Confirmation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 10 juil. 2025, n° 22/03476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 10 mai 2022, N° 21/01167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03476 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVC
Jugement (N° 21/01167)
rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame [U] [Z]
née le 04 août 1981 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [T] [H]
née le 12 septembre 1977 à [Localité 9]
Monsieur [S] [H]
né le 30 Juillet 1973 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat
La SELARL [L] & Associés prise en la personne de Me [K] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Camping Car des Flandres
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier quia entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 avril 2025
****
Le 25 juin 2019, M. [S] [H] et Mme [T] [H] (les époux [H]) ont passé commande auprès de la société à responsabilité limitée Camping-car des Flandres (la société Camping-car) d’un camping-car d’occasion de marque Rimor immatriculé [7], mis en circulation le 18 janvier 2013, pour un prix de 34 400 euros.
La livraison est intervenue le 28 août 2019 et une lettre de cession transférant la propriété de Mme [U] [Z] aux époux [H] a été établie le même jour.
Se plaignant de désordres affectant le camping-car malgré plusieurs interventions de la société Camping-car, les époux [H] ont, par actes d’huissier en date des 18 et 24 juin 2021, fait assigner la société Camping-car et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir, principalement, la résolution de la vente du camping-car sur le fondement de la garantie des vices cachés, leur condamnation solidaire à procéder à l’enlèvement du véhicule à leurs frais et sous astreinte, à leur restituer le prix et à les indemniser de divers préjudices et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert afin d’évaluer les désordres affectant le véhicule et leur origine.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a':
— prononcé la résolution, à la date du 18 juin 2021, du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Rimor immatriculé [Immatriculation 8], intervenue le 25 juin 2019 entre Mme [Z], d’une part, et les époux [H], d’autre part,
— condamné Mme [Z] à restituer aux époux [H] la somme de 34 400 euros,
— ordonné la restitution du véhicule par les époux [H] à Mme [Z], aux frais de cette dernière, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— débouté les époux [H] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de Mme'[Z],
— condamné Mme [Z], outre aux dépens, à payer aux époux [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 31 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 16 du code de procédure civile, et abstraction faite des demandes de « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le simple rappel inutile de ses moyens, d’infirmer la décision entreprise et, statuant de nouveau, de :
A titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux [H] à son encontre,
— débouter en tout état de cause les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente :
— limiter le remboursement du prix de vente à hauteur de la somme qu’elle a effectivement perçue, soit 30 000 euros,
— ordonner la restitution du véhicule litigieux par les époux [H], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause :
— condamner les époux [H], outre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Processuel, au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 23 juin 2023, les époux [H] demandent à la cour, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil et L. 217-7 du code de la consommation, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation des préjudices formés à l’encontre de Mme [Z], de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la même à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre celle de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner celle-ci, outre aux entiers frais et dépens de l’appel, à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 juillet 2023, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L] & Associés, prise en sa qualité de liquidateur de la société Camping-car, demande à la cour, au visa des articles L. 622-21, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce et de l’article 954 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable toute demande de condamnation à son encontre en sa qualité de liquidateur au paiement d’une somme d’argent et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que si Mme [Z] a interjeté appel de l’intégralité du jugement entrepris et si elle demande, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, l’infirmation de celui-ci en ce qu’il a débouté les époux [H] de leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société Camping-car, elle ne formule aucune demande en paiement à l’encontre de cette société, de même que les époux [H] ne contestent pas la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de cette société, ni ne formulent aucune demande en paiement à l’encontre de celle-ci, de sorte que les observations formulées par le liquidateur de cette société, tendant à l’éventuelle irrecevabilité de telles demandes en l’absence de déclaration préalable au passif de la liquidation judiciaire de la société, sont sans objet.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z]
Mme [Z], qui soutient que les demandes formées à son encontre par les époux [H] sont irrecevables, fait valoir qu’elle ne leur a pas vendu directement le véhicule et que la qualité de simple mandataire de la société Camping-car est tout à fait contestable, celle-ci s’étant présentée comme étant le vendeur effectif du camping-car à toutes les étapes de la vente, que ce soit dans l’annonce qu’elle a postée, dans le bon de commande ou lorsqu’elle s’est engagée à de multiples reprises à effectuer les travaux de réparation sur le véhicule. Elle ajoute que la société Camping-car l’a par la suite exclue des opérations de l’expertise amiable en lui recommandant de ne pas s’y présenter et en l’assurant qu’elle s’occupait de gérer la situation, et précise qu’ayant changé d’adresse, elle n’a pas été tenue informée de la deuxième expertise amiable ni de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire par les acquéreurs.
