Infirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 30 nov. 2017, n° 16/20460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/20460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 novembre 2016, N° 16/00939 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2017
N° 2017/900
L. L.G.
Rôle N° 16/20460
SA PORT DE MENTON GARAVAN
C/
SARL CABINET TRABAUD DE CLERCK
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Diplomat’ sise 69 porte de France – […], représenté par son syndic
Grosse délivrée
le :
à :
Maître MUSACCHIA
Maître ERMENEUX-CHAMPLY
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de de Nice en date du 03 novembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00939.
APPELANTE :
SA PORT DE MENTON GARAVAN,
dont le siège est Terre-Plein du nouveau port – […]
représentée par Maître Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Maître Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, substituée par Maître Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Diplomat’ sise 69 porte de France – […], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET TRABAUD DE CLERCK,
dont le siège est […]
r e p r é s e n t é p a r M a î t r e A g n è s E R M E N E U X – C H A M P L Y d e l a S C P E R M E N E U X – L E V A I Q U E – A R N A U D & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Maître Jean-Luc RICHARD de la SELARL RICHARD & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
SARL CABINET TRABAUD DE CLERCK,
dont le siège est […]
assignée, non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Annie RENOU, conseillère
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2017.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2017,
Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Port de Menton Garavan est propriétaire depuis 1988 d’un parking au sein de la copropriété Le Diplomat, située 69 porte de France à Menton. Soutenant que cet emplacement ne serait pas accessible pour un véhicule, en raison d’une mauvaise configuration des lieux, la société Port de Menton a assigné le syndicat des copropriétaires Le Diplomat et son syndic la société Cabinet Trabaud de Clerck le 20 mai 2016 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir ordonner une expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge des référés a débouté la société de ses demandes, rejeté le surplus des demandes des parties et condamné la société à payer au Syndicat des copropriétaires Le Diplomat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2016, la société Port de Menton a formé un appel général contre cette décision.
Par ses dernières conclusions du 1er mars 2017, elle demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance et de désigner un expert afin de constater l’inaccessibilité des lieux et d’indiquer les travaux qui permettraient de remédier à cette situation,
— condamner conjointement et solidairement le SDC et le cabinet Trabaud de Clerck à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 7 avril 2017, le SDC le Diplomat a conclu à la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société Port de Menton ne justifie d’aucun motif légitime pour voir ordonner l’expertise sollicitée car elle connaissait l’existence de la difficulté alléguée avant l’introduction de l’instance, elle a utilisé le parking pendant 28 ans et s’est abstenue lors de l’assemblée générale au cours de laquelle il avait été proposé de réaliser une étude sur la question. Il soutient encore que la mesure d’expertise serait inutile, dès lors que les causes des désordres invoqués sont connues ainsi que les solutions possibles pour y remédier. Il invoque encore que le désordre allégué ne résulte pas d’un défaut d’entretien mais d’un vice caché de construction.
Le cabinet Trabaud de Clerck, assigné à personne habilitée le 22 mars 2017, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le motif légitime n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action susceptible d’être engagée au fond, laquelle ne doit cependant pas être manifestement vouée à l’échec. Par ailleurs, la mesure doit être utile à la partie qui la demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Port de Menton connaît depuis de nombreuses années les difficultés d’utilisation du parking, liées à l’implantation de la rampe d’accès. Il est par ailleurs établi qu’a été inscrite à sa demande à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18 juillet 2016 une résolution concernant cette question. Cette résolution visait à confier au cabinet Salve Elen ' suivant rapport joint et proposition d’honoraires' une ' étude pour la création d’un ascenseur à véhicules et à la modification de la rampe d’accès au sous-sol'.
Cependant, l’absence de motif légitime à solliciter l’expertise ne peut être déduit du fait que la société Port de Menton se serait abstenue lors du vote relatif à cette résolution. En effet, la société avait informé le syndic avant l’assemblée générale de ce qu’elle contestait le sérieux de l’étude préalable faite par le cabinet Salve Elen. En outre, cette résolution ayant été rejetée à une très grande majorité, il ne peut être considéré que l’expertise serait inutile en l’état de l’étude qui pourrait être entreprise par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, il n’est pas prétendu par les intimés que toute action future que pourrait engager la société Port de Menton serait vouée à l’échec et aucune démonstration n’est faite en ce sens.
En cet état, et dès lors qu’il est constant que le parking, lot n°76, appartenant à la société Port de Menton ne permet pas de garer une voiture, la société dispose d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise destinée à faire des propositions techniques susceptibles de mettre fin à cette situation.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— Ordonne une expertise confiée à :
M. Z A
architecte DPLG
SARL A Z
[…]
[…]
avec mission de :
— se faire remettre par les parties tous documents utiles à la réalisation de la mission,
— se rendre dans les locaux de l’immeuble Le Diplomat, 69 porte de France à Menton, et plus particulièrement au premier sous-sol de l’immeuble, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
— décrire ce sous-sol et la rampe permettant d’y accéder et en particulier l’accès au lot n° 76, propriété de la société Port de Menton Garavan,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres allégués par la société Port de Menton Garavan,
— dire si l’accès à son parking avec un véhicule du commerce est possible et/ou malaisé, et donner toute explication technique utile sur les causes de l’éventuelle impossibilité ou difficulté d’y garer un véhicule,
— décrire la ou les solutions possibles pour remédier à la situation constatée,
— donner un chiffrage du coût et de la durée des travaux induits par chacune des solutions envisageables,
— répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
- Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Nice pour contrôler l’expertise ordonnée,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Nice dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
- Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
— Dit que la société Port de Menton devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 4000 euros à la Régie d’Avances et de Recettes du tribunal de grande instance de Nice destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
— Rejette la demande formée par la société Port de Menton Garavan sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Port de Menton Garavan à verser au syndicat des copropriétaires le Diplomat la somme totale de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Port de Menton Garavan aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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