Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 2 oct. 2025, n° 23/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 18 octobre 2023, N° 21/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03108 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFNV
AFFAIRE :
[B] [R]
C/
S.A.S. JCB
Société JCB FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00607
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc DESMICHELLE de la AARPI DESMICHELLE [Localité 7]
Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS
Me Audrey HINOUX de la SELARL LX [Localité 11]-VERSAILLES
— [Localité 12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [R]
Né le 1er MARS 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R078 substitué par Me Kamil BESSON avocat au barreau de PARIS
Autre qualité : Intimé dans 23/03254 (Chambre Sociale)
Société JCB FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Autre qualité : Intimé dans 23/03254 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucille RINGENBACH avocate au barreau de MARSEILLE
APPELANTS
****************
S.A.S. JCB
N° SIRET : 785 86 9 5 53
[Adresse 3]
[Localité 6]
autre qualité appelant dans 23/03254 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 – Représentant : Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louise HEBERT DE BEAUVOIR avocate au barreau de PARIS
INTIMES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de [Y] [V] greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS JCB, société de droit anglais, est l’une des principales sociétés à l’échelle mondiale de vente de matériel BTP et de matériel agricole.
Elle compte 11 usines au Royaume-Uni et dispose dans le monde de plusieurs filiales.
En France, les filiales sont:
— la société JCB SAS
— la société JCB Europe
— la société JCB Ile-de-France ( devenue JCB Grand-[Localité 11])
— la société euro services
— JCB Finance.
Le 13 février 1995, M. [B] [R] a été embauché par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial régional, par la SAS JCB Finance, société qui a pour but le conseil et la distribution de solutions financières adaptées spécifiquement aux entreprises en intégrant notamment des prestations complémentaires, qui dispose d’une équipe commerciale spécialisée travaillant en étroite collaboration avec le réseau de concessionnaires JCB, tant dans le financement des matériels JCB que dans celui des matériels d’occasion et qui relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Pour la réalisation et la mise en place des financements, la SAS JCB Finance avait pour partenaire un établissement de crédit, finance et gestion, société créée en association entre JCB et UFB-locabail ( groupe Paribas).
La société BNP Paribas est devenue majoritaire au capital de la société Finance et Gestion laquelle a absorbé la SAS JCB Finance à compter du 1er janvier 2001.
Par courrier du 14 mai 2001, la SA JCB a informé M. [B] [R] que ' suite à la restructuration en cours de nos sociétés, nous vous confirmons qu’à compter du 1er juillet 2001 vous serez désormais employé par la société JCB SA. Il est bien entendu que tous les autres termes du contrat de travail qui vous lie à JCB Finance demeurent inchangés vis-à-vis de JCB SA et que vous conserverez notamment tous les avantages liés à votre ancienneté'.
Par avenant du 2 janvier 2004, M. [B] [R] a été promu en qualité de directeur marketing-directeur régional JCB Finance à compter du 1er janvier 2004.
Au cours de l’été 2020, la direction de l’UES JCB France ( regroupant les entités JCB SAS, JCB euro services, JCB Europe et JCB Ile-de-France, seules entités employant du personnel en France) et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES se sont rapprochées afin de discuter des potentielles répercussions de l’épidémie covid-19 sur l’activité de JCB à court et moyen terme. C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de conclure un accord de performance collective ( APC).
A la suite de sa signature le 27 août 2020, l’accord collectif a été soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés par voie de référendum qui s’est tenu le 17 septembre 2020 et a été approuvé par 56 voix 'pour’ et 42 voix 'contre’ pour 98 votants.
Le 21 septembre 2020, chaque salarié a reçu un courrier individuel lui demandant d’opter pour l’acceptation ou le refus des modalités de l’APC sur son contrat de travail, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce courrier.
Le 10 octobre 2020, M. [B] [R] a refusé l’application des mesures contenues dans l’APC à son contrat de travail.
Convoqué le 27 novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 décembre suivant, M. [B] [R] a été licencié par courrier du 8 janvier 2021 énonçant une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé le jeudi 10 décembre 2020.
Nous vous avons reçu le 10 décembre 2020 en entretien préalable. Au cours de cet entretien, vous nous avez exposé les raisons pour lesquelles vous ne pouviez accepter l’application de cet accord.
Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison du refus d’application à votre contrat de travail de l’accord de performance collective et de maintien dans l’emploi de l’UES JCB France du 27 août 2020 que vous avez exprimé le 10 octobre 2020.
Ce refus d’application de l’accord constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du code du travail.
Cela vous avait d’ailleurs été rappelé lors de la remise du courrier individuel d’application dudit accord le 22 septembre 2020.
Par conséquent, votre préavis d’une durée de six mois débutera à la date de première présentation du présent courrier à votre domicile.(…)».
Le 11 octobre 2021, M. [B] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de demander la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la SAS JCB et de la SAS JCB Finance au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi les sociétés se sont opposées.
Par jugement rendu le 18 octobre 2023, notifié le 26 octobre 2023, le conseil a statué comme suit :
Dit que la SAS JCB Finance est mise hors de cause
Déboute M. [B] [R] de sa demande de dommages-intérêts formulée en réparation du préjudice causé par le marchandage et subsidiairement par le prêt de main d’oeuvre illicite
Juge que le licenciement de M. [B] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 239 630 euros en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 10 508,12 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement
Dit que la SAS JCB devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [B] [R] , à concurrence de 6 mois d’indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements
Condamne la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 4 414 euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2019 et 441,40 euros de congés payés afférents
Condamne la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 21 762 euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2020 et 2 176,20 euros de congés payés afférents
Condamne la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 18 721,12 euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2021 et 1 872,11 euros de congés payés afférents
Condamne la SAS JCB à remettre à M. [B] [R] ses documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir
Ordonne la capitalisation des intérêts
Condamne la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Déboute M. [B] [R] de sa demande de réparation du préjudice causé par le marchandage et du prêt illicite de main d’oeuvre à hauteur de 20 000 euros
Déboute M. [B] [R] du surplus de ses demandes
Déboute la société SAS JCB de ses demandes reconventionnelles
Déboute la SAS JCB Finance du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Le 30 octobre 2023, la SAS JCB a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 17 novembre 2023, M. [B] [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises par RPVA le 10 janvier 2025, la société S.A.S JCB demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société JCB en son appel
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 18 octobre 2023, en ce qu’il a:
Jugé que le licenciement de M. [B] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 239 630 euros à titre
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 10 508,12 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement
Dit que la SAS JCB devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [B] [R] , à concurrence de 6 mois d’indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements
Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 4 414 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération variable de 2019 et 441,40 euros de congés payés afférents
Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 21 762 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération variable de 2020 et 2 176,20 euros de congés payés afférents
Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 18 721,12 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération variable de 2021 et 1 872,11 euros de congés payés afférents
Déclaré recevable la demande de M. [B] [R] en dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice causé par le marchandage et subsidiairement par le prêt de main 20 000 euros
Condamné la SAS JCB à remettre à M. [B] [R] ses documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir
Ordonné la capitalisation des intérêts
Condamné la société JCB SAS à verser à M. [B] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Débouté la société SAS JCB du surplus de ses demandes reconventionnelles
à titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9] du 18 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M. [B] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour marchandage et subsidiairement pour prêt de main d’oeuvre illicite à l’égard de la SAS JCB et SAS JCB Finance
Accueillir les demandes de la société et statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués:
Débouter M. [B] [R] de toutes ses demandes indemnitaires relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail
à titre subsidiaire, réduire le quantum de la condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire, représentant 32 625 euros bruts
Débouter M. [B] [R] de ses demandes procédurales
Condamner M. [B] [R] au remboursement des sommes versées par la Société dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement intervenu le 18 octobre 2023 soit les sommes
sommes suivantes :
o 4 414 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2019 et 441,10 euros bruts à titre de congés payés afférents
o 21 762 euros bruts à titre de rappels de salaire sur la rémunération variable de 2020 et 2 176,20 euros bruts à titre de congés payés afférents
o 18 721,12 euros bruts à titre de rappels de salaire sur la rémunération variable de 2021 et 1 872,11 euros bruts à titre de congés payés afférents
o 10 508,12 euros bruts à titre de rappel sur indemnité de licenciement
o 503,61 euros au titre des intérêts légaux
A titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. [B] [R] en dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice causé par le marchandage et subsidiairement par le prêt de main d’oeuvre illicite, et sa demande de réparation du préjudice causé par le marchandage et du prêt de main d’oeuvre illicite à hauteur de 20 000 euros
A titre subsidiaire, débouter M. [B] [R] de sa demande en dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice causé par le marchandage et subsidiairement par le prêt de main d’oeuvre illicite, et sa demande de réparation du préjudice causé par le marchandage et du prêt de main d’oeuvre illicite à hauteur de 20 000 euros
Condamner M. [B] [R] au versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [B] [R] aux dépens.
