Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 avr. 2022, n° 22/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00999 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 avril 2019, N° F12/00382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00999 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMAS
VH/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
08 avril 2019
RG :F 12/00382
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[…]
[…]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Eve R de la SELARL EVE R – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Dix neufs agents travaillant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gard, ont considéré qu’ils devaient percevoir la prime d’agent technique itinérant relevant de l’article 23 de leur convention collective et un coefficient à un niveau supérieur.
Ils ont donc saisi le 14 mai 2012, chacun individuellement, le conseil de prud’hommes en régularisation de la prime de fonction de l’agent itinérant avec effet rétroactif et modification de leur coefficient.
Le bureau de jugement a joint les dossiers et renvoyé l’affaire devant le juge départiteur.
Le conseil de prud’hommes de Nîmes, par jugement mixte en date du 14 mars 2016 a :
- rejeté la demande de requalification
- dit que le versement par la CPAM du Gard lorsqu’elle est justifiée de la prime mensuelle d’itinérance de 15 % doit s’opérer sans aucune proratisation compte tenu de la présence dans les fonctions dans le mois de l’agent bénéficiaire,
- dit que le versement par la CPAM du Gard de la prime d’itinérance de 15 % doit s’opérer au bénéfice de tout agent effectuant un déplacement d’un site à un autre que les deux sites se situent ou non au sein d’une même commune,
Et avant dire droit,
- ordonné une expertise afin de déterminer le montant de cette prime d’itinérance,
- sursis à statuer pour les autres demandes,
- réservé les dépens,
La CPAM n’a pas formulé de recours contre le jugement du 14 mars 2016, et a établi elle-même, et en fonction de la décision, le rappel de la prime due, selon elle, à ses agents.
Certains salariés ont interjeté appel de la décision en date du 14 mars 2016 puis certains se sont désistés de leur appel.
Des décisions de sursis à statuer et de disjonctions sont intervenues devant le conseil de prud’hommes de Nîmes.
Puis le juge départiteur a statué à nouveau par décision en date du 8 avril 2019, le juge départiteur a notamment :
- Condamné la CPAM du Gard à payer au titre des rappels de salaires dus au titre de la prime d’itinérance et des indemnités de congés payés sur rappel de salaires au titre de prime d’itinérance les sommes suivantes nettes :
o à Mme B C la somme de 1 317,84 euros et 131,78euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme D E la somme de 7 811,35 euros et 781,13euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme Z A la somme de 6 443,45 euros et 644,34euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à M. H I la somme de 3 560,83 euros et 356,08euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme X Y la somme de 5 187,32 euros et 518,73euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme J K la somme de 6 631,77 euros et 663,17euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme L M la somme de 6 258,90 euros et 625,89euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme N O la somme de 4 880,52 euros et 488,05euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme L P la somme de 6 718,19 euros et 671,81euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme Q R la somme de 7 081,63 euros et 708,16euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme S T la somme de 6 307,12 euros et 630,71euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d''itinérance,
- dit que la CPAM du Gard n’a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail de Mme X
Y, Mme D E, M. H I, Mme Q R, Mme L P, Mme Z A, Mme N O, Mme B C W, Mme J U, Mme L M, Mme S T,
- en conséquence condamné la CPAM du Gard à payer à chacun d’entre eux à titre de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail les sommes suivantes :
- 4 800euros à Mme X Y
- 4 600euros à Mme D E
- 3 700euros à M. H I
- 3 200euros à Mme Q R
- 3 000euros à Mme L P
- 3 000euros à Mme Z A
- 2 800euros à Mme N O
- 2 000euros à Mme B C W
- 2 000euros à Mme J K
- 2 000euros à Mme L M
- 2 000euros à Mme S T
