Infirmation 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2013, n° 12/14026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/14026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 26 juin 2012, N° 10/1253 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2013
N°2013/560
GP
Rôle N° 12/14026
K A
C/
Syndicat des copropriétaires DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE 'U V’ CABINET NICE PARIS (SYNDIC)
Grosse délivrée le :
à :
M. K A
Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 26 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1253.
APPELANT
Monsieur K A, demeurant XXX – XXX – Bât F – 06800 CAGNES-SUR-MER
représenté par M. G H (Délégué syndical ouvrier)
régulièrement muni de pouvoirs.
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE 'U V', représenté par son syndic en exercice le CABINET NICE PARIS, demeurant XXX
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur AF-AG MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame M LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013
Signé par Monsieur AF-AG MASIA, Président de Chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur K A a été embauché en qualité de gardien d’immeuble catégorie B, niveau 4, coefficient 340, le 12 décembre 2006 par le Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 ».
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse en ces termes, exactement reproduits :
« ' A plusieurs reprises les copropriétaires ont constaté une dégradation de l’exécution de votre activité depuis le début de l’année 2009 qui s’est accentuée depuis le mois de mai :
' les copropriétaires vous ont alors alerté à plusieurs reprises de la mauvaise exécution voire de l’inexécution de certaines tâches de travail et notamment concernant l’entretien de certaines parties communes (rentrer/les poubelles, remplacer les néons ou ampoules défectueux, permettre à un professionnel extérieur de réparer le portillon d’entrée de la copropriété…) ;
' Ils vous ont également demandé de ne pas utiliser le panneau d’affichage dans un intérêt autre que celui du bon fonctionnement de la copropriété (location de garage d’autres copropriétés)
' à la fin du mois d’août 2009, des copropriétaires se sont aperçus d’une part que l’arrivée d’eau dans le local poubelle ainsi que pour celui de l’arrosage avait été coupé et que le petit bassin de la piscine avait été vidé sans en avoir fait la demande ce qui a occasionné le mécontentement de la copropriété.
' Après renseignements pris auprès du pisciniste, ce dernier nous a indiqué et a confirmé par courrier en date du 10 novembre dernier que c’est vous qui avez permis de vider le bassin.
' Par courrier en date du 14 septembre 2009, le Conseil syndical nous a également alerté sur le fait que vous ne respectiez pas le règlement intérieur de la copropriété et que vous n’assuriez donc pas l’application du règlement contrairement à vos obligations contractuelles. Ainsi, vous avez stationné à plusieurs reprises votre véhicule à deux roues soit sur le parking visiteurs soit sur le trottoir permettant l’accès au portail d’entrée. Pourtant la copropriété avait engagé des frais en installant des piquets pour lutter contre le stationnement sauvage.
' Par courrier du 21 septembre 2009, des copropriétaires nous ont indiqué que vous n’aviez pas entretenu l’éclairage de la copropriété, refusant de remplacer deux néons dans les garages (un copropriétaire se proposant de mettre à votre disposition un escabeau), et laissant ainsi les parties communes dans l’obscurité totale, ce qui présente un danger pour les plus âgés de nos copropriétaires.
' Afin d’éclaircir cette situation et de faire le point sur le fonctionnement de la copropriété, nous avons organisé une réunion le 25 septembre 2009 durant vos heures de travail.
Lors de cette réunion vous avez eu un comportement irrespectueux envers les membres du Conseil Syndical présents et avez agi de façon inacceptable. En effet, alors que nous étions en train de vous faire part des divers problèmes et de comprendre vos agissements, vous avez brutalement quitté la réunion sans raison légitime.
Or, 10 minutes après, vous avez été vu entrer dans l’appartement d’un copropriétaire avec un plombier afin de gérer une situation privative, qui n’entre pas dans vos fonctions. Vous êtes ressorti de cet appartement plus de 30 minutes plus tard.