Les époux [H] concluent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z], faisant valoir qu’il a toujours été très clair pour eux qu’ils signaient la vente avec celle-ci, ainsi qu’il résulte de l’acte de cession, et que la société Camping-car agissait en qualité d’intermédiaire pour la vente et de dépositaire.
La Selarl [L] & associés, agissant ès qualités, sollicite également le rejet de la fin de non-recevoir, soulignant qu’il ressort bien des rapports d’expertises amiables qu’un contrat de dépôt-vente n°710555 avait été signé par Mme [Z] auprès de cette société pour la vente de son camping-car au prix de 30 000 euros, et que la déclaration de cession a bien été régularisée entre les époux [H] et Mme [Z] le 28 août 2019.
Sur ce
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du même code disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’annonce de vente du véhicule litigieux, si elle émane manifestement d’un professionnel dès lors qu’elle comporte la mention 'toutes nos conditions et informations supplémentaires en magasin’ et qu’elle fait référence à une garantie de six mois pièces et main-d’oeuvre et d’un an sur l’étanchéité, n’indique pas la qualité, que ce soit de vendeur ou d’intermédiaire, en vertu de laquelle celui-ci intervient dans la vente.
Il résulte du bon de commande dactylographié n° 805656 que les époux [H] ont passé commande le 25 juin 2019, auprès de la société Camping-car, d’un véhicule d’occasion de marque Rimor, mis pour la première fois en circulation en 2013 et indiquant un kilométrage de 76 876 euros, le tampon commercial de cette société étant apposé dans l’encart 'établissement vendeur’ situé en en-tête des conditions particulières, en page 2 du contrat.
L’article 6 des conditions générales du contrat, relatif aux garanties légale et commerciale, stipule par ailleurs que :
'Les nom et adresse du vendeur garant de la conformité de biens permettant à l’acheteur de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité (article 6.1 ci-dessous) et au titre de la garantie des défauts de la chose vendue (article 6.2 ci-dessous), sont mentionnés dans l’encadré intitulé 'établissement vendeur’ figurant en tête de la page 2 du présent bon de commande. (…)
6.2. De même, le vendeur est également tenu à la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. Cette garantie concerne le défaut non apparent au jour de la vente qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu. (…)'
En revanche, si les conditions générales font état de la possibilité d’une garantie commerciale supplémentaire du vendeur, optionnelle, il résulte des conditions particulières que cette garantie n’a pas été souscrite par les acquéreurs.
Le bon de commande présente ainsi la société Camping-car comme étant le vendeur du véhicule litigieux.
Il résulte cependant du certificat de cession dudit véhicule établi le 28 août 2019, date de livraison de celui-ci, que Mme [U] [Z], désignée en qualité d’ancien propriétaire, a apposé sa signature sous la mention 'je soussignée [Z] [U] (…) certifie céder le 28 août 2019 à 16h40 le véhicule désigné ci-dessus', les époux [H] étant ensuite désignés en qualité de nouveaux propriétaires.
Le rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet Cruz expertise le 25 juin 2020 mentionne par ailleurs qu’un contrat de dépôt-vente n°710555 aurait été conclu entre Mme [Z] et la société Camping-car, pour la vente du véhicule, au prix minimum de 30 000 euros TTC.
Si ce contrat n’est pas versé au débat, il y a lieu d’observer que la vente est intervenue au prix de 34 400 euros TTC, lequel a été réglé par les époux [H] au moyen d’un chèque de banque à l’ordre de la société Camping-car, laquelle a ensuite reversé la seule somme de 30 000 euros à Mme [Z], déduction faite d’une somme de 4 400 euros qui doit être analysée comme sa rémunération.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun transfert de propriété intermédiaire du véhicule n’est intervenu entre Mme [Z] et la société Camping-car et qu’en dépit de la présentation trompeuse du bon de commande, laquelle aurait pu justifier que des demandes soient également formulées à l’encontre de cette société, ce qui n’est plus le cas en appel, Mme [Z] est bien le vendeur du véhicule, la société n’ayant été qu’un intermédiaire dans la vente.