Selon ses dernières conclusions remises par RPVA le 22 octobre 2024, M. [B] [R] demande à la cour de :
prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la cour d’appel de Versailles sous le numéro RG23-03108
déclarer M. [B] [R] recevable en son appel et l’y dire bien fondé
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
Jugé que le licenciement de M. [B] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS JCB à lui verser la somme de 239 630 euros en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 10 508,12 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement
Dit que la SAS JCB devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versé à M. [B] [R] , à concurrence de 6 mois d’indemnités, à charge de pour lesdits organismes de justifier des versements
Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 4 414 euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2019 et 441,40 euros de congés payés afférents
Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 21 762 euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2020 et 2 176,20 euros de congés payés afférents
Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 18 721,12 euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2021 et 1 872,11 euros de congés payés afférents
Condamné la SAS JCB à remettre à M. [B] [R] ses documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir
Ordonné la capitalisation des intérêts
Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
dit que la SAS JCB Finance est mise hors de cause
débouté M. [B] [R] de sa demande de dommages-intérêts formulée en réparation du préjudice causé par le marchandage et subsidiairement par le prêt de main d’oeuvre illicite
débouté M. [B] [R] de sa demande en réparation du préjudice causé par le marchandage et du prêt illicite de main-d’oeuvre à hauteur de 20 000 euros
débouté M. [B] [R] du surplus de ses demandes
statuant à nouveau, condamner la société SAS JCB Finance à verser solidairement avec la SAS JCB les sommes suivantes:
o 239 630 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 10 508,12 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement
o 4 414 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération variable de 2019 et 441,40 euros de congés payés afférents
o 21 762 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération variable de 2020 et 2 176,20 euros au titre des congés payés afférents
o 18 721,12 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération variable de 2021 et 1 872,11 euros au titre des congés payés afférents
condamner solidairement la SAS JCB et la SAS JCB Finance à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le marchandage dont elles se sont rendues coupables et subsidiairement en raison du prêt de main d’oeuvre illicite
en tout état de cause, débouter les sociétés JCB et JCB Finance de l’intégralité de leurs demandes
condamner solidairement les sociétés à lui verser une somme complémentaire de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner les sociétés aux entiers dépens et autoriser Me Marc Desmichelle à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises par RPVA le 30 décembre 2024, la SAS JCB Finance demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 9] dans toutes ses dispositions à l’égard de la SAS JCB Finance, objet de l’appel interjeté par M. [B] [R] , à savoir en ce qu’il a :
Mis hors de cause la SAS JCB Finance
Débouté M. [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice causé par le marchandage et subsidiairement par le prêt de main d''uvre illicite
Débouté M. [B] [R] de sa demande de réparation du préjudice causé par le marchandage et du prêt illicite de main d''uvre
Débouté M. [B] [R] du surplus de ses demandes.
Et, statuant à nouveau,
déclarer irrecevable la demande formulée en cours de première instance par M. [B] [R] , relative à la commission d’une opération de marchandage interdite ou subsidiairement d’un prêt de main d''uvre illicite par la SAS JCB et la SAS JCB Finance
condamner M. [B] [R] à verser à la SAS JCB Finance la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SAS JCB Finance
M. [B] [R] soutient qu’il a travaillé exclusivement pour la SA JCB Finance et reproche à la SAS JCB et la SAS JCB Finance le délit de marchandage ou subsidiairement le délit de prêt de main d’oeuvre illicite.
Il relève qu’aucune convention de mise à disposition n’a été conclue entre la SAS JCB et la SA JCB Finance, que l’accord du salarié n’a pas été sollicité pour cette mise à disposition, que les institutions représentatives du personnel n’ont pas été consultées, qu’il a en définitive été placé sous l’autorité principale et le lien de subordination de la société JCB Finance, rendant compte à la direction de cette dernière, que cette situation lui a été préjudiciable puisque licencié dans le cadre d’un APC mis en place au sein de la SAS JCB alors qu’en définitive il ne travaillait pas pour cette société. Toutefois, il convient de relever que M. [B] [R] ne demande pas que la SAS JCB Finance, partie intimée, soit reconnue comme son employeur. Au contraire, dans ses écritures, il ne conteste pas être salarié de la SAS JCB. C’est ainsi qu’il écrit que tous les salariés de la SAS JCB Finance sont devenus salariés de la SAS JCB puis progressivement tous les salariés JCB SAS travaillant pour JCB Finance ont été remplacés par des salariés détachés par contrat du groupe BNP, M. [B] [R] restant le seul salarié JCB SAS travaillant pour JCB Finance.
En réponse, la SAS JCB soutient que le contrat de travail de M. [B] [R] a été transféré à la SA JCB le 1er juillet 2001 et qu’en sa qualité de directeur régional JCB Finance, il était rattaché à la joint-venture formée par BNP [Localité 11] Lease et la SAS JCB et dénommée JCB Finance afin de développer et faciliter les solutions de financement pour les distributeurs du réseau JCB.