En effet, l’article 23 de votre contrat de travail stipule que : « il vous est interdit de distraire une partie de votre emploi du temps à la réalisation de travaux, notamment pour le compte des copropriétaires ou de locataires et ce, même dans l’hypothèse où ces travaux sont réalisés gratuitement ».
L’ensemble de ces agissements constituent des fautes dans l’exécution de votre contrat de travail et ont également entraîné un dysfonctionnement dans la copropriété et une perte de confiance de la part des copropriétaires.
Dans le cadre d’une copropriété la relation de confiance est essentielle compte tenu de vos fonctions de gardien. De même, la désorganisation due à vos fautes est accrue au regard des spécificités de l’organisation de la copropriété.
Enfin, je vous rappelle que nous vous avons averti à plusieurs reprises de la mauvaise exécution de certaines de vos tâches et de l’inadaptation de votre comportement envers certaines copropriétaires et entreprises extérieures intervenant dans la copropriété.
Vous n’avez pas tenu compte de ces avertissements et avez persévéré dans votre comportement ce qui démontre une mauvaise volonté délibérée de votre part et une opposition systématique aux ordres.
Vous avez pris des initiatives n’entrant pas dans vos compétences et en totale contradiction avec l’organisation et la tranquillité de la copropriété.
Ainsi ces faits constituent un trouble objectif au bon fonctionnement et à la sérénité de la copropriété.
Pire, vous avez commis de nouveaux agissements constitutifs de fautes après cet entretien préalable.
En effet, nous avons constaté que :
' vous vous êtes permis d’étendre votre linge de maison et d’entreposer vos effets personnels dans les parties communes de la copropriété.
' Le vendredi 27 novembre 2009 à l’occasion de la Fête de l’Aïd, vous avez permis à des locataires de la copropriété habitant un rez-de-jardin d’entrer dans leur appartement avec deux moutons afin de les égorger et les dépecer dans leur jardin. En effet, dans la matinée et pendant plusieurs heures, ces locataires se sont garés sur un des emplacements visiteurs situé juste devant votre loge afin de décharger les moutons. Vous avez d’ailleurs à cet effet déplacé votre véhicule pour leur laisser cet emplacement. Outre le fait que vous devez surveiller le parking et tenter de limiter les abus de stationnement irrégulier, il est parfaitement inadmissible d’avoir laissé entrer des personnes avec des animaux non domestiques dans la copropriété sans vous y opposer ou même nous avertir.
Pourtant vous devez veiller à l’application du règlement intérieur dans la copropriété, l’article 24 qui dispose que « seule la détention d’animaux de compagnie est autorisée à condition de ne causer aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants. Notamment il est interdit de les laisser vagabonder dans les parties communes ».
Compte tenu de l’ensemble des faits sus-indiqués, nous sommes donc contraints de vous licencier pour les motifs réels et sérieux précités ».
Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur K A a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 26 juin 2012, le Conseil de prud’hommes de Nice a condamné le Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 » représenté par son syndic en exercice, le cabinet NICE-PARIS, à payer à Monsieur K A :
-9800 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté Monsieur K A du surplus de ses demandes, a débouté le Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 » de ses demandes reconventionnelles et a condamné le Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 » représenté par son syndic en exercice, le cabinet NICE-PARIS, aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur K A conclut à la réformation partielle du jugement aux fins de voir constater que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu’il revêt un caractère particulièrement vexatoire, de voir constater que son licenciement fait peser sur lui un grave préjudice compte tenu de son âge, par rapport à ses droits relatifs à la retraite, en conséquence, à la confirmation de la condamnation du Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 » à lui payer 9800 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, à la condamnation du Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 » représenté par son syndic en exercice à lui régler les sommes suivantes :
-3192,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-43 873,48 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
-3000 € à titre de dommages-intérêts pour caractère vexatoire du licenciement,
-493,07 € au titre du délai de carence de l’indemnisation de Pôle emploi,
-990 € à titre de reliquat de prime poubelle,
-1500 € à titre de dommages-intérêts pour formation du DIF non effectuée,
-1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à la condamnation du Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 » représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’assemblée générale des copropriétaire de V U a abordé à maintes reprises la question de la suppression du poste de gardien compte tenu des charges qu’il représente, que cette proposition n’a jamais été adoptée en assemblée générale, qu’il a alors été facile à son employeur de retenir à son encontre des griefs qui sont infondés et injustifiés, que concernant le fait que l’arrivée d’eau dans le local poubelle et pour l’arrosage avait été coupée et que le petit bassin de la piscine avait été vidé durant le mois d’août 2009, ces faits ne peuvent lui être reprochés car ils se sont produits durant ses congés payés, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir changé les néons alors qu’il a réclamé à diverses reprises la fourniture d’un escabeau pour lui permettre de les changer en toute sécurité, que par ailleurs aucun avertissement préalable ne lui a été adressé avant la rupture du contrat de travail, que le grief concernant les moutons égorgés n’a même pas été évoqué lors de l’entretien préalable et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant précisé qu’il a formé appel sur le quantum des dommages-intérêts afin d’obtenir la réparation de son entier préjudice.
Le Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur K A de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice distinct, de dommages intérêts pour le caractère vexatoire, de dommages-intérêts pour le délai de carence Pôle emploi, de reliquat de prime poubelle et de dommages-intérêts pour le DIF, à l’infirmation du jugement sur le surplus, en conséquence et à titre reconventionnel, à ce que le licenciement de Monsieur K A soit déclaré régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, à la condamnation de Monsieur K A à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée en cas de condamnation la compensation éventuelle des deux créances dues par chaque partie jusqu’à concurrence du montant de la plus faible des créances.
