Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOCIÉTÉ FRANCE 51 AUTOMOBILE
C/
[D]
GH/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00316 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIBX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. SOCIÉTÉ FRANCE 51 AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS, ayant pour avocat plaidant Me Fleur ORWAT, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
ET
Monsieur [Z] [D]
né le 08 Février 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Suivant bon de commande du 11 mars 2022, M. [D] a acquis auprès de la société France 51 automobile, un véhicule d’occasion de marque BMW modèle série 116 immatriculée GG 631 KS au prix de 7 990 euros et affichant 71 345 kilomètres au compteur. Ce véhicule avait auparavant été acquis par la société auprès de la société Specht Autohaus en Allemagne le 28 janvier 2022.
Une facture a été établie le 18 mars 2022 prévoyant une garantie de trois mois pour le moteur et la boîte de vitesse.
Se plaignant de l’apparition d’un témoin lumineux rouge (voyant huile moteur et moteur), M. [D] a pris attache avec la société. Un diagnostic technique a été réalisé le 7 avril 2022 par le concessionnaire BMW de [Localité 5], laissant apparaître la présence de limaille dans le filtre à huile.
M. [D] a adressé à la société deux courriers recommandés reçus les 3 mai 2022 et 20 juin 2022 afin de solliciter l’annulation de la vente et le remboursement du prix.
Un devis établi le 29 juin 2022 par le concessionnaire BMW préconisait le remplacement du moteur pour un coût estimé à 8 336, 74 euros.
En l’absence de réponse, M. [D] a, par acte d’huissier de justice en date du 19 juillet 2022, fait assigner la SAS France 51 automobile en demande d’expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin a ordonné une expertise confiée à M. [E] du véhicule automobile BMW modèle série 116 immatriculé GG 631 KS.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2023.
Par courrier du 3 juillet 2023, M. [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, de nouveau sollicité auprès de la société, le remboursement du prix d’achat du véhicule en contrepartie de sa restitution.
Par ordonnance rendu par le tribunal judiciaire de Reims, le 1er août 2023, le juge de l’exécution a autorisé M. [D] à pratiquer des mesures conservatoires, lesquelles ont été réalisées le 19 septembre 2023 sur les comptes de la société France 51 automobile.
M. [D] a alors par acte du 11 octobre 2023 fait assigner la société France 51 automobile devant le tribunal judiciaire de Saint Quentin.
Par jugement rendu le 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
Déclaré M. [D] recevable en son action ;
Débouté M. [D] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise de M. [E] ;
Prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule de marque BMW modèle série 116, conclu le 11 mars 2022 entre M. [D] et la société France 51 automobile, au jour du présent jugement ;
Condamné la société France 51 automobile à payer à M. [D] la somme de 7 990 euros au titre de la restitution de vente ;
Condamné la société France 51 automobile à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamné la société France 51 automobile à payer à M. [D] la somme de 333, 55 euros au titre du remboursement des factures établies les 7 avril 2022 et 25 janvier 2023 ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Débouté M. [D] de ses demandes relatives aux frais d’assurance et de carte grise ;
Ordonné à la société France 51 automobile de reprendre possession du véhicule de marque BMW, modèle série 116, immatriculé GG 631 KS (auparavant MI CD 400), à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
Condamné la société France 51 automobile à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société France 51 automobile de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société France 51 automobile aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice d’un montant total de 127, 10 euros ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 1 448, 60 euros.
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration du 8 novembre 2024, la SAS société France 51 automobile a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision à l’exception de celle ayant débouté M. [D] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise de M. [E] ;
Par ordonnance du 7 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a :
Constaté que M. [D] se désiste de son incident de procédure ;
Laisse les dépens afférents à l’incident de procédure à la charge de M. [D] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 février 2025, la SAS France 51 automobile demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— Débouté M. [D] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise de M. [E] ;
— Débouté M. [D] de ses demandes relatives aux frais d’assurance et de carte grise ;
Et statuant à nouveau dans la limite des chefs de jugement infirmés,
A titre principal,
Juger que la société France 51 automobile n’a pas manqué son obligation de délivrance conforme ;
Débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment celles aux fins de résolution de la vente et de condamnation de la société France 51 automobile pour manquement à son obligation de délivrance conforme ;
A titre subsidiaire et si par impossible la cour retenait l’existence d’un manquement de la société France 51 automobile à son obligation de délivrance conforme ;
Débouter M. [D] de sa demande de remboursement d’une somme de 210 euros au titre des frais de diagnostic du 7 avril 2022 et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes relatives aux frais d’assurance et de carte grise ;
Pour le surplus,
Réduire à de plus justes l’indemnisation qui pourrait être allouée à M. [D] ;
En tout état de cause,
Condamner M. [D] à payer à la société France 51 automobile la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, tant en première instance qu’à hauteur d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS société France 51 automobile conclut que le tribunal a fait une inexacte appréciation des éléments de la cause au regard notamment du fondement juridique retenu. Elle soutient ensuite avoir respecté son obligation de délivrance conforme.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise du 15 juin 2023 est incomplet et peu éclairant. Elle explique que plusieurs éléments sont manquants : les conditions dans lesquelles ce prélèvement a été réalisé, auprès de quel laboratoire le prélèvement a été adressé pour analyse et par qui le diagnostic figurant dans le rapport a été réalisé en contemplation de l’analyse d’huile.