La SAS JCB expose que M. [B] [R] fait une confusion entre la joint-venture appelée 'JCB Finance’ constituée par les deux sociétés précitées, regroupant leurs compétences communes autour d’un projet visant à faciliter les solutions de paiement aux clients/distributeurs des produits JCB sous le nom de 'JCB Finance’ et son premier employeur, la société dénommée JCB Finance (numéro siret 398445874), radiée en 2009.
La SAS JCB Finance soutient que M. [B] [R] fait une confusion entre l’initiale société JCB finance ( son recruteur en 1995) et l’actuelle société JCB finance, totalement distincte bien qu’ayant repris ce nom, pour laquelle il a accompli des missions pendant plusieurs années mais qui n’a jamais été son employeur. Elle ajoute que M. [B] [R] a accompli les missions prévues par le contrat de prospection et marketing conclus avec la joint-venture JCB finance.
En préambule, il convient de préciser que s’agissant d’une création spontanée de la pratique, la co-entreprise, appelée « joint-venture », constitue un regroupement contractuel soit entre sociétés, soit entre entreprises et un État, instituant entre ces parties une coopération afin de réaliser une opération ponctuelle, ou un peu plus durable, qui bien souvent est un projet de grande ampleur sur le plan matériel, financier ou encore technologique. Il s’agit en général d’un montage contractuel destiné à concevoir et mettre en place une entreprise commune, celui-ci pouvant prendre diverses formes selon l’objectif recherché par les parties. Plus précisément, celles-ci vont conclure un contrat de joint-venture de base, en réalité un contrat-cadre originaire ou protocole fondateur consistant à définir l’entreprise commune ; celles-ci le complètent par la suite et le précise par des « accords satellites » ou contrats d’application aux fins de permettre sa mise en 'uvre en apportant des moyens techniques, matériels, financiers ou organisationnels. Ces derniers sont ainsi des contrats d’entreprise, des contrats de transfert de technologies, des contrats de fournitures, des contrats d’assistance… Le tout forme un complexe contractuel qui est composé d’un ensemble de contrats interdépendants. Il est fréquent que la construction de ce montage inclue la constitution d’une société contrôlée conjointement, bien souvent une filiale commune. La particularité de ce contrat réside dans une obligation de coopération réciproque entre les contractants.
Dans l’hypothèse de création d’une société commune, la joint-venture est régie à la fois par les règles contenues dans les statuts et par le contrat de collaboration. Il peut s’agir d’une société jouissant de la personnalité morale (SA, SAS, SARL) ou, à l’inverse, d’un GIE ou d’une société en participation. Les règles de création sont déterminées par la législation du pays dans lequel le siège social de la société est établi. Les dispositions de l’accord contractuel de base et des statuts de la société (s’il y a création d’une structure juridique) doivent coïncider tant au niveau de leur durée qu’au niveau des modalités de fonctionnement.
La SAS JCB produit un extrait K-bis faisant apparaître que la société 'JCB finance commercialisation', au nom commercial ' JCB Finance', au numéro siret 398 445 874, ayant recruté en 1995 M. [B] [R] (pièce 2), a été dissoute à compter du 26 mai 2009 dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) à la société JCB à compter du 1er janvier 2009 (pièce 14).
La SAS JCB produit également l’extrait K-bis de la 'SAS JCB Finance', intimée, d’où il ressort que le numéro de siret est 398 051 045 (pièce 15).
La SAS JCB précise que la joint-venture créée en 1994 s’est appelée dans un premier temps 'finance et gestion', immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 398 051 045 et qu’elle est désormais inscrite au RCS de [Localité 10] sous le même numéro.
Ainsi, les pièces précitées ne démontrent pas de lien juridique entre la société JCB finance, siret 398 445 874, employeur initial de M. [B] [R] , et la société JCB, siret 398 051 045.
Par ailleurs, par courrier du 14 mai 2001 (pièce 35), la SA JCB a confirmé à M. [B] [R] , qu’à compter du 1er juillet 2001, il serait désormais employé par la SA JCB, en lui précisant 'il est bien entendu que tous les autres termes du contrat de travail qui vous lie à JCB finance demeurent inchangés vis-à-vis de JCB SA et que vous conserverez notamment tous les avantages liés à votre ancienneté'. Si ce courrier n’a pas été contresigné par M. [B] [R] , pour autant ce dernier a ultérieurement signé un ' avenant au contrat de travail’ entre lui et la JCB SA libellé comme suit: ' à la suite de nos entretiens, nous vous confirmons vos nouvelles fonctions en qualité de directeur marketing – directeur régional JCB finance à compter du 1er janvier 2004 dans les conditions ci-après définies:
1- Fonctions
Vous assumerez notamment la fonction suivante:
— celle définie en annexe jointe
— réaliser toute mission ponctuelle ou permanente entrant dans le cadre de vos prérogatives.
2- Rémunération
En rémunération de votre activité à temps plein, vous percevrez un salaire annuel brut de 72 631 euros réparti sur 13 mois soit 5 587 euros par mois.
En plus de votre intéressement annuel en qualité de directeur de région, une prime de 10% de votre salaire annuel de base vous sera versée.
3- Lieu de travail
En qualité de directeur régional vous avez la responsabilité de la région Sud-Est de la France.
Cet avenant fait partie intégrante de votre contrat de travail'.
Par cet avenant, M. [B] [R] a accepté l’affectation décidée par son employeur, JCB SA, au profit de la joint-venture JCB Finance.
Il convient de constater que si M. [B] [R] demande qu’il soit constaté qu’il travaillait uniquement pour la SAS JCB Finance et qu’il y avait un lien de subordination entre cette société et lui, c’est uniquement au soutien de ses demandes de dommages-intérêts pour délit de marchandage et délit de prêt de main d’oeuvre illicite sans remise en cause directe de la qualité d’employeur de la SAS JCB.
Enfin, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SAS JCB Finance, présentée comme étant une joint-venture pour laquelle M. [B] [R] a travaillé et contre laquelle celui-ci émet des prétentions au titre du délit de marchandage et de prêt de main d’oeuvre illicite. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre du délit de marchandage et du prêt de main d’oeuvre illicite
Sur la recevabilité
La SAS JCB et la SAS JCB Finance soulèvent à titre principal, l’irrecevabilité de ces demandes au titre des délits de marchandage et de prêt de main d’oeuvre illicite comme demandes nouvelles et à titre subsidiaire, demandent le rejet de ces demandes au motif que, en tant que directeur régional JCB Finance, M. [B] [R] était rattaché à la joint-venture formée par BNP [Localité 11] Lease et JCB SAS et dénommée JCB Finance afin de développer et faciliter les solutions de financement pour les distributeurs du réseau JCB.
M. [B] [R] conteste l’irrecevabilité de ses demandes au motif que ses demandes additionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, ' Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant […]'.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, il résulte de la requête initiale de M. [B] [R] que ce dernier a contesté l’application de l’accord de performance collective au motif qu’il travaillait pour la seule SAS JCB Finance alors même qu’aucun contrat de mise à disposition n’avait été signé, qu’il était sous un lien de subordination juridique de la SAS JCB Finance et que l’ACP ne la concernait pas. Il évoquait alors une situation de co-emploi (page 13).
