Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 mars 2026, n° 25/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
Caisse AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (CANSSM)
copie exécutoire
le 17 mars 2026
à
Me MERLIN
Me CHENEVOY
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
[P] APRES CASSATION
ARRET DU 17 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/03616 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNQF
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 1] du 28 septembre 2021
COUR D’APPEL DE DOUAI du 29 septembre 2023
RENVOI CASSATION du 25 juin 2025
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 14 août 2025
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 9 septembre 2025
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de LENS du 28 septembre 2021, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 17 mars 2026 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [D] [V]
née le 16 Avril 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Alexis MERLIN de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocat au barreau de BETHUNE
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Caisse [1] (CANSSM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité dudit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Nicolas CHENEVOY de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 14 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 20 janvier 2026, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 17 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Après de nombreux contrats à durée déterminée de remplacement sur la période du 2 septembre 1984 au 30 avril 2001, Mme [V] a été engagée à durée indéterminée le 1er mai 2001 par la Caisse autonome nationale sécurité sociale mine (la CANSSM ou la Caisse) en qualité de médecin, échelon 1 de la classification professionnelle établie par la convention collective des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 31 mai 1999.
En application de l’article 32 de ladite convention collective, les médecins salariés étaient alors classés de l’échelle 1 à l’échelle 8, chaque période de cinq ans de pratique dans l’échelle entraînant le classement à l’échelle supérieure.
Par décision du bureau du conseil d’administration de la [2] du 5 janvier 2006, les échelles 1 et 2 ont été supprimées à compter du 1er juin 2006.
En application du nouveau statut conventionnel, les médecins engagés par la [2] à compter du 1er juin 2006 ont été classés d’office à l’échelle 3.
Les nouvelles règles de classification ont ensuite été reprises dans la convention collective nationale des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008.
Le 14 août 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens de demandes en rappel de salaire sur la base de la reconstitution de sa carrière, dont elle a été déboutée par jugement du 28 septembre 2021.
Le 5 octobre 2021, la salariée a interjeté appel de cette décision, et par arrêt du 29 septembre 2023, la cour d’appel de Douai a fait droit à sa demande de revalorisation sur le fondement du principe d’égalité.
Par arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation, saisie par l’employeur d’un pourvoi, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai, et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel d’Amiens.
Le 14 août 2025, la salariée a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après cassation.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2025, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens en ce qu’il a jugé qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une inégalité de traitement résultant de l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et statuant à nouveau de :
juger qu’un médecin engagé postérieurement au 1er juin 2006 bénéficie d’une classification supérieure à celle d’un médecin engagé avant le 1er juin 2006, date d’entrée en vigueur de la décision unilatérale du conseil d’administration de la [2] du 5 juin 2006 ;
juger que cette différence de classification, fondée uniquement sur la date d’entrée en fonction des médecins, n’est justifiée par aucun élément objectif ;
juger qu’en application du principe à travail égal, salaire égal, elle est bien fondée à prétendre à un rappel de salaire conventionnel ;
juger qu’elle doit être classée à l’échelle 7 à effet du 1er mars 2012, puis à l’échelle 8 de la classification professionnelle à effet du 1er mars 2017 et doit bénéficier du salaire de base garanti attaché à ce classement ;
En conséquence,
condamner la [2] au paiement des sommes suivantes :
' 5 768,91 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er août 2016 au 28 février 2017, outre 576,89 euros au titre des congés payés afférents,
' 18 426,15 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mars 2017 au 30 juin 2018, outre 1 842,62 euros au titre des congés payés afférents,
' 43 334,39 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2022, outre 4 333,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 2 963,37 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er novembre 2022 au 11 juin 2023 ;
ordonner la rectification des bulletins de paie depuis le mois d’août 2016 en rectifiant la classification de Madame [V] échelle 7 sur la période d’août 2016 à février 2017 puis échelle 8 à compter du mois de mars 2017, sous astreinte de 100 euros par jours à compter de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ;
condamner la [2] au paiement de la somme de 20 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2025, la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale des Mines (CANSSM) demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et :
à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que Mme [V] devait être placée dans une situation identique avec une salariée entrée en novembre 2021 comme elle le prétend, de constater que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de son préjudice financier et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, revoir à de plus juste proportion les demandes de l’appelante la reclassification au niveau 7 ne pouvant intervenir le cas échéant qu’à compter de novembre 2021 ;
en tout état de cause, condamner Mme [V] au versement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026 à 18h38, la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale des Mines (CANSSM) reprend les mêmes prétentions que celles précisées dans ses précédentes conclusions, développe le corps de ses écritures, et produit de nouvelles pièces numérotées 41 à 45-6.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026.
