Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 21 oct. 2021, n° 19/08397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08397 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 9 octobre 2019, N° 2018F00790 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 19/08397 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TTGM
AFFAIRE :
[…]
C/
SASU CETIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00790
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20191074
Représentant : Me Christophe SENET, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
****************
SASU CETIC
[…]
[…]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Cetic, qui a pour activité la commercialisation de vérins, a livré 4 vérins le 12 avril 2016 à la
société Les Constructions Chaudronnées et Métalliques de Gisors (ci-après la société CCMG), spécialiste en
robinetterie industrielle, pour que ceux-ci soient montés sur une passerelle pour chargement de camions chez
son client, la société Saint Louis Sucre.
La société CCMG faisant état de dysfonctionnements affectant ces vérins, la société Cetic a procédé au
remplacement d’un des vérins et a modifié les écrous de sécurité pour que leur installation sur les équipements
de la société Saint Louis Sucre n’entraîne plus les dysfonctionnements constatés.
La société CCMG et la société Cetic se sont opposées sur les causes des problèmes rencontrés par ces vérins,
la première considérant que les vérins étaient affectés d’un vice de fabrication, la seconde que leur mauvaise
installation était à l’origine des blocages constatés. Cette situation a alors entraîné un désaccord sur la
facturation des vérins. Afin d’apprécier la véritable cause des dysfonctionnements des vérins, le président du
tribunal de commerce de Versailles, par ordonnance de référé en date du 8 mars 2017, a désigné un expert
judiciaire.
Le rapport d’expertise déposé le 5 janvier 2018 a exclu le vice de fabrication. II a conclu que la fixation des
vérins n’avait pas tenu compte d’un certain niveau de flexion et que dès lors la responsabilité de CCMG était
engagée.
C’est dans ce contexte que la facture finale d’un montant de 23.278,80 euros TTC, envoyée par société Cetic à
la société CCMG, n’a été que partiellement payée à hauteur de 14.148 euros par la société CCMG qui s’est
opposée au paiement du solde de 9.130,80 euros au motif que, selon elle, le vice de fabrication était avéré
malgré les conclusions de l’expertise judiciaire qu’elIe a rejetées.
Après des tentatives de conciliation amiable qui n’ont pas abouti, la société Cetic, par acte du 30 novembre
2018, a assigné la société CCMG devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir condamnée
à lui payer la somme de 9.130,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2016.
Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Débouté la société les Constructions Chaudronnées et Métalliques de Gisors (CCMG) de la totalité de ses
demandes ;
— Condamné la société les Constructions Chaudronnées et Métalliques de Gisors (CCMG) à payer à la société
Cetic la somme de 9.130,80 ' majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2016 ;
— Condamné la société les Constructions Chaudronnées et Métalliques de Gisors (CCMG) à payer à la société
Cetic la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné I’exécution provisoire ;
— Condamné la société la société les Constructions Chaudronnées et Métalliques de Gisors (CCMG) aux
dépens, dont les frais d’expertise.
Par déclaration du 9 octobre 2019,la société les Constructions Chaudronnées et Métalliques de Gisors a
interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2020, la société les Constructions Chaudronnées et
Métalliques de Gisors demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société les Constructions Chaudronnées et Métalliques de
Gisors de la totalité de ses demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société les Constructions Chaudronnées et Métalliques de
Gisors (CCMG) à payer à la société Cetic la somme de 9.130,80 ' majorée des intérêts au taux légal à compte
du 24 octobre 2016,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société les Constructions Chaudronnées et Métalliques de
Gisors (CCMG) à payer à la société Cetic la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société les Constructions Chaudronnées et Métalliques de
Gisors (CCMG) aux dépens, dont les frais d’expertise et dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de
73,22 ',
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Ordonner la mise en place d’une nouvelle expertise judiciaire avec nomination d’un expert judiciaire avec
pour mission de :
. Se rendre dans les locaux de la société Saint Louis Sucre en son établissement d’Etrepagny autant de fois que
nécessaire,
. Se faire communiquer tous documents et pièces que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa
mission,
. Visiter l’installation en détail et la décrire de même :
. Examiner les supports de la passerelle pour le chargement des camions, et les vérins installés,
. Rechercher l’origine des dysfonctionnements des vérins, dire leur nature, et si ces désordres proviennent soit
d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une pose défectueuse ou/et d’un
support défectueux,
. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie le cas échéant de
déterminer les responsabilités éventuelles et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis,
. Donner un avis sur les comptes présentés par les parties,
. Répondre à tout dire, entendre tous sachants,
. Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié
la mission.
Subsidiairement,
— Dire et juger que le rapport d’expertise de M. X du 5 janvier 2018 est sérieusement contesté par la
société CCMG et qu’à ce titre les conclusions de ce rapport ne répondent pas à l’ensemble de la situation du
litige et qu’il n’y a donc pas lieu de les suivre,
En tout état de cause,
— Condamner la société Cetic au versement de la somme de 6 000 ' sur fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Condamner la société Cetic sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens
de première instance et d’appel en ceux compris les honoraires et frais d’expertise ; dont distraction pour ceux
la concernant au profit de maître Oriane Dontot, JRF & Associes, conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 août 2020, la société Cetic demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et débouter la société CCMG de toutes ses demandes
articulées à l’encontre de la société Cetic,
Y ajoutant,
— Condamner la société CCMG à verser à la société Cetic la somme de 3.000 ' du chef de l’article 700 du code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Fargues, avocat aux offres de
droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2021.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf
si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
- Sur la demande d’une nouvelle mesure d’expertise
La société CCMG conteste les conclusions du rapport d’expertise déposé par M. X. Elle considère
que malgré le fait que les normes de flexion n’aient pas été respectées, ce sont bien les vérins qui sont en cause
et en aucun cas I’instalIation de ceux-ci. Elle estime que l’expert se contredit et demande donc, compte tenu
des insuffisances de l’expertise judiciaire, qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée. Elle produit pour
appuyer sa démonstration technique un certain nombre de photos qui tendent à prouver, selon elle, que les
vérins présentaient un désordre dès leur sortie d’usine.
