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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 22 févr. 2024, n° 23/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2023, N° 23/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CPAM, E.U.R.L. OZAKA c/ S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
du 22 Février 2024
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 du code de procédure civile)
RG N° : N° RG 23/00935 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUTS
Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 30 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00029
E.U.R.L. OZAKA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
Association CPAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Esther GUILLEMARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
Le vingt deux Février deux mille vingt quatre ;
Par déclaration d’appel en du 22 juin 2023, l’Eurl Ozaka a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 30 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Besancon.
L’avis de fixation de l’affaire a été adressé par le greffe le 28 juin 2023 à Me Cip-Leveque, avocat de l’appelant lui rappelant qu’il lui appartient, à peine de caducité relevée d’office, de signifier la déclaration d’appel dans un délai de dix jours suivant la délivrance dudit avis.
Par avis du 2 août 2023, le président de chambre a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle caducité de l’appel résultant l’absence de signification de la déclaration d’appel en application de l’article 905-1 du code de procédure civile ;
Le 7 août 2023, la SA Axeria IARD, intimée, a conclu à la caducité de la déclaration d’appel.
En application de l’article 905-1 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de l’appel interjeté le 22 juin 2023 à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 30 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Besancon.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, Greffier ;
Prononcons la caducité de l’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’appelant.
Le Greffier, Le Président,
Le Greffier, le Président de chambre
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