Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 juin 2025, n° 24/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 12 septembre 2024, N° 2024R25 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03362 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNFM
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ROCHEFORT
la SELARL IDEOJ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 JUIN 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024R25)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 12 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2024
APPELANTES :
S.A.S. CPI INVESTISSEMENT, en liquidation judiciaire, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 813 011 434, prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Charlène MALRIN, avocat au barreau de PARIS,
S.E.L.A.R.L. AJ UP, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 820 120 657, prise en la personne de Me [R] [W] domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CPI INVESTISSEMENT, désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le
Tribunal de commerce de Lyon le 5 décembre 2023 et dont les fonctions ont pris fin aux termes du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon en date du 4 décembre 2024,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Charlène MALRIN, avocat au barreau de PARIS,
S.E.L.A.R.L. [T] [L], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 901 604 736, prise en la personne de Me [T] [L] domiciliée en cette qualité audit siège, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CPI INVESTISSEMENT, désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 4 décembre 2024,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Charlène MALRIN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S. HTI INVEST, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 877 496 984, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocate au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société CPI Investissement exploite depuis plus de 25 ans une activité de marchand de biens immobiliers. Elle a déclaré son état de cessation des paiements le 28 novembre 2023, et par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire, désignant la Selarl AJ UP en qualité d’administrateur, et la Selarl [T] [L] en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 4 décembre 2024. La Selarl [T] [L] a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
2. Courant 2020, des échanges sont intervenus entre la société CPI Investissement et la société HTI Invest, portant sur la réalisation d’une opération immobilière à [Localité 8], comprenant une maison d’habitation et un terrain à bâtir, le but étant d’acquérir cette propriété, pour la diviser en maison et terrain à bâtir.
3. Les deux sociétés ont constitué, pour une durée de deux ans à compter du 16 décembre 2020, la société en participation Gavot, conformément à l’article 1871 du code civil, pour réaliser cette opération, la charge et les produits de l’opération étant répartis à 65'% pour la société CPI Investissement et à 35'% pour la société HTI Invest.
4. La société Gavot ne bénéficiant pas de la personnalité morale, il a été prévu que les opérations bancaires soient comptabilisées sur un compte ouvert au nom de la société HTI Invest, et que les actes de vente soient régularisés en son nom.
5. Selon acte authentique du 29 octobre 2020, la société HTI Invest a acquis, pour le compte de la société Gavot en cours de constitution, l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], au prix de 425.000 euros, soit 290.000 euros pour la maison, et 135.000 euros pour le terrain à bâtir.
6. Le 28 février 2022, la maison a été revendue au prix de 437.000 euros. La société HTI Invest a affecté le prix de la vente au remboursement de l’intégralité du prêt immobilier qu’elle avait souscrit pour l’acquisition de la maison et du terrain à bâtir, et le notaire chargé de la vente lui a reversée le solde de 91.342,61 euros. Le terrain à bâtir n’a pas été revendu.
7. Une opération similaire a été engagée en 2020, concernant un terrain à bâtir sis à [Localité 5], et les sociétés CPI Investissement et HTI Invest ont constitué la société en participation Lotissement [Localité 5], pour une durée de deux ans à compter du 10 janvier 2021. Il a été convenu de répartir le boni de l’opération pour 78'% pour la société CPI Investissement et 22'% pour la société HTI Invest.
8. La société HTI Invest a acquis le terrain à bâtir pour 1.212.600 euros. Quatre logements ont été vendus le 6 août 2021 à la société Poste Habitat Rhône Alpes pour 534.257,23 euros.
9. La société HTI Invest a cédé également divers lots':
— le 28 septembre 2021': à la Sci Faldaro pour 270.000 euros,
— le 7 mars 2022': à M.[N] pour 292.000 euros,
— le 21 octobre 2021': à M.[D] pour 245.000 euros,
— le 7 mars 2022': à M.[X] et Mme [S] pour 295.000 euros,
— le 7 octobre 2021': à M.[E] [I] pour 295.000 euros,
— en août 2021': à la Sarl Foncier Immo pour 370.000 euros,
— le 22 septembre 2022': à la société CPI Investissement pour 295.000 euros.
10. L’ensemble de ces ventes a généré un chiffre d’affaires de 2.326.257,23 euros. Sur ce montant, la société CPI Investissement a perçu 196.370,86 euros, et la société HTI Invest lui a demandé de restituer 22.692,89 euros.
