Infirmation partielle 8 octobre 2020
Rejet 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 8 oct. 2020, n° 19/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00041 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 février 2019, N° 48;18/00225 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N°
76
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me AK,
le 08.10.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me AZ,
le 08.10.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 8 octobre 2020
RG 19/00041 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 48, rg n° 18/00225 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 13 février 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 mai 2019 ;
Appelants :
M. L J, né le […] à […], demeurant à […] ;
Mme M N épouse X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
M. AL AI X, née le […] à […], demeurant à […] ;
Représentés par Me AX-AY AZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. O P, né le […] à Arutua, de nationalité française, demeurant à […] servitude C 1 ;
Mm Q R épouse S T, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] servitude C 1 ;
Mme Y U épouse AM-AN, née le […] à Punaauia, de nationalité française, demeurant à […] servitude C 1 ;
M. G AD V, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. Z V, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
M. H V, né le […] à […], de nationalité française française, demeurant à […] ;
Mme A AQ AR AS AT, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme A AU AR AS AT, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme A B AR AS AT, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme A AW AR AS AT, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me AJ AK, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 mai 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique ou non publique du 2 juillet 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête enregistrée au greffe civil le 18 septembre 2017 et assignation des 13 et 14 septembre 2017, M. O P, Mme Q R épouse S T, Mme Y
U épouse AM-AN, M. G AD V, M. Z, W V, M. H AE V, Mme A, AQ AR AS AT, Mme A, AU AR AS AT, Mme A, B, AV AR AS AT et Mme A, AW AR AS AT (les consorts C) ont saisi le tribunal civil de première instance de
Papeete d’une action à l’encontre de Mme M N épouse X, Mme D, E dite AA AB veuve X et M. L J aux fins de voir au principal prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail signés le 19 août 1991 avec Mme A C et les défendeurs et voir ordonner leur expulsion, ainsi que tous occupants de leur chef, des parcelles qu’ils occupent sous astreinte, avec au besoin le concours de la force publique, de voir les preneurs défaillants condamnés au paiement des arriérés de loyers et à des dommages et intérêts et de voir fixer une indemnité d’occupation.
En défense, M. L J a soulevé l’incompétence de la juridiction civile au profit du tribunal foncier et, avant dire droit, une mesure d’expertise pour replacer les terres POHAIAHITU 1, 2 et 3 et TEPAREPARE 1, 2, 3, 4 et 5 afin de connaître l’origine exacte pour chacune desdites parcelles, contestant les droits de propriété des consorts C sur la parcelle qu’il occupe.
Mme M N épouse X, représentée par sa fille, Mme F, AC X a formulé les mêmes demandes que M. L J.
Suivant jugement du 21 août 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné la transmission du dossier au tribunal foncier de la Polynésie française.
Par jugement n° RG 18/00225, n° de minute 48, en date du 13 février 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier-section 2, a dit :
— Déclare M. O P, Mme Q R épouse S T, Mme Y U épouse AM-AN, M. G, AD V, M. Z, W V, M. H, AE V, Mme A, AQ AR AS AT, Mme A, AU AR AS AT, Mme A, B, AV AR AS AT et Mme A, AW AR AS AT recevables en leur action,
— Condamne L J à verser la somme de 120.000 FCP à titre d’arriérés de loyer, arrêtée au 30 août 2017,
— Condamne M N épouse X à verser la somme de 156.000 FCP à titre d’arriérés de loyer, arrêtée au 30 août 2017,
— Condamne D, E dite AA AB veuve X à verser la somme de 300.000 FCP à titre de loyer, arrêtée au 30 août 2017,
— Prononce la résiliation judiciaire des contrats de bail signés le 19 août 1991 consentis par Mme A C à M N épouse X, Mme D, E dite AA AB veuve X et M. L J portant sur la terre TEPAREPARE située à […],
— Ordonne l’expulsion ainsi que tous occupants de leur chef, de M N épouse X, Mme D, E dite AA AB veuve X et M. L J des parcelles qu’ils occupent lot […] sise à PUNAAUIA au besoin, avec le concours de la force publique,
— Déboute M. O P, Mme Q R épouse S T, Mme Y
U épouse AM-AN, M. G, AD V, M. Z, W V, M. H, AE V, Mme A, AQ AR AS AT, Mme A, AU AR AS AT, Mme A, B, AV AR AS AT et Mme A, AW AR AS AT de leur demande d’astreinte,
— Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 août 2017 jusqu’à leurs départs effectifs à la somme de 10.000 FCP pour M. L J, de 13.000 FCP pour Mme M N épouse X, et à la somme de 25.000 FCP pour Mme D, E dite AA AB veuve X,
— Autorise les requérants à procéder à la démolition des constructions édifiées par les défendeurs sur le lot […] sise à PUNAAUIA,
— Condamne solidairement M N épouse X, Mme D, E dite AA AB veuve X et M. L J à verser à M. O P, Mme Q R épouse S T, Mme Y U épouse AM-AN, M. G, AD V, M. Z, W V, M. H, AE V, Mme A, AQ AR AS AT, Mme A, AU AR AS AT, Mme A, B, AV AR AS AT et Mme A, AW AR AS AT la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts,
— Condamne solidairement Mme M N épouse X, Mme D, E dite AA AB veuve X et M. L J à verser à M. O P, Mme Q R épouse S T, Mme Y U épouse AM-AN, M. G, AD V, M. Z, W V, M. H, AE V, Mme A, AQ AR AS AT, Mme A, AU AR AS AT, Mme A, B, AV AR AS AT et Mme A, AW AR AS AT la somme de 300.000 francs au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamne solidairement Mme M N épouse X, Mme D, E dite AA AB veuve X et M. L J aux dépens de l’instance.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2019, M. L J, Mme M N épouse X et Mme AL AI X, née le […], aux droits de sa mère, AM AI TEHINA dite AA AB veuve X, née le […] et décédée le […] en cours d’instance, (les appelants), ayant tous pour avocat Maître AX-AY AZ, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d’huissier le 6 mars 2019.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 12 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la Cour de :
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2006,
Vu l’arrêt rendu le 4 décembre 2008,
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2013,
Vu le jugement rendu le 13 février 2019,
Vu la signification en date du 6 mars 2019,
Vu les plans communiqués des terres POHAIAHITU, TEPAREPARE, I et VAIAITU sises à Punaauia,
Vu les descriptifs de l’implantation des terres POHAIAHITU et TEPAREPARE en 1852,
Vu la loi de Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012,
Vu les règlements effectués par les trois appelants aux héritiers de AO A C,
Vu l’étude foncière de la terre TEPAREPARE,
Vu les tomités de 1853 et 1856,
DIRE ET JUGER que l’appel du jugement rendu le 13 février 2019 a été interjeté dans les délais,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2019,
DIRE ET JUGER que M. J a fait droit au règlement de loyers depuis 1986 jusqu’à ce jour,
AF AG aux héritiers de AO A C de communiquer la preuve des règlements effectués par L J,
DIRE ET JUGER que AO D E dite AA AM veuve X représentée par sa fille AL AI X a fait droit au règlement de loyers depuis 1985 jusqu’à ce jour,
AF AG aux héritiers de AO A C de communiquer la preuve des règlements effectués par AO D E dite AA AM veuve X représentée par sa fille AL AI X,
DIRE ET JUGER que M N épouse X a fait droit au règlement de loyers depuis 1985 jusqu’à ce jour,
AF AG aux héritiers de AO A C de communiquer la preuve des règlements effectués par M N épouse X,
DIRE ET JUGER que les ayants-droit de AO A C n’ont pas qualité à agir dans cette procédure,
DIRE ET JUGER que les héritiers de AO A C n’ont jamais fourni leur titre de propriété et encore moins l’origine de propriété et ce, tout au long des procédures qu’ils ont initiées à l’encontre des appelants depuis plusieurs années,
NOMMER TEL EXPERT GEOMETRE-TOPOGRAPHE avec pour mission de :
— replacer et délimiter les parcelles 1, 2 et […] avec son étang PUNAU, l’aboutissement de la montagne TEHIU et la zone maritime OUMA,
— replacer la terre VAIAITU,
— replacer les parcelles de la terre TEPAREPARE 1, 2, 3, 4 et 5,
— délimiter les parcelles I, II, III, IV et V de la terre TEPAREPARE,
— replacer la terre OFAIPUTUPUTU sises à Punaauia,
— dire qu’elle est la parcelle de terre appartenant à MACHETEAU,
— dire qu’elle est la parcelle de terre vendue à M. C,
— AF son avis sur les différentes ventes effectuées depuis le 1er novembre 1881 et ce, avant d’indiquer quelle parcelle de terre appartient à ce jour aux consorts C,
DIRE ET JUGER en effet et à la lecture de l’étude foncière, qu’un doute certain existe :
— où se trouve la parcelle de la terre TEPAREPARE '
— qui en sont les réels propriétaires '
— à qui appartiennent les 3 parcelles données à bail et occupées par les «locataires des ayants-droit de AO A C» '
— sur quelle parcelle de terre ont été construites les édifices par les trois appelants '
Pour le cas où la Cour constaterait que la bailleresse n’est pas propriétaire des trois parcelles occupées par les trois appelants,
CONDAMNER les héritiers de AO A C au remboursement aux trois familles appelantes, le montant des loyers perçus depuis 1985 jusqu’à ce jour avec intérêts de droit à compter de 1985,
