Irrecevabilité 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 4 avr. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
— 3 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00315 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXGI
Nous, M-M CIABRINI, conseiller à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 13 décembre 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [Z] [C]
née le 25 Septembre 1977 à [Localité 3]
Actuellement au CH Pierre Lôo
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Aurore BONNETAIN, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d’office.
APPELANTE suivant déclaration du 25/03/2025
II – M. LE DIRECTEUR DU CH PIERRE LOO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant,
INTIMÉ
Le 4 avril 2025
Exp par mail à :
— CHS + patient
Exp remise à :
— PG le 4 avril 2025 à Heures
— JLD Nevers
La cause a été appelée à l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue par MME CIABRINI, conseiller, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME [P] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 04 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Antérieurement hospitalisée en service de soins psychiatriques les 28 novembre 2023 et 7 juin 2024, Mme [C] a fait l’objet d’une décision de réadmission en hospitalisation complète du fait d’une situation de péril imminent, sur le fondement de l’article L3212-1 du code de la santé publique, au centre hospitalier Pierre Lôo à la [Localité 2] dont le directeur a décidé de la mesure, le 6 mars 2025.
Le certificat médical initial, établi par le Dr [I], mentionne un état de mal-être ne permettant plus de prise en charge sous la forme prévue au 2° de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique.
Par décision du 13 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers, saisi par le directeur du centre hospitalier le 10 mars précédent, a constaté la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète concernant Mme [C].
Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 13 mars 2025.
Par courrier posté le 25 mars 2025, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
À l’audience du 3 avril 2025, Mme [C] a indiqué souhaiter la mainlevée de la mesure d’hospitalisation afin d’être hébergée à l’hôtel avec des activités. Elle a précisé suivre son traitement, composé de pilules à ingérer et d’injections retard tous les 21 jours, et a estimé que son hospitalisation se déroulait bien.
Me Bonnetain, intervenant aux intérêts de Mme [C], a indiqué que le délai d’appel apparaissait avoir expiré avant que sa cliente n’adresse sa déclaration d’appel au greffe de la juridiction.
Le Ministère public a quant à lui conclu à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Selon le premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile, « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
En application de l’article 642 du même code, « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nevers a rendu son ordonnance concernant Mme [C] le 13 mars 2025.
Cette décision a été notifiée à l’intéressée le même jour.
Mme [C] disposait donc, en application du texte précité, d’un délai commençant à courir le vendredi 14 mars 2025 et s’achevant le lundi 24 mars 2025 à 24 h pour interjeter appel.
Il est toutefois constant que l’intéressée a déclaré interjeter appel de cette décision par courrier posté le 25 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai résultant de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique précité, étant à cet égard rappelé que seul le cachet de la Poste fait foi de la date d’envoi du courrier.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [C].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’appel formé par Mme [C].
L’ordonnance a été rendue, par M-M. Ciabrini, Conseillère, et par A. Soubrane, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A.. SOUBRANE M. M. [P]
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