Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 avril 2022, N° 18/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00571 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLOA
AFFAIRE :
[8]
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 18/00135
Copies exécutoires délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Ayant également pour avocate Me Maud RIVOIRE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de carrossier-peintre, M. [O] [U] (la victime) a souscrit, le 15 mars 2017, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une 'occlusion cubitale distale droite avec hypovascularisation et opacification retardée des artères. Syndrome du marteau hypothénar', que la [7] (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 69 des maladies professionnelles, par une décision du 10 octobre 2017.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, considérant que la caisse ne rapportait pas la preuve que l’affection déclarée correspondait à la pathologie du tableau n°69 des maladies professionnelles, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge à titre professionnel l’affection déclarée par la victime le 21 février 2017 ;
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Après radiation, la caisse a sollicité la réinscription de cette affaire qui, après renvoi, a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société et de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande relative à l’inscription au compte spécial, des frais résultant de la maladie professionnelle déclarée par la victime.
La caisse expose, en substance, que le médecin conseil a estimé, dans le cadre du colloque médico-administratif, mis à la disposition de la société lors de la consultation du dossier, que la pathologie déclarée par la victime correspondait à la désignation de la maladie mentionnée au tableau n°69 des maladies professionnelles, a considéré que l’ensemble des conditions réglementaires prévues au tableau étaient remplies et a visé la réalisation d’une artériographie le 27 janvier 2017. Elle fait valoir que l’artériographie constitue un élément du diagnostic, couvert par le secret médical, qui n’a pas à figurer dans le dossier constitué par le service administratif de la caisse.
La caisse soutient que la cour n’est pas compétente pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial, des frais résultant de la maladie professionnelle déclarée par la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par la victime correspond à celle visée au tableau n° 69 des maladies professionnelles. Elle expose que si le colloque mentionne la réalisation d’une artériographie, dont le compte rendu ne lui a pas été communiqué, il n’est pas précisé que cet examen a permis d’objectiver un anévrisme ou une thrombose de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle, comme l’exige le tableau n°69 des maladies professionnelles.
A titre subsidiaire, la société sollicite l’inscription au compte spécial, des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par la victime, dès lors que cette dernière a été successivement exposée au risque au sein de plusieurs entreprises, sans qu’il ne soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse et la société sollicitent la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’article R. 441-13 dudit code, dans sa version applicable au litige, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
Le tableau n° 69, qui concerne les affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes, vise au point C, l’atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l’artériographie objectivant un anévrisme ou une thrombose de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle.
Ledit tableau prévoit un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux exposant habituellement à l’utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l’éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans s’attacher à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631, F-D).
En l’espèce, la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'occlusion cubitale distale droite avec hypovascularisation et opacification retardée des artères. Syndrome du marteau hypothénar'.
Le certificat médical initial établi le 21 février 2017, fait état d’une 'occlusion cubitale distale droite avec hypovascularisation et opacification retardée des artères digitales des 3 derniers doigts à l’artériographie'.
Seule est en débat la question de la désignation de la maladie professionnelle, les autres conditions du tableau n’étant pas contestées.
Le médecin conseil de la caisse, qui a eu accès au dossier médical de la victime, a précisé dans le colloque médico-administratif le libellé de la maladie : 'atteinte vasculaire cubito-palmaire droite’ en mentionnant le code syndrome. Il a précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, en mentionnant la réalisation d’une artériographie le 27 janvier 2017, qui implique nécessairement la constatation d’un anévrisme ou d’une thrombose de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle.
Ce constat suffit à justifier du respect de la condition médicale énoncée au tableau, quand bien même le certificat médical initial ne préciserait pas le libellé exact de la pathologie visée au tableau.
Il ressort de cet avis, fondé sur un élément extrinsèque objectif, que la pathologie déclarée par la victime correspond à celle visée au tableau n° 69 des maladies professionnelles.
En outre, la teneur de l’artériographie constitue un élément du diagnostic, couvert par le secret médical, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.048, F-D).
La décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime le 15 mars 2017 sera en conséquence déclarée opposable à la société et le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’inscription au compte spécial
Par un arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation a jugé que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719, publié).
La société ayant demandé, à titre subsidiaire, l’inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse au compte spécial, la cour doit décliner sa compétence au profit de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée à verser à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5], la décision du 10 octobre 2017, de la [7], de prise en charge, au titre du tableau n° 69 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée, le 15 mars 2017, par M. [O] [U], 'atteinte vasculaire cubito-palmaire droite’ ;
Se déclare incompétente pour connaître de la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse';
Renvoie, pour connaître de la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse, l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en première instance et en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la [6] la somme de 1 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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