Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 sept. 2025, n° 23/05360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 octobre 2023, N° 21/01255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05360 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQZM
Société COMPAGNIE [11]
c/
[13]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 octobre 2023 (R.G. n°21/01255) par le Pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2023.
APPELANTE :
Société COMPAGNIE [11] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Gaëlle GODARD de la SELEURL Gaëlle Godard Avocat, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[13] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, Présidente
Madame Sophie Lésineau, Conseillère
Madame Valérie Collet, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – A la suite d’un contrôle diligenté par l’Urssaf Aquitaine, les inspecteurs du recouvrement ont relevé à l’encontre de la SAS Compagnie [11] (en suivant, la compagnie [11]) des irrégularités relatives à l’application de la législation sociale sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Le 17 décembre 2020, l'[13] a notifié à la compagnie [11] une lettre d’observations mettant à sa charge un redressement d’une somme de 6 427 059 euros de cotisations portant sur 2 points :
Point n°1 – Plan de sauvegarde de l’emploi : validité-conditions d’exonérations,
Point n°2 – Erreur matérielle de report ou de totalisation.
Par courrier du 19 janvier 2021, la compagnie [11] a contesté ces 2 chefs de redressement ainsi que le périmètre du contrôle effectué par l’Urssaf Aquitaine.
Par réponse du 1er avril 2021, les inspecteurs du recouvrement ont confirmé que le périmètre du contrôle était bien restreint à la seule année 2017, ont minoré le redressement au titre du point n°1 mais ont maintenu le redressement au titre du point n°2.
Le 8 avril 2021 , l'[13] a délivré à l’encontre de la compagnie [11] une mise en demeure pour un montant total de 5 537 892 euros, dont 4 926 951 euros de cotisations et 610 941 euros de majorations de retard.
Par courrier du 8 juin 2021, la compagnie [11] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine aux fins de contester cette mise en demeure.
Par requête du 7 octobre 2021, la compagnie [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 26 octobre 2021, la commission de recours amiable a confirmé le redressement au titre du point n°1 et minoré le redressement au titre du point n°2 en le ramenant à la somme de 51 696 euros de cotisations.
Par requête du 7 février 2022, la compagnie [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester cette décision explicite.
Lors d’une audience de mise en état du 9 mai 2022, les deux affaires ont été jointes.
2 – Par un jugement en date du 6 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que la mise en demeure du 18 avril 2021 répond aux exigences des dispositions prévues par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; en conséquence, débouté la compagnie [11] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 18 avril 2021 ;
— constaté que le contrôle est régulier sur la forme ; en conséquence, débouté la compagnie [11] de sa demande de nullité de la procédure de contrôle ;
— constaté que la lettre d’observations est régulière sur la forme ; en conséquence, débouté la compagnie [11] de sa demande de nullité de la lettre d’observations;
— validé le chef de redressement 'Plan de sauvegarde de l’emploi : validité-conditions d’exonérations’ (point n°1 de la lettre d’observation) pour un montant de 2 176 830 euros en cotisations, validé le chef de redressement 'Erreur matérielle de report ou de totalisation’ (point n°2 de la lettre d’observation) ramené à un montant de 51 696 euros de cotisations non contesté ; en conséquence, validé la mise en demeure du 8 avril 2021 pour un montant total ramené à 2 505 299 euros dont 2 228 526 euros en cotisations et 276 773 euros en majorations de retard ;
— déclaré acquise à l'[13] la somme de 2 176 830 euros versée le 8 juin 2021 par la compagnie [11] ; en conséquence, condamné la compagnie [11] à verser à l'[13] la somme de 328 469 euros, soit 51 696 euros en cotisations et 276 773 euros en majorations de retard ;
— débouté la compagnie [11] de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle concernant ses frais irrépétibles ;
— condamné la compagnie [11] aux dépens ;
— condamné la compagnie [11] à verser à l'[13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
