Confirmation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 25 avr. 2024, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00041 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYKQ
Ordonnance N° 24/35
du 25 Avril 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 25 Avril 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
François ARNAUD, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [D]
Chez Mme [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Florent DIAZ, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMES
En l’absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 22 avril 2024, lequel a été notifié le jour même aux parties par mail.
**************
Faits et procédure :
[T] [D] a initialement fait l’objet d’une mesure d’admission en soins psychiatrique sans consentement le 19 octobre 2023 au centre hospitalier spécialisé de la Savoie suite à un arrêté préfectoral pris par le préfet de la Savoie.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prononcé la mainlevée avec effet différé de 24 heures de la mesure d’hospitalisation complète de [T] [D] en vue de l’établissement d’un programme de soins ambulatoires.
Conséquemment, le préfet pris un nouvel arrêté le 27 octobre 2023 décidant de la prise en charge sous une autre forme de l’hospitalisation complète à l’encontre de [T] [D], la mesure s’est déroulée sans incident et par arrêté en date du 17 novembre 2023, le préfet a ordonné le maintien de la mesure. La régularité de la procédure a été constatée par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Chambéry par ordonnance en date du 21 décembre 2023 qui rejeté une requête en mainlevée formée par le patient.
Le transfert du patient a été ordonné au centre hospitalier de [Localité 5] le 28 décembre 2023
Le préfet du DOUBS par arrêté du 5 janvier 2024 a modifié la forme de prise en charge de [T] [D] permettant de prendre en compte sa nouvelle domiciliation dans le département du DOUBS.
Saisi le 12 avril 2024 par [T] [D] d’une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement, le juge des libertés de la détention de Besançon s’est prononcé par ordonnance en date du 19 avril 2024 en ordonnant le maintien de la mesure de soins sans consentement de [T] [D] sous la forme du programme de soins en vigueur à ce jour.
[T] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 avril 2024 au greffe de la cour d’appel de Besançon.
Par avis écrit en date du 22 avril 2024, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Par mémoire reçu au greffe le 23 avril 2024, le Préfet du Doubs entend voir la cour, déclarer la procédure régulière en la forme et au fond, confirmer l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 et par voie de conséquence maintenue la mesure de soins sous contrainte sous la forme du programme de soins en vigueur.
Le 23 avril 2024, le Docteur [K], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 5] a émis un avis de situation aux termes duquel il estime que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre en ambulatoire. Pour conclure ainsi le praticien hospitalier expose qu’il s’agit d’un « patient présentant un trouble de la personnalité paranoïaque qui a des antécédents de passage à l’acte hétéro-agressif sur un médecin. Dans son dossier on retrouve effectivement une psychorigidité, une obstination, une quérulence processive, une méfiance, des revendications multiples. Il bénéficie d’un suivi psychiatrique et d’un suivi psychologique mis en place récemment, ainsi qu’un traitement par injection retard. Ces soins ont permis au patient de ne plus avoir de troubles du comportement majeurs ou de passages à l’acte violents. Cependant il persiste une négation du caractère pathologique de son rapport aux autres et des plaintes concernant son traitement antipsychotique. Il a également tendance à se victimiser et à projeter la responsabilité des faits sur les autres. Il multiplie les démarches pour lever ses soins sans consentement, il est à noter que la mainlevée de l’hospitalisation complète est en lien avec un défaut de forme. L’arrêt des soins sans consentement représente un risque qu’il stoppe son suivi et son traitement et que cela favorise une recrudescence de délires de persécution ainsi qu’une compromission à la sureté des personnes. ».
Devant la cour [T] [D] a exprimé sa souffrance physique et l’inconfort de vie que représentent pour lui les effets secondaires du traitement mis en place. Il conteste être atteint de la moindre pathologie et explique que les psychiatres ont initialement dans son histoire personnelle formés un mauvais diagnostic et qu’il n’a donc pas besoin d’un traitement médicamenteux. Il avance que ce traitement entrave le cours de sa vie et qu’il souhaite pouvoir reprendre des activités physiques et associatives. Il fait encore valoir que sa compagne aide-soignante à la retraite aurait nécessairement remarqué l’existence d’une pathologie psychiatrique si celle-ci était avérée. Il soutient que le seul médecin qui’ l’a réellement écouté a exclu qu’il présentait une pathologie psychiatrique et que le dernier avis médical en date du 23 avril fut rédigé sans que le psychiatre ne l’ai reçu.
Le conseil de Monsieur [T] [D], soutient l’infirmation de l’ordonnance déférée en exposant que le dernier avis de situation fut dressé sans examen, de sorte que cet avis est uniquement fondé sur l’examen du dossier et ne permet pas d’apporter un éclairage sur l’évolution de la situation.
Sur ce,
L’appel est recevable en la forme.
La procédure est régulière et n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Au fond,
Vu l’article L 3211-12 du code de la santé publique,
Il résulte des nombreux éléments médicaux versés au dossier que [T] [D] présente une pathologie avérée de type psychose paranoïaque apparue de façon progressive et parfaitement diagnostiquée par les nombreux psychiatres qui l’ont soigné.
La procédure ne recèle aucun élément médical contraire, le juge n’ayant pas à se substituer au médecin dans l’établissement d’un diagnostic.
S’il semble que le dernier avis médical, en date du 23 avril 2024 ait été dressé sur dossier, il est néanmoins corroboré par les derniers certificats médicaux du Docteur [X], notamment ceux du 16 avril 2024 après consultation du 11 avril, 15 mars 2024 après consultation du 12 mars.
Ces deux médecins psychiatres s’accordent pour donner un avis favorable à la poursuite des soins en relevant notamment que Monsieur [D] présente un trouble de la personnalité paranoïaque, avec psychorigidité, victimisation, négation du caractère pathologique de sa relation aux autres et plaintes quant aux conséquences du traitement mis en 'uvre.
Il en ressort encore que la situation relativement stabilisée de [T] [D] sur le plan psychique a été obtenue grâce au traitement nécessaire dont il bénéficie encore.
Enfin le certificat médical de situation en date du 23 avril 2024 préconise la poursuite du traitement afin de prévenir une recrudescence du délire de persécution et une compromission pour la sureté des personnes.
Il ressort de ces éléments que compte tenu de la nécessité d’un traitement, de l’absence totale d’adhésion aux soins, la mainlevée de la mesure ne saurait intervenir en l’état et l’ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d’Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, non-susceptible d’opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare [T] [D] recevable en son appel formé contre l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BESANCON ;
Confirme la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon en date du 19 avril 2024.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 25 avril 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
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