Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 déc. 2022, n° 22/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/01153 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERBL
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 10 mai 2022 [RG N° 21/00666]
Code affaire : 73B – Demande formée par le nu-propriétaire
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 20 DÉCEMBRE 2022
Madame [O] [V] [R]
née le 12 Juin 1966 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [S] [X] VEUVE [R]
née le 05 Juillet 1941 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier LEVY de la SCP LEVY – BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue, après débats contradictoires en audience publique, par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 5 décembre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 20 Décembre 2022.
*
* *
Par acte notarié du 30 avril 2012, [N] [R] a fait donation à sa fille Mme [O] [R] de la nue-propriété d’une maison d’habitation et d’une parcelle situées à [Adresse 5], Mme [S] [X] veuve [N] [R], mère de Mme [R], en étant usufruitière. La maison a été donnée par Mme [X] en location à des tiers qui l’occupent.
Par acte du 14 mai 2021, Mme [R] a assigné Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de déchéance de l’usufruit de cette dernière pour défaut d’entretien du bien immobilier et, à titre subsidiaire, aux fins de la condamner sous astreinte à réaliser les travaux d’entretien nécessaires.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [R] à payer à Mme [X] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [R] aux dépens, avec droit pour la SCP Lévy-Bugnet-Lévy de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [R] a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 15 juillet 2022 puis a déposé ses conclusions au fond le 13 octobre 2022.
Mme [X] a constitué avocat le 16 août 2022 et a déposé ses conclusions au fond le 30 novembre 2022.
Par conclusions du 27 octobre 2022, Mme [R] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission usuelle, à savoir :
se rendre au bien immobilier sis [Adresse 1]) ;
décrire l’état extérieur et intérieur du bien immobilier ;
dresser la liste des travaux urgents incombant tant au nu-propriétaire qu’à l’usufruitier ;
estimer le coût desdits travaux ;
formuler ses observations et conclusions dans un pré-rapport qui sera transmis aux parties qui pourront faire leurs observations par dire ;
remettre son rapport définitif dans le délai qui sera fixé par la juridiction ;
— ordonner que le coût total de ladite expertise sera inclus dans les dépens.
Elle fait valoir que cette mesure d’instruction est indispensable à la procédure au fond en cours pour pouvoir apprécier la situation actuelle de l’immeuble alors que le tribunal judiciaire a indiqué ne pas disposer d’éléments permettant d’apprécier l’état des lieux et que Mme [X] s’oppose à ce qu’elle puisse pénétrer dans les lieux, la mettant dans l’impossibilité de vérifier qu’elle remplit ses obligations d’usufruitière.
Par conclusions transmises le 27 octobre 2022, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, déclarer Mme [R] irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle :
consiste en une demande nouvelle en cause d’appel,
consiste à pallier sa carence probatoire,
ne justifie pas d’un intérêt à agir légitime, né et actuel,
— à titre subsidiaire, débouter Mme [R] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— la condamner à lui régler une somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec faculté pour la SCP Lévy-Bugnet-Lévy de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont le timbre fiscal ;
— à titre très subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire devait être ordonnée, dire que la mission devra contenir une demande à l’expert de préciser s’il y a lieu ou non à la réalisation de travaux urgents, d’une part, et mentionner la nature et le coût de ceux-ci, en indiquant si ceux-ci sont rendus nécessaires par la vétusté des lieux, et s’ils concernent le simple entretien ou consistent en des travaux importants touchant entre autres, au gros 'uvre, d’autre part.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 décembre 2022, date à laquelle il a été mis en délibéré au 20 décembre 2022.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La demande d’expertise peut donc être demandée pour la première fois en appel.
Cette fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] sera donc rejetée.
Par sa seule qualité de nu-propriétaire demanderesse à une action en déchéance de l’usufruit, objet de la procédure actuellement instruite devant la cour, Mme [R] justifie de son intérêt légitime, né et actuel à solliciter une expertise.
