Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 22 avr. 2021, n° 20/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01479 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 11 mai 2020, N° 17/04152 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 22 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01479 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETPM
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de Nancy R.G. n° 17/04152, en date du 11 mai 2020,
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
Madame A B EPOUSE Y
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 506 079
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Avril 2021, par Madame Sophie GÉRARD, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Madame Sophie GÉRARD, Greffière;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2013, la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardennes a accordé aux époux X et A Y un prêt de 156 014,93 euros en capital, remboursable en 240 mensualités incluant des intérêts au taux de 3,56% l’an, aux fins d’acquérir un appartement à Toulouse.
La société Saccef, aux droits de laquelle vien désormais la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après 'la société CEGC'), s’est portée caution des époux Y.
Suite aux impayés enregistrés à compter d’avril 2017, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec AR du 22 août 2017.
Appelée en sa qualité de caution, la société CEGC a versé à la Caisse d’épargne la somme de 145 861,94 euros le 24 octobre 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2017, la société CEGC a fait assigner les époux Y devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 156 314,13 euros au titre du principal et de l’indemnité légale de 7%, outre les intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les époux Y ont reconnu devoir la somme de 145 681,94 euros, mais ont conclu au rejet du surplus de la demande.
Par jugement rendu le le 11 mai 2020, le tribunal a condamné solidairement les époux Y à payer à la société CEGC la somme de 145 861,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017, outre la capitalisation desdits intérêts échus pour une année entière, il a débouté la société CEGC du surplus de ses demandes, il a dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il a condamné in solidum les époux Y aux dépens.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2020, les époux Y demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en cequ’il les a condamnés à payer à la société CEGC la somme de 145 861,94 euros, mais de l’infirmer pour le surplus, de dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leur appel, ils exposent que les intérêts au taux légal ne peuvent pas courir à compter du 24 octobre 2017 (date à laquelle la société CEGC a désintéressé la Caisse d’épargne), comme l’a retenu à tort le tribunal, mais à compter du jour de leur condamnation, soit le 11 mai 2020.
Par conclusions déposées le 15 janvier 2021, la société CEGC demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner les époux Y à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société CEGC fait valoir :
— qu’elle a choisi d’exercer son recours personnel, fondé sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, et que les intérêts courent de plein droit à compter du jour où la caution a payé le créancier, ainsi que l’a jugé le tribunal,
— que l’article 14 de la garantie prévue au contrat de prêt dont s’agit stipule que 'de convention expresse, l’emprunteur et la caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts'.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
En l’espèce, la société CEGC, en sa qualité de caution, a versé à la Caisse d’épargne la somme de 145 861,94 euros le 24 octobre 2017. Elle est donc bien fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal (à défaut de convention spéciale contraire) sur la somme de 145 861,94 euros à compter du 24 octobre 2017.
La société CEGC est également bien fondée à solliciter la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de prêt et de cautionnement.
Les autres dispositions du jugement n’étant pas contestées, il convient de confirmer purement et simplement le jugement déféré.
Les époux Y échouant dans leur appel, ils seront condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE les époux Y à payer à la société CEGC la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Sophie GÉRARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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