Si M. [B] [R] n’évoque plus devant la cour d’appel de situation de co-emploi, pour autant les demandes formulées ultérieurement devant les premiers juges au titre du marchandage et du prêt de main d’oeuvre illicite portent sur les mêmes faits que ceux invoqués au titre du co-emploi, peu importe le changement de qualification juridique.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite. Est également interdit, en application de l’article L. 8231-1 du même code, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
En l’espèce, JCB SAS produit le contrat de prospection et de marketing signé entre elle et la société JCB finance en 25 février 2009 (pièce 16).
Il y est précisé le contexte suivant:
' La société JCB SAS a pour activité principale l’importation et la vente, essentiellement en France, de matériels et de pièces de rechange de travaux publics de marque JCB.
La société JCB Finance a pour activité principale l’étude, l’octroi et la gestion d’opérations de crédit-bail et de location financière de matériels fabriqués et/ou vendus par le groupe JCB.
A ce titre, elle travaille en liaison avec la société JCB SAS pour offrir aux clients de la marque JCB les financements nécessaires à l’acquisition ou la location des matériels fabriqués et/ou vendus par le groupe JCB.
Par accord entre le groupe JCB d’une part, et le groupe BNP Paribas Lease Group d’autre part, il a été décidé notamment que la société JCB Finance, filiale du groupe BNP Paribas Lease Group dédiée aux activités en relation économique avec les activités du groupe JCB, réalise désormais exclusivement et directement la commercialisation de ses produits de financement et opérations d’assurance.
C’est pourquoi la société JCB Finance, soussignée de seconde part, a demandé à la société JCB SAS une assistance opérationnelle et matérielle pour la prospection des clients éventuels.
La société JCB SAS a accédé à cette demande qui répond à l’intérêt commun des deux parties.
La présente convention a pour objet de définir les prestations de services fournies par JCB SAS à JCB Finance, dans ce contexte'.
Dans le cadre de cet accord, il est expressément prévu dans son article 3 relatif aux moyens que la société JCB SAS affecte à ces mission les moyens matériels et humains ci-après décrits pour la réalisation des missions précitées.
' Les salariés de JCB SAS affectés aux missions confiées à JCB SAS par JCB Finance étant amenés à utiliser les outils informatiques et/ou bases de données de JCB Finance strictement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et à évoluer sur un site JCB SAS partagé avec des collaborateurs n’ayant pas une mission confiée par un établissement ayant le statut d’établissement bancaire, ils devront respecter scrupuleusement les obligations en matière de secret professionnel et notamment de confidentialité et de secret bancaire pour tout type d’information relative à JCB Finance et aux clients objets d’études et de financements.
Il est expressément prévu que ces salariés ne disposent pas du pouvoir d’engager JCB Finance dans le cadre des missions confiées à JCB SAS.
JCB SAS s’engage à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions ci-dessus définies dans des conditions répondant aux standards en vigueur dans les deux groupes et notamment de mettre à disposition de ses salariés en fonction de leurs besoins professionnels les véhicules de sociétés et les outils communicants et/ou informatiques nécessaires à l’exercice de leur profession dans des conditions standards.
JCB SAS utilise à la date de prise d’effet des présentes sur ses sites, une surface globale (hors
parties communes) de 38 m² de bureaux permettant d’accueillir les 5 postes de travail actuellement affectés aux missions précitées, surfaces qui sont dotées des matériels et accès nécessaires'.
Il est également prévu la rémunération de la société JCB SAS au titre des missions rappelées dans cet accord et les modalités de calcul de cette rémunération. Le terme de ce contrat était fixé au 31 décembre 2009 avec tacite reconduction d’année civile en année civile. Ainsi donc, l’objet de ce contrat n’est pas le prêt de main-d’oeuvre qui ne constitue qu’un moyen pour exécuter les missions prévues.
M. [B] [R] ne peut pas soutenir que cette mise à disposition s’est faite sans son accord alors que les termes du transfert de son contrat de travail en 2001 sont clairs et qu’il a signé en outre un avenant en janvier 2004, signé par le salarié, entérinant cette mise à disposition par son employeur puisqu’il est affecté contractuellement au sein de la société JCB finance, ce qui vaut accord du salarié.
Enfin, le simple fait de travailler au sein de la société joint-venture ne suffit pas à démontrer un lien de subordination avec cette société. Comme rappelé par la société JCB SAS, un lien de subordination se caractérise par 3 conditions cumulatives: le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’employeur produit des échanges de courriels entre lui et le référent du salarié au sein de la société JCB finance dans lesquels l’employeur intérroge son partenaire sur les performances de M. [B] [R] pour évaluer le montant du bonus que l’employeur envisage de lui attribuer. C’est également dans ce cadre que s’inscrit le compte rendu d’évaluation rédigé par le référent de M. [B] [R] .
Le rôle de l’entreprise utilisatrice est de superviser les conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Les conditions de travail concernent notamment la durée du travail, les missions telles que définies par le contrat de prospection et de marketing précité. Il est donc normal qu’il y ait des échanges entre M. [B] [R] et les personnels travaillant au sein de la société JCB finance. L’organigramme dont se prévaut M. [B] [R] est en réalité l’organigramme de la société JCB SAS 2012 où apparaissent les personnels travaillant pour la société JCB Finance.
Par ailleurs, la société JCB finance ne disposait d’aucun pouvoir disciplinaire à l’égard de M. [B] [R] .
Ainsi ne démontrant ni qu’il s’agit d’une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre ni une opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, M. [B] [R] n’invoquant aucun préjudice de carrière avant licenciement, il sera débouté de ses demandes d’indemnisation de ces chefs par infirmation du jugement.
Sur le licenciement
Le licenciement litigieux s’inscrit dans le dispositif dit APC dont le refus par le salarié constitue à lui seul le motif du licenciement.
Selon l’article L2254-2, I du code du travail, ' Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord de performance collective peut :
— aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
— aménager la rémunération au sens de l’article L.3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1 ;
— déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise […]'.
Un accord de performance collective permet à l’employeur, faute pour le salarié d’accepter les termes de l’accord, d’engager contre lui une procédure de licenciement fondée sur un motif spécifique (le refus) qui constitue une cause réelle et sérieuse, selon les modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L.1232-14 du code du travail.
Il convient de rappeler qu’un accord de performance collective ne peut avoir pour objet ou pour effet de supprimer des postes s’agissant uniquement d’aménager les conditions de travail concernant la durée et l’organisation du travail, la rémunération et la mobilité professionnelle et géographique des salariés.
L’étendue du contrôle du juge est déterminée en tenant compte des effets exorbitants du droit commun accordés par le législateur à cet accord collectif particulier : l’APC se substitue aux clauses contraires des contrats de travail, faisant ainsi prévaloir la volonté collective des signataires de l’accord sur les volontés individuelles des salariés auxquels il s’applique.
