Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 21 février 2023, N° 202100219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01522 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYJ6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 FEVRIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2021 00219
APPELANT :
Monsieur [R] [Y] [K]
[Adresse 4]
'[Adresse 5]'
[Localité 1]
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
SAS AJ DISTRIBUTION à l’Enseigne AUTOREVE, au capital de 30 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 879 783 413, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 19 novembre 2024 et prorogée aux 03 décembre 2024, 17 décembre 2024 et 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 juin 2021 M. [R] [G] a commandé à la SAS AJ Distribution à l’enseigne «'Autorêve'», un véhicule d’occasion de marque Nissan modèle 370Z, d’un montant de 22'450 euros, pour lequel un acompte de 4'400 euros par virement a été effectué.
Le 21 juillet 2021, M. [R] [G] s’est déplacé physiquement à [Localité 7] au sein des locaux de la société AJ Distribution afin de finaliser l’acquisition du véhicule et de régulariser le reliquat de 18'050 euros par chèque de banque.
Ce même jour, M. [R] [G] a obtenu la facture du véhicule n° 00000749 ainsi que le procès-verbal du contrôle technique qui fait apparaître une défaillance majeure au niveau des pneumatiques, qui a été réglée, une défaillance mineure relative à l’état général du châssis et une corrosion du berceau.
M. [R] [Y] [K] est reparti avec le véhicule.
Par courriel du 24 juillet 2021, M. [R] [G] a fait valoir au vendeur de multiples défauts sur le véhicule et a émis le souhait d’annuler la vente en application du droit de rétractation et a sollicité le remboursement intégral des sommes versées pour l’achat du véhicule.
Par lettre du 28 juillet 2021, par l’entremise de son conseil, M. [R] [Y] [K] a mis en demeure la société AJ Distribution de donner dans un délai de quatorze jours une suite favorable à son droit de rétractation et de procéder au remboursement de l’intégralité des sommes versées.
Par exploit du 20 octobre 2021, M. [R] [Y] [K] a assigné la société AJ Distribution afin d’obtenir le remboursement des sommes versées.
Par jugement contradictoire du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Rodez a':
— dit que la demande de M. [R] [Y] [K] n’est pas recevable dans l’état';
— débouté M. [R] [Y] [K] de toutes ses demandes';
— condamné M. [R] [Y] [K] à payer à la société AJ Distribution la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens pour frais de greffe à la somme de 69,59 euros';
— et rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration du 20 mars 2023, M. [R] [Y] [K] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 17 octobre 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de l’article L. 721-3 du code de commerce, de l’article L. 121-21 du code de la consommation et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— reformer en son intégralité le jugement entrepris ;
En conséquence,
À titre principal,
— constater que la vente intervenue est une vente à distance entre un professionnel et un non-professionnel ;
— constater qu’il a fait usage de son droit de rétractation dans le délai de 14 jours à compter de la vente ;
En conséquence,
— condamner la société AJ Distribution à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 22'450 euros ;
— condamner la société AJ Distribution à lui verser la somme de 345,65 euros au titre la prise en charge des frais de retour du véhicule jusqu’à [Localité 6], correspondant à 266,50 euros d’indemnités kilométriques et 98,95 euros de frais d’autoroute';
— condamner la société AJ Distribution à lui verser la somme de 419,40 euros correspondant aux frais bancaires liés au crédit à la consommation ;
À titre subsidiaire,
— constater que le véhicule automobile de marque Nissan modèle 370Z est entaché de vices cachés ;
En conséquence,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Nissan modèle 370Z par la société AJ Distribution en raison des défauts cachés de la chose vendue, la rendant impropre à l’usage ;
— condamner la société AJ Distribution à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 22'450 euros ;
— condamner la société AJ Distribution à lui verser la somme de 345,65 euros au titre la prise en charge des frais de retour du véhicule jusqu’à [Localité 6], correspondant à 266,50 euros d’indemnités kilométriques et 98,95 euros de frais d’autoroute';
— condamner la société AJ Distribution à lui verser la somme de 419,40 euros correspondant aux frais bancaires liés au crédit à la consommation ;
En tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes reconventionnelles plus amples ou contraires de la société AJ Distribution';
— condamner la société AJ Distribution à lui verser la somme de 6'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société AJ Distribution’à lui verser la somme de 10'842 euros à titre de préjudice de jouissance ;
— et condamner la société AJ Distribution’à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 septembre 2023, la SAS AJ Distribution demande à la cour de':
— confirmer dans son intégralité le jugement attaqué';
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [R] [G] ;
— condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive';
— et condamner M. [R] [G] à lui payer la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Rodez a placé la société AJ Distribution en liquidation judiciaire et a désigné M. [D] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [D] [Z], ès qualités, assigné en intervention forcée par acte d’huissier en date du 5 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 septembre 2024.