- Condamné la CPAM du Gard à payer à Mme X Y, Mme D E, M. H I, Mme Q R, Mme L P, Mme Z A, Mme N O, Mme B C W, V U, Mme L M, Mme S T et au syndicat CGT du personnel de la CPAM du Gard la somme de 1 500euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 avril 2019, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2019, la CPAM demande à la cour de :
Déclarer l’appel interjeté par la CPAM recevable et bienfondé,
En conséquence,
Réformer le Jugement de départage du 8 avril 2019 en ce qu’il a :
- Condamné la CPAM du Gard à payer des indemnités de congés payés sur rappel de salaires
au titre de prime d’itinérance et plus précisément les sommes suivantes nettes
o à Mme B C la somme de 131,78euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme D E la somme de 781,13euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance, o à Mme Z A la somme de 644,34euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à M. H I la somme de 356,08euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme X Y la somme de 518,73euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme J K la somme de 663,17euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme L M la somme de 625,89euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme N O la somme de 488,05euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme L P la somme de 671,81euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme Q R la somme de 708,16euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d’itinérance,
o à Mme S T la somme de 630,71euros au titre de l’indemnité de congés payés sur prime d''itinérance,
- dit que la CPAM du Gard n’a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail de Mme X Y, Mme D E, M. H I, Mme Q R, Mme L P, Mme Z A, Mme N O, Mme B C W, Mme J U, Mme L M, Mme S T,
- en conséquence condamné la CPAM du Gard à payer à chacun d’entre eux à titre de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail les sommes suivantes :
- 4 800euros à Mme X Y
- 4 600euros à Mme D E
- 3 700euros à M. H I
- 3 200euros à Mme Q R
- 3 000euros à Mme L P
- 3 000euros à Mme Z A
- 2 800euros à Mme N O
- 2 000euros à Mme B C W
- 2 000euros à Mme J K
- 2 000euros à Mme L M
- 2 000euros à Mme S T
- Condamné la CPAM du Gard à payer à Mme X Y, Mme D E, M. H I, Mme Q R, Mme L P, Mme Z A, Mme N O, Mme B C W, Mme J U, Mme L M, Mme S T et au Syndicat Cgt du Personnel de la Cpam du Gard la somme de 1 500euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Débouter les intimés de leurs demandes à titre de dommages-intérêts pour une prétendue inexécution
déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
Débouter Mme X Y, Mme D E, M. H I, Mme Q R, Mme L P, Mme Z A, Mme N O, Mme B C W, Mme J U, Mme L M, Mme S T de leur demande de chef,
Dire et juger que le rappel de prime d’itinérance n’est pas soumis à une indemnité de congés payés y afférente,
En conséquence,
Débouter Mme X Y, Mme D E, M. H I, Mme Q R, Mme L P, Mme Z A, Mme N O, Mme B C W, Mme J U, Mme L M, Mme S T de leur demande de chef,
Réformer le Jugement du 8 avril 2019 en ce qu’il a condamné la CPAM du Gard à payer à chacun des demandeurs et au Syndicat CGT du personnel de la CPAM la somme de 1 500 euros,
Et statuant à nouveau,
Débouter Mme X Y, Mme D E, M. H I, Mme Q R, Mme L P, Mme Z A, Mme N O, Mme B C W, Mme J U, Mme L M, Mme S T de toutes leurs demandes de chef,
Confirmer l’offre de la CPAM du Gard de régler la somme nette au titre du rappel de la prime d’itinérance de :
- 1 317,84 euros à Mme B C
- 7 811,35 euros à Mme D E
- 6 443,45 euros à Mme Z A
- 3 560,83 euros à M. H I
- 5 187,32 euros à Mme X Y
- 6 631,77 euros à Mme J K
- 6 258,90 euros à Mme L M
- 4 880,52 euros à Mme N O
- 6 718,19 euros à Mme L P
- 7 081,63 euros à Mme Q R
- 6 307,12 euros à Mme S T
Donner acte à la CPAM qu’elle a déjà réglé les rappels de prime d’itinérance précités,
Les condamner à porter et payer à la CPAM du Gard la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM expose :
- qu’afin d’avancer et de tenir compte d’une décision de justice, à savoir le jugement de départage du 14 mars 2016, la CPAM du Gard a évalué elle-même le rappel dû et a fait offre de paiement alors même que les demandeurs à l’instance n’avaient pas fait l’effort d’apporter les justificatifs demandés. Elle souligne que son offre a d’ailleurs été déclarée satisfactoire, et souligne que l’appel de la CPAM ne porte pas sur les condamnations prononcées au titre du rappel de salaire sur la prime d’itinérance mais sur les congés payés y afférents.