3 – Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2023, la compagnie [11] a relevé appel de ce jugement. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 mai 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la compagnie [11] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que la mise en demeure adressée à la compagnie [11] ne respecte pas les dispositions de l’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle ne distingue pas les cotisations redressées par l’Urssaf Aquitaine au titre de 2016 de celles dues au titre de 2017 ; en conséquence, prononcer la nullité de la mise en demeure et prononcer la nullité de la procédure de recouvrement mise en oeuvre par l’Urssaf Aquitaine pour son entier montant ;
A titre subsidiaire,
— constater que la procédure de contrôle n’a pas été respectée ; en conséquence, prononcer la nullité de la lettre d’observations et la procédure de contrôle et, par conséquent prononcer la nullité de la mise en demeure afférente ;
A titre infiniment subsidiaire, concernant le seul redressement n°1
— constater que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et le principe d’un débat contradictoire n’ont pas été respectés ; en conséquence, prononcer l’annulation de la procédure de contrôle et la mise en demeure afférente ;
— à défaut, constater que décision d’homologation a été annulée pour « un motif autre » qui ne conduit ni à la nullité du PSE, ni à la nullité des licenciements intervenus ; qu’en tout état de cause les sommes versées ont une nature purement indemnitaire qui compense le préjudice né de la rupture du contrat de travail; en conséquence, valider les exonérations de cotisations et contributions pratiquées et annuler le redressement pour son entier montant ;
— à défaut, constater que les sommes versées en 2016 ont déjà fait l’objet d’un contrôle [12] et que les cotisations afférentes sont, en tout état de cause, prescrites et ne peuvent être recouvrées par l’Urssaf Aquitaine ; en conséquence, ordonner la minoration du redressement par exclusion des cotisations et contributions calculées sur les sommes versées en 2016 pour le montant de 1.582.353 euros ;
En tout état de cause,
— ordonner, pour les cotisations annulées par la cour, le remboursement des cotisations et contributions acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 soit à compter de la première saisine du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamner l'[13] à verser à la compagnie [11] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de l'[13] les éventuels dépens,
— débouter l'[13] de toutes ses demandes.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 mai 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, l'[13] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— débouter la compagnie [11] de ses demandes comme non fondées, ni justifiées ;
— condamner la compagnie [11] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
6 – Au cas particulier, lors de l’examen de la comptabilité de la compagnie [11], les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société avait mis en place en 2016 un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) afin d’accompagner l’ensemble des salariés susceptibles d’être concernés par la rupture de leur contrat de travail dans le cadre d’un projet de réorganisation de certaines activités, impliquant la suppression d’environ 360 postes de travail. Ce PSE, qui s’est déroulé en trois phases – une phase de départ volontaire, une phase de reclassement interne et une phase de licenciement -, a été homologué le 23 août 2016 par les services de la Direction régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ([7]) d’Ile de France. Suite à la contestation de cette homologation par le comité central de l’entreprise et les différents comités d’établissement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, par un jugement du 12 décembre 2016, la décision de la [7] du 23 août 2016. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de [Localité 14] dans un arrêt du 9 mai 2017.
A l’issue de leur contrôle donnant lieu à la lettre d’observations du 17 décembre 2020, les inspecteurs du recouvrement ont dressé un chef de redressement intitulé 'plan de sauvegarde de l’emploi : validité-conditions d’exonérations’ en réintégrant dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de la compagnie [11] toutes les indemnités de départ volontaires versées en 2016 et 2017 dans le cadre du PSE.
7 – Seul ce chef de redressement est contesté sur le fond par la société.
Sur la validité de la mise en demeure du 8 avril 2021
Moyens des parties
8 – La compagnie [11] expose que la mise en demeure du 8 avril 2021 vise en réalité des cotisations au titre de l’année 2016 et de l’année 2017, contrairement à la période indiquée sur la mise en demeure, singulièrement 'l’année 2017". Elle considère qu’eu égard à cette absence de distinction dans la mise en demeure entre des cotisations de 2016 et des cotisations de 2017, cette dernière doit être déclarée nulle ainsi que la procédure de recouvrement afférente.