MOTIVATION
— Sur la législation relative aux contrats conclus à distance et hors établissement
Moyens des parties':
1. M. [R] [G] indique que la vente est une vente à distance, puisque le véhicule ne lui a jamais été présenté et indique qu’il a fait usage de son droit de rétractation par message électronique daté du 24 juillet 2021, soit trois jours après la vente.
2. La SAS AJ Distribution explique que c’est l’appelant qui a pris contact avec elle et qui lui a fait part de sa volonté de faire l’acquisition du véhicule sans qu’aucun démarchage téléphonique ni aucun démarchage hors établissement n’intervienne. La vente aurait eu lieu dans ses locaux dès lors que l’acquéreur s’est déplacé physiquement le 21 juillet 2021 pour en prendre possession et est reparti avec.
Réponse de la cour':
3. L’article L. 221-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 dispose notamment':
«'I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;'»
4. En application de ce texte, la vente à distance ne revêt cette qualification que si elle a été organisée et formalisée au moyen de techniques de communication à distance, sans qu’à aucun moment les parties ne soient trouvées physiquement en présence l’une de l’autre (en ce sens Cass., 1ère civ., 31 août 2022, n°21-13.080).
5. En l’espèce, M. [R] [G] explique lui-même qu’il s’est déplacé chez le vendeur pour finaliser la vente et prendre possession du véhicule et ne peut donc utilement soutenir que le véhicule ne lui aurait pas été présenté. La vente s’étant conclue ce jour-là en présence du professionnel, il ne peut se prévaloir des dispositions de la vente à distance et, par voie de conséquence, de celles relatives à la rétraction.
6. La décision sera confirmée sur ce point.
— Sur la garantie des vices cachés
Moyens des parties':
7. Au visa des articles 1641 et 1643 du code civil, M. [R] [G] fait valoir que les vices étaient nécessairement antérieurs à la vente étant donné que la facture du véhicule et le contrôle technique ayant constaté les défauts sont du même jour, à savoir, le 21 juillet 2021.
8. La SAS AJ Distribution fait valoir que l’appelant, lorsqu’il a fait l’acquisition du véhicule dans ses locaux, a parfaitement constaté l’état de corrosion du châssis qui était apparent et que le procès-verbal de contrôle technique mentionnait cette défaillance tout en la qualifiant de mineure.
L’intimée rappelle que cette simple corrosion de surface, qui ne constitue en aucune manière une rouille perforante sur des organes vitaux, n’est pas de ce fait un vice rendant impropre à son usage le véhicule, ceci, en l’absence d’expertise amiable ou judiciaire.
Réponse de la cour':
9. L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus et l’article 1642 qui le suit énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
10. Le vice n’est considéré comme apparent que s’il est connu dans son ampleur et ses conséquences.
11. M. [R] [Y] [K] postule l’existence de vice caché antérieur à la vente en faisant remonter ladite vente à la commande du 25 juin 2021, alors qu’il est désormais acquis qu’elle s’est conclue dans les locaux du vendeur le 21 juillet 2021, lorsqu’il a pris possession du véhicule.
12. Il ne conteste pas que ce jour-là, il lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique (pièce n°3 de l’appelant) aux termes duquel il était mentionné une défaillance majeure, attenante aux pneumatiques, et une autre mineure, concernant l’état général du châssis (corrosion du berceau ARG, AR, ARD).
13. Il n’apporte pas la preuve de l’existence d’une corrosion dissimulée supplémentaire à celle décrite dans ce procès-verbal, qui aurait rendu le véhicule impropre à son usage ou qui en diminuerait l’usage, l’attestation du garage Bevera Auto et la production de clichés photographiques ne pouvant, à cet égard, en tenir lieu (pièces n°4 et n°5 de l’appelant).
14. Dès lors, la corrosion du châssis invoquée au soutien de son action constituait un vice apparent dont il avait connaissance avant d’emporter le véhicule et il ne peut se prévaloir de cette garantie.
15. La décision sera également confirmée sur ce point.
— Sur les dommages et intérêts
Formulées par M. [R] [G]
16. L’appelant qui échoue à obtenir la résolution de la vente ne peut solliciter des dommages et intérêts qui seraient en lien avec ladite vente, aucun dommage de ce chef ne pouvant être imputable au vendeur.
Sollicitées par la SAS AJ Distribution
17. Le vendeur ne fait pas la démonstration d’une faute caractérisée commise par M. [R] [G] ayant fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus de ce droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute M. [R] [G] et la SAS AJ Distribution de leur demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
Condamne M. [R] [G] à payer à la SAS AJ Distribution une indemnité de 1'500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de l’appelant formée au même titre,
Condamne M. [R] [Y] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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