- elle argue que les conclusions de la CPAM mentionnaient bien qu’il s’agissait d’une offre de paiement de la seule indemnité d’itinérance, le juge a majoré d’office les offres d’une indemnité de congés payés, alors que le rappel de prime d’itinérance n’ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés. Selon elle, la prime d’itinérance est une prime qui vise à défrayer le salarié au titre de ses déplacements. Or le salarié pendant ses congés, par définition, ne se déplace pas. Elle ajoute que la convention collective précise d’ailleurs que la prime d’itinérance est suspendue pendant la période de congés. Elle répond sur le quantum que la prime n’a pas été versée lorsque le salarié n’a pas effectué de déplacements dans le mois et non en raison d’une éventuelle prescription.
- elle soutient qu’il n’y a eu aucune pratique discriminatoire, ni exécution déloyale du contrat de travail. Elle affirme que les agents de la CPAM intimés ont en effet connu une évolution professionnelle normale, et ont obtenu le niveau 3 notamment, des points de compétence et des points lors de leur admission en tant qu’agent d’accueil. Elle précise que la lettre-réseau n’a pas de valeur contraignante, mais en l’espèce ils ont obtenu un déroulement de carrière conforme aux préconisations de la lettre circulaire.
Selon ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 15 avril 2019, Mme Z A demande à la cour de :
Recevoir l’appel de la CPAM,
Le Dire mal fondé,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CPAM à des rappels de salaires et congés payés y afférents,
Réformer le jugement sur le montant de la prime d’itinérance.
En conséquence,
Condamner la CPAM à lui verser la somme de 12 861,15 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d’itinérance outre 1 286,11 euros de congés payés y afférents,
Confirmer le jugement dans les montants alloués en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive de la CPAM,
Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient :
- Elle critique la décision déférée en ce qu’elle a effectué un calcul de rappel de la prime sur trois ans au lieu de cinq ans alors que la prescription applicable à l’époque est quinquennale et non triennale,
- que la prime est mal calculée dans son quantum et que par ailleurs, elle génère obligatoirement des congés payés afférents étant donné qu’elle est la contre partie d’une sujétion liée à l’obligation de se déplacer et non un remboursement de frais de déplacement. Elle considère qu’il s’agit d’une servitude relative à l’emploi,
- que malgré la décision rendue par la Cour de cassation le 10 novembre 2009 qui précisait que le versement de la prime n’était pas conditionné à la présence du salarié, la CPAM du Gard a persisté dans l’application de règles propres infligeant de fait une sanction pécuniaire aux agents d’accueil en proratisant la prime en fonction des temps de présence des agents,
- elle affirme que le juge départiteur a justement évalué les dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par la CPAM.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 05 janvier 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2022.
Par décision en date du 05 avril 2022 le présent dossier a été disjoint du dossier RG 19/1549.
MOTIFS
Sur l’octroi de la prime d’itinérance et des congés payés afférents :
L’article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable antérieure au protocole d’accord du 29 mars 2016, limite le bénéfice de la prime de guichet et de la prime d’itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d’exécution et sont définis par référence au protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.
Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l’exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d’une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d’une équipe.
Selon l’article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 , tel que modifié par le protocole d’accord du 30 novembre 2004 :
« Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences. (…)
L’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences lorsqu’il est itinérant ».