11. Le 22 novembre 2023, la société CPI Investissement a assigné la société HTI Invest devant le tribunal de commerce de Vienne, en paiement des sommes estimées à elle dues, affaire toujours pendante.
12. Le 29 avril 2024, la société CPI Investissement a sollicité du président du tribunal de commerce de Vienne la désignation d’un liquidateur amiable afin d’établir les comptes de liquidation des deux sociétés en participation, de procéder au partage du terrain à bâtir (pour Evian) et pour répartir le boni de liquidation. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le président du tribunal de commerce a désigné M.[B] afin d’établir les comptes de liquidation des sociétés en participation, et pour procéder à la vente du terrain à bâtir.
13. Par requête du 7 février 2024, la société CPI Investissement a saisi le président du tribunal de commerce de Vienne afin d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire dans lequel la société HTI Invest détiendrait un compte. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 13 février 2024, et une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la Caixa General de Depositos le 12 mars 2024, permettant de saisir 192.115,75 euros.
14. Le 9 avril 2024, la société HTI Invest a assigné la société CPI Investissement afin de voir annuler cette saisie conservatoire, le procès-verbal de saisie et l’acte de dénonciation ne faisant pas apparaître l’administrateur judiciaire en qualité de demandeur. La société CPI Investissement a en conséquence fait procéder à la mainlevée de la saisie par acte du commissaire de justice du 14 mai 2024.
15. La société HTI Invest ne s’est pas désistée de son action engagée en raison de cette saisie conservatoire, et a sollicité le paiement de dommages et intérêts.
16. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Vienne a':
— constaté que la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 12 mars 2024 n’a été donnée par la société CPI Investissement, la Selarl [T]
[L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CPI Investissement et la Selarl AJ UP ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CPI Investissement, que le 15 mai 2024 soit plus d’un mois après l’assignation et plus de deux mois après la saisie ;
— dit que la saisie du 12 mars 2024 est manifestement abusive et fautive ;
— condamné in solidum la société CPI Investissement, la Selarl [T] [L] représentée par Me [T] [L] et la Selarl AJ UP représentée par Me [W] à payer à la société HTI Invest la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamné in solidum la société CPI Investissement, la Selarl [T] [L] représentée par Me [T] [L] et la Selarl AJ UP représentée par Me [W], à payer à la société HTI Invest la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CPI Investissement, la Selarl AJ UP ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CPI Investissement, la Selarl [T] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CPI Investissement, aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, qui comprendront tous les frais bancaires relatifs à la saisie du 12 mars 2024 ainsi qu’à sa mainlevée.
17. La société CPI Investissement, la Selarl AJ UP et la Selarl [T] [L], ont interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2024, en toutes ses dispositions reprises dans leur déclaration d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 6 mars 2025.
Prétentions et moyens de la société CPI Investissement, de la Selarl [T] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire et de la Selarl AJ UP ès-qualités d’administrateur judiciaire':
18. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 3 février 2025, elles demandent à la cour, au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ; des articles L511-1 et suivants, R. 121-1 et suivants, R. 121- 22 et suivants, R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; des articles 4, 12, 455, 458 et 496-1 du code de procédure civile; des articles 1844-7, 1871 et 1872 du code civil ; de l’article 121-1 du Plan comptable général :
— de juger la société CPI Investissement bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— de juger la Selarl [T] [L] ès-qualités bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— de juger la Selarl AJ UP ès-qualités bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— de débouter la société HTI Invest de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne en date du 12 septembre 2024 en ce qu’elle a dit que la saisie du 12 mars 2024 était manifestement abusive et fautive ;
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne en date du 12 septembre 2024 en ce qu’elle a condamné in solidum CPI Investissement, la Selarl [T] [L] représentée par Me [T] [L] et la Selarl AJ UP représentée par Me [W] à payer à la société HTI Invest la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne en date du 12 septembre 2024 en ce qu’elle a condamné la société CPI Investissement, la Selarl AJ UP ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CPI Investissement et la Selarl [T] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CPI Investissement aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile qui comprendront tous les frais bancaires relatifs à la saisie du 12 mars 2024 ainsi qu’à sa mainlevée ;
— statuant à nouveau, de juger que la saisie conservatoire pratiquée le 12 mars 2024 n’était pas manifestement abusive et fautive ;
— de condamner la société HTI Invest à payer à la société CPI Investissement et la Selarl [T] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CPI Investissement, la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société HTI Invest aux entiers dépens.