Par conclusions de procédure notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 802 et 803 du code de procédure civile, d’écarter des débats les conclusions et les pièces 41 à 45-6 communiquées par l’intimée à la veille de l’ordonnance de clôture, et de statuer ce que de droit comme précédemment requis dans les conclusions au fond.
La Caisse n’a pas notifié de conclusions de procédure en réponse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rejet de conclusions et de pièces
Les conclusions et pièces de dernière heure communiquées peu de temps avant la clôture sont recevables, sauf si elles font échec au principe de la contradiction ou caractérisent un comportement contraire à la loyauté des débats.
Sur ce,
Le 14 août 2025, la salariée a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après cassation.
Les parties ont été avisées, par un avis rectificatif du 26 septembre 2025, que l’affaire serait appelée à l’audience du 20 janvier 2026, et que l’ordonnance de clôture serait rendue le 13 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures notifiées le 12 janvier 2026, l’employeur indique qu’il « répond à la sommation de communiquer de Madame [V] intervenue particulièrement tardivement, il y a seulement quelques semaines, et ce pendant les congés de Noël. » Toutefois, Mme [V] souligne à juste titre que sa sommation de communiquer figurait déjà dans ses premières écritures notifiées le 24 septembre 2025, celle du 19 décembre 2026 n’étant ainsi qu’un rappel.
Or, la Caisse, sans expliquer le délai de sa réponse, a entendu déposer la veille de l’ordonnance de clôture, en début de soirée, de nouvelles conclusions augmentées de nouveaux moyens et arguments (au demeurant sans faire ressortir les éléments nouveaux), accompagnées en outre de la production de plusieurs pièces nouvelles, pour certaines pourtant datées de 2014 et 2016.
Ces dernières conclusions et pièces ont certes été communiquées antérieurement à la clôture, mais sont intervenues trop peu de temps avant celle-ci pour que la partie adverse soit en mesure de réagir utilement, notamment à la production de pièces nouvelles sur le chiffre d’affaires, sur les nominations en tant que conseiller médical national à compter de janvier 2020 et novembre 2023, les bulletins de salaires de salariés à l’échelle 6 et les documents au sujet de différents salariés, qui constituent autant d’éléments nouveaux à analyser, même s’ils correspondent à la sommation de communiquer. Mme [V] n’a ainsi pu argumenter et produire de nouvelles pièces en réponse avant la clôture.
Il s’ensuit que les conclusions de la Caisse du 12 janvier 2026 à 18h38 ont fait échec aux droits de la défense et au principe de la contradiction. En l’absence d’explication sérieuse, un tel dépôt de dernière heure caractérise en outre un comportement contraire à la loyauté des débats. Dès lors ces nouvelles conclusions et pièces seront écartées des débats.
2/ Sur l’inégalité de traitement
Aux termes de l’article L. 3221-1 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les articles L. 3221- 3 et L. 3221-4 précisent respectivement que « constituent une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier », et que « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charges physique ou nerveuse ».
Le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide, dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun moment d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
La motivation de l’arrêt de cassation du 25 juin 2025 était la suivante :
« Vu le principe d’égalité de traitement : (…)
7. Pour dire que la salariée doit être classée à l’échelle 7 à effet du 1er mars 2012 puis à l’échelle 8 à effet du 1er mars 2017, bénéficier du salaire de base garanti attaché à ce classement et condamner la [2], à payer à la salariée des sommes au titre de ce repositionnement, l’arrêt retient que les mesures prises par la caisse ont eu pour objet et pour effet de supprimer à compter du 1er juin 2006 les échelles 1 et 2 tant pour les anciens salariés que pour les nouveaux de sorte que les anciens salariés qui se trouvaient à ces échelles ont été immédiatement reclassés à effet du 1er juin 2006 à l’échelle 3 et que l’échelle de départ des salariés engagés à partir du 1er juin 2006 a été fixée à l’échelle 3. Il relève que toutefois, les anciens salariés ont été reclassés au stade initial de l’échelle 3, sans que leur ancienneté dans la profession, antérieure à l’embauche et postérieure à celle-ci, ait été prise en compte et cette ancienneté a été neutralisée et a constitué le point d’arrivée de leur classement à l’échelle 3. Il ajoute que les nouveaux salariés ont été positionnés directement à l’échelle 3 mais en tenant ensuite compte de leur ancienneté dans la profession et que leur ancienneté a donc constitué le point de départ d’un nouveau classement supérieur à l’échelle 3 dès lors que la tranche par 5 ans d’ancienneté restait requise pour le passage à l’échelle supérieure et cela jusqu’à l’échelle 8.
