaux par M. X et Mme Y,
4/ Donner son avis sur les responsabilités encourues, établir des préconisations de travaux nécessaires pour remédier aux troubles constatés en s’adjoignant au besoin un sapiteur compétent dans un autre domaine technique, en chiffrer le coût ainsi que la durée,
5/ Évaluer l’ensemble des préjudices subis y compris le préjudice de jouissance,
6/ Dresser un pré-rapport et recevoir les dires des parties dans un délai d’un mois puis un pré-rapport,
' Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
' Débouter les consorts X et Y de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
' Condamner les consorts X et Y à verser à la SCI de l’Etang la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions en date du 29 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts X et Y demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Principalement,
' Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal de grande Instance, désormais tribunal judiciaire, d’Annecy le 30.12.2019,
Y ajoutant,
' Condamner la SCI de l’Etang à payer à M. X et Mme Y la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Subsidiairement,
' Ordonner l’expertise sollicitée en donnant pour mission à l’expert d’analyser la performance acoustique de l’ensemble du bâtiment au sein duquel se situent les lots des parties, sans limitation de la mission aux seuls lots n°16 et 20,
En tout état de cause,
' Condamner la SCI de L’Etang aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Guillaume Puig, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile :
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— Suivant acte authentique en date du 13 juillet 2005 les consorts X ont fait l’acquisition auprès de la SCI de l’Etang, propriétaire de l’ensemble de l’immeuble composé de quatre appartements et situé à Sevrier (74), d’un appartement au 1er et 2e étage comprenant :
— Au 1er étage : hall, séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains, WC, dégagement
— Au 2e étage : combles
— L’acte précisant qu’après les travaux réalisés par l’acquéreur, ledit lot comprendrait :
— Au 1er étage : entrée, cuisine-salle à manger, deux chambres, salle de bains, WC, dégagement, vestiaire, deux placards, escalier d’accès au 2e étage,
— Au 2e étage : dégagement, trois chambres, bureau, petit salon, séjour, salle de bains, deux placards, escalier d’accès au grenier,
— Grenier au-dessus.
— Lors de l’assemblée générale du 19 octobre 2015, les copropriétaires ont fait le point sur l’état du projet de rénovation de leurs lots privatifs et ont convenu qu’une fois les projets finalisés et les documents d’exécution devenu définitifs, une assemblée générale se réunirait pour les valider et les entériner pour ce qui concerne leur impact sur les parties communes.
— Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2015, ces derniers ont choisi M. Z comme architecte de la copropriété et lors de l’assemblée extraordinaire du 18 janvier 2016, ils ont, après étude des plans établis par M. Z donné leur accord aux copropriétaires demandeurs pour l’exécution des travaux prévus et touchant les parties communes soit pour le lot 20 de M. X :
— Suppression puis création d’une cheminée en toiture et suppression de deux conduits de cheminées en combles,
— Isolation en sous-toiture,
— Création d’une trémie d’accès aux combles et éventuellement suppression du mur entre la cuisine et passage,
— Création d’ouverture de toit de type Velux,
— Insonorisation sol/plancher au dessus du lot n°16 (O Neil),
— Installation d’un WC dans les combles,
— Raccordement sur les réseaux communs,
— A la suite de ces travaux finalisés en janvier 2018 (courrier de l’architecte M. Z au syndic du 24 avril 2018), la SCI de l’Etang (M. O Neil) propriétaire du lot 16 s’est plainte de bruits dérangeants résultant des travaux de conversion chez M. X dont les sources ont été identifiées comme provenant du plancher de l’ex-cuisine devenu une prolongation du couloir central de l’appartement et menant à l’escalier accédant aux combles ainsi que ce nouvel escalier (bruits de pas montant et descendant, qui résonnent)
— Dans un courrier adressé au syndic de la copropriété le 24 avril 2018, M. Z, architecte de cette dernière, précisait : « L’ancienne cuisine du n°20 devenue un grand couloir et la pose d’un nouvel escalier sont au c’ur des attentions. »
— Lors de l’assemblée générale du 24 octobre 2018, les 4 copropriétaires, tous présents, votaient à l’unanimité une résolution approuvant une nouvelle mission confiée à M. Z comprenant :
—
L’étude des bruits sonores liés à l’implantation de l’escalier chez M. X et Mme Y,
—
Les possibilités d’isolation des nuisances sonores dans la copropriété.
— Le cabinet d’ingénieur acoustique Rez’On a tenu une réunion le 13 février 2019, à laquelle étaient présents M. FNeill (lot 16) M. X (lot n°20), Mme A (lot n°32), M. Z et l’entreprise ayant installé l’escalier.
Il a relevé que le bâti était un ancien corps de ferme ayant au fil du temps été aménagé en différents appartements résidentiels, et a répertorié les travaux effectués par M. X, propriétaire de l’appartement originel de la ferme.