Les appelantes exposent':
19. – que les organes de la procédure collective n’ont pas été parties à la procédure de saisie, de sorte qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une condamnation; que l’ordonnance déférée ne peut ainsi qu’être infirmée en ce qu’elle a mis à leur charge la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens';
20. – sur le fond, que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de faute';
21. – qu’en l’espèce, la saisie conservatoire a été autorisée judiciairement, de sorte que le président du tribunal a retenu que la créance paraissait fondée en son principe et était en péril; que dans le cadre d’une autre saisie, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne a, par ordonnance du 24 avril 2024, retenu le bien fondé de la demande de saisie conservatoire ;
22. – que la créance détenue par la société CPI Investissement sur la société HTI Invest n’est pas contestable, puisque l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 a reconnu que le terrain à bâtir constitue un bien indivis, et a désigné un mandataire ad hoc afin de procéder aux opérations de liquidation de la société en participation Gavot ;
23. – que l’absence de mention de l’administrateur ad hoc sur les actes n’est pas imputable aux concluantes, puisque la requête les mentionnait expressément, de même que l’ordonnance autorisant la saisie ; que si une faute a été commise, ce n’est qu’au stade de la mise en 'uvre de la saisie, de sorte qu’elle est imputable au commissaire de justice, alors que l’engagement de la responsabilité du créancier repose sur une faute personnelle de ce dernier ;
24. – qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, au regard de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages et intérêts qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure, mais qui est fondée sur l’article 1240 du code civil ;
25. – qu’en l’espèce, le président du tribunal de commerce a été saisi par la société HTI Invest en qualité de juge de l’exécution, initialement au titre du préjudice causé par la saisie conservatoire, ce qui était de sa compétence ; qu’en cours de procédure, les concluantes ont sollicité une nouvelle autorisation pour pratiquer une saisie conservatoire auprès du juge de l’exécution, puis ont donné mainlevée de la première saisie en raison des vices l’affectant ; que l’intimée a cependant poursuivi la procédure sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en se basant sur la seconde saisie conservatoire ; qu’il en résulte que sa demande n’est pas fondée sur les conséquences de la saisie en cause, alors que celle autorisée ultérieurement par le juge de l’exécution ne peut être invoquée pour motiver une condamnation à des dommages et intérêts; que le président du tribunal de commerce statuant en qualité de juge de l’exécution a ainsi dépassé ses pouvoirs ;
26. – sur le fond, que le président du tribunal n’a caractérisé aucune faute commise personnellement par les concluantes en lien direct avec la saisie pratiquée le 12 mars 2024, pas plus qu’un abus, puisque deux saisies conservatoires ont été autorisées, outre la désignation d’un mandataire ad hoc concernant la liquidation de la société en participation ; ainsi, que les conditions pour pratiquer la saisie conservatoire étaient réunies ;
27. – que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée, puisque la saisie a été pratiquée le 12 mars, puis a été levée le 12 mai 2024, avant la première audience choisie par l’intimée, laquelle a attendu un mois avant de saisir le président du tribunal de commerce ; que l’intimée ne justifie pas avoir dû pallier des frais résultant de l’indisponibilité des fonds saisis ; qu’il n’existe aucun lien de causalité entre un préjudice infondé et une faute imaginaire.