CONDAMNER conjointement et solidairement les héritiers de AO A C à la somme de 500.000 FCP pour procédures abusives depuis le 16 juin 2005,
CONDAMNER les ayants-droit de AO A C au titre de l’article 407 du NCPCPF à la somme de 300.000 FCP, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 27 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, M. O P, Mme Q R épouse S T, Mme Y U épouse AM-AN, M. G AD V, M. Z, W V, M. H AE V, Mme A, AQ AR AS AT, Mme A, AU AR AS BA, Mme A, B, AV AR AS AT et Mme A, AW AR AS AT (les consorts C), ayant tous pour avocat Maître AJ AK, demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des sommes mises à la charge des appelants ;
Jugeant à nouveau :
— Prononcer la résiliation judiciaire à compter du jugement à intervenir des contrats de bail signés le 19 août 1991 entre Mme A C et les défendeurs ;
— Ordonner leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef, des parcelles qu’ils occupent sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin, avec le concours de la Force Publique ;
— Condamner Mme M N épouse X, à raison de 13.000 FCP par mois, à la somme de 533.000 FCP à titre d’arriérés de loyers du 18 août 2016 au 30 janvier 2020 (41 mois) ;
— Condamner solidairement les ayants droit de Mme AI AB dite Fau veuve X à raison de 25.000 FCP par mois, à la somme de 1.025.000 FCP à titre de loyers impayés du 18 août 2016 au 30 janvier 2020 (41 mois) ;
— Fixer pour chacun d’eux l’indemnité d’occupation mensuelle courant à compter du 30 août 2016 jusqu’à leur départ effectif à la somme, de 15.000 FCP pour L J, de15.000 FCP pour M N et de 30.000 FCP pour les ayants droit de Mme AB AI veuve X ;
— Autoriser les intimés à procéder à la démolition des constructions édifiées par les défendeurs ;
— Condamner solidairement les appelants à payer aux intimés la somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— Condamner solidairement les appelants à payer aux intimés la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l’Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens sous distraction d’usage et au bénéfice de Maître AJ AK.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 12 mai 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 2 juillet 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2020, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
L’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.»
L’action en contestation de propriété n’appartient qu’à celui qui se prétend propriétaire, qu’il agisse au principal ou en défense.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit AF ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, le Tribunal a été saisi d’une action en résiliation des baux conclus en 1991, entre leur auteur, Mme A C et M. L J, Mme M N épouse
X et Mme AI AB veuve X, et en expulsion des preneurs de la terre objet des baux. Les appelants n’ont jamais contesté s’être installés sur les parcelles qu’ils occupent au titre de ces baux.
Il est démontré devant la Cour, comme devant le Tribunal, que les preneurs ont cessé de payer les loyers au décès de Mme A C malgré les démarches entreprises auprès d’eux par les héritiers de celle-ci. Face à chaque action en justice, les appelants ont tenté d’opposer aux consorts C leur défaut de qualité à agir, leur contestant leurs droits de propriété, arguant de la revendication des parcelles par une tierce personne.
Or, comme l’a à juste titre retenu le premier juge, la qualité à agir en résiliation des baux, en condamnation à paiement des loyers et en expulsion des consorts C ne dépend pas de leurs droits de propriété sur la terre TEPAREPARE, objet des baux, mais de leur qualité d’ayants droit de la bailleresse agissant contre les preneurs. Il est aujourd’hui parfaitement démontré que les consorts C sont les héritiers de celle-ci.
Devant la Cour, comme devant le Tribunal, ni M. L J, ni Mme M N épouse X, ni Mme AL AI X fille ne revendiquent la propriété des parcelles dont il est demandé qu’ils soient expulsés. Ils se contentent de tergiverser quant à la localisation et le nom de la terre qu’ils auraient pris à bail, et de contester les droits de propriété des consorts C. Or pour ne pas se revendiquer propriétaires, ils sont sans qualité à agir pour contester les titres de propriété dont se prévalent les consorts C.
Ainsi, la Cour, comme l’a fait le premier juge, doit recentrer le débat sur les conditions d’exécution des contrats de bail qui lient les parties. En effet si le bail de la chose d’autrui est inopposable au propriétaire, il produit ses effets entre le bailleur et le preneur et le preneur n’est pas légitime à contester la propriété de son bailleur qui avait nécessairement au temps de la conclusion du contrat l’apparence d’être propriétaire.