8. S’agissant de la salariée, il relève qu’il n’est pas contesté qu’elle a atteint l’échelle 6 le 1er juillet 2018 au terme de 26 ans 4 mois et 4 jours d’ancienneté alors qu’un médecin engagé à compter du 1er juin 2006, exerçant dans une situation identique ou similaire et accomplissant un travail de valeur égale, pouvait atteindre directement cette échelle avec une ancienneté seulement de 15 ans de carrière.
9. Il conclut que non seulement l’accession directe à l’échelle 3 a permis un déroulement de carrière plus rapide au bénéfice des nouveaux salariés, ce qui en soi n’est pas proscrit, étant précisé que ceux engagés antérieurement au 1er juin 2006 qui n’avaient pas atteint 10 ans d’ancienneté en ont aussi bénéficié, mais qu’en outre le nouveau statut a créé une inégalité dans la classification à ancienneté égale au profit des nouveaux, et plus particulièrement au détriment de ceux ayant une longue ancienneté comme l’intéressée.
10. En statuant ainsi, sans constater que des salariés engagés après l’entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d’une classification ou d’une rémunération supérieures à celles de l’intéressée, la cour d’appel a violé le principe susvisé. »
Sur ce,
Mme [V] fait valoir qu’à compétence égale, l’évolution de classification des médecins embauchés après la suppression des deux premiers échelons de la classification le 1er juin 2006 est plus rapide, et qu’en vertu du principe d’égalité de traitement, sa classification au 1er juin 2006, aurait donc dû être augmentée de deux échelons, afin de compenser la suppression des échelons 1 et 2 qu’elle avait validés aux termes de dix ans de pratique, pour accéder à l’échelon 3. Elle soutient que de nombreux médecins généralistes embauchés après 2006 disposent ainsi d’un coefficient égal voire supérieur à d’autres médecins embauchés avant la mise en place du nouveau barème conventionnel, sans aucune justification objective.
Elle souligne apporter des éléments de comparaison tangibles de six médecins salariés embauchés après le 1er juin 2006 qui ont obtenu le passage à l’échelon 6 en étant plus jeune et avec une ancienneté bien inférieure à la sienne, et qui ont donc bénéficié d’une évolution de carrière de dix ans plus rapide qu’elle, consécutivement à la suppression des échelons 1 et 2.
Elle estime que la pénurie de médecins et l’existence de ce dispositif incitatif, mis en oeuvre pour encourager leur recrutement, ne peuvent justifier cette différence de traitement fondée sur la seule date d’embauche des médecins.
Or, il est établi que c’est pour encourager le recrutement du fait des difficultés de recrutement liées à une pénurie de médecins (Cf: notamment les études [3], la pyramide des âges parmi les médecins généralistes en 2005, les articles de presse et de revue spécialisée, rapport de Juin 2001 du Professeur [T] « Propositions sur les options à prendre en matière de démographie médicale », questions parlementaires et réponses du ministère de la santé, déclaration de la CGT « N’y a-t-il pas le risque d’enclencher un mouvement massif de départ de médecins avec des conséquences dommageables pour des régions où la densité médicale est faible et où les potentiels n’existent pas pour prendre en charge nos affiliés ' », les compte-rendu de la réunion du bureau du conseil d’administration du 13 avril 2005 et extraits de celle de la réunion du 27 avril 2005), que la Caisse a mis en oeuvre les mesures incitatives ayant eu pour objet et pour effet de supprimer, à compter du 1er juin 2006, les échelles 1 et 2 de l’échelle appliquée jusqu’alors tant pour les anciens salariés que pour les nouveaux, de sorte que l’échelle de départ des salariés engagés à partir du 1er juin 2006 a été fixée à l’échelle 3 et que les anciens salariés ont alors été reclassés à l’échelle 3 à effet du 1er juin 2006.
Ces mesures ont été ensuite reprises dans la convention collective nationale des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008.