Il fait valoir que la circonstance que l’un des motifs énoncés dans la lettre de licenciement n’ait pas été indiqué par l’employeur au cours de l’entretien préalable caractérise une simple irrégularité de forme contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud’hommes, qu’il ressort du bulletin de salaire de Monsieur K A que ce dernier se trouvait en congés payés à partir du 24 août, que c’est donc avec mauvaise foi que le salarié indique qu’il n’a pu commettre les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, que l’ensemble des griefs sont étayés par divers témoignages versés aux débats, que Monsieur K A s’est maintenu dans le logement de fonction après la fin du préavis en date du 15 mars 2010 jusqu’au 16 octobre 2010, qu’il a été condamné par ordonnance de référé en date du 30 août 2010 à une indemnité d’occupation et à une provision à valoir sur dommages-intérêts, qu’il doit encore au syndicat des copropriétaires la somme de 2710 € qui, en tout état de cause, sera compensée avec les sommes allouées au salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Attendu que c’est à tort que le conseil de prud’hommes, constatant que le salarié n’avait pas pu s’expliquer lors de l’entretien préalable sur les griefs postérieurs à cet entretien et pourtant cités dans la lettre de licenciement, a déduit de cette irrégularité de procédure que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu’il s’agit d’une simple irrégularité de forme, qui n’empêche pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs invoqués à l’appui du licenciement ;
Attendu que Monsieur K A conteste les griefs relatifs à la coupure de l’arrivée d’eau dans le local poubelle, à la coupure de l’arrosage et au vidage du petit bassin de la piscine en affirmant que ces faits se sont produits durant ses congés payés ;
Qu’il verse l’attestation du 30 décembre 2009 de Madame W AA, copropriétaire, qui témoigne que « M. A était parti de la résidence pour ses congés le 22 août. (Qu’elle a) constaté que M. X copropriétaire dans le bâtiment B, a arrosé et lavé abondamment les abords de l’entrée du bâtiment B et a lavé son véhicule ceci en branchant un tuyau sur le réseau d’arrosage du jardin de la copropriété’ », ainsi qu’un courriel adressé le 30 août 2009 par W AA à K A l’informant que « samedi quand (il est) parti (sa) mère est tombée’ (et que) le Monsieur X arrosait de nouveau ce matin (dimanche 30 août)…» et une photographie datée du 22 août 2009 du petit bassin rempli d’eau et une autre photographie d’un homme arrosant les abords de l’entrée du bâtiment ;
Attendu qu’au vu de ce témoignage venant contredire le témoignage de Madame M N rapportant que le gardien avait fermé le robinet général d’arrivée d’arrosage des deux résidences « juste avant (son) départ en congé le 24/08/2009… », le grief relatif à la coupure de l’arrivée d’eau n’est pas établi, étant observé que le gardien en congé à partir du lundi 24 août a parfaitement pu partir en congé dès le samedi 22 août 2009 ;
Attendu que le Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 » produit un courriel de la représentante de PISCINE CENTER en date du 7 octobre 2009, qui précise que « l’entreprise PISCINE CENTER n’est pas responsable du vidage du petit bassin de la piscine U V 1, survenu au mois d’août dernier : il n’a effectivement pas été effectué à notre initiative mais à celle du gardien de la copropriété » ;
Mais attendu que ce dernier document est contredit par le témoignage ci-dessus de Madame W AA et la photographie prise par cette dernière du petit bassin rempli d’eau à la date du 22 août 2009 ainsi que par la « fiche sanitaire piscine » qui ne fait mention d’aucune observation particulière quant au vidage du petit bassin dans la rubrique « observations » au mois d’août 2009 ;
Attendu que, dans ces conditions, le grief relatif au vidage du petit bassin de la piscine n’est pas établi ;
Attendu que Monsieur K A ne conteste pas l’utilisation du parking visiteurs pour le stationnement de son véhicule à deux roues, se contentant de souligner qu’aucun avertissement ne lui avait été adressé au préalable ;
Qu’il est de surcroît rapporté par plusieurs copropriétaires que le gardien ne faisait pas respecter le règlement intérieur de la résidence quant au stationnement (attestations de Messieurs C, X et D produites par l’employeur) ;
Attendu que Monsieur K A ne conteste pas plus ne pas avoir changé les néons dans les garages mais explique qu’il avait adressé divers courriers au syndic pour réclamer la fourniture d’un escabeau ;
Qu’il ne contredit pas pour autant le témoignage du 24 mars 2011 de Madame AI AJ-AK qui rapporte qu’ « (ils sont) restés plusieurs mois sans lumière dans les garages sous prétexte qu’il (le gardien) n’avait pas d’escabeau, or un propriétaire du bâtiment C lui avait proposé de lui en prêter un », ce dont il résulte que le gardien a fait preuve d’une particulière mauvaise volonté quant au changement des néons ;