Elle ajoute qu’aucun rapport d’analyse n’a été produit ni annexé au rapport d’expertise.
Elle fait valoir que dans ces conditions, l’analyse d’huile sur la base de laquelle les conclusions d’expertise ont été établies ne peut avoir la moindre valeur probante.
Elle estime que la cour doit constater une absence de traçabilité des analyses, une absence de méthodologie détaillée, une absence de protocoles standardisés, une absence d’analyse comparative et d’éléments probants.
Elle ajoute qu’aucune interprétation n’a été donnée par l’expert à l’analyse d’huile moteur dont on ne connaît ni la provenance ni la méthodologie et l’imputabilité de la présence de limaille au niveau du filtre à huile, par rapport aux désordres allégués et au dysfonctionnement même du moteur, est pour le moins incertaine.
Elle produit un tableau avec des valeurs indicatives et soutient que les valeurs reportées dans le rapport d’expertise sont toutes inférieures à celles qui précèdent. Elle fait valoir que le véhicule est conforme à son utilisation au jour de la vente.
Subsidiairement, la société conteste la demande de paiement de la somme de 210 euros de M. [D], expliquant avoir déjà réglé cette somme correspondant aux frais de diagnostic réalisé le 7 avril 2022.
Elle fait valoir que M. [D] ayant réalisé près de 3 000 kilomètres avec le véhicule litigieux au jour de son examen par l’expert judiciaire le 25 janvier 2023, il ne peut revendiquer un préjudice de jouissance à compter du 7 avril 2022 du fait de l’impossibilité d’utilisation, d’autant plus que le kilomètrage actuel est inconnu faute pour M. [D] d’en justifier.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2025, M. [D] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Par conséquent,
— Débouter la société France 51 automobile de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société France 51 automobile à payer à M. [D] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Nicolas Richez ;
— Condamner la société France 51 automobile aux entiers dépens.
M. [D] fait valoir que la société France 51 automobile a participé aux opérations d’expertise est s’est abstenue de formuler la moindre observation, même après avoir reçu le rapport d’expertise, que les défauts de conformité sont certains et rendent le véhicule impropre à son usage. Il estime avoir le droit au remboursement du prix d’achat du véhicule ainsi qu’au remboursement de tous les frais justifiés qu’il a dû débourser.
Il sollicite l’octroi d’une somme de 240 euros par mois depuis le 7 avril 2022, soit 4 080 euros en raison de la gêne dans l’utilisation de son véhicule.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
SUR CE :
1. Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose vendue et la délivrance se définit comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le manquement à l’obligation de délivrance conforme résulte du défaut de conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles.
Par ailleurs, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des articles, constituent ainsi des inexécutions de l’obligation de délivrance, toutes les promesses formelles du vendeur qui se révéleront insatisfaites au vu des caractéristiques du véhicule commandé, alors qu’en revanche, tous les amoindrissements des possibilités d’utilisation ou les mauvais fonctionnements graves relèveront du régime des vices cachés.
En l’espèce, M. [D] a exclusivement fondé son action sur le manquement de la société France 51 automobile à son obligation de délivrance;
Or, il ressort des éléments du dossier, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire du 25 janvier 2023 que le véhicule présente les désordres antérieurs à la vente, soit des incohérences de pression d’huile du moteur, la présence de limaille dans l’huile, un défaut d’entretien et un phénomène de dilution d’huile en lien avec le dysfonctionnement du véhicule.
La garantie des vices cachés constituait donc le seul fondement adéquat de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale.
La demande de résolution de la vente formée pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance sera donc, par infirmation du jugement entrepris, rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé en ses autres dispositions et M. [D] débouté de l’ensemble de ses prétentions.
2. M. [D], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La situation respective des parties commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [Z] [D] de ses demandes ;
Condamne M. [Z] [D] aux dépens de première instance et d’appel et autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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