Prétentions et moyens de la société HTI Invest':
28. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 117 et suivants, 496 du code de procédure civile, de l’article L631-12 du code de commerce, des articles L.111-9 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1240 du code civil':
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté que la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 12 mars 2024 n’a été donnée par la société CPI Investissement, la Selarl [T] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CPI Investissement et la Selarl AJ UP ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CPI Investissement que le 15 mai 2024 soit plus d’un mois après l’assignation et plus de 2 mois après la saisie'; dit que la saisie du 12 mars 2024 est manifestement abusive et fautive; condamné in solidum CPI Investissement, la Selarl [T] [L] représentée par Me [T] [L] et la Selarl AJ UP représentée par Me [W] à payer à la concluante la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil'; condamné in solidum CPI Investissement, la Selarl [T] [L] représentée par Me [T] [L] et la Selarl AJ UP représentée par Me [W] à payer à la concluante la somme de 2.500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamné la société CPI Investissement, la Selarl AJ UP ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CPI Investissement et la Selarl [T] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CPI Investissement aux entiers dépens qui comprendront tous les frais bancaires relatifs à la saisie du 12 mars 2024 comme à sa mainlevée ;
— d’infirmer cette ordonnance en ce qu’elle a prononcé une condamnation conjointe de la société CPI Investissement, de la Selarl AJ UP représentée par Me [W] et de la Selarl [T] [L] au titre des dépens de 1ère instance ;
— statuant à nouveau, de condamner in solidum, la société CPI Investissement, la Selarl AJ UP représentée par Me [W] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CPI Investissement et la Selarl [T] [L] représentée par Me [T] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CPI Investissement aux entiers dépens de 1ère instance comprenant tous les frais bancaires relatifs à la saisie du 12 mars 2024 comme à sa mainlevée ;
— de condamner in solidum la société CPI Investissement, la Selarl AJ UP représentée par Me [W] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CPI Investissement et la Selarl [T] [L] représentée par Me [T] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire et, aujourd’hui de liquidateur judiciaire de la société CPI Investissement, à payer à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— de condamner in solidum la société CPI Investissement, la Selarl AJ UP représentée par Me [W] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CPI Investissement et la Selarl [T] [L] représentée par Me [T] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire et, aujourd’hui de liquidateur judiciaire de la société CPI Investissement aux entiers dépens d’appel ;
— de débouter les appelantes de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’intimée soutient':
29. – que suite à l’assignation délivrée par la concluante les 9 et 10 avril 2024 afin de mainlevée de la saisie autorisée par le président du tribunal de commerce et de condamnation des appelantes à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, les appelantes ont déposé une nouvelle requête visant la même créance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne, lequel a rendu une ordonnance conforme le 24 avril 2024, étant dans l’ignorance de la première saisie, ce qui a donné lieu à une nouvelle saisie conservatoire entre les mains de la même banque le 7 mai 2024, avec dénonciation à la concluante le 13 mai ; que le lendemain, les appelantes ont donné mainlevée de la première saisie, tout en demandant à la banque de poursuivre le blocage de la totalité de la créance pour 192.595,33 euros, alors qu’elle ne s’était reconnue débitrice, au titre de la seconde saisie, que de 479,58 euros pour le solde disponible ; que la banque a répondu favorablement et a donc maintenu l’indisponibilité des fonds saisis initialement ;
30. – que si la concluante a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire, l’instance pendant devant le président du tribunal de commerce a été poursuivie en raison de sa demande de dommages et intérêts ;
31. – concernant la portée de l’appel, que dans leurs conclusions, les appelantes ne demandent plus l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle les a condamnées à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, de sorte que l’ordonnance est définitive';
32. – subsidiairement, que si les organes de la procédure soutiennent qu’ils ne pouvaient être condamnés in solidum avec la société CPI Investissement, car n’étant pas partie à la procédure indépendamment de leur qualité, il n’est pas contesté qu’ils sont intervenus ès-qualités, et qu’ils ont été condamnés en cette qualité'; qu’une telle condamnation est ainsi possible lorsque l’organe de la procédure contribue directement au préjudice du créancier ou du tiers dans le cadre de l’exécution de sa mission ; que la condamnation prononcée est justifiée puisque la solvabilité de la société CPI Investissement est compromise du fait de la procédure collective, alors que le mandataire et l’administrateur agissent ès-qualités aux côtés de la débitrice dont ils soutiennent les actions';
33. – ainsi, que selon l’article L631-12 du code de commerce, l’administrateur est tenu, dans le cadre de sa mission, au respect des règles légales et conventionnelles incombant aux débiteurs; que la Selarl AJ UP était ainsi tenue aux mêmes obligations que la société CPI Investissement pour l’exécution de la saisie conservatoire, acte excédant la gestion courante, de sorte que l’administrateur a été associé à la prise de décision'; que l’administrateur a ainsi contribué à la faute';