Il a constaté de manière subjective le bruit engendré lors de l’utilisation de l’escalier sans chaussure notant que selon la manière de marcher ou le poids des personnes, l’impact engendré dans l’appartement n°16 différait de manière importante.
Il a conclu à la nécessité de réaliser une campagne de mesures acoustiques à l’aide d’une machine à chocs normalisée notamment pour vérifier la réaction des éléments suivants :
— Revêtement de sol de l’ancienne cuisine,
—
Escalier d’accès aux combles,
— Le 14 mars 2019, M. Z adressait un compte rendu précisant que lors de cette réunion sur place différentes pistes avaient été évoquées :
« Cloison couloir supprimée a redonné de la souplesse au plancher existant (peut être accentuation des bruits).
Cuisine devenue un espace de passage
Escalier suspendu (n’est pas fixé sur les murs existants) avec un seul appui sur le sol qui répercute les vibrations sur le plancher »
Il précisait qu’un devis allait être effectué par l’entreprise pour supprimer l’appui au sol de l’escalier (tirant métallique repris directement sur la nouvelle charpente).
— Ce devis a été établi le 28 mars 2019 par l’entreprise Ascenso et validé par l’architecte.
— Cependant lors de l’assemblée générale spéciale du 29 août 2019, la majorité des copropriétaires a rejeté la résolution autorisant M. X à effectuer les travaux objets du devis précité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que des nuisances sonores existent à la suite des travaux effectués par M. X dans l’appartement lot n°20 et qu’ainsi la SCI de l’Etang a un intérêt légitime à voir ordonner une expertise acoustique afin d’en déterminer l’ importance.
En revanche, et contrairement à ce que demandent M. X et Mme Y, il ne saurait être question d’étendre cette expertise à l’analyse de la performance acoustique de l’ensemble du bâtiment, alors que les copropriétaires concernés ne sont pas dans la cause.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de laisser les frais de l’instance à la charge de la SCI de l’Etang qui engage cette instance de référé à ses risques et périls, sauf pour elle, le cas échéant la possibilité de récupérer ceux-ci à l’issue de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne M. H I, expert en acoustique, 33 ave de Genève 74 000 Annecy (H.I@expert-m2e.com) avec pour mission de :
1. se faire communiquer tous documents utiles et se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées,
2. procéder à une campagne de mesures acoustiques afin de vérifier notamment la réaction du revêtement de sol de l’ancienne cuisine de M. X et Mme Y au premier étage et la réaction de leur escalier menant au 2e étage et déterminer les conséquences acoustiques des travaux de transformation réalisés par ces derniers,
3. dire si les nuisances sonores constituent une dégradation des conditions acoustiques antérieures aux travaux et si elles sont acceptables ou non selon la réglementation en vigueur au jour de la réalisation de ces derniers par M. X et Mme Y,
4. donner son avis sur les responsabilités encourues, établir des préconisations des travaux nécessaires pour remédier aux troubles constatés en s’adjoignant au besoin un sapiteur compétent dans un autre domaine technique, en chiffrer le coût ainsi que la durée,
5. donner un avis sur les préjudices y compris le préjudice de jouissance,
6. dresser un pré-rapport et recueillir les dires et observations des parties,
7. répondre s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé après communication du pré-rapport,
Dit que l’expert fera connaître, sans délai, son acceptation, qu’en cas de refus, il sera pourvu à son remplacement par le juge chargé du contrôle,
Dit que l’expertise est aux frais avancés de la SCI de l’Etang, qui devra consigner au greffe du Tribunal Judiciaire d’ANNECY, la somme de 3 000 € avant le 15 mars 2020, faute de quoi l’expertise sera caduque,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 8 mois qui commencera à courir à compter de la date à laquelle il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise,
Vu l’article 964-2 du Code de Procédure Civile, désigne pour le contrôle de la mesure, le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire d’ANNECY,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge provisoire de la SCI de l’Etang dont distraction au profit de Me Puig avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Astreinte ·
- Entreprise
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Affiliation ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Recouvrement
- Fonds de garantie ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Identification ·
- Plainte ·
- Immatriculation ·
- Auteur ·
- Assurances obligatoires ·
- Assurances ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Constat d'huissier ·
- Photographie ·
- Propriété ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Détention ·
- Durée
- Amiante ·
- Poussière ·
- Locomotive ·
- Protection ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Sécurité ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Procédure civile ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Article 700 ·
- Franchise ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Vente ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Délai de prescription ·
- Nullité ·
- Participation ·
- Dol ·
- Action
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Test ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Faute lourde ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Erreur ·
- Plan ·
- Titre
- Engagement ·
- Conservation ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Donations ·
- Pacte ·
- Société fiduciaire ·
- Fiduciaire ·
- Impôt
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Amende civile ·
- Désignation ·
- Ès-qualités ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Amende ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.