Cet effet impératif renforcé qui caractérise l’APC doit donc conduire le juge à assurer un contrôle strict des conditions de conclusion de l’accord et de sa conformité aux dispositions légales conditionnant ses effets. Le consentement des signataires de l’APC, qui se substitue à celui de chaque salarié, doit ainsi faire l’objet d’un contrôle à double titre, en ce qu’il permet l’application de l’accord à l’ensemble des salariés (en vertu de l’effet erga omnes propre à tout accord collectif) mais aussi en ce qu’il écarte l’application des clauses issues des contrats individuels de travail.
Ce contrôle du consentement des signataires doit ainsi porter sur deux volets : d’une part, en la forme : c’est le contrôle du respect des procédures de conclusion de l’accord prescrites par la loi; d’autre part, au fond : c’est l’exigence de loyauté dans la négociation de l’accord.
S’agissant d’un accord qui doit reposer sur des nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou la préservation/le développement de l’emploi, l’accès aux informations d’ordre économique et/ou organisationnel qui justifient, selon l’employeur, la conclusion d’un APC s’imposant aux contrats de travail, et non d’un accord collectif « de droit commun », est indéniablement utile.
Se pose toutefois la limite de l’information à fournir car le texte n’oblige pas l’employeur à justifier des nécessités de fonctionnement de l’entreprise dans les mêmes conditions que dans le cadre d’un accord de PSE requérant un motif économique. Il lui appartient de fournir les informations demandées, dès lors qu’elles sont en rapport avec l’objet de l’APC, sans que le juge soit en mesure de contrôler le caractère suffisant des informations transmises, ce qui reviendrait à contrôler la pertinence de l’accord lui-même.
Encore récemment, dans son arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale a posé pour principe
qu'« il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l’accord de performance collective aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail et de sa justification par l’existence des nécessités de fonctionnement de l’entreprise » (Cour de cassation, ch.soc du 10 septembre 2025 n°23-23231 FS-B). Le juge ne peut donc pas se limiter à un contrôle formel des exigences légales. Il doit dépasser la lettre de l’accord et vérifier que l’objectif mentionné dans son préambule correspond à une réalité et que l’accord est effectivement justifié par des nécessités concrètes de fonctionnement de l’entreprise.
Dans l’arrêt précité, la Cour de cassation rappelle également que le refus d’application d’un APC constitue un motif spécifique de licenciement, autonome par rapport aux motifs économiques prévus à l’article L.'1233-3 du Code du travail. Il n’est donc pas nécessaire que « la modification, refusée par le salarié, soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l’activité de l’employeur ».
En l’espèce, le préambule de cet accord indique qu’il est conclu « afin d’anticiper les difficultés économiques, d’améliorer la compétitivité de la société et de préserver l’emploi dans les meilleurs conditions possibles ».
Il est justifié par les motifs suivants:
— Le contexte sanitaire économique et social résultant de la crise du Covid-19 qui aurait conduit à un arrêt de la production et de l’approvisionnement au sein de JCB
— les mesures de confinement qui auraient conduit à la fermeture du siège social du groupe JCB à [Localité 13] et de l’ensemble des usines en Inde, au Brésil et aux Etats-Unis sur la période entre mars et mi-mai 2020
— une situation économique de JCB France : une activité de facturation et de retail de machines en baisse de 58% fin mai 2020 par rapport à la même période en 2019, de 46% fin juin par rapport à la même période en 2019 et de 42% par rapport au budget 2020 et une activité de ventes de pièces et d’équipements en baisse de l’ordre de 10% par rapport au budget à date en juin 2020
— des indicateurs économiques qui présagent des difficultés à anticiper et par un tableau prévisionnel des volume de ventes et des chiffres d’affaires par type de produits.
Cet accord avait vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’UES JCB France et avait pour effet notamment :
— un aménagement de la durée du travail (article 3):
* suppression des jours de repos supplémentaires dits « jours d’ancienneté » octroyés aux salariés en forfait jours en plus des jours de repos auxquels ils ont droit sous la convention de forfait-jours,
* suppression définitive des jours de repos supplémentaires octroyés sans contrepartie en terme de temps de travail pour les employés non-cadres sédentaires, les mécaniciens et magasiniers
— un aménagement de la rémunération (article 4):
* à compter de son entrée en vigueur et pour la durée du présent accord, la prime de treizième mois et le bonus annuel ne sont plus inclus dans le salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés
* en décembre 2020, de façon temporaire, à titre exceptionnel, 50% seulement du montant du solde du treizième mois est payé, le treizième mois en 2021 ayant lieu selon les conditions habituelles
* diminution à compter du 1er octobre 2020 des rémunérations des salariés à l’exception des mécaniciens de JCB France, des magasiniers et chefs d’équipe du magasin de la société JCB euro services et du directeur général dont les conditions de baisse de rémunération sont exposées à la section relative aux engagements de la société, les salaires bruts pris en compte étant compris entre 4 501 euros et 6 001 euros et les baisses allant de 2 à 6%
* augmentation du temps de travail des mécaniciens de JCB et des magasiniers de JCB euro services à raison d’une heure par semaine, organisée sous la forme d’un forfait mensuel d’heures supplémentaires augmenté par rapport à la durée actuelle ( 163,75H mensuelles), de sorte que la rémunération brute mensuelle actuelle correspondra à la rémunération de l’ensemble des heures travaillées ( heures supplémentaires inclues), majoration pour heures supplémentaires comprises et que le taux horaire brut sera diminué pour la durée d’application de l’accord, le forfait de rémunération étant ainsi fixé sur la base d’une durée mensuelle de 167,8h ( 38,75h hebdomadaires)
* aménagement de la rémunération des chefs d’équipe du magasin de la société JCB euro services par une augmentation du temps de travail d’une heure et demie par semaine, organisé sous la forme mensuelle d’heures supplémentaires augmentée par rapport à la durée actuelle (163,75h mensuelles), de sorte que la rémunération brute mensuelle actuelle correspondra à la rémunération de l’ensemble des heures travaillées ( heures supplémentaires inclues) hors majoration lesquelles demeurent compensées en repos et que le taux horaire brut sera diminué pour la durée d’application de l’accord, le forfait rémunération étant fixé sur la base d’une durée mensuelle de 170h ( 39h15mn hebdomadaires)
— les rémunérations variables ( bonus individuels) en vigueur au sein de JCB France ne seront pas versées au titre des exercices 2020 et 2021
* aucune augmentation individuelle n’interviendra au 1er janvier 2021
* non versement des primes de bilan et les bonus de Noël ainsi que les rémunérations variables ( bonus individuels) en vigueur au sein de la JCB France au titre des exercices 2020 et 2021.
Il est également précisé que ' Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de dépôt jusqu’au 31 décembre 2021. A compter du 1er janvier 2022, les mesures portant sur l’aménagement des rémunérations de l’article 4 et ses paragraphes 4.1, 4.2, 4.3 et subdivisions 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 et 4.3.5 cesseront de s’appliquer pour les salariés visés par l’accord. Les rémunérations et l’organisation du temps de travail antérieurs à la mise en oeuvre de l’accord reprendront tous leurs effets, à l’exception de l’aménagement de la durée du travail tel que défini dans la section 3, article 3 paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3 ( dénonciation d’usage)'.