34. – pour la Selarl [T] [L], que son rôle étant de représenter la collectivité des créanciers, dont la concluante qui a déclaré au passif une créance de 2.269.215,69 euros, elle a participé à la validation des actes concernant la saisie ;
35. – concernant la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 12 mars 2024 en exécution de l’ordonnance du 13 février, que le défaut de pouvoir d’une partie constitue une nullité de fond au sens des articles 117 et 119 du code de procédure civile, alors que l’article L.111-9 du codes des procédures civiles d’exécution dispose qu’une mesure conservatoire est un acte d’administration';
36. – que la société CPI Investissement ayant été placée en redressement judiciaire le 5 décembre 2023, elle ne pouvait agir qu’avec l’assistance de la Selarl AJ UP, ce qui a été le cas puisque la requête et l’ordonnance ont constaté la présence de l’administrateur judiciaire, et également du mandataire ; que
cependant, la saisie et sa dénonciation ont été signifiées à la demande de la seule société CPI Investissement, représentée par son président, alors qu’elle n’avait pas la capacité pour agir seule, ce qui constitue une irrégularité de fond, entraînant la nullité de la mesure conservatoire sans possibilité de régularisation ;
37. – en conséquence, qu’une faute a été commise, puisque ce n’est pas l’exercice d’une saisie régulière qui est reproché, mais l’exécution d’une saisie irrégulière, avec le maintien de ses effets pendant plus de deux mois en connaissance de l’irrégularité, ce qui constitue un abus, peu important que la mesure ait été judiciairement autorisée ;
38. – ainsi, que les fonds n’auraient pas dû être saisis, alors que la concluante a vu tous ses avoirs bloqués, puisqu’elle ne disposait que d’un seul compte, pour 192.115,75 euros ; que conscientes de la nullité de la saisie, les appelantes ont, dès réception de l’assignation, maintenu la saisie et pratiqué une seconde saisie conservatoire avec une autorisation obtenue par fraude le 7 mai 2024, donnant ensuite mainlevée de la première saisie, tout en demandant à la banque de ne pas se départir des fonds bloqués ;
39. – que si les appelantes invoquent une faute du commissaire de justice, ce moyen est inopérant, puisque le commissaire agit en qualité de représentant de son client ;
40. – que si les appelantes soutiennent que la légitimité de leur saisie a été admise, les ordonnances du président du tribunal de commerce et du juge de l’exécution n’ont pas autorité de la chose jugée, en l’absence de débat contradictoire, d’autant que ce dernier a jugé que son autorisation avait été obtenue de manière déloyale et a déclaré sa saisine irrecevable ; que le président du tribunal de commerce n’a pas été amené à se prononcer sur ce point ; que la créance est contestable, puisque même la société CPI Investissement a demandé une mesure d’instruction afin de la déterminer ;
41. – concernant le lien de la demande de dommages et intérêts avec la saisie, s’il est exact que la concluante a fondé initialement sa demande sur l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant la responsabilité sans faute du créancier, elle a dû la modifier en raison de la mainlevée de la saisie, pour se fonder sur l’article L121-2 disposant que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier au paiement de dommages et intérêts en cas d’abus de saisie ; que la concluante n’a pas fondé sa demande sur la saisie autorisée par le juge de l’exécution, mais sur les conditions de la première saisie et sur le maintien de l’indisponibilité des fonds au-delà du 14 mai 2024 ;
42. – concernant le préjudice subi, que la concluante n’a pu disposer des fonds saisis du fait de la première mesure, et également de la seconde alors qu’elle ne pouvait porter que sur la somme disponible de 479,58 euros, la somme de 192.115,75 euros ayant été bloquée, ainsi que retenu par le juge de l’exécution; que la totalité des fonds a ainsi été bloquée pendant six mois, soit une perte de 4.802,50 euros pour la concluante, au regard d’un rendement de 5'% l’an'; en outre, que la concluante a supporter des frais bancaire, outre une perte d’image de la part de son banquier ;
43. – que la concluante n’a pas participé à la réalisation de son préjudice en ayant tarder à contester la saisie, puisque 17 jours ouvrés se sont écoulés entre la rédaction et la signification de l’assignation, alors que les appelantes ont pratiqué la seconde saisie le 7 mai 2024, alors qu’elles savaient que leur première saisie était nulle dès le 13 mars 2024 ;
44. – que l’ordonnance déférée doit être rectifiée en ce qu’elle a prononcé une condamnation conjointe et non in solidum aux dépens.
45. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
46. La cour constate que si les appelantes ont, dans leur déclaration d’appel, formé leur recours contre l’intégralité des dispositions de l’ordonnance entreprise, elles n’ont pas, dans leurs conclusions remises par voie électronique les 22 novembre 2024 et 3 février 2025, demandé l’infirmation de cette ordonnance en ce qu’elle les a condamnées in solidum à payer à la société HTI Invest la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
47. Or, selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
48. Cependant, il résulte des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
49. Or, les appelantes ont bien, dans le dispositif de leurs conclusions, repris leur critique formulée dans leur déclaration d’appel, concernant les dispositions de l’ordonnance entreprise ayant dit que la saisie du 12 mars 2024 est manifestement abusive et fautive.