Le protocole d’accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale prévoit, en son article 3, une échelle des coefficients:
- les employés et cadres sont classés des niveaux 1 à 9,
- les médecins et les ingénieurs conseils des niveaux 10 à 12.
La catégorie des 'agents techniques', qui résultait de l’avenant du 10 juin 1963, a été reprise comme emploi repère par la nouvelle grille de classification conventionnelle, sous les intitulés 'd’agent technique hautement qualifié’ (ATHQ) et 'd’agent technique de qualification supérieure’ (ATQS).
Puis, suite à la signature du protocole d’accord du 30 novembre 2004, entré en vigueur au 1 janvier 2005, relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, la qualification 'd’agent technique’ a disparu des dispositions de la convention collective, en tant que catégorie d’emploi.
L’annexe 1 'Définition des niveaux de qualification des emplois’ au protocole d’accord du 30 novembre 2004 a défini les niveaux d’emplois de 1 à 5. En particulier, les emplois de niveau 4 correspondent, non pas à des fonctions d’exécution comme les niveaux 1 à 3, mais aux 'Activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise. Les fonctions requièrent :
- soit des compétences validées dans l’application d’un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d’organisations de travail faisant une place importante à l’autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ;
- soit l’organisation, l’assistance technique, et/ou l’animation des activités d’une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3.',
Un protocole d’accord du 29 mars 2016 'relatif aux primes de fonction', entré en vigueur le 1er juillet 2016, a modifié l’article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 : « une prime de fonction est attribuée, dans les conditions posées par le présent article, aux salariés qui assurent des permanences d’accueils ou des permanences téléphoniques ».
Le a) intitulé « Permanences d’accueil physique » prévoit: « Bénéficient de la prime au titre des permanences d’accueil physique les salariés qui exercent l’un des emplois visés au d) du présent article lorsqu’ils assurent des permanences d’accueil ayant pour objet de répondre aux questions relatives à un dossier de prestation de sécurité sociale ou de recouvrement de cotisations, entraînant un contact physique individuel avec des assurés sociaux, des allocataires ou des cotisants (…). Le montant mensuel de la prime attribuée au titre des permanences d’accueil physique telles que définies ci-dessus est fixé à :
- 6 % du coefficient de qualification lorsque les permanences d’accueil physique individuel s’effectuent sur le site géographique habituel de travail du salarié ;
- 15 % du coefficient de qualification lorsque les permanences d’accueil physique individuel s’effectuent de façon itinérante, c’est-à-dire hors du site géographique habituel de travail du salarié, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’organisme.
Pour l’application de cette dernière condition, le lieu d’exercice du télétravail, pour le salarié qui en
bénéficie, n’est pas considéré comme un lieu de travail distinct du lieu habituel de travail».
Il en résulte, que pour percevoir le bénéfice de la prime d’itinérance, qui a pour objet de compenser les sujétions liées au caractère itinérant de la fonction, le salarié doit justifier de trois conditions cumulatives suivantes :
- occuper un emploi d’agent technique,
- être chargé d’une fonction d’accueil,
- être itinérant.
A compter de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2016 de l’article 23 de la convention collective, dans sa rédaction issue du protocole d’accord du 29 mars 2016 'relatif aux primes de fonction', cet accord ne vise plus les agents techniques, mais accorde la prime de fonction pour les permanences d’accueils ou les permanences téléphoniques au lieu habituel de travail ou en itinérance à tous les salariés qui exercent un des emplois visés au d) lorsqu’ils assurent ces permanences, au prorata temporis. Il est constant que les faits de l’espèce relèvent de l’application des accords antérieurs au 1er juillet 2016.
La chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée à de nombreuses reprises sur la définition de la notion d’agent technique, qui a été maintenue dans l’article 23 de la convention collective, dans sa version issue des protocoles d’accord du 14 mai 1992 et du 30 novembre 2004, en tant que condition commune à l’octroi, tant de la prime de guichet, que de la prime d’itinérance ou de fonction. Elle concerne les agents d’exécution et est largement liée à la classification des salariés.