9 – L'[13] expose que la mise en demeure litigieuse précise la période relative aux cotisations et contributions sociales chiffrées à l’issue du contrôle, singulièrement 'l’année 2017". Elle rappelle que conformément à la lettre d’observations, seule l’année 2017 a fait l’objet de vérifications par les inspecteurs du recouvrement et que ce point a été rappelé à la société dans son courrier du 1er avril 2021. Elle précise enfin que les inspecteurs du recouvrement ont justement intégré au titre des cotisations exigibles en 2017 les sommes versées en exécution du PSE en 2016, l’Urssaf ne disposant pas avant l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 14] du 9 mai 2017 d’un droit de créance définitif sur ces sommes et étant jusqu’à cette date dans l’impossibilité de calculer les cotisations salariées dues.
Réponse de la cour
10 – L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
11 – En l’espèce, la mise en demeure du 8 avril 2021 mentionne :
— la nature des sommes réclamées, à savoir ' régime général ',
— la cause, singulièrement 'contrôle – chefs de redressement notifiés par lettre d’observations en date du 17 décembre 2020 conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 01/04/2021",
— le montant des sommes réclamées soit ' 5 537 892 euros’ dont ' 4 926 951 euros de cotisations dues’ et ' 610 941 euros de majorations de retard ',
— la période concernée ' année 2017 ".
12 – La lettre d’observations du 17 décembre 2020 précise que la période contrôlée pour l’ensemble des établissements s’étend du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et le courrier de réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société en date du 1er avril 2021, visé dans la mise en demeure, rappelle expressément à la société que le périmètre du contrôle se limitait à l’année 2017.
13 – La cour relève que l'[13] n’avait pas à distinguer dans la mise en demeure les cotisations entre l’année 2016 et l’année 2017 en ce que ce n’est qu’une fois l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 14] rendu que la société [11] a eu connaissance qu’elle était redevable du paiement des cotisations sur les indemnités versées au titre des départs volontaires en 2016 et que l'[13] a disposé d’un droit de créance définitif sur les sommes versées en exécution du PSE tant sur l’année 2016 que sur l’année 2017 et a alors été en mesure de calculer les cotisations salariales dues à raison de l’assujettissement des sommes versées aux salariés au titre du PSE.
14 – C’est donc à juste titre que l'[13] indique dans la mise en demeure comme période concernée par le non paiement des cotisations et contributions sociales la seule année 2017, ces sommes n’étant exigibles qu’à compter de l’année 2017 et ne pouvant faire l’objet d’une réintégration dans l’assiette de cotisations qu’à cette date.
15 – La mise en demeure comportant les mentions prévues par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale a permis à la compagnie [11] de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La compagnie [11] est déboutée de sa demande de nullité sur ce fondement. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur les modalités du contrôle
Moyens des parties
16 – La compagnie [11] fait valoir que contrairement aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le contrôle s’est quasi exclusivement tenu à distance et que les inspecteurs du recouvrement l’ont enjointe de produire des documents dans une Box (cloud sécurisé) en lieu et place de venir les consulter sur site ; que ces modalités ont porté atteinte au débat contradictoire et ce d’autant que les inspecteurs ont supprimé de la liste d’envoi des courriels le conseil de la compagnie alors que sa qualité avait été identifiée par ces derniers.
17 – L'[13] rappelle les circonstances de fait relatives au contrôle, singulièrement le confinement lié à l’épidémie de Covid-19. Elle expose que le contrôle a bien débuté dans l’établissement puis a été stoppé en raison du confinement, a repris en distanciel à compter du mois de septembre 2020, a continué par une visite sur site en novembre 2020 et un entretien de fin de contrôle par téléphone. Elle précise que la mise à disposition de documents par la société via une Box digitale et leur exploitation hors des locaux de celle-ci s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale. Elle observe que la société n’explique pas le grief que lui auraient causé les modalités du contrôle sus évoquées, le contradictoire ayant toujours été respecté.