La société Cetic qui s’oppose à la demande d’une nouvelle expertise répond que la société CCMG ne démontre
pas que le premier vérin retourné chez le fabricant en Allemagne n’aurait été raccordé qu’électriquement et
non mécaniquement. Elle estime que les opérations d’expertise judiciaire démontrent que la cause du
dysfonctionnement réside dans le défaut de planimétrie du support d’installation des vérins, et non dans un
vice de fabrication.
Sur ce,
A la demande de la société Cetic, le président du tribunal de commerce de Versailles a, par ordonnance de
référé du 8 mars 2017, désigné M. Y X pour conduire une expertise judiciaire afin :
— se rendre dans les locaux de la société Saint Louis Sucre en son établissement d’Etrepagny autant de fois que
nécessaire,
— se faire communiquer tous les documents et pièces que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa
mission,
— visiter l’installation en détail et la décrire de même :
.examiner les supports de la passerelle pour le chargement des camions, et les vérins installés,
.rechercher l’origine des dysfonctionnements des vérins, dire leur nature, et si ces désordres éventuels
proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une pose
défectueuse ou/et d’un support défectueux,
.fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie le cas échéant de
déterminer les responsabilités éventuelles et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis,
.donner un avis sur les comptes présentés par les parties,
.répondre à tout dire, entendre tous sachants,
— s’adjoindre si nécessaire, tout technicien de son choix en respect des dispositions de l’article 278 du code de
procédure civile,
— constater l’accord éventuel entre les parties.
M. X, aux termes de son rapport du 5 janvier 2018, a considéré que 'les vérins ont été montés sans
prendre en compte le respect de la non flexion des tiges filetées des vérins'. Il ajoute 'après la mise en place
d’écrous de sécurité ré-usinés de diamètre extérieur plus petit, soumis aux moments de flexion calculés, ils ne
viennent plus frotter dans les carters lors des man’uvres'. Il en conclut que 'La man’uvre des tiges de vérins a
été rendue possible par le ré-usinage des écrous de sécurité, pour pouvoir tenir compte de la flexion des tiges
des vérins soumises à des moments de flexion dont la plage des valeurs calculées déborde la valeur à ne pas
dépasser de 250 N.m. L’envoi pour analyse du 1er vérin, le ré-usinage des écrous de sécurité et leur
installation (9 130,80 ' TTC) doivent être pris en compte financièrement par la société CCMG qui n’a pas
respecté initialement la condition de non-flexion des tiges des vérins. Il est à rappeler que la société CETIC
n’a pas facturé le 1er vérin remplacé.'.
Il ressort du rapport que l’expert a répondu aux dires de la société CCMG en précisant notamment que le
grippage des vérins ne peut que s’expliquer par un effort transversal anormal lié à un défaut de géométrie de la
passerelle de la société Saint Louis Sucre sur laquelle étaient installés les vérins.
Les premiers juges ont rappelé que les conclusions de l’expertise judiciaire font suite à plusieurs réunions où
toutes les parties étaient présentes, à plusieurs dires des parties, à plusieurs notes de I’expert et ont considéré à
juste titre que le caractère contradictoire de cette expertise est établi.
L’expert relève que le premier vérin ayant grippé a fait l’objet d’un rapport écrit de la société allemande Grob
qui a fabriqué ce vérin, dont il ressort qu’il présente des dommages au niveau de la chape à rotule et en conclut
que 'les dommages de la chape à rotule ne peuvent pas avoir eu lieu sans raccordement mécanique de cette
chape.'
Par ailleurs, et comme le fait observer la société Cetic, la société CCMG a indiqué dans son courriel adressé le
27 avril 2016 '… nous avons un problème avec un vérin qui a un point dur et se bloque à certaines positions
même sans charge' laissant ainsi entendre que le vérin s’est trouvé bloqué avec charge, donc raccordé
mécaniquement.
Les conclusions de I’expert étant détaillées et expliquant sans ambiguïté ni contradiction I’origine des
dysfonctionnements des vérins et leur installation sur la passerelle de la société Saint Louis Sucre n’ayant pas
été réalisée dans les règles de I’art, il n’est nullement démontré que les vérins vendus par société Cetic étaient
entachés d’un défaut de conception ou de fabrication. Ainsi, la société CCMG qui demande à la cour
d’ordonner la même mesure que celle prononcée par le juge des référés sans produire de pièces de nature à
fonder sa demande sera déboutée de sa demande d’une nouvelle expertise et le jugement sera confirmé de ce
chef.
- Sur la demande en paiement du solde de la facture de la société Cetic
La société CCMG n’ayant pas respecté son obligation de paiement et ne contestant pas le montant du solde de
la facture restant dû, soit la somme de 9.130,80 euros, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné cette
dernière société à payer à la société Cetic la somme de 9.130,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du
24 octobre 2016.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Cetic les frais irrépétibles par elle exposés en
cause d’appel, la société CCMG sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
La société CCMG succombant en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens selon les modalités de
recouvrement arrêtées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Les Constructions Chaudronnées et Métalliques de Gisors à payer à la société Cetic
la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Les Constructions Chaudronnées et Métalliques de Gisors aux dépens d’appel qui
pourront être directement recouvrés par Me Frédérique Fargues, avocate inscrite au barreau de Versailles,
selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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