50. Au regard de l’article 562 précité, il en résulte que cette critique express de l’ordonnance déférée englobe nécessairement la disposition ayant prononcé la condamnation au paiement de dommages et intérêts, en raison de la faute relevée par le premier juge, même si les appelantes n’ont pas, dans le dispositif de leurs conclusions, sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée ayant prononcé leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.
51. Il en résulte que la cour est bien ainsi saisie également d’un appel concernant également la condamnation prononcée par le président du tribunal de commerce, reposant sur la disposition selon laquelle la saisie est jugée abusive et fautive.
52. Sur le fond, il résulte de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne du 13 février 2024, statuant en qualité de juge de l’exécution, qu’elle a autorisé la première saisie conservatoire à la requête de la société CPI Investissement, représentée par Me [W] ès-qualités d’administrateur judiciaire, et de la Selarl [T] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire. Cependant, l’acte de saisie pratiquée par le commissaire de justice le 11 mars 2024 entre les mains de la Caixa General de Depositos n’a pas fait mention des organes de la procédure collective, et la saisie a ainsi été pratiquée au seul nom de la société CPI Investissement. Il n’est pas contesté que cet acte
était ainsi entaché d’une cause de nullité, en raison des pouvoirs de l’administrateur judiciaire, dont le commissaire de justice n’a pas tenu compte, malgré les énonciations précises figurant dans l’ordonnance autorisant cette mesure.
53. Dans sa réponse adressée au commissaire de justice le 12 mars 2024, la banque teneur du compte a déclaré que son solde est créditeur de 192.115,75 euros, sous réserve des opérations en cours et non encore comptabilisées.
54. La saisie conservatoire a été dénoncée le 13 mars 2024 à la société HTI Invest, laquelle a saisi le président du tribunal de commerce le 9 avril 2024 d’une demande d’annulation de cette mesure, subsidiairement de mainlevée en raison de l’absence de créance paraissant fondée en son principe, et en tout état de cause d’une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros.
55. Selon requête reçue au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne le 23 avril 2024, les appelantes ont sollicité une nouvelle autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, pour les mêmes causes, et sans faire mention de la première saisie. Le juge de l’exécution a autorisé la mesure le 24 avril, laquelle a été pratiquée le 7 mai 2024. Dans sa réponse adressée au commissaire de justice le même jour, la Caixa General de Depositos a déclaré un total saisissable de 479,58 euros.
56. Cette seconde saisie a été dénoncée à la société HTI Invest le 13 mai 2024, et le 14 mai, la société CPI Investissement a donné mainlevée de la première saisie conservatoire. Cependant, la banque, dans son accusé de réception de la mainlevée, a confirmé, par courrier adressé au commissaire de justice le 14 mai 2024, que le montant bloqué est de 192.595,33 euros, correspondant au blocage des fonds résultant de la première saisie et de la seconde, bien que mainlevée de la première ait été donnée.
57. La cour constate que selon l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
58. Elle note qu’en l’espèce, l’intimée reproche l’exercice d’une saisie pratiquée irrégulièrement, avec le maintien de ses effets pendant plus de deux mois en connaissance de l’irrégularité liée à la qualité du saisissant et malgré sa mainlevée, puisque la banque tiers saisi a maintenu l’indisponibilité des fonds résultant de la première saisie.
59. L’assignation délivrée par la société HTI Invest aux fins d’annulation de la saisie frappée d’un vice l’a été le 9 avril 2024, et sa mainlevée n’a été réalisée par la société CPI Investissement que le 14 mai 2024, après qu’elle a fait pratiquer la seconde saisie. La requête adressée le 23 avril 2024 au juge de l’exécution du tribunal judiciaire démontre que les appelantes ont connu le sérieux du vice affectant la première mesure conservatoire, sans cependant procéder à sa mainlevée dès cette date, omettant d’ailleurs d’en mentionner l’existence dans leur requête, visant l’intégralité de la créance dont elles se prévalent, alors que la banque avait bloqué une somme de plus de 192.000 euros, au regard d’une créance revendiquée pour 243.375,04 euros.