Réponse de la cour
18 – L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. […]
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.'
19 – En l’espèce, l’Urssaf a adressé le 23 janvier 2020 par courrier à la compagnie [11] un avis de contrôle mentionnant la date du début du contrôle, la liste des documents à mettre à disposition des inspecteurs, l’existence de la charte du cotisant contrôlé et la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.
20 – En accord avec la société, les parties ont convenu que le contrôle s’effectuerait dans l’établissement de [Localité 3], avec un planning de présence sur site fixé à l’avance. L’entretien de début de contrôle s’est déroulé le 9 mars 2020 sur site.
21 – Il n’est pas contesté qu’en raison du confinement, le contrôle a été temporairement stoppé, décision dont la société a été avisée par courriel le 27 mars 2020 et dont elle a pris acte.
22 – Le contrôle a repris à distance le 1er septembre 2020 et un entretien téléphonique a eu lieu entre les parties le 4 septembre 2020 tel que cela ressort du courriel de l’Urssaf en date du 9 septembre 2020. Ces modalités ne peuvent pas être valablement critiquées, au regard des textes qui privilégiaient le recours au télétravail alors en vigueur.
23 – Au demeurant, les courriels produits à hauteur de cour établissent que l’Urssaf ne s’est nullement opposée à un déplacement sur site. Ainsi lorsque la compagnie [11] par courriel du 17 septembre 2020 a indiqué que 'pour les demandes 1 ,2, 3, compte tenu de la sensibilité des informations contenues dans les documents et compte tenu du volume des pièces, une consultation sous format papier est préférée dans les locaux de l’entreprise', l’Urssaf, par retour de courriel, a validé cette demande de consultation sur site des pièces en indiquant 'Merci de nous indiquer une date de mise à disposition des 1ers éléments relatifs aux demandes 1,2,3 de notre mail du 9 septembre 2020 afin que nous puissions organiser notre venue sur site.'
24 – Les échanges de courriels du 6 novembre 2020 établissent encore que l’Urssaf a indiqué souhaiter se rendre dans les locaux de la société les 12 et 13 novembre 2020, ce déplacement ayant finalement été reporté aux 17, 18,19 et 20 novembre 2020, à la demande de la société.
25 – Il sera enfin rappelé qu’aucun texte ne consacre l’obligation d’une réalisation intégrale des opérations de contrôle sur place.
26 – Il ressort de ces éléments que les modalités de ce contrôle ont été arrêtées et le cas échéant réorganisées de concert entre les parties, en conséquence dans le respect du principe du contradictoire.
27 – Concernant le dépôt des pièces sur la Box digitale, cette organisation a été proposée par la compagnie [11] elle-même dès le premier jour du contrôle, comme reconnue par la société dans son courrier de saisine de la [6], et ce pour des raisons pratiques et liées à la sécurité au sein de l’entreprise, l’échange de documents et d’informations étant strictement encadré au sein de la compagnie [11]. Ainsi, le dépôt de documents sur cette Box digitale n’a pas été imposé par les inspecteurs du recouvrement mais proposé par la compagnie [11].
28 – La lecture des courriels échangés entre la société et l’Urssaf ne démontre aucune difficulté quant à l’utilisation de cette Box pour échanger les documents et la société a pu, comme indiqué ci-dessus, refuser d’y déposer des documents. Les inspecteurs du recouvrement se sont conformés à ce refus bien qu’ils aient exprimé leurs incompréhensions sur ce point dans leur courriel du 6 novembre 2020, accompagné d’une demande de communication de pièces aucunement excessive, la transmission sous huitaine desdites pièces ayant été réclamée le 9 septembre 2020 et le 19 octobre 2020.