M. [B] [R] soutient que cet accord est particulièrement préjudiciable aux salariés percevant une rémunération variable constituant une part importante de leur salaire, lui faisant perdre potentiellement 37% de sa rémunération annuelle. Par ailleurs, il relève que juste après son départ, par note au personnel du 10 mai 2021, l’employeur a informé les salariés qu’il renonçait aux dispositions de l’APC à compter du 1er juillet et qu’il cesserait de l’appliquer de manière anticipée.
M. [B] [R] conteste la loyauté de l’accord, soutient que les motifs invoqués sont faux et que l’APC n’avait pour seul objectif que de contourner les dispositions relatives au licenciement économique et de réduire les effectifs.
La SAS JCB soutient les motifs du licenciement et la loyauté et la réalité des informations transmises aux organisations syndicales lors de l’adoption de l’accord.
Sur la période mars-mi mai 2020 à l’origine de l’APC, la société produit :
— un tableau (pièce 11) de l’historique des commandes JCB France de 1994 à 2020 faisant apparaître les chiffres suivants:
année
janv
fév
mars
avril
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
total
2016
334
183
256
211
191
156
229
108
210
901
252
515
3546
2017
207
467
373
263
268
174
213
72
864
197
333
321
3752
2018
488
515
357
257
220
216
679
157
246
484
412
387
4418
2019
460
419
339
274
238
172
347
131
283
330
539
400
3932
2020
331
682
226
68
161
396
204
71
175
356
371
637
3678
moyenne 5 années précédentes
326
398
316
237
241
186
345
109
363
427
365
396
3707
Si on constate une baisse à compter du mois de mars 2020, pour autant, on relève le même phénomène depuis 2017. Par ailleurs, dès le mois de juin 2020, les commandes sont à nouveau en hausse de 145%, dépassant le nombre de commandes, pour le même mois, des années précédentes. Si en juillet-août 2020, les commandes régressent à nouveau, cette tendance s’arrête définitivement à partir de septembre 2020, soit avant la mise en place de l’accord puisqu’il ne sera soumis à l’accord des salariés que le 17 septembre 2020.
Si le tableau comparatif 2018-2023 (pièce 28) fait apparaître pour l’année 2020 une baisse de 6,46% des commandes par rapport à l’année précédente, cette baisse existait déjà en 2019, tout comme les retails (pièce 29), laissant ainsi penser que les difficultés économiques pré-existaient avant la période covid.
— les bilans comptables de 2019 à 2022 (pièce 31): si la ligne ' bénéfice ou perte ( total des produits – total des charges)' fait apparaître une baisse de 46,22%, pour autant il apparaît que des participations ont continué d’être versées aux salariés à hauteur de 316 142 euros ( contre 341 926 euros en 2019). Par ailleurs, ces bilans, réalisés sur une année complète, ne permettent pas de vérifier la situation de l’entreprise au cours de la période de mars-mai 2020 et les éléments comptables sur lesquels la société s’est fondée pour élaborer ses projections.
Or, l’accord de performance collective signé le 27 août 2020 a pour objectif affiché ' d’anticiper les difficultés économiques, d’améliorer la compétitivité de la société et de préserver l’emploi dans les meilleures conditions possibles’ et s’inscrivait dans le contexte de la crise sanitaire.
Ainsi comme relevé supra, les difficultés économiques existaient déjà en 2019, bien avant la crise sanitaire. Les seuls chiffres des commandes et retail, produits mensuellement par la société, sont insuffisants à démontrer que, de mars à mi mai 2020, les éléments en possession de la société lui permettaient de penser qu’elle devait anticiper des difficultés économiques à venir alors même que les baisses invoquées pré-existaient.
M. [B] [R] produit également un courriel (pièce (54) adressé le 28 octobre 2020 à titre confidentiel par le directeur général de la société à ses réseaux de distribution JCB France, soit bien avant la convocation à l’entretien préalable de licenciement adressée à M. [B] [R] , où il écrit:
' Mesdames, Messieurs, Chers Concessionnaires
Au nom des équipes JCB, nous souhaitons vous informer des évolutions et mesures mises en place pour faire aux conséquences économiques de la crise sanitaire en cours.
1-Le Groupe JCB a été particulièrement touché par la crise sanitaire avec la fermeture en quasi-totalité de ses 23 usines au travers le monde et ce pendant plus de 8 semaines.
Dans ces circonstances inédites et exceptionnelles, le groupe a pris des mesures radicales de réduction immédiate des coûts pour franchir au mieux cette période qui s’annonçait incertaine et qui perdure.
Ces mesures qui ont pu vous paraître « brutales », ont été accompagnées de restructurations des process qui vous ont déjà été exposés, elles produiront tous leurs effets dans quelques mois, voire
années pour préserver notre avenir.
Ainsi, il est à noter qu’aujourd’hui JCB est parfaitement en mesure de faire face à la demande des différents marchés – Pour rappel, le réseau France recevra entre Sept et Déc 2020 environ 40 machines de plus qu’à la même période 2019.
De surcroît, et très rapidement après la réouverture des usines, nos différentes unités de production se sont mobilisées pour respecter les consignes sanitaires, monter les cadences et plus
significativement reprendre les développements et lancements de produits à un rythme soutenu.
Pour preuve, les TELESCOPIC Rotatifs sont maintenant présents sur le sol Français pour les concessionnaires qui les avaient commandés, les Mini Pelles NEXT GEN 3,5t arrivent ainsi que les Pelles tant attendues 245XR (Rayon court) et les variantes Stage 5.
Pour le secteur agricole, moins impacté par la crise COVID, nous avons dû faire face à un épuisement plus rapide que prévu des motorisations Tier 4F et donc avons accéléré le lancement des nouveaux TELESCOPIC Stage 5- Nouvelle définition, pour être en production dès le mois de Décembre 2020.
Déterminés à vous servir et regagner les parts de marchés inéluctablement perdues pendant la période Mars-Juillet 2020 par manque de machines et des niveaux de stocks insuffisants, le Groupe JCB va dorénavant monter en puissance et s’apprête à recruter le personnel nécessaire en production dès cette fin d’année pour faire face à la demande croissante de début 2021.
Le porte-feuille de commandes à servir a en effet atteint des niveaux jusqu’alors inégalés ce qui procure la confiance indispensable pour relever les niveaux de production.
2- Côté JCB France, nous sommes raisonnablement confiants sur la reprise des marchés qui, après un fléchissement de l’ordre de 20% pour le BTP en 2020, devraient regagner entre 5 et 10% pour 2021 – vision partagée par les organisations telles que la FNTP et la FFB qui ont publié leurs chiffres ce jour.
Quant au marché Agricole, bien moins affecté par la crise COVID en 2020, il devrait aussi repartir à la hausse en 2021 selon les indicateurs en notre possession.
