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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er avr. 2025, n° 24/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2023, N° 22/03646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01859 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/03646
APPELANT
Monsieur [O] [B] [I] né le 29 septembre 1993 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 2]
ALGERIE
représenté par Me Nadia HOUAM-PIRBAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a, notamment, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [O] [B] [I], né le 29 septembre 1993 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [O] [B] [I], né le 29 septembre 1993 à [Localité 4] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, jugé que M. [O] [B] [I], né le 29 septembre 1993 à [Localité 4] (Algérie) n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [O] [B] [I] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 15 janvier 2024, enregistrée le 29 janvier 2024, de M. [O] [B] [I] ;
Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2024 par M. [O] [B] [I], qui demande à la cour de l’accueillir en ses moyens, fins et prétentions, de constater que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, d’infirmer le jugement du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire et juger que M. [O] [B] [I], né le 29 septembre 1993 à [Localité 4] (Algérie) est français, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire et juger la procédure recevable au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Vu l’ordonnance de clôture 28 novembre 2024, et l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025 ;
Vu la note en délibéré adressée par la cour aux parties le 6 février 2025, sollicitant leurs observations sur la régularité de la déclaration d’appel au regard de l’article 562 du code de procédure civile, la cour relevant d’office que cette déclaration est libellée comme suit « Objet/portée de l’appel : Appel nullité ».
Vu la note en délibéré en date du 10 février 2025 de M. [O] [B] [I], qui fait valoir qu’un vice de forme doit être soulevé dès l’introduction de l’instance, avant soumission de l’affaire au fond, afin de permettre une régularisation dans les délais impartis, et qu’en tout état de cause le vice de forme ne peut entrainer l’irrecevabilité qu’en cas de grief causé à l’intimé et d’atteinte aux intérêts de la partie adverse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le ministère public a conclu au fond ;
Vu la note en délibéré du ministère public en date du 20 février 2025, qui demande à la cour de constater qu’elle n’est saisie d’aucun chef du jugement critiqué, dès lors que la déclaration d’appel de M. [O] [B] [I] porte sur un « appel nullité » sans autre précision, alors qu’il a conclu sur le fond à l’infirmation du jugement ;
MOTIFS
La cour étant saisie par la déclaration d’appel, c’est à tout moment, contrairement à ce qu’indique M. [O] [B] [I], qu’elle peut relever les irrégularités de cet acte qui délimite la portée de sa saisine.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la date de la déclaration d’appel de M. [O] [B] [I], « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Il est constant qu’en application de ce texte, seul l’acte d’appel opère dévolution à la cour des chefs du jugements critiqués ; lorsque la déclaration ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
La cour d’appel doit inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’absence d’effet dévolutif en l’absence de mention, dans la déclaration d’appel, des chefs du jugement critiqués.
Au cas présent, la déclaration d’appel de M. [O] [B] [I] est libellée comme suit « Objet/portée de l’appel : Appel nullité », mention manifestement erronée puisque dans ses conclusions au fond l’intéressé ne soulève aucun moyen d’annulation et sollicite l’infirmation du jugement de première instance, sans que les chefs du jugement critiqués ne figurent sur la déclaration d’appel. A cet égard, dans sa note en délibéré, M. [O] [I] ne conteste pas avoir qualifié de manière erronée son appel, et omis de mentionner dans la déclaration les chefs du jugement qu’il entendait critiquer.
En conséquence, la cour ne peut que constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [O] [B] [I], sans qu’il soit besoin d’établir un grief ni une atteinte aux intérêts du ministère public.
PAR CES MOTIFS
Constate que la déclaration d’appel est privée d’effet dévolutif ;
Dit que la cour n’est saisie d’aucun litige ;
Condamne M. [O] [B] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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