29 – Enfin, la compagnie [11] avait tout loisir de transférer à son conseil les échanges avec l’Urssaf.
30 – Dès lors, le contrôle est régulier sur la forme et la compagnie [11] est déboutée de sa demande de nullité. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la lettre d’observations
Moyens des parties
31 – La compagnie [11] relève que la lettre d’observations n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, cette dernière ne mentionnant pas la période contrôlée réelle, singulièrement l’année 2016. Elle expose en outre que les éléments de droit fondant le chef de redressement n°1 n’y sont pas développés.
32 – L'[13] expose que la lettre d’observations contient les mentions prévues à l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale et rappelle que l’année 2017 correspond bien à la période contrôlée, l’organisme ne disposant pas d’un droit de créance définitif sur les sommes versées par la société en 2016 en exécution du PSE avant l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 14] du 9 mai 2017.
Réponse de la cour
33 – L’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dispose 'qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […] Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.'
34 – En l’espèce, la lettre d’observations du 17 décembre 2020 mentionne l’objet du contrôle réalisé, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin du contrôle, les observations faites au cours de celui-ci, les considérations de droit et de fait constituant le fondement des redressements, les modes de calcul et les montants dus.
35 – Concernant plus spécifiquement la période indiquée, la cour rappelle que c’est à juste titre que seule l’année 2017 y est indiquée, puisque ce n’est qu’à partir de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 14] du 9 mai 2017 que la société [11] a eu connaissance qu’elle était redevable du paiement des cotisations sur les indemnités versées au titre des départs volontaires en 2016 et que l'[13] a disposé d’un droit de créance définitif sur les sommes versées en exécution du PSE tant sur l’année 2016 que sur l’année 2017 et alors été en mesure de calculer les cotisations salariales dues à raison de l’assujettissement des sommes versées aux salariés au titre du PSE.
36 – C’est donc à juste titre que l'[13] indique dans la lettre d’observations comme période concernée par le non paiement des cotisations et contributions sociales la seule année 2017, ces sommes n’étant exigibles qu’à compter de l’année 2017 et ne pouvant faire l’objet d’une réintégration dans l’assiette de cotisations qu’à cette date.
37 – Concernant les éléments de droit fondant le redressement, singulièrement la réintégration dans l’assiette du redressement des indemnités versées en 2016, cet élément a fait l’objet d’échanges par courriels entre les parties avant la rédaction de la lettre d’observations, singulièrement les courriels des 27 novembre 2020 puis ceux des 3 et 4 décembre 2020. Ainsi, dès le 4 décembre 2020, les inspecteurs du recouvrement ont exposé les fondements de leur demande de communication des éléments de paie 2016 versés au titre de la mise en oeuvre du PSE 2016 en ces termes : 'ces demandes sont légitimées par les prérogatives qui sont accordées aux inspecteurs du recouvrement par la réglementation dans le cadre du contrôle comptable d’assiette, à savoir la possibilité de demander tout document considéré comme nécessaire à la bonne réalisation du contrôle, y compris des éléments n’ayant pas directement de lien avec la période contrôlée mais susceptibles d’avoir des conséquences, en terme d’assiette des cotisations, au cours de celle-ci. La période vérifiée lors du précédent contrôle se terminait au 31.12.2016, date à laquelle le PSE 2016 était toujours homologué. C’est l’annulation rétroactive de cette homologation en 2017 et les conséquences éventuelles de cette annulation qui motivent nos demandes concernant les éléments de paie de 2016 liés à la mise en oeuvre du PSE de 2016. Nous vous confirmons donc que ces éléments sont nécessaires au contrôle en cours.'
38 – La question de l’annulation de l’homologation du PSE 2016 et ses éventuelles incidences au regard du traitement social des sommes versées a été évoquée d’emblée entre les parties permettant le respect du principe du contradictoire à travers un dialogue constant.
39 – Les inspecteurs du recouvrement, à la page 11 de la lettre d’observations, repartent des constats développés dans les échanges oraux et par courriels et exposent les conséquences qu’ils en ont tirées en rappelant s’agissant du chef de redressement n°1 les textes applicables et en citant une décision de la Cour de cassation du 15 mai 2013.
40 – Suite au courrier d’observations de la compagnie [11] en date du 19 janvier 2021 soulevant à nouveau la question de la prescription des sommes versées en 2016, les inspecteurs du recouvrement ont détaillé soigneusement, dans leur courrier du 1er avril 2021, les fondements juridiques de la régularisation opérée dans le cadre du contrôle.
41 – Le moyen tenant au non respect du principe d’un débat contradictoire par l’Urssaf Aquitaine sur les fondements juridiques du redressement des indemnités versées en 2016 n’est en conséquence pas fondé , ce point ayant été abordé au début de la lettre d’observations, dans le corps de cette dernière puis dans la réponse apportée à la société suite à ses propres observations.
42 – Dès lors la lettre d’observations est régulière sur la forme et le jugement déféré qui a débouté la compagnie [11] de sa demande de nullité de la lettre d’observations sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du chef de redressement 'plan de sauvegarde de l’emploi : validité-conditions d’exonérations'
Sur les conséquences de la décision d’annulation d’homologation du PSE quant à l’exonération d’imposition des indemnités de départ volontaires versées dans le cadre du PSE
Moyens des parties
43 – La compagnie [11] fait valoir que la décision d’homologation du PSE a été annulée en raison de la non justification par la société du caractère pertinent et objectif de la création des catégories professionnelles spécifiques à l’entité fonctionnelle [9] et non pour une insuffisance du PSE mis en oeuvre. Dès lors la société considère que l’annulation de la décision d’homologation du PSE n’affecte pas la validité de l’exécution du PSE, ni la validité des actes subséquents qui continuent à produire leurs effets, ni le principe des exonérations des sommes versées dans le cadre du PSE. Ainsi, elle expose que les inspecteurs du recouvrement ne pouvaient procéder à la réintégration de la totalité des indemnités versées dans le cadre des départs volontaires. A titre subsidiaire, elle expose que les sommes versées dans le cadre de la rupture du contrat pour départ volontaire ont une nature indemnitaire permettant d’exclure ces sommes de l’assiette des cotisations, ce que le législateur a consacré par l’article 3 de la loi du 14 février 2025 de finance pour 2025.
44 – L'[13] fait valoir que le motif de l’annulation de PSE est inopérant pour le recouvrement des cotisations, ce motif déterminant seulement les droits dont peuvent se prévaloir les salariés et donc sans incidence en matière de traitement fiscal et social des sommes versées. Elle expose que l’homologation du PSE étant annulée, c’est le PSE en lui-même qui n’est plus valide entraînant par conséquent un rappel de cotisations sur les indemnités désormais versées hors du cadre du PSE, étant rappelé que l’assujettissement est la règle et l’exonération l’exception. Elle précise que la société ne démontre pas le caractère indemnitaire des sommes versées.
Réponse de la cour
45 – Selon l’article L. 242-1 alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Selon l’article L. 242-1 dernier aliné, dudit code, dans sa version applicable au litige, est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts :
'1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.'
L’article L. 1233-61 du code du travail dispose que 'dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.'
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit que, pour sa mise en oeuvre, le plan de sauvegarde de l’emploi doit avoir fait l’objet d’une validation par l’administration, lorsqu’il résulte d’un accord collectif (article L. 1233-57-2 du code du travail), ou d’une homologation par cette dernière lorsqu’il est issu d’un document unilatéral de l’employeur (article L. 1233-57-3 du code du travail).
L’article L. 1235-10 du code du travail dispose que 'dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.
En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.'
L’article L. 1235-16 du même code prévoit que 'l’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur.'