Dans un arrêt en date du 26 septembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué que : 'L’article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l’indemnité de guichet et de la prime d’itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d’exécution et sont définis par référence au protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l’exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d’une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d’une équipe'. Elle a aussi dans un arrêt du même jour écarté de la qualification d’agent technique un salarié exerçant en qualité d’animateur éducation santé de niveau 4 et confirmé sa jurisprudence par la suite.
Par une décision en date du 10 novembre 2009, la chambre sociale de la cour de cassation indique
'Mais attendu que si l’article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004, en ses deux premiers alinéas concernant la prime de guichet, prévoit qu’en cas d’absence au cours d’un mois, la prime de guichet est payée au prorata du temps pendant lequel l’emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé, en revanche, son troisième alinéa relatif à la prime de fonction de 15 % versée à l’agent d’accueil itinérant, ne subordonne pas son bénéfice à la condition de présence au cours du mois ; que par ce motif, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, le jugement se trouve légalement justifié ; la prime d’itinérance ne rembourse pas des frais réellement exposés par le concluant mais la sujétion liée à la contrainte de se déplacer'.
Pour qu’une prime ou une gratification entre dans l’assiette de l’indemnité de congé payé, trois conditions doivent être remplies ; en premier lieu, elle doit constituer un élément de salaire correspondant à un droit pour le salarié, en deuxième lieu qu’elle ne soit pas la compensation d’un risque exceptionnel, et en dernier lieu qu’elle soit affectée dans son montant ou mode de calcul par la prise du congé.
La prime d’itinérance, en ce qu’elle n’est pas liée à la présence ou non du salariée et versée chaque mois n’est pas affectée par la prise de congés. L’indemnité de congé payé est destinée à compenser la perte de la rémunération résultant de la prise de congés, par conséquent, cette prime d’itinérance dont le montant n’est pas affecté par la prise de congé annuel est à exclure de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Par ailleurs, la CPAM verse aux débats des tableaux récapitulatifs précis mensuels afin de justifier l’attribution de la prime. Ces tableaux ont été retenus par les premiers juges. Le salarié ne verse pas d’élément probant assez précis permettant de contredire utilement les sommes calculées par la CPAM. Le tableau récapitulatif couvre en effet des périodes de plusieurs mois et n’est pas corrélé à des justificatifs de déplacements entre plusieurs sites. En conséquence, il y a lieu de confirmer le montant alloué par les premiers juges.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur le fait qu’il a octroyé des congés payés afférents à la prime d’itinérance mais confirmé sur le quantum de la prime à laquelle la CPAM a été condamnée.
Sur l’exécution déloyale du contrat :
Comme évoqué ci dessus, la cour de cassation a écarté le bénéfice de la prime d’itinérance pour les salariés de niveau IV.
En l’espèce, la CPAM a réglé à Mme Z A la prime d’itinérance en 2016, salarié qui indique bénéficier du niveau IV.
La CPAM du Gard n’a pas sollicité la réformation du jugement relatif au principe du versement de la prime concernant les salariés bénéficiant d’un niveau IV.
Mme Z A a donc bénéficié de cette prime dont aucune des parties n’a contesté devant la cour son principe (mais uniquement son quantum) et le fait qu’elle puisse générer des congés payés. En revanche, Mme Z A ne peut venir soutenir que la CPAM a exécuté de mauvaise foi son contrat en tardant à lui verser cette prime.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a octroyé à Mme Z A une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
- Infirme le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 8 avril 2019 en ce qu’il a octroyé des congés payés afférents à la prime d’itinérante, et octroyé des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- Confirme le jugement pour le surplus,
- Et statuant à nouveau des deux chefs réformés,
* déboute Mme Z A de sa demande tendant au paiement de congés payés sur la prime d’itinérance, * déboute Mme Z A de sa demande de dommages-intérêts sur exécution déloyale du contrat de travail
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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