Attendu que, concernant la mauvaise exécution de certaines des tâches par le gardien et l’inadaptation de son comportement envers certaines copropriétaires et entreprises extérieures intervenant dans la copropriété, le Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 » produit les éléments suivants :
— l’attestation du 21 mars 2011 de Madame M N, copropriétaire de U V II, qui indique qu’elle a dû se rendre sur l’avenue de la Lanterne pour fermer le robinet général après une inondation vers minuit, à la suite de la réouverture du robinet le 7 septembre 2009, puis elle a « mis un mot sur la porte de M. A lui demandant de ne pas le réouvrir. En (se) levant le matin, un geyser d’eau sortait de la buse !!! M. A (lui) a dit avoir réouvert le robinet sous le prétexte qu’il n’était pas salarié de U V II. Monsieur A se considérait comme le « patron » n’acceptant aucune consigne et prenant des initiatives contraires aux intérêts des résidents et des copropriétaires »,
— l’attestation du 21 mars 2011 de Monsieur E C, qui rapporte que l’entretien de la résidence « laissait à désirer », qu’on ne pouvait pas déranger le gardien dans sa loge, « il décrochait son interphone’ laissait entrer des étrangers à la résidence ou à la piscine »,
— l’attestation du 2 janvier 2012 de Monsieur AD D, qui relate que le gardien « assurait mal, voire pas du tout, et en tout cas à sa façon, les services qui lui étaient attribués dans son contrat de travail, il se montrait irascible envers bon nombre de résidents et entreprises travaillant dans la copropriété’ »,
— l’attestation du 27 mars 2011 de Monsieur O P, qui témoigne que « le gardien M. A était agressif et ne répondait que rarement à (ses) demandes… »,
— l’attestation du 24 mars 2011 de Monsieur O R, qui indique que « M. A était un homme d’entretien et non par un gardien. Les entrée étaient certes correctes mais les autres tâches l’ennuyaient plus qu’autre chose ; si on voit et on empêche les livreurs, facteur, infirmières et autres de rentrer dans la résidence, il faut aussi voir et empêcher les cambriolages (plus de 20). C’était un homme assez lunatique, assez froid et qui râlait souvent sans arrêt avec certains copropriétaires et locataires’ »,
— l’attestation du 24 mars 2011 de Madame AI AJ-AK, qui rapporte que « M. A n’était pas très agréable, il râlait tout le temps !' Un jour il est arrivé vers (elle) en hurlant devant (son) bâtiment car (elle) avait laissé rentrer un camion qui venait (lui) livrer un canapé. Une autre fois, le facteur voulait lui laisser des colis, il se trouvait au portail et (lui) a dit « votre gardien on ne peut jamais le joindre !! »' Il faisait le ménage le matin et ensuite plus de gardien’ »,
— l’attestation du 21 mars 2011 de Madame S T, qui témoigne que le gardien « s’autorisait à rembarrer les entreprises et les intervenants venant en résidence, au fil des mois son travail s’est dégradé’ Il passait les après-midi enfermé dans sa loge. (Ils ont) eu pendant ces 3 années de nombreux cambriolages effectués dans la journée pendant les heures de présence du gardien en résidence’ »,
— l’attestation du 24 mars 2011 de Monsieur AF-AG AH, qui relate que le gardien « a refusé pendant ses heures de service de répondre aux appels et a refusé d’ouvrir aux visiteurs et aux services d’urgence. L’entretien de l’immeuble n’a jamais été assuré »,
— l’attestation du 24 mars 2011 de Madame I J qui témoigne que « lors de travaux dans (son) appartement, le gardien ne voulait pas ouvrir le portail à (son) peintre. (Qu’elle a) dû réceptionner des colis de (ses) voisins. (Que le gardien) n’entretenait pas aussi souvent que demandé les parties communes, il refusait très souvent d’ouvrir le portail au livreur de meubles, de pizzas’ » ;
Attendu que, si le salarié produit huit témoignages de propriétaires et résidents attestant de son amabilité, de sa disponibilité et de ses qualités professionnelles, il n’en reste pas moins qu’il résulte des témoignages produits par l’employeur que Monsieur K A n’était pas aimable et disponible avec tous les copropriétaires ou résidents et qu’il exécutait mal certaines de ses tâches (réception des visiteurs et entreprises et du facteur, entretien et surveillance) ;
Attendu que le Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 » produit enfin l’attestation citée ci-dessus de Madame AB Z, qui rapporte que « en septembre 2009, Monsieur K A a laissé rentrer une fourgonnette qui transportait 2 moutons, cette fourgonnette s’est garée sur le parking en face de sa loge, il a fallu sortir les deux moutons, les monter à l’étage ! Pour que M. Y, grand ami de M. A, puisse les égorger dans son jardin, juste en bas de (sa) terrasse. (Mme Z a) assisté à cette horreur ! Donc M. A s’il n’a rien vu n’a pas fait son travail consciencieusement, il était censé surveiller,, soit il a fermé les yeux ! De toute façon il était invité à cette fête puisque Mlle Y lui a apporté le soir sa part de couscous. (Elle) l’a (elle-même) vue» ;