JCB France a également pris des mesures pour faire face aux conséquences économiques de cette crise sanitaire. Nous avons proposé à nos collaborateurs de conclure un Accord de Performance
Collective et de maintien dans l’emploi et celui-ci a été accepté par la majorité de nos salariés de l’UES JCB de [Localité 14]. Comme le dispositif le prévoit, chacun garde néanmoins la faculté de ne pas adhérer à ce plan, c’est pourquoi quelques collaborateurs quitteront prochainement notre société. Nous avons donc déjà entamé des recrutements pour les remplacer et compléter notre dispositif d’accompagnement des réseaux de sorte que nous soyons toujours à vos côtés pour mieux servir les clients et promouvoir les produits / services / pièces et équipements de la marque JCB sur le territoire dont nous avons la responsabilité. D’ores et déjà notre organisation se met en place à [Localité 14], vous en serez informés au fur à mesure par chaque chef de service.
Nous sommes confiants dans les ajustements qui s’imposaient à nous pour garantir la pérennité de nos organisations et nous projetons entièrement vers l’avenir, à vos côtés pour accompagner le développement de la marque, des produits et services sur les marchés dont nous avons la responsabilité.
PS: Sous le sceau de la confidentialité, nous vous invitons à partager ces informations avec vos équipes concernées par les activités JCB'.
Il apparaît clairement dans ce courriel que les prévisions étaient d’ores et déjà optimistes alors même que l’APC n’était pas encore appliqué et que les résultats seront même supérieurs à ceux attendus puisque les chiffres produits aux débats démontrent que dès décembre 2020, les commandes vont être supérieures aux deux années précédentes pour la même période et que pour l’année 2021, elles seront en hausse de 57,12% par rapport à l’année 2020.
Dès ce courriel, le directeur général reconnaît que le marché agricole est ' bien moins affecté par la crise COVID en 2020" et ' il devrait aussi repartir à la hausse en 2021 selon les indicateurs en notre possession.
C’est à juste titre que M. [B] [R] fait remarquer que la baisse du chiffre d’affaires de 33% (pièce 27) résulte en réalité des provisions importantes fixées par la société à hauteur de 2 247 000 euros ( 2 000 000 euros pour ' risque fiscal Lyomat et 196 000 euros pour licenciements). Sans ces provisions, le chiffre d’affaires 2020 était supérieur de 14% par rapport à 2019. Si la société conteste cet argument, elle ne s’explique pas sur les raisons de telles provisions, qui seront réduites de façon importante dés 2021.
Par ailleurs, comme le relève M. [B] [R] , la société a, dès le mois de mai 2021, décidé de mettre fin à cet accord soit à peine 5 mois après le licenciement des salariés ayant refusé ledit accord.
La société ne démontre nullement avoir embauché des salariés pour remplacer les salariés licenciés dans le cadre de l’APC. S’agissant de M. [B] [R] , si ce dernier justifie avoir été remplacé dans ses fonctions, la SAS JCB n’apporte aucun élément sur ce recrutement.
Comme relevé par les premiers juges, il est établi que l’écart entre les données économiques présentées aux salariés pour les années 2020 et 2021 et la réalité ne peut s’expliquer par une simple erreur d’appréciation de l’employeur.
En conséquence, la SAS JCB étant défaillante à démontrer que l’ACP résultait des ' nécessités de fonctionnement de l’entreprise', M. [B] [R] était fondé à refuser la modification de son contrat de travail découlant de cet accord.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [B] [R] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes au titre de la prime variable
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En droit du travail, il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Lorsque le salarié a droit au paiement d’une rémunération variable selon des modalités déterminées par l’employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues. Il appartient à l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints.
Dès lors, en cas de rémunération variable dépendant d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la rémunération doit être payée intégralement.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que des objectifs avaient été déterminés pour la période litigieuse et notifiés au salarié.
En l’espèce, il résulte :
— du contrat de travail du 27 octobre 1994: ' en rémunération de vos services vous percevrez un montant fixe annuel brut de 390 000 francs répartis sur 13 mois soit 30 000 francs par mois. A cela viendra s’ajouter une prime de 12% qui sera versée en fonction de la réalisation d’objectifs'
— du courrier du 14 mai 2001 par lequel la SA JCB a informé M. [B] [R] que ' suite à la restructuration en cours de nos sociétés, nous vous confirmons qu’à compter du 1er juillet 2001 vous serez désormais employé par la société JCB SA. Il est bien entendu que tous les autres termes du contrat de travail qui vous lie à JCB Finance demeurent inchangés vis-à-vis de JCB SA et que vous conserverez notamment tous les avantages liés à votre ancienneté'.
— du courrier du 5 décembre 2004 adressé par la société JCB finance à M. [B] [R] et relatif aux modalités de calcul de la prime mentionné dans le contrat de travail (pièce 3): ' votre prime d’objectif est basée sur la réalisation annuelle par JCB finance d’un chiffre d’affaires de 105 MFF pour la première année, représentant 18,8% de notre budget 1995 JCB SA ( chiffre d’affaires 559 MFF) de ventes de machines aux concessionnaires. Il est bien évident que ces chiffres correspondent à l’objectif national.
Votre objectif personnel représente 46 MFF qui éclatés en 4 trimestres vous donnent les objectifs suivants:
— 6 MFF pour le 1er trimestre
— 10 MFF pour le 2ème trimestre
— 15 MFF pour le 3ème trimestre
— 15 MFF pour le 4ème trimestre.
Il est évident que ces objectifs correspondent à des montants financés et que les primes vous seront versées trimestriellement ( soit 11 700 FF par trimestre pour l’objectif atteint trimestriel et déclenchées au prorata à partir de 50% de l’objectif trimestriel.
Si l’objectif annuel est dépassé, la prime évoluera proportionnellement jusqu’à un montant maximum de 150%'
— de l’avenant au contrat de travail du 2 janvier 2004: ' en rémunération de votre activité à temps plein, vous percevrez un salaire annuel brut de 72 631 euros réparti sur 13 mois soit 5 587 euros par mois’ et ' en plus de votre intéressement annuel en qualité de directeur de région, une prime de 10% de votre salaire annuel de base vous sera versée'.
S’agissant de l’année 2019
M. [B] [R] soutient que la société, a, pour la première fois en 2019, dit que 'les bonus des collaborateurs de JCB France seront impactés par la réalisation des objectifs de profits du groupe JCB suivant le ration ' réalisations/objectif ( fixé pour 2019 à £ 501M).
Si la SAS JCB produit la feuille d’objectifs 2015 où il apparaît la mention 'les bonus des collaborateurs de JCB France seront impactés par la réalisation des objectifs de profits du groupe JCB suivant le ratio ' réalisations/objectif ( fixé pour 2015 à £ 400M), pour autant comme relevé par M. [B] [R] , ce dernier n’a pas signé cette fiche d’objectifs qu’il conteste. Contrairement à ce que soutient la SAS JCB, les fiches d’objectifs qu’elle produit au titre des années 2016 à 2018 ne comportent pas la mention indiquée en 2015 et contestée par M. [B] [R] .
Par ailleurs, comme relevé par M. [B] [R] , sa prime était calculée sur la base d’objectifs individuels depuis 2016.
