Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 mai 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°407
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSNG
Recours c/ déci TJ Nîmes
07 mai 2025
[P]
C/
LE PREFET DES [Localité 4]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mai 2025, notifiée le même jour à 18h20 concernant :
M. [Y] [P]
né le 1er Janvier 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 mai 2025 à 17h00, enregistrée sous le N°RG 25/02299 présentée par M. le Préfet des [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Mai 2025 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 06 mai 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [P] le 09 Mai 2025 à 12h35 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des [Localité 4], régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [Y] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] a reçu notification le 12 septembre 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [P] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 2 mai 2025 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 2 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 18h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 5 mai 2025 à 17h00, le Préfet des [Localité 4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 mai 2025 à 14h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2025 à 12h35. Sa déclaration d’appel relève l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [P] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il est arrivé en France en 2003 quand il avait six ans,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient l’exception de procédure relative à l’irrégularité de son contrôle : le contrôle de vitesse de la police municipale est irrégulier, faute de mentions obligatoires sur les appareils destinés à contrôler la vitesse (date d’homologation, mention de l’organisme agréé chargé de l’homologation),
Soutient l’irrégularité tenant à une durée de trajet excessive du commissariat d'[Localité 3] au local de rétention administrative de [Localité 7],
Soutient l’irrégularité tenant à une durée de trajet excessive du local de rétention administrative de [Localité 7] au centre de rétention de [Localité 8],
Soutient l’irrégularité tenant à l’avis tardif de l’autorité judiciaire du changement de lieu de rétention.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [P] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ ET LES IRRÉGULARITÉS DE LA RETENTION :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’exception de procédure relative à l’irrégularité de son contrôle :
Le conseil de M. [P] fait valoir l’irrégularité du contrôle de M. [P] au motif que le rapport de la police municipal puis le procès-verbal de saisine ne comportent pas les mentions obligatoires relatives au contrôle de la vitesse, notamment les mentions obligatoires relatives aux appareils destinés à contrôler la vitesse (date d’homologation, mention de l’organisme agréé chargé de l’homologation).
En l’espèce, le rapport du 2 mai 2025 puis le procès-verbal de saisine établissent que M. [P] a été contrôlé à 10h10 à [Localité 6] dans le cadre d’un contrôle de vitesse accompli avec un radar dont le numéro de série et la durée de validité sont précisés. A la faveur de ce contrôle de M. [P] pour une vitesse excessive, ce dernier n’a pu présenter de permis de conduire et l’officier de police judiciaire auquel les agents de la police municipale ont rendu compte a donné comme instruction de lui présenter ce dernier.
Il est indifférent que le rapport puis le procès-verbal de saisine ne comportent pas toutes les mentions obligatoires propres à caractériser l’infraction d’excès de vitesse dès lors que ces deux documents précisent exactement les conditions du contrôle de M. [P] et permettent au juge d’exercer son contrôle.
Il y a lieu de rejeter ce moyen et de déclarer régulier le contrôle initial de M. [P].
Sur l’irrégularité tenant à une durée de trajet excessive du commissariat d'[Localité 3] au local de rétention administrative de [Localité 7] :
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [P] le 2 mai 2025 à 18h20 au commissariat d'[Localité 3]. Ce dernier est arrivé au local de rétention de [Localité 7] à 19h05. Ce délai de 45 minutes ne saurait être considéré comme excessif en tenant compte de la distance à parcourir, de la durée du trajet ainsi que du délai dévolu à la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents. En outre, M. [P] n’établit nullement en quoi cette durée constituerait une atteinte à ses droits.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur l’irrégularité tenant à une durée de trajet excessive du local de rétention administrative de [Localité 7] au centre de rétention de [Localité 8] :
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de transport et de la copie du registre du LRA et du CRA que M. [P] a été pris en charge le 4 mai 2025 à 8h45, qu’il a quitté le local de rétention de Marignane à 8h51 et qu’il est arrivé au centre de rétention de Nîmes à 10h00. Ce délai de 1h09 entre [Localité 7] et [Localité 8] ne saurait être considéré comme excessif en raison de la distance, de la durée incompressible du trajet et des modalités de transport de l’intéressé. En outre, M. [P] n’établit nullement en quoi cette durée constituerait une atteinte à ses droits.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur l’irrégularité tenant à l’avis tardif de l’autorité judiciaire du changement de lieu de rétention :
L’article L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. »
En l’espèce, M. [P] a été transféré le 4 mai 2025 du local de rétention de [Localité 7] au centre rétention de [Localité 8], où il est arrivé à 10h00. Les procureurs de la République d'[Localité 2] et de [Localité 8] ont été avisés de ce transfert par mail le 4 mai 2025 à 10h32 et à 10h57. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été informé le 4 mai 2025. M. [P] n’établit nullement en quoi cette information serait tardive et en quoi elle constituerait une atteinte à ses droits.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] n’articule aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [P] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [P] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 5 mai 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne témoigne d’aucune démarche de régularisation alors qu’il a déclaré être arrivé en France en tant que mineur en 2003. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 9 avril 2021 et il s’est soustrait aux obligations qui lui incombaient au titre de l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 12 septembre 2023.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Mai 2025 à 11h14
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 8] à M. [Y] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [Y] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 8],
— Me Fahd MIHIH, avocat
,
— Le Préfet des [Localité 4]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 8],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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