Attendu qu’il convient d’observer que Monsieur K A évoque tout au plus que ce grief ne peut constituer pour l’employeur un motif réel et sérieux de licenciement dans la mesure où il n’a fait l’objet d’aucun avertissement et n’a même pas été évoqué lors de l’entretien préalable ;
Attendu qu’à défaut de contester utilement le témoignage de Madame AB Z, le grief consistant en un défaut de surveillance du gardien est établi ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble des éléments examinés ci-dessus que les griefs relatifs au non respect du règlement intérieur, à la mauvaise exécution de certaines tâches, au défaut de remplacement des néons, au comportement inadapté du gardien envers certaines copropriétaires et entreprises extérieures et au défaut de surveillance constituent des motifs réels et sérieux de licenciement ;
Qu’il convient de réformer le jugement et de dire que le licenciement de Monsieur K A est fondé sur une cause réelle et sérieuse, peu importe dès lors que le syndicat des copropriétaires ait envisagé auparavant de supprimer le poste de gardien ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de débouter Monsieur K A de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice distinct ;
Qu’il est également débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour caractère vexatoire du licenciement à défaut pour le salarié de verser des éléments probants ou de préciser même quelles sont les circonstances ayant entouré son licenciement qui présenteraient un caractère vexatoire ;
Attendu qu’il a été vu ci-dessus, en réponse au moyen soulevé par Monsieur K A, que le licenciement du salarié est irrégulier compte tenu qu’un des griefs ayant fondé le licenciement n’a pas été exposé lors de l’entretien préalable ;
Qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur K A, seul employé du Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 » et qui n’a pu s’expliquer et se défendre face à son employeur sur ce grief, la somme de 1400 € réparant son entier préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Sur le délai de carence de Pôle emploi :
Attendu que Monsieur K A réclame le paiement de 7 jours de délai d’attente d’indemnisation par le Pôle emploi (7x 40,20) en faisant valoir que cet organisme a fait courir le point de départ de son indemnisation après 7 jour de délai d’attente dans un courrier en date du 13 avril 2010 ;
Mais attendu que ce délai d’attente de 7 jours, outre 37 jours de différé calculés à partir des indemnités compensatrices de congés payés versées, correspond au calcul normal du point de départ de l’indemnisation du salarié licencié et n’incombe pas à la responsabilité de l’employeur ;
Qu’à défaut de justifier ou même d’invoquer une faute commise par l’employeur, il convient de débouter Monsieur K A de sa demande d’indemnisation de ce chef ;
Sur le reliquat de la prime poubelle :
Attendu que Monsieur K A réclame le paiement de la somme de 990 € en faisant valoir qu’il ressort de ses bulletins de salaire qu’aucune prime poubelle ne lui avait été réglée ;
Qu’il produit un courriel adressé le 5 février 2009 par lui dans lequel il réclamait le paiement d’une prime poubelle de 450 € bruts annuels pour le dédommagement de la rentrée des poubelles le samedi matin, alors qu’il était en congé, outre un courrier du 6 décembre 2008 dans lequel il réclamaite le paiement de cette prime de 450 € par an, soit 900 € ;
Attendu qu’il ressort des éléments versés par les parties qu’à défaut d’accord quant au versement d’une prime poubelle, Monsieur K A a annoncé, par courrier du 9 avril 2009, qu’il ne sortirait plus les poubelles le samedi matin, ce qui explique que ce sont les copropriétaires qui qui se sont ensuite chargés de la sortie des poubelles ;
Attendu qu’il n’en reste pas moins que, durant sa période d’emploi du 15 décembre 2006 jusqu’au 9 avril 2009, le gardien a sorti les poubelles le samedi matin alors qu’il était en congé le week-end sans aucune rétribution de la part de son employeur ;
Qu’il convient, dans ces conditions, d’accorder à Monsieur K A la somme de 990 € à titre de rémunération pour la sortie des poubelles le samedi matin ;