Mme [Z] a donc bien qualité à défendre à l’action en garantie des vices cachés engagée par les époux [H].
Il convient par conséquent de rejeter sa fin de non-recevoir et de déclarer les époux [H] recevables en leur action formée à son encontre.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Sur l’existence de vices cachés
En vertu des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché.
A cet égard, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est constant qu’hormis le cas où la loi en dispose autrement, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Sur ce
En l’espèce, le bon de commande du véhicule mentionne que celui-ci présente 76 876 kilomètres au compteur, ainsi que divers travaux à effectuer avant la vente (faire tous les essais, pare-choc arrière à refaire, capot à repeindre, vidange + filtre).
Par ailleurs, le procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux, réalisé le 11 juillet 2019, mentionne deux défaillances mineures portant sur les pneumatiques (usure anormale ou présence d’un corps étranger ARD) et sur l’état de la cabine et de la carrosserie (panneau ou élément endommagé ARG ARD).
La livraison du véhicule est intervenue le 28 août 2019.
Le procès-verbal de contrôle technique volontaire réalisé par les époux [H] le 7 janvier 2020, soit moins de cinq mois après la vente, mentionne divers désordres relatifs à l’usure importante des garnitures ou plaquettes de frein avant, le dysfonctionnement des feux arrière, le dispositif de tuyaux d’échappement et silencieux endommagé sans fuite ni risque de fuite et enfin, la détérioration du plancher arrière.
Il résulte du rapport d’expertise amiable rédigé le 25 juin 2020 par le cabinet Cruz expertises, aux opérations duquel ont participé la société Camping-Car et les époux [H], que ces derniers, ayant constaté que l’opercule de la caissette des toilettes était cassé et que les feux arrière ne fonctionnaient pas, ont confié le véhicule une première fois le 15 septembre 2019 à la société Camping-car, laquelle a recollé l’opercule et remis en état l’éclairage, puis une seconde fois, le 20 octobre 2019, pour les mêmes désordres et une difficulté d’ouverture de la porte de soute et enfin, après avoir constaté la persistance de ces désordres et une infiltration d’eau au niveau de la fenêtre côté soute, une troisième fois du 6 novembre au 23 décembre 2019, sans que les réparations effectuées permettent de pallier les désordres d’infiltration déplorés, l’expert ayant relevé un défaut de positionnement des joints de fenêtre de chambre, superposés avec présence de vis, un défaut de positionnement du joint de fenêtre de la capucine, avec des traces d’humidité en partie avant de la capucine, un joint extérieur de la capucine côté droit hors d’usage avec écoulement d’eau lors de l’appui sur le panneau, la détérioration de l’extrémité du plancher arrière, le pourrissement de la traverse arrière bois, et divers autres menus désordres.
L’expert conclut que les entrées d’eau au niveau des fenêtres de chambre et de capucine sont consécutives au défaut de positionnement des joints et de leur fixation, que les traces d’humidité en partie avant de la capucine proviennent de la détérioration du joint extérieur de capucine avant droit, que la détérioration de la partie arrière du plancher est consécutive à des entrées d’eau au niveau de la tôle inférieure du panneau arrière.
La société Camping-car des Flandres a proposé, dans le cadre de ces opérations d’expertise, de prendre en charge la remise en état de l’intégralité des désordres, ce qu’ont accepté les époux [H], un contrôle d’étanchéité devant avoir lieu à l’issue des travaux, étant précisé que la nature des travaux relatifs à l’étanchéité portait sur la remise en place des joints de fenêtres de chambre et capucine, le remplacement de la partie arrière du plancher et la remise en état de l’étanchéité du panneau arrière.