Enfin, la SAS JCB ne peut remettre en cause les effets de la lettre du 5 décembre 2004 précitée en affirmant qu’elle ne concernait que l’exercice en cours au moment de la prise de fonction de M. [B] [R] . Aucune mention ne permet de conclure à une telle temporalité. Au contraire, lors du transfert de son contrat de travail, la SAS JCB s’est engagée à maintenir tous les avantages acquis par M. [B] [R] depuis son recrutement par son ancien employeur, JCB finance, prime variable comprise. Il convient donc de faire application des dispositions contractuelles.
Il résulte de la fiche produite par la SAS JCB que M. [B] [R] pouvait prétendre à 100% de sa prime et que la société a appliqué un abattement de 10% (pièce 22), sans en justifier le bien fondé.
En conséquence, il convient de valider la méthode de calcul proposé par M. [B] [R] , non contestée utilement, consistant à faire la moyenne des trois des rémunérations variables perçues les trois exercices précédents (32 995 euros en 2016, 41 250 euros en 2017 et 34 000 en 2018) soit la somme de 36 081 euros pour l’année 2019. Ayant déjà perçu la somme de 31 667 euros, il reste dû la somme de 4 414 euros au titre de la prime variable 2019 et 441,40 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de l’année 2020
Outre le fait que la société a appliqué un abattement de 70% en faisant mention d’une ligne 'groupe -30% réalisation’ sans démontrer que le salarié avait été préalablement informé de ce critère, sans même justifier des résultats du groupe sur lesquels elle a fondé son calcul et alors que M. [B] [R] avait atteint ses objectifs à hauteur de 27,43% comme cela apparaît dans la feuille de reddition des objectifs produite par la société (pièce 23), il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la prime à hauteur de 31 089 euros, montant duquel il a déduit la somme déjà perçue à ce titre soit 9 327 euros soit un solde restant dû de 21 762 euros au titre de la prime 2020 et la somme de 2 176,20 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’année 2021
L’article L. 1234-5 du code du travail prévoit qu’une dispense d’activité ne doit pas entraîner pour le salarié de diminution de ses salaires et avantages. Aussi, l’employeur doit maintenir la rémunération variable même lorsque le salarié est dispensé d’exécuter son préavis. La Cour de cassation a ainsi jugé que les éléments de rémunération suivants doivent être maintenus: une prime de productivité (Cass. Soc., 6 fév. 1967, n° 65-40.389), une prime d’assiduité (Cass. Soc., 27 juin 2001, n° 98-45.711), une prime sur objectif (Cass. Soc., 14 nov. 1990, n° 87-41.134, D).
En l’espèce, M. [B] [R] n’a pas été dispensé de préavis et sans que cela soit contesté par la société, a travaillé du 1er janvier au 8 juillet 2021. Il appartenait dès lors à la société de lui fixer des objectifs et de lui verser sa prime au prorata de sa présence, modalités de calcul confirmées par l’employeur. Il ne l’a pas fait de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de M. [B] [R] et de calculer sa prime au prorata de son exercice, sur la base d’un objectif atteint à hauteur de 32% comme demandé par le salarié, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la SAS JCB à lui payer la somme de18 721,12 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la rémunération variable 2021 outre 1 872,11 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les indemnités en lien avec le licenciement
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 26 ans 4 mois et 23 jours d’ancienneté dans la société (préavis de 6 mois compris) comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 18,5 mois de salaire brut.
En l’espèce, M. [B] [R] soutient que le montant de sa retraite a été impacté du fait de la non prise en compte de l’intégralité de ses primes variables dans le calcul de sa rémunération et donc de sa retraite, ce que conteste la SAS JCB qui expose que M. [B] [R] a bénéficié d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 157 880,88 euros bruts, calculée selon la formule conventionnelle soit 14,5 mois de salaire, soit un montant plus favorable qu’une indemnité de départ à la retraite.
Selon l’article L1235-3 du code du travail, ' […] Pour déterminer le montant de l’indemnité [pour licenciement sans cause réelle et sérieuse], le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 11) , à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.»
Aussi, la valeur du salaire de référence correspond à la moyenne des salaires bruts perçus tous les mois par le salarié. Le calcul est effectué à partir des paiements des 12 derniers mois précédant le licenciement. Un autre mode de calcul peut aussi prendre en compte le dernier trimestre de travail du salarié. Quelle que soit la formule choisie, elle doit inclure tous les bonus et primes perçus pendant les derniers mois de travail considérés, ce que M. [B] [R] a fait.
En conséquence, faute de démontrer une erreur dans le calcul du salaire de référence ( 12 953 euros bruts) et eu égard notamment à l’âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, proche de la retraite (né en 1960) et de son ancienneté de 26 ans 4 mois et 23 jours (préavis de six mois compris) il convient d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum et de condamner la SAS JCB à lui payer la somme de 160 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Les parties s’accordent sur les modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle et l’application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le litige porte sur le montant de salaire retenu, le salarié intégrant sa prime variable au contraire de l’employeur.
Il convient de rappeler que l’indemnité de licenciement est calculée sur la base du salaire de référence déterminé selon la formule la plus avantageuse soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12ème du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence (article R1234-4 du code du travail).
En l’espèce, le salaire de référence retenu par M. [B] [R] , après réintégration des primes variables et des congés afférents, à hauteur de 12 953 euros, est exempt de toute critique.
Néanmoins, comme rappelé par la SAS JCB, la convention collective de la métallurgie prévoit dans son article 29 que ' Il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
' pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d’ancienneté, qui ouvre le droit à l’indemnité de licenciement, est appréciée à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.
[…]En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 60 ans, le montant de l’indemnité de licenciement résultant des dispositions ci-dessus, et limité à 18 mois conformément à l’alinéa précédent, sera minoré de :
' 5 %, si l’intéressé est âgé de 61 ans […]'.
La date de licenciement de M. [B] [R] étant le 8 juillet 2021 (après exécution du préavis de 6 mois), le salarié né le 1er mars 1960 était âgé alors de 61 ans, de sorte qu’il convient d’appliquer la minoration de 5% soit ( 12 953x1/5x7) + ( 12953x3/5x19) + ( 12953x3/5x4/12)= 168 389 euros – 5% = 159 969,55 euros.
M. [B] [R] ayant déjà perçu la somme de 157 880,88 euros bruts, il convient de condamner la SAS JCB à lui payer le solde restant dû de 2 088,67 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement par infirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SAS JCB à payer à M. [B] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les intimées de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS JCB aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9] du 18 octobre 2023 sauf en ce qu’il a mis hors de cause la SAS JCB Finance, et s’agissant du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité conventionnelle de licenciement;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Rejette la demande de mise hors de cause de la SAS JCB Finance ;
Dit recevable les demandes au titre du délit de marchandage et du délit du prêt de main d’oeuvre illicite;
Les dit mal fondées;
Condamne la SAS JCB à payer à M. [B] [R] la somme de 160 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS JCB à payer à M. [B] [R] le solde restant dû au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement soit la somme de 2 088,67 euros;
Condamne la SAS JCB à payer à M. [B] [R] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS JCB aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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