Confirmation 12 juin 2025
Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 juin 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/106
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7KZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Juin 2025 à 10 heures 02 par Me Clélia ABRAS pour :
M. [B] [Y]
né le 11 Février 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [B] [Y], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Clélia ABRAS, avocat
En l’absence de l’ATI d’Ille et Vilaine, curateur, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant de la Préfecture d’Ille et Vilaine [Localité 5] 35, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 17 février 2025, M. [B] [Y] a été admis en soins psychiatriques à la demande de [K] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par jugement en date du 03 septembre 2021, la mesure de curatelle à l’égard de M. [Y] a été maintenue.
Le certificat médical du 17 février 2025 à 12h15 du Dr [S] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence d’une schizophrénie et d’un patient qui serait en rupture de traitement et de suivi. Il a été adressé aux urgences pour troubles du comportement sur la voie publique avec propos délirants à type de persécution, était persuadé d’être la cible d’un commando et adhérait totalement au délire. Il présentait un discours désorganisé et des hallucinations auditives. Les troubles ne permettaient pas à M. [Y] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [Y] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 17 février 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier,
M. [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 18 février 2025 à 12h02 du Dr [C] a établi la présence d’une désorganisation psychique importante sur le plan idéique et comportemental, se traduisant par un trouble du cours de la pensée et une tachypsychie avec loghorrée verbale. On retrouvait des idées délirantes à thématique de persécution sur un mécanisme intuitif et interprétatif avec une adhésion totale. Il y avait une faible reconnaissance des troubles. Il existait un retentissement thymique et anxieux et des ruminations anxieuses.
Le certificat médical des '72 heures’ 'établi le 19 février 2025 à 12h20 décrivait une persistance d’idées délirantes à thématique de persécution, avec adhésion totale, ayant un retentissement anxieux et thymique, avec tension majeure et imprévisibilité comportementale majeure. Le médecin préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 19 février 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de M.[Y] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 24 février 2025 par le Dr [F] a établi une instabilité psychomotrice, avec un discours présentant des éléments délirants à thématique de persécution. On retrouvait une tachypsychie et une logorrhée avec un discours diffluent. Il y avait également une labilité émotionnelle et des angoisses de fond. Le médecin a estimé que l’état de santé de M.[Y] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 28 février 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [Y] a interjeté appel de l’ordonnance du 28 février 2025 par déclaration en date du 03 mars 2025.
Un certificat de situation a été reçu au greffe de la cour d’appel et porté au dossier avant l’audience.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise par réquisitions écrites portées également au dossier avant l’audience
Par ordonnance du délégué de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes l’ordonnance du premier juge a été confirmée.
Par requête du 26 mai 2025, monsieur le Préfet d’Ille ert Vilaine a sollicité du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de l’hospitalisation d’office de M. [Y];
Par ordonnance du 3 juin 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge des hospitalisatuions sous contrainte a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisationsous contrainte de M. [B] [Y] .
Par déclaration d’appel du 4 juin 2025 à 10h02 M. [B] [Y] a entendu contester la décision du premier juge du 3 juin 2025.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise par réquisitions u 4 juin 2025 à 16h28.
Un certificat de situation émanant du Docteur [P] [L] en date du 12juin 2025 indique:
Je soussigné(e), Psychiatre au Centre Hospitalier Guillaume Régnier, certifie que :
Nom / Prénom ; MR [Y] [B] né [Y] Né : 11/02/1984
Demeurant : [Adresse 2]
Entré le : 25/05/2025
N O de Registre : 6487 Soins Psychiatriques à la demande du Représentant de l’Etat sur arrêté préfectoral (Art.L3213-1) 25/05/2025 16:14
M. a été hospitalisé en SDRE dans un contexte d’Etat d’agitation aigu dans un contexte d’ivresses alcoolique, cannabis et de cocaïne associées à la non prise de ses traitements psychotropes permettant de stabilisé au mieux son trouble psychiatrique chronique. Depuis la reprise de traitement adapté à la clinique et des sevrages en alcool et toxiques, il est constaté une franche diminution de l’agressivité et de l’agitation psychomotrice. Depuis au moins une semaine, M. ne présente plus de troubles du comportement. Les symptômes de désinhibition initialement présent sont bien moins présents. Il n’est pas retrouvé de symptômes psychotiques. Le risque de passage à l’acte hétéroagressif est actuellement de faible à moyen. Maintien de la mesure en hospitalisation complète et continue pour permettre une adaptation thérapeutique au fur et à mesure de l’évolution de l’épisode aigu'.
Par mémoire du 11 juin 2025, monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine indique ne pas contester la la procédure appliquée et l’ordonnance rendue.
A l’audience du 13 juin 2025,M. [Y] était présent assisté de son avocat qui a développé ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [B] [Y] a formé le 4 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la contestation liée à la violation de l’article L.3211-3 du code de la santé publique
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique: 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
Il est invoqué que la notification de la décision d’admission a été tardive sans qu’aucun motif médical ne le justifie.
Or,le certificat médical du 17 février 2025 à 12h15 du Dr [S] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence d’une schizophrénie et d’un patient qui serait en rupture de traitement et de suivi. Il a été adressé aux urgences pour troubles du comportement sur la voie publique avec propos délirants à type de persécution, était persuadé d’être la cible d’un commando et adhérait totalement au délire. Il présentait un discours désorganisé et des hallucinations auditives. Les troubles ne permettaient pas à M. [Y] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [Y] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Les cerrtificats des 24 et 72 heures ont confirmé la nécessité d’un hospitalisation sous contrainte.
L’état du patient justifiait dès lors le délai apporté à la notification.
En outre, la preuve d’un grief n’est pas rapportée.
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur la violation de l’article R 3211-12 5° du code de la santé publique.
L’article R 3211-12 5° du code de la santé publique dispose 'Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
En l’espèce, il est contesté le certificat médical du Dr [V] du 30 mai 2025 indiquant que l’tat de santé du patient est incompatible avec son audition par le JLD dès lors que celui-ci ferait^partie de l’équipe soignante.
Considérant que la preuve d’un grief n’est pas rapportée, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 17 février 2025 à 12h15 du Dr [S] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence d’une schizophrénie et d’un patient qui serait en rupture de traitement et de suivi. Il a été adressé aux urgences pour troubles du comportement sur la voie publique avec propos délirants à type de persécution, était persuadé d’être la cible d’un commando et adhérait totalement au délire. Il présentait un discours désorganisé et des hallucinations auditives. Les troubles ne permettaient pas à M. [Y] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [Y] devait être assortie d’une mesure de contrainte
Le certificat de situation du Dr [P] [L], psychiatre, en date du 12 juin 2025 et précité, préconise le maintien de la mesure
Les propos de M.[Y] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [B] [Y] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,,
Recevons M. [Y] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 12 Juin 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [Y] , à son avocat, au CH et [Localité 5]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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