Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 févr. 2025, n° 24/13315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13315 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] – RG n° 23/01520
APPELANTE
La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉS
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Diac a émis un crédit personnel n° 21178566C affecté à l’acquisition d’un véhicule Renault Clio d’un montant en capital de 19 224 euros remboursable en 60 mensualités de 349,16 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,44 %, le TAEG s’élevant à 3,49 %, soit une mensualité avec assurance de 374,15 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [J] [Y] et Mme [H] [Z] selon signature électronique du 6 mars 2021.
La société Diac a émis un crédit personnel n° 21422109C affecté à l’acquisition d’un véhicule Renault Master d’un montant en capital de 16 757 euros remboursable en 60 mensualités de 316,98 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,10 %, le TAEG s’élevant à 5,22 %, soit une mensualité avec assurance de 350,49 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [Y] et Mme [Z] selon signature électronique du 25 juin 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Diac a entendu se prévaloir de la déchéance du terme pour chacun de ces contrats.
Par acte du 9 novembre 2023, la société Diac a fait assigner M. [Y] et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2024 s’est déclaré territorialement incompétent et a condamné la société Diac à une amende civile de 10 000 euros et aux dépens, rejetant la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu qu’aucune des pièces produites par la société Diac ne permettait de déterminer que la résidence de M. [Y] et Mme [Z] était fixée dans le ressort de l’arrondissement judiciaire de [Localité 13] ou que le lieu de livraison ou de l’exécution de la prestation se trouvait dans son ressort. Il s’est déclaré incompétent territorialement.
Il a ensuite relevé que les contrats de crédits des 6 mars 2021 et 25 juin 2021 avaient été souscrits par M. [Y] et Mme [Z] qui avaient alors déclaré être domiciliés au [Adresse 1] à [Localité 15], que cette adresse permettait de déterminer la compétence territoriale dans le cadre du litige et que plusieurs lettres recommandées avaient été envoyées à M. [Y] et à Mme [Z] à cette adresse dont les accusés de réception avaient été signés ce qui démontrait que cette adresse était la bonne quand les courriers avaient été envoyés.
Il a enfin considéré que la société Diac avait assigné devant cette juridiction incompétente dans le seul but d’interrompre la forclusion, que tel n’était pas le but d’une action en justice laquelle, si elle interrompait la prescription, ne pouvait avoir que ce seul objet et il l’a condamnée à une amende civile.
En application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, la société Diac a le 31 juillet 2024 été autorisée à assigner M. [Y] et Mme [Z] à jour fixe à l’audience du 17 décembre 2024, ce qu’elle a fait par actes du 19 septembre 2024 délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 15].
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 septembre 2024 selon les mêmes modalités, la société Diac demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
— d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,
— de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11],
— et pour le cas où la cour déciderait d’évoquer,
— de la déclarer la société Diac recevable et bien fondée en ses demandes au fond,
— en conséquence, de condamner solidairement M. [Y] et Mme [Z] à lui payer les sommes de : 8 240,96 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,49 % l’an à compter du 10 février 2023 et jusqu’à parfait paiement pour solde du contrat de crédit référencé 21178566C et de 19 437,68 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,22 % l’an à compter du 13 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement pour solde du contrat de crédit référencé 21422109C,
— subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats et en conséquence, de condamner solidairement M. [Y] et Mme [Z] à lui payer les sommes de 8 240,96 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,49 % l’an à compter du 10 février 2023 et jusqu’à parfait paiement pour solde du contrat de crédit référencé 21178566C et de 19 437,68 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,22 % l’an à compter du 13 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement pour solde du contrat de crédit référencé 21422109C,
— de débouter tout contestant,
— de condamner solidairement M. [Y] et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que si en application des dispositions de l’article 77 du code de procédure civile, le premier juge pouvait se déclarer incompétent dans la mesure où les défendeurs n’ont pas comparu, il se devait en application des dispositions de l’article 81 alinéa 2 du même code, de désigner la juridiction qu’il estimait compétente, en l’espèce le juge des contentieux du ressort de Vigneux-sur-Seine soit celui du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge.
Elle considère que dès lors qu’il s’est déclaré incompétent, le premier juge devait se limiter à renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente, qu’il ne pouvait par conséquent juger du caractère dilatoire ou abusif de l’action puisqu’il était dessaisi par sa décision d’incompétence.
Elle conteste avoir agi de manière dilatoire puisque l’action avait pour but d’obtenir la condamnation des deux défendeurs et souligne avoir assigné M. [Y] à son dernier domicile connu et avoir fait application s’agissant de Mme [Z] des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’aucun abus ne peut davantage résulter d’une assignation introduite dans le délai de forclusion, y compris la veille de l’expiration du délai et que juger le contraire reviendrait à autoriser le juge à réduire le délai de forclusion de façon souveraine.
Pour le cas où la cour souhaiterait évoquer en vertu de l’article 88 du code de procédure civile, elle soutient avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et à titre subsidiaire que les manquements de M. [Y] et Mme [Z] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame, soulignant que les signatures électroniques sont valables, que les fichiers de preuve démontrent la remise des FIPEN et qu’elle produit toutes les pièces utiles. Elle insiste sur son droit à obtenir l’indemnité de résiliation de 8 %.
M. [Y] et Mme [Z] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à des crédits à la consommation qui relèvent du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et sont de la compétence du juge des contentieux de la protection en vertu des dispositions des articles L. 213-4-5 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, lequel statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
En application des articles R. 213-9-5 du code de l’organisation judiciaire, 42 et 46 du code de procédure civile et R. 631-3 du code de la consommation, la société Diac ne pouvait saisir que le juge des contentieux de la protection du lieu du domicile de M. [Y] et Mme [Z] ou du lieu de l’exécution de la prestation mais rien ne permet de considérer qu’il était différent du domicile et situé dans le ressort du tribunal de Sens.
Comme l’a relevé le premier juge, rien ne permettait donc de considérer que le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] pouvait être compétent et en particulier il n’est pas démontré par la société Diac que M. [Y] pouvait avoir été domicilié dans ce ressort. D’ailleurs, devant la cour il a été assigné à son dernier domicile connu à [Localité 14] comme Mme [Z].
Il était donc fondé à se déclarer incompétent mais se devait de désigner la juridiction compétente, ce qu’il n’a pas fait. Il y a donc lieu de compléter le jugement et de dire que le juge des contentieux de la protection compètent était celui du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge.
Il ne serait pas de bonne justice d’évoquer l’affaire dès lors que devant la cour, la procédure est écrite avec représentation obligatoire tandis que devant le juge des contentieux de la protection, la procédure est orale et sans représentation obligatoire. Evoquer l’affaire priverait M. [Y] et Mme [Z] de la possibilité de s’expliquer par eux-mêmes et de bénéficier d’un double degré de juridiction.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11].
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé une amende civile dès lors qu’il ne peut être considéré comme abusif pour la banque d’assigner en paiement peu de temps avant la forclusion fut-ce devant une juridiction incompétente territorialement, étant observé que le demandeur qui est une société qui travaille sur tout le territoire national et poursuit les débiteurs de ses crédits devant toutes les juridictions n’avait pas d’intérêt particulier à choisir le tribunal de Sens de sorte que son erreur ne saurait être qualifiée de man’uvre effectuée dans le but de détourner la loi.
Les dépens doivent rester à la charge de la société Diac qui avait assigné devant une juridiction incompétente.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Diac au paiement d’une amende civile de 10 000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Dit que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge est compétent et ordonne en application des dispositions de l’article 86 du code de procédure civile le renvoi de l’affaire devant cette juridiction ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Diac ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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