C’est pourquoi la Cour dit qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes particulièrement confuses des appelants de voir replacer par un expert des terres sans rapport avec le présent litige en résiliation de baux.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il est établi que, depuis maintenant plus de 17 ans, le paiement des loyers n’a été mis en oeuvre que sous la pression des actions en justice et que très partiellement. Il appartient aux appelants de prouver qu’ils sont aujourd’hui à jour tant des arriérés de loyers que des loyers en cours, ce qu’ils ne parviennent pas à faire, se contentant de produire la preuve de versements disparates et insuffisants à couvrir l’ensemble de leur dette de loyers, sans même parvenir à produire un décompte précis. De plus, l’historique des instances montrent une réelle mauvaise foi dans l’exécution des contrats par les appelants, ceux-ci persistant à semer la confusion en contestant les droits de propriété de la bailleresse puis de ses ayants droits et ne payant certains loyers que sous la pression et après mise en 'uvre de procédures de recouvrement.
Il est ainsi démontré que les preneurs ont manqué à leurs obligations contractuelles. Ces manquements graves aux obligations contractuelles justifient à eux seuls la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Les baux étant résiliés, M. L J, Mme M N épouse X et Mme AL AI X, aux droits de samère, sont sans droit ni titre sur
les parcelles de la terre TEPAREPARE qu’ils occupent. C’est donc à bon droit que le premier Juge à ordonné leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et a autorisé les consorts C à procéder à la démolition des constructions édifiées par eux sur le lot […] sise à Punaauia.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a procédé à l’analyse du litige qui lui était soumis à l’aune des règles régissant les contrats de bail qui lient les appelants aux intimés. La Cour dit que c’est par des motifs pertinents, et suffisants, tant en fait qu’en droit que le premier juge a statué. La Cour ne peut pas y ajouter davantage.
En conséquence, par adoption de motifs, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier-section 2, n° RG 18/00225, n° de minute 48, en date du 13 février 2019, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les consorts C de leur demande d’astreinte.
Il est démontré devant la Cour que les appelants se refusent depuis des années à libérer les lieux dont ils n’étaient que locataires et pour lesquels ils ne payent plus de loyer sans contrainte judiciaire depuis l’année 2003. C’est pourquoi, il y a lieu de dire que la libération des lieux devra se faire sous astreinte. Infirmant le jugement de ce chef, la Cour fixe l’astreinte à la somme de 20.000 francs pacifiques par jour de retard, deux mois après la signification du présent arrêt, pour une période de 10 mois.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, depuis plus de 17 ans, il a fallu aux héritiers de Mme A C, la bailleresse, de nombreuses procédures pour obtenir le paiement de loyers pourtant minimes et la libération des lieux, et ce alors que le contrat de bail prévoyait la fin du contrat au 8 août 1999 et qu’ils ont informé les preneurs de leur qualité d’héritiers. Les termes même des conclusions des preneurs devant la Cour démontrent la mauvaise foi de ceux-ci qui, faisant fi des règles des contrats de bail conclu avec A C, persistent encore à semer la confusion en contestant les droits de propriété de leur bailleresse, puis de ses héritiers sans aucune qualité pour se faire. En cela, ils font preuve d’une résistance abusive certaine qui cause un réel préjudice aux consorts C qui ne peuvent pas jouir sereinement de leur héritage depuis plus de 17 ans et qui ont dû mettre en 'uvre de nombreuses procédures judiciaires, et encore se défendre aujourd’hui devant la Cour. En conséquence, la Cour condamne solidairement M. L J, Mme M N épouse X et Mme AL AI X fille à payer aux consorts C la somme de 1.000.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts C les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que M. L J, Mme M N épouse X et Mme AL AI X fille doivent être condamnés solidairement à leur payer à ce titre.
M. L J, Mme M N épouse X et Mme AL AI X fille qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier-section 2, n° RG 18/00225, n° de minute 48, en date du 13 février 2019, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les consorts C de leur demande d’astreinte ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier-section 2, n° RG 18/00225, n° de minute 48, en date du 13 février 2019, seulement en ce qu’il a débouté les consorts C de leur demande d’astreinte ;
Et statuant à nouveau :
DIT que l’expulsion ordonnée par le Tribunal est sous astreinte ;
FIXE une astreinte provisoire de vingt mille francs pacifiques par jour de retard pris dans la libération des parcelles objets des baux en date du 19 août 1991, par M. L J, Mme M N épouse X et Mme AL AI X fille et par toutes personnes de leur chef, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, pour une période de 10 mois ;
CONDAMNE solidairement M. L J, Mme M N épouse X et Mme AL AI X fille à payer aux consorts C la somme de 1.000.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice du fait de leur résistance abusive ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE solidairement M. L J, Mme M N épouse X et Mme AL AI AP-K fille à payer à M. O P, Mme Q R épouse S T, Mme Y U épouse AM-AN, M. G, AD V, M. Z, W V, M. H, AE V, Mme A, AQ AR AS AT, Mme A, AU AR AS AT, Mme A, B, AV AR AS AT et Mme A, AW AR AS AT la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. L J, Mme M N épouse X et Mme AL AI X fille aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 8 octobre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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