Cette fin de non-recevoir sera également rejetée.
Quant au moyen tenant au fait qu’une expertise ne peut venir pallier la carence probatoire de celui qui la demande, il ne s’agit pas d’un moyen de recevabilité mais de fond.
Il y a lieu de déclarer Mme [R] recevable en sa demande d’expertise
— Sur le bien fondé de la demande d’expertise :
Si l’accomplissement d’actes conservatoires relève des prérogatives de l’usufruitier, le nu-propriétaire est directement intéressé par la conservation de la chose puisqu’il a vocation à recouvrer la pleine propriété du bien à l’expiration de l’usufruit.
A ce titre, il est donc en droit de contraindre l’usufruitier à prendre toutes les mesures utiles aux fins d’éviter que la chose ne se détériore et notamment à engager des travaux d’entretien tendant à la conservation de l’immeuble grevé d’usufruit voire d’agir en justice contre l’usufruitier défaillant qui commettrait des dégradations sur le fonds ou le laisserait dépérir faute d’entretien. Il pourrait aussi, pour assurer la sauvegarde de la substance de la chose, accomplir tous les actes conservatoires requis.
Il résulte de l’article 145 que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Cependant, l’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, pour appuyer sa demande d’expertise portant sur l’état de l’intérieur de la maison, Mme [R] ne produit aucun élément permettant de prouver l’abandon des biens allégués. Les preuves qu’elle verse concernent exclusivement les extérieurs de la vaste propriété et les éléments qu’elles apporte (photographies de 2018 et constat d’huissier de justice de février 2021 montrant la vétusté des barrières du parc, la présence de buissons de ronces et un mauvais entretien des arbres) sont contredits par les attestations plus récentes versées par Mme [X] émanant des locataires et les factures d’entretien de la chaudière, de ramonage de la cheminée et d’entretien du parc.
Le rapport d’expertise extra-judiciaire de décembre 2017 sur la valeur de la maison montre que cette construction date de 1970, que les éléments de décoration intérieure sont vétustes et que les normes électriques et d’isolation sont de l’époque de construction. Il ne s’agit pas là de défauts d’entretien pouvant être reprochés à l’usufruitier.
Les deux attestations de voisins datant de septembre 2022 que Mme [R] verse aux débats ont un contenu identique et très succinct indiquant que la maison est à l’état d’abandon depuis de nombreux mois et ne sont dès lors pas probants pour contrer les éléments cités précédemment.
Cette procédure intervient dans un contexte de lourd conflit entre Mme [R] et Mme [X], ayant déjà donné lieu à procédures judiciaires ; les allégations de Mme [R] sur l’état de dépérissement ou d’abandon de la maison et de graves carences dans son entretien ne s’appuient sur aucun élément précis permettant de lui faire crédit.
Aussi, cette demande d’expertise, qui tend à recueillir des renseignements sur des carences supposées de Mme [X] et non pas à corroborer des faits partiellement établis, doit-elle être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance publique prise après débats contradictoires :
— déclare Mme [O] [R] recevable en sa demande d’expertise mais l’en déboute ;
— la condamne à verser à Mme [S] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Marque ·
- Prix de vente ·
- Chèque ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Faux ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Partenariat ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Non-concurrence ·
- Avenant ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Chômage partiel ·
- Rupture ·
- Délai de prévenance ·
- Harcèlement ·
- Chômage ·
- Délai
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Réception ·
- Date
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Attribution ·
- Agriculture ·
- Substitution ·
- Promesse unilatérale ·
- Motivation ·
- Promesse de vente ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Rhône-alpes ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Aide sociale ·
- Renonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Bénéficiaire ·
- Héritier ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Acte ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Charges de copropriété ·
- Économie d'énergie ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privation de liberté ·
- Liberté ·
- Respect
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Pôle emploi ·
- Manutention ·
- Avis ·
- Titre ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.