46 – En l’espèce, la compagnie [11] a mis en place en 2016 un PSE dans le cadre d’un projet de réorganisation des activités [9] entraînant la suppression d’environ 360 postes de travail. Ce PSE qui s’est déroulé en trois phases – une phase de départ volontaire, une phase de reclassement interne et une phase de licenciement -, a été homologué le 23 août 2016 par les services de la [8], de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ([7]) d’Ile de France.
47 – Suite à la contestation de cette homologation par le comité central de l’entreprise et les différents comités d’établissement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, par un jugement du 12 décembre 2016, la décision de la [7] du 23 août 2016. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de [Localité 14] dans un arrêt du 9 mai 2017.
48 – Il ressort des textes susvisés et singulièrement des articles L. 1235-10 et L. 1235-16 du code du travail que les conséquences découlant de l’annulation d’une décision d’homologation diffèrent selon les motifs de l’annulation de la décision d’homologation.
49 – Cependant ces textes régissent les relations employeur/salarié quant aux droits dont peuvent se prévaloir les salariés dont le contrat de travail se trouve rompu à l’occasion de la mise en oeuvre du PSE. Ils sont sans incidence sur la relation employeur/urssaf qui ne concerne que le traitement fiscal et social des indemnités versées dans le cadre du PSE.
50 – Ainsi, nonobstant les motifs d’annulation de la décision d’homologation, la compagnie [10], suite à l’annulation de la décision d’homologation, ne peut plus se prévaloir d’un PSE valide afin de bénéficier de l’exonération de charges sociales, prévue à l’article 80 duodecies du code général des impôts, étant rappelé que l’assujettissement est la règle et l’exonération l’exception.
51 – C’est donc à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont estimé que la compagnie [11] ne pouvait pas bénéficier sur le fondement de l’article 80 duodecies du code général des impôts de l’exonération des charges sociales quant aux indemnités de départ volontaires versées dans le cadre du PSE.
52 – Dès lors, les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre du PSE doivent s’analyser comme des indemnités versées hors PSE et être réintégrées dans l’assiette de cotisations.
53 – Néanmoins, il est constant qu’hormis les indemnités visées par l’article 80 duodecies du code général des impôts, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail peuvent également être exclues de l’assiette des cotisations si l’employeur rapporte la preuve qu’elle concourt pour tout ou partie de son montant à l’indemnisation d’un préjudice.
54 – Cependant, la compagnie [11] ne communique aucun élément quant au caractère indemnitaire des sommes versées, se contentant d’alléguer d’une part que le législateur reconnaît un caractère indemnisable à ces sommes dans l’article 3 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finance pour l’année 2025 et d’autre part que ces sommes visent à compenser le préjudice né de la rupture unilatérale du contrat de travail par l’employeur.
55 – Or de première part la loi de finance 2025 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce et de seconde part, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées, ce caractère indemnitaire ne se déduisant pas de la seule rupture du contrat de travail.
56 – Les inspecteurs du recouvrement ont par ailleurs relevé que les sommes versées s’inscrivaient dans la mise en oeuvre de mesures de départs volontaires visant à permettre aux salariés de quitter la société en faisant valoir leurs droits à la retraite à taux plein et dans des conditions avantageuses ; que cela ressort des intitulés figurant dans les fichiers transmis par l’entreprise, à savoir : 'indemnités de retraite non soumises en totalité, IND COMP NI-NS/NI-CSG, BONIF IDR NI-NS/NI-CGS, RACH TRIM NI-NS/NI-CGS, IND RET NON IMPOS'.
57 – Par conséquent, les montants versés dans le cadre des départs volontaires doivent être considérés non pas comme ayant un caractère indemnitaire mais correspondant à des éléments de rémunérations tels que définis par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et donc soumis à cotisations.
Sur le montant des indemnités à réintégrer dans l’assiette des cotisations
Moyens des parties
58 – La compagnie [11] fait valoir d’abord que le redressement des indemnités versées en 2016 est contraire aux dispositions applicables aux délais de prescription compte tenu de l’envoi de la lettre d’observations en 2020. Elle expose, en second lieu, que les sommes versées en 2016 étaient exigibles dès l’année 2016, suite à l’annulation de la décision d’homologation par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 décembre 2016 et à l’absence d’effet suspensif de l’appel devant la juridiction administrative. Or l’année 2016 faisait l’objet d’un contrôle au cours de l’année 2017 et la société considère que l’Urssaf avait dès lors la possibilité dans ce cadre de remettre en cause les exonérations de cotisations et de contributions appliquées en 2016 ce qu’elle n’a pas fait. La société considère dès lors que l’Urssaf ne peut plus contrôler l’année 2016 et contester les exonérations obtenues.
59 – L'[13] réfute toute décision implicite de sa part concernant l’exonération fiscale des indemnités versées aux salariés dans le cadre du PSE en 2016, ces dernières n’ayant pas été contrôlées lors du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Elle fait valoir que la société ne démontre pas qu’elle a eu connaissance de l’existence des décisions judiciaires concernant le PSE avant le contrôle diligenté en 2020.
Réponse de la cour
60 – L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Il est constant que la prescription ne joue pas à l’encontre d’une personne qui n’a pas connaissance de son droit à agir.
En application de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
61 – En l’espèce il est établi que la compagnie [11] a fait l’objet d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, qui a donné lieu à l’établissement d’une lettre d’observations en date du 17 juillet 2017. Il ressort toutefois de la lecture de cette lettre d’observations que les indemnités de départ volontaire dans le cadre du PSE 2016 n’ont pas été contrôlées. Au surplus, la compagnie [10] ne démontre pas que la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 décembre 2016 a été communiquée aux inspecteurs en charge du contrôle opéré en 2017.
62 – Au regard de ces éléments et conformément à l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, il ne peut être opposé à l'[13] aucune décision implicite concernant les indemnités de départ volontaire versées en 2016 par la société, les circonstances de droit et de fait – singulièrement la connaissance durant le contrôle de 2020 par les inspecteurs du recouvrement de la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 14] en date du 9 mai 2017- ayant changé entre le contrôle effectué en 2017 et celui effectué en 2020.
63 – Concernant la prescription des sommes versées en 2016, compte tenu de la contestation du plan devant les juridictions administratives, puis l’appel interjeté par la compagnie [11], et ce peu important l’absence d’effet suspensif de l’appel, ce n’est qu’à la date de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 14] le 9 mai 2017 que la compagnie [11] a eu connaissance du caractère définitif de l’annulation de la décision d’homologation et en conséquence de son obligation de paiement des cotisations sur les indemnités versées au titre des départs volontaires en 2016. Il en est de même pour l’Urssaf qui n’a eu connaissance de son droit de créance définitif qu’à la lecture dudit arrêt.
64 – La compagnie [11] ne démontrant pas que l’Urssaf aurait eu connaissance avant le second contrôle diligenté en 2020 de la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 14], le délai de prescription du recouvrement des cotisations n’a commencé à courir qu’à la date dudit arrêt, soit le 9 mai 2017.
65 – Dès lors, les inspecteurs du recouvrement pouvaient procéder lors de leur contrôle débuté le 23 janvier 2020 à la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées par l’employeur à l’occasion de la rupture de certains contrats de travail – ceux de départ volontaire – tant en 2017 qu’en 2016.
66 – Le jugement déféré qui a validé le chef de redressement n°1 à hauteur de 2 176 830 euros de cotisations sera confirmé.
Sur les frais du procès
67 – Le jugement déféré mérite, compte-tenu de l’issue du litige, confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
68 – La compagnie [11], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
69 – L’équité commande de ne pas laisser à l'[13] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la compagnie [11] est condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Compagnie [11] à payer à l'[13] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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