60. La cour constate ainsi que si la saisie initiale ne peut être regardée comme fautive, au regard du vice l’affectant, puisqu’elle émane non des intimées elles-mêmes, mais du commissaire de justice chargé de l’exécuter, bien qu’il ait agi en qualité de mandataire du créancier, c’est son maintien plus d’un mois après l’assignation signifiée à la requête de l’intimée, afin de permettre de
pratiquer une nouvelle saisie régulière en la forme, qui est fautif et constitue un abus, le créancier recherchant ainsi à éviter les effets d’une annulation de la première mesure.
61. Selon l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, il connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
62. En la cause, si l’intimée a fondé son action sur l’article 1240 du code civil, il n’en demeure pas moins que l’objet de cette action tend à la réparation des conséquences de l’exécution de la première saisie conservatoire, à l’occasion de l’instance engagée afin d’obtenir son annulation. Il en résulte que le président du tribunal de commerce, statuant en qualité de juge de l’exécution car saisi initialement afin d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, avait compétence pour statuer ensuite sur les conséquences dommageables pouvant résulter des conditions de son exécution.
63. Il en résulte que les conditions du maintien de l’exécution de la saisie conservatoire ont rendu cette mesure fautive et abusive. L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a dit que la saisie du 12 mars 2024 est manifestement fautive et abusive, et en ce qu’elle a retenu le principe de la responsabilité des appelantes concernant le préjudice subi par la société HTI Invest. Les organes de la procédure collective sont mal fondées à soutenir qu’ils n’ont pas été parties à la procédure de saisie et qu’ils ne peuvent ainsi être condamnées, puisqu’ils ont saisi, ès-qualités, le président du tribunal de commerce d’une requête afin de pratiquer la saisie litigieuse.
64. Au regard de cette confirmation, il résulte de l’effet dévolutif de l’appel qu’il appartient également à la cour de statuer sur le montant de l’indemnité allouée à titre de dommages et intérêts à la société HTI Invest, puisque si comme indiqué plus haut, les appelantes ne sollicitent pas l’infirmation de cette disposition, elles demandent l’infirmation de celle ayant retenu le caractère abusif de la saisie.
65. A ce titre, la cour a constaté que c’est le maintien fautif de la première saisie qui est la cause du préjudice subi par la société HTI Invest, après qu’elle ait sollicité sa mainlevée. Il est ainsi justifié d’un préjudice résultant du blocage des fonds saisis pendant un mois. La cour réduira ainsi la somme allouée par le premier juge à 1.000 euros.
66. Concernant l’appel incident de la société HTI Invest, la cour constate que l’ordonnance déférée a déjà prononcé une condamnation in solidum de la société CPI Investissement et des organes de la procédure collective concernant les dommages et intérêts et l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Par contre, aucune condamnation de cette nature n’a été prononcée concernant les dépens, et il s’agit effectivement d’une condamnation conjointe, contradictoire avec les autres condamnations prononcées. La cour infirmera ainsi l’ordonnance déférée sur ce point, et prononcera une condamnation in solidum des appelantes concernant les dépens, qui incluront tous les frais relatifs à la saisie pratiquée le 12 mars 2024, y compris de mainlevée et bancaires.
67. La société CPI Investissement ainsi que les organes de la procédure succombent partiellement en leur appel. Il est en conséquence équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L11-9, L121-2, L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, les articles 562 et 954 du code de procédure civile, l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’article 1240 du code civil ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum la société CPI Investissement, le Selarl AJ UP représentée par Me [W] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CPI Investissement et la Selarl [T] [L] représentée par Me [T] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CPI Investissement, à payer à la société HTI Invest la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société CPI Investissement, la Selarl AJ UP ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CPI Investissement, la Selarl [T] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CPI Investissement, aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, qui comprendront tous les frais bancaires relatifs à la saisie du 12 mars 2024 ainsi qu’à sa mainlevée ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Condamne in solidum la société CPI Investissement, le Selarl AJ UP représentée par Me [W] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CPI Investissement et la Selarl [T] [L] représentée par Me [T] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CPI Investissement, à payer à la société HTI Invest la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
Condamne in solidum la société CPI Investissement, la Selarl AJ UP ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CPI Investissement, la Selarl [T] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CPI Investissement, aux dépens de première instance prévus à l’article 695 du code de procédure civile, qui comprendront tous les frais bancaires relatifs à la saisie du 12 mars 2024 ainsi qu’à sa mainlevée ;
y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties ses dépens d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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