Sur le DIF :
Attendu que Monsieur K A expose qu’il avait acquis 66 heures au titre du droit individuel à la formation, qu’il a fait la demande le 17 mars 2010 auprès de son employeur pour pouvoir bénéficier d’une formation et qu’ayant reçu les papiers le 24 avril 2010, soit postérieurement à la fin du préavis en date du 14 avril 2010, il n’a pu bénéficier de cette formation de la faute de son employeur ;
Qu’il réclame la somme de 1500 € au titre de la réparation de son préjudice pour formation non effectuée ;
Attendu que, si l’employeur a communiqué au salarié copie du formulaire de déclaration AGEFOS par courrier du 22 avril 2010, il ressort cependant dudit formulaire que celui-ci a été retourné à l’AGEFOS et la contribution versée à la date du 15 février 2010 ;
Que le salarié, qui ne justifie pas de la date de sa demande de formation, ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu’il a fait l’objet d’un refus de formation du fait d’un retard fautif de l’employeur dans la transmission du formulaire AGEFOS ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de débouter Monsieur K A de sa demande d’indemnisation de ce chef ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;
Sur la demande reconventionnelle de compensation judiciaire :
Attendu que Monsieur K A a été condamné, par ordonnance de référé du 30 août 2010 du Président du Tribunal d’Instance de Nice, à payer au Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 » une provision sur indemnité d’occupation de 1000 € arrêtée au 16 juillet 2010, une indemnité d’occupation de 550 € par mois à compter du 17 mars 2010, une provision de 400 € à valoir sur les dommages-intérêts et une indemnité de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que l’ordonnance de référé est définitive à ce jour ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que Monsieur K A doit à son employeur la somme de 2650 € à titre d’indemnité d’occupation jusqu’au 16 octobre 2010 et qu’il a d’ores et déjà réglé 60 € par mois depuis le mois de décembre 2010 (60 x 14, soit 840 jusqu’en janvier 2012) ;
Que le salarié ne prétend pas avoir effectué d’autres versements, en sorte qu’il reste dû 1810 € à titre d’indemnité d’occupation ;
Attendu que le logement de fonction étant l’accessoire du contrat de travail, il y a lieu d’ordonner la compensation entre le salaire de 990 € alloué à titre de prime poubelle et le solde de l’indemnité d’occupation restant dû par le salarié jusqu’à concurrence de la plus faible des créances ;
Attendu qu’en ce qui concerne les dommages-intérêts et l’indemnité au titre de l’article 700 alloués par ordonnance de référé à l’employeur, il y a lieu d’ordonner la compensation judiciaire de la totalité de la somme due par le salarié s’élevant à 900 € avec les sommes dues par l’employeur à titre d’indemnités pour un montant total de 2400 €, la différence s’élevant à 1500 € devant être versée par le Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 » à Monsieur K A. ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur K A de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice distinct, au titre du caractère vexatoire du licenciement, au titre du délai de carence de Pôle emploi et au titre d’une formation DIF non effectuée,
Réforme pour le surplus,
Dit que le licenciement de Monsieur K A est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur K A de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif,
Condamne le Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, à payer à Monsieur K A :
-1400 € d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-990 € de prime poubelle,
Condamne le Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, aux dépens et à payer à Monsieur K A 1000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Ordonne la compensation de la somme de 990 € due au salarié à titre d’indemnité de poubelle avec le solde de l’indemnité d’occupation dû par le salarié à son employeur jusqu’à concurrence de la plus faible des créances,
Ordonne la compensation des sommes dues par le salarié à titre de dommages-intérêts et d’indemnité de l’article 700, soit au total 900 €, avec les sommes qui sont dues au salarié par l’employeur à titre d’indemnités, soit au total 2400 €, la différence s’élevant à 1500 € devant être versée par le Syndicat de copropriétaires de la Communauté Immobilière « U V 1 » à Monsieur K A.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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