Il est également établi que ce reclassement des médecins embauchés avant juin 2006 au stade initial de l’échelle 3 a été réalisé sans prise en compte de l’ancienneté dans la profession, antérieure et postérieure à l’embauche, cette ancienneté étant neutralisée et constituant uniquement le point d’arrivée de leur classement à l’échelle 3.
Cette accession directe à l’échelle 3 a indiscutablement permis un déroulement de carrière plus rapide pour les salariés engagés après l’entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel, comme des salariés engagés antérieurement au 1er juin 2006 dont l’ancienneté était alors inférieure à celle de Mme [V].
Cependant, l’instauration de la nouvelle classification était justifiée par des raisons objectives, les difficultés de recrutement avérées justifiant de faire bénéficier les nouveaux médecins embauchés d’une classification et d’une rémunération plus avantageuses que celles dont bénéficiaient lors de leur embauche les anciens salariés engagés avant le 1er juin 2006.
S’agissant de l’évolution de carrière accélérée alléguée par Mme [V], il convient de souligner que l’employeur n’avait pas l’obligation d’appliquer à tous les médecins, embauchés avant et après juin 2006, la même courbe de progression ou le même coefficient lié à l’ancienneté, mais celle de veiller à ce que la courbe de progression ou le coefficient lié à l’ancienneté d’un salarié en poste à l’entrée en vigueur du nouveau barème ne soit pas inférieure à celle ou celui d’un nouvel embauché placé dans une situation identique ou similaire.
Il appartient donc à l’appelante de prouver que des salariés embauchés après le 1er juin 2006 ont bénéficié d’une classification supérieure à son niveau de classification à un moment de leur carrière, ou d’une rémunération supérieure, alors qu’ils étaient placés dans une situation identique ou similaire, ce que les seules dates d’embauche en contrat à durée indéterminée, classification au moment de l’embauche, ou date de passage au dernier échelon, ou encore date de naissance, ne suffisent pas à établir.
Malgré la motivation des premiers juges soulignant l’absence d’éléments sur les spécialités et les expériences des salariés auxquels elle se compare, et la règle rappelée par l’arrêt de cassation soulignant que la cour d’appel de Douai a violé le principe d’égalité en ne constatant pas « que des salariés engagés après l’entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d’une classification ou d’une rémunération supérieures à celles de l’intéressée », alors que la seule appartenance à une même catégorie professionnelle n’implique pas une identité de situation, Mme [V] ne communique pas d’éléments établissant que la nature des fonctions et les responsabilité exercées par les uns et les autres étaient de valeur égale.
Elle ne communique pas non plus d’éléments sur le parcours professionnel préalable à l’embauche et les éventuelles spécialités de chacun, ou encore sur les formations et les diplômes de ces nouveaux salariés. En parallèle, Mme [V] ne communique, en ce qui la concerne, que ses diplômes. Il convient de souligner que ces éléments évoqués ne correspondent pas aux documents réclamés dans le cadre de sa sommation de communiquer destinée à l’employeur, à savoir les contrats de travail à l’embauche, les avenants de passage aux différentes échelles et les bulletins de paie pour ces nouveaux médecins.
Il en résulte que les développements de Mme [V] visant à démontrer que sa progression à l’ancienneté est moins rapide que celle d’un médecin embauché après 2006 et ses demandes de corriger cette inégalité, au nom du principe «'à travail égal salaire égal », ne peuvent prospérer en l’absence de preuve que sa courbe de progression salariale a été coupée par celle d’un nouvel embauché placé dans une situation identique ou similaire.
En tout état de cause, la demande de l’intéressée s’estimant « lésée dans son avancement de 7 ans et 11 mois par rapport à un médecin embauché après l’année 2006 », de voir résorber la différence de traitement en appliquant à son salaire de base un coefficient multiplicateur identique à celui appliqué à un médecin embauché postérieurement à l’accord pour une même ancienneté aurait pour conséquence une application rétroactive de l’accord, le fait qu’elle limite sa demande à la période 2016 à 2023 répondant à une logique de prescription de l’action et à un changement de poste et de statut conventionnel en juin 2023, et non d’application de l’accord dans le temps.
En conséquence, il y a lieu, par confirmation du jugement, de rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [V].
3/ Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombant, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu de dire que Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés devant la cour d’appel de Douai, et devant la cour d’appel de renvoi.
L’équité et l’inégalité entre les situations économiques des parties commandent de rejeter la demande de la Caisse au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] aux dépens exposés devant la cour d’appel de Douai, et devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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