Il résulte du complément d’expertise amiable réalisé le 14 avril 2021 que malgré les travaux effectués par la société Camping-car suivant facture FC1137 et par son sous-traitant, les Ateliers d’Hugo, les fenêtres de chambre supérieures et inférieures présentent un défaut de réglage, celles-ci ne s’appliquant pas suffisamment sur leur joint une fois refermées, que le joint de la fenêtre de soute droite est découpé à deux endroits mais que son positionnement est toutefois correct, que l’antigravillon appliqué sur la partie arrière de plancher se décolle, que la partie arrière de plancher remplacée est dégradée et qu’il s’agit d’un bois de type aggloméré et non de type marine et que la partie arrière remplacée dévoile des traces d’humidité.
L’expert conclut que les établissements Camping-car ont procédé au remplacement de la partie arrière du plancher par un matériau non conforme et qu’ils n’ont pas 'procédé’ correctement les gâches de fenêtres, ce qui génère des défauts d’étanchéité. Il ajoute que la responsabilité des établissements Camping-car est à rechercher, ainsi que celle du vendeur, Mme [Z].
Les époux [H] ont alors refusé la proposition de réparations complémentaires effectuée par la société Camping-car.
Il résulte de ces éléments, les constatations du rapport d’expertise amiable étant corroborées par la détérioration du plancher arrière relevée dans le cadre du contrôle technique volontaire réalisé par les époux [H], que le véhicule litigieux présentait lors de sa vente un vice lié au défaut d’étanchéité des fenêtres, lequel n’était pas apparent, aucune des parties n’alléguant que la détérioration du plancher résultant de ces infiltrations ait alors existé, ce qui aurait pu attirer l’attention des acquéreurs, ni que ce désordre leur aurait été signalé.
Ce désordre est suffisamment grave pour empêcher un usage normal du véhicule litigieux, dont il convient de rappeler qu’il s’agit d’un camping-car et qu’il est dès lors destiné à l’habitation, quand bien même s’agirait-il de périodes limitées aux vacances.
Enfin, les interventions ultérieures de la société Camping-car des Flandres n’ont pas permis d’y remédier définitivement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve de vices présentant les caractéristiques de l’article 1641 précité était rapportée.
Sur la résolution de la vente
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que l’acheteur est seul libre de choisir entre les options qu’offre l’article 1644, sans que le juge ait à prendre en considération ses interventions pour remédier aux vices cachés (3ème civ., 17 février 1988, n°86-15.031, P).
En l’espèce, les époux [H] ont fait le choix de l’action rédhibitoire et les vices cachés affectant le bien litigieux sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente, étant observé que les interventions effectuées par la société Camping-car n’ont pas permis d’y remédier.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné la résolution de la vente et la restitution du véhicule, d’une part, et du prix s’élevant à 34 400 euros, d’autre part, ce prix correspondant au montant payé, conformément au bon de commande, par les époux [H], la circonstance que Mme [Z] n’ait effectivement perçu que la somme de 30 000 euros ne permettant pas de réduire son obligation de restitution dès lors que les époux [H] sont étrangers au contrat de mandat qu’elle avait conclu avec la société Camping-car.
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code ajoute que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il appartient à l’acquéreur, qui sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 précité, de rapporter la preuve de ce que le vendeur avait connaissance des vices de la chose lors de la vente, étant observé que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] n’est pas un vendeur professionnel.
Or aucun élément ne permet d’établir qu’elle avait connaissance du vice caché avant la vente.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a débouté les époux [H] de leurs demandes complémentaires de dommages et intérêts formées à l’encontre de Mme [Z].
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Mme [Z], qui succombe en son appel, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci et condamnée à payer aux époux [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [Z],
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [Z] aux entiers dépens d’appel,
La condamne à payer à M. [S] [H] et Mme [T] [H] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
La déboute de sa propre demande formée au même titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Délégation ·
- Autorisation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Pension de retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Calcul ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Anniversaire ·
- Commission ·
- Sécurité sociale
- Demande relative à l'option successorale ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Timbre ·
- Radiation ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence de versements ·
- Diligences ·
- Election ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Consul ·
- Courriel ·
- Tribunal correctionnel ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Caractère ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Conclusion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Empiétement ·
- Condamnation ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Salarié ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Mobilité ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Professeur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Version
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Forfait annuel ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Mission ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Gérant ·
- Indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technique ·
- Ingénieur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Expert ·
- Monde ·